Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 juin 2025, n° 23/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE : 25/492
N° RG 23/00420 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWZQ
Jugement (N° 11-22-0006) rendu le 19 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]
APPELANTE
SAS Sogefinancement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 mars 2023 par acte remis
à étude
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2025
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 27 octobre 2020, la S.A.S SOGEFlNANCEMENT a consenti à M. [L] [K] un contrat de crédit amortissable pour un rachat de crédits, d’un montant de 11.435 euros remboursable en 84 échéances de 167.21 euros (assurance comprise) et au taux fixe de 4.55 % l’an.
Un avenant conclu le 20 juillet 2021 a réaménagé les échéances en 108 mensualités de 133.12 euros (assurance comprise) à compter du 1er août 2021.
Se plaignant d’une défaillance de son débiteur dans le remboursement du prêt, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accuse de réception en date du 20 janvier 2022 de reprendre le paiement des mensualités et de régler ses arriérés. L’accusé de réception a été signé le 22 janvier 2022.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2022, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a assigné M. [L] [K] en justice afin d’obtenir le paiement des sommes que l’organisme de crédit susmentionné lui estimait dues au titre du prêt litigieux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a :
— déclaré recevable l’action intentée par la S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de crédit amortissable du 27 octobre 2020 conclu entre la S.A.S SOGEFINANCEMENT et M. [L] [K], d’un montant de 11 435 euros remboursable en 84 échéances de 167.21 euros (assurance comprise) et au taux fixe de 4.55 % l’an,
— condamné M. [L] [K] a payer a la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 421.26 euros en remboursement des échéances impayées, portant intérêts au taux légal qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 18 juillet 2022,
— condamné M. [L] [K] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire a titre provisoire,
— rejeté le surplus des demandes de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de crédit amortissable du 27 octobre 2020 conclu entre la S.A.S SOGEFINANCEMENT et M. [L] [K], d’un montant de 11 435 euros remboursable en 84 échéances de 167.21 euros (assurance comprise) et au taux fixe de 4.55 % l’an,
' condamné M. [L] [K] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 421.26 euros en remboursement des échéances impayées, portant intérêts au taux légal qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 18 juillet 2022,
' rejeté le surplus des demandes de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT.
Et plus spécifiquement en ce qu’il a indiqué :
' que la SAS SOGEFINANCEMENT n’a pas prononcé la déchéance du terme et ne sollicite pas la résolution du contrat de prêt,
' que la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat.
Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 9 mars 2023, et tendant à voir :
— Dire bien appelé, mal jugé,
— Réformer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’ARRAS le 19 Décembre 2022,
Et statuant à nouveau.
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
— Condamner Monsieur [L] [K] à payer à SOGEFINANCEMENT la somme de 12 303,34 euros, montant de la créance au 3 Mai 2022 avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 4,55 % sur 11 253,28 euros et au taux légal sur le surplus.
— Condamner Monsieur [L] [K] a payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [L] [Y] a été assigné devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à étude de commissaire de justice. Ultérieurement l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts au regard de l’exigence légale de la vérification de la solvabilité des emprunteurs et notamment de la consultation du FICP :
L’ancien article L 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l’article L 341-2 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, prévoit que 'le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L 312-16 , est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'
S’agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d’une construction purement prétorienne que le document produit par la banque (qui dans ce cas peut valablement produire une preuve pour elle même) ayant vocation à prouver la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner de manière complète les points suivants:
' le motif du prêt,
' les nom et prénom de l’ emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l’heure de l’interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l’heure de réponse.
Or certes devant la cour l’appelante produit la pièce n°7 afférent à la prétendue consultation du FICP. Or, ce document précise certes les nom et prénom de l’emprunteur ( [K] [L]), la clé BDF (261077), le motif du prêt ( 'octroi d’un crédit', 'crédit type consommation'), la date de l’interrogation (27/10/2020). Toutefois s’il indique la date et l’heure de réponse, il ne fournit strictement aucune information sur la réponse exacte afférente à cette interrogation.
Par suite ce justificatif incomplet apparaît doté d’une force probante insuffisante pour établir l’effectivité de la consultation du FICP.
Dès lors il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de crédit amortissable du 27 octobre 2020 conclu entre la S.A.S SOGEFINANCEMENT et M. [L] [K], d’un montant de 11 435 euros remboursable en 84 échéances de 167.21 euros (assurance comprise) et au taux fixe de 4.55 % l’an.
— Sur l’effectivité de la déchéance du terme et les sommes dues:
Il convient de rappeler que l’organisme de crédit doit impérativement faire précéder la mise en demeure prononçant la déchéance du terme, d’une mise en demeure préalable.
Or, dans le cas présent la SOGEFINANCEMENT s’est bornée à adressé une seule et unique mise en demeure en date du 22 janvier 2022 indiquant à l’emprunteur:
'Vous n’avez pas pris en considération nos diverses relances amiables concernant vos impayés.
A défaut d 'un réellement de 580,20 EUR sous 15 jours par chèque ou mandat, la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit votre contrat ci-dessus référence et votre dossier sera transmis au service contentieux pour l’engagement de poursuites judiciaires.
En conséquence, conformément at l’article L. 312-39 du Code de la consommation. nous pourrons exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû sur votre prêt'.
Ainsi l’objectivité commande de constater qu’en l’absence de mise en demeure préalable, M. [L] [K] ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Par ailleurs, au regard des justificatifs fournis aux débats, c’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge dans la décision entreprise a condamné M. [L] [K] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 421.26 euros en remboursement des échéances impayées, portant intérêts au taux légal qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 18 juillet 2022. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Ainsi au regard des considérations qui précédent, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le surplus des demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de faire masse des dépens d’appel et de dire qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SAS SOGEFINANCEMENT,
— Confirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de crédit amortissable du 27 octobre 2020 conclu entre la S.A.S SOGEFINANCEMENT et M. [L] [K], d’un montant de 11 435 euros remboursable en 84 échéances de 167.21 euros (assurance comprise) et au taux fixe de 4.55 % l’an,
' condamné M. [L] [K] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 421.26 euros en remboursement des échéances impayées, portant intérêts au taux légal qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 18 juillet 2022,
' rejeté le surplus des demandes de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Fait masse des dépens d’appel et de dire qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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