Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 4 nov. 2025, n° 25/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 25/01322
N° Portalis DBVM-V-B7J-MU43
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Chambre civile section A
Vu la procédure entre :
S.A.S. [M] BÉRARD – [W] [F] IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.C.I. SERRE CHEVALIER [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentées par Me Valérie AMBLARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Et
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE CONCORDE pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience du 23 septembre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Gap rendue le 19 novembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé du litige.
Vu la déclaration d’appel régularisée le 7 avril 2025 par la société [M] [J] [F] Immobilier et la SCI Serre [Adresse 6] Villeneuve-La- [Adresse 10].
Vu l’avis de fixation à bref délai de l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025 avec clôture au 23 septembre 2025.
Vu les conclusions d’incident déposées le 5 juin 2025 sur le fondement des articles 490 et 906-3 du code de procédure civile, par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «'[Adresse 8]'» tendant à voir le président de la chambre en charge de l’affaire:
déclarer irrecevable l’appel interjeté le 7 avril 2025 par la société [M] [J] [F] Immobilier et la SCI [Adresse 12],
condamner les appelantes à la somme de 2.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et autoriser la SELARL LX Grenoble Chambéry à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 22 septembre 2025 sur le fondement des articles 398, 400 et 401 du code de procédure civile à l’entête du président conseiller de la mise en état par lesquelles la société [M] [J] [F] Immobilier et la SCI Serre Chevalier Villeneuve -la- Salle demandent au 'conseiller de la mise en état’ de':
de leur donner acte de ce qu’elles se désistent de leur appel,
constater le dessaisissement (sic) de l’instance et ordonner le dessaisissement de la cour,
laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel,
dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes demande plus ample ou contraire.
Vu l’absence de conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires sur le désistement des appelantes.
MOTIFS
Sauf indication contraire, les articles visées dans les motifs de la présente décision sont issus du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Les conclusions des appelantes quoique désignant le conseiller de la mise en état dans leur dispositif doivent être admises comme saisissant régulièrement le président de la chambre comme étant visé à l’entête de celles-ci.
Selon l’article 396,ensemble 405, du code de procédure civile le juge déclare le désistement parfait 'si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Selon l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 63, constituent des demandes incidentes, la demande reconventionnelle, l’intervention et la demande additionnelle.
Les uniques conclusions déposées électroniquement le 5 juin 2025' par le syndicat des copropriétaires ne font pas état de demandes incidentes comme étant des conclusions d’incident soutenant une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel de la société [M] [J] [F] Immobilier et la SCI Serre [Adresse 6] Villeneuve [Adresse 7], étant rappelé par ailleurs que la demande de l’intimé formulée dans ces conclusions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente.
En conséquence, il est pris acte du désistement d’appel de’la société [M] [J] [F] Immobilier et de la SCI [Adresse 11] Villeneuve-la-Salle qui produit immédiatement son effet extinctif et le dessaisissement de la cour dès lors qu’en application des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, il n’appelle pas l’acceptation du syndicat des copropriétaires, intimé, qui n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
Les appelantes sont condamnées à verser une indemnité de procédure au syndicat des copropriétaires qui , bien que n’ayant pas conclu au fond, a régularisé des conclusions d’incident et exposé à ce titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance d’appel, les seuls sur lesquels la cour peut statuer, sont à la charge des appelantes et seront recouvrés par le conseil de l’intimé conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile,
Donnons acte à’la société [M] [J] [F] Immobilier et la SCI [Adresse 11] Villeneuve-la-Salle de leur désistement d’appel,'
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,'
Condamnons la société [M] [J] [F] Immobilier et la SCI [Adresse 12] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «'[Adresse 8]'», représenté par son syndic la SARL [Adresse 5] une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [M] [J] [F] Immobilier et la SCI [Adresse 11] Villeneuve-la-Salle aux dépens d’appel avec recouvrement par la SELARL LX Grenoble Chambéry en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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