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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 16 janv. 2025, n° 23/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
Copie certifié conforme délivrée à :
— S.A.S. [5]
[5]
— CARSAT RHONE-ALPES
— Me Elodie
Copie exécutoire :
— CARSAT RHONE-ALPES
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/01300 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWW3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [K], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a pris en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. [F] [J] le 30 juin 2021, à savoir un mésothéliome, et pour laquelle un taux d’IPP de 100 % lui a été reconnu par la caisse.
Les dépenses afférentes à la maladie de M. [J] ont été portées sur le compte employeur 2021 de l’établissement de [Localité 10] de la société [5] à raison d’un coût d’incapacité temporaire n°1 et un coût d’incapacité permanente n°4.
Par courrier du 25 janvier 2022, la société [5] a formé un recours gracieux afin de contester l’imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle à son compte employeur en faisant valoir qu’il s’agissait d’une erreur d’imputation compte tenu du fait que M. [J] n’a jamais été son salarié.
Par un courrier du 8 février 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a confirmé l’imputation de la maladie professionnelle au compte employeur de la société [5] au motif que M. [J] était salarié de la société reprise par la société [5] et a rejeté sa contestation.
Parallèlement, par courrier en date du 28 mars 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM, aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la maladie professionnelle déclarée par M. [J].
Le second recours a fait l’objet d’un rejet tacite et, par requête en date du 26 novembre 2021, la société [5] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris la décision de la CPAM de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [J].
Par assignation délivrée le 6 avril 2022 à la CARSAT Rhône-Alpes pour l’audience du 2 décembre 2022, la société [5] demande à la cour de :
À titre liminaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire,
À titre subsidiaire, ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [J] du compte employeur de l’établissement de [Localité 10] de la société [5] pour l’exercice 2021 celle-ci n’ayant jamais été l’employeur de Monsieur [J] et ordonner, corrélativement, la rectification des taux de cotisations AT/MP correspondants,
Plus subsidiairement, prononcer l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par M. [J] et ordonner, corrélativement, la rectification du ou des taux de cotisations AT/MP correspondants.
Cette procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01751, a fait l’objet d’une ordonnance de retrait du rôle à l’audience du 2 décembre 2022, puis, suite à une demande de réinscription du 20 février 2024), a été réenrôlé sous le numéro de répertoire général 24/01821 et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2024.
Par assignation délivrée le 23 février 2023 à la CARSAT Rhône-Alpes pour l’audience du 15 septembre 2023, la société [5] demande à la cour de :
À titre principal, ordonner le retrait des dépense afférentes à la maladie de Monsieur [J] du compte employeur de l’établissement de [Localité 10] de la société [5] pour l’exercice 2021 celle-ci n’ayant jamais été l’employeur de Monsieur [J],
À titre subsidiaire, ordonner le retrait des dépense afférentes à la maladie de Monsieur [J] du compte employeur de l’établissement de [Localité 10] de la société [5] pour l’exercice 2021, la maladie contractée n’étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n’ayant jamais exposé Monsieur [J] au risque allégué,
Plus subsidiairement, prononcer l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [J] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Ordonner en conséquence, le retrait du compte employeur pour l’exercice 2021 de l’établissement de [Localité 10] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [J] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,
Ordonner à la CARSAT Rhône-Alpes de faire une stricte application des dispositions de l’article D. 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dès lors que la société [5] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [J].
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro 23/01300 et a fait l’objet d’un renvoi pour l’audience du 19 avril 2024 puis celle du 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2024, la société [5] a fait assigner la CARSAT Rhône-Alpes à l’audience du 20 septembre 2024 aux mêmes fins.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général n°24/01329.
Suivant conclusions récapitulatives visées par le greffe le 20 septembre 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [5] sollicite :
À titre liminaire, ordonner la jonction des recours relatifs à la maladie professionnelle de M. [J] enrôlés sous les numéros RG n°23/01300, RG n°24/01329, RG n°24/01821,
À titre principal,
qu’il soit constaté que la maladie de M. [J] n’est pas imputable aux conditions de travail en son sein, dans la mesure où elle ne l’a jamais exposé au risque allégué,
qu’il soit ordonné à la CARSAT de retirer du compte employeur 2021 de son établissement de [Localité 10] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [J] et de rectifier les taux de cotisation afférents,
À titre subsidiaire :
qu’il soit constaté que les conditions posées par l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies,
qu’il soit ordonné à la CARSAT de retirer de son compte employeur les incidences financières liées à la maladie professionnelle de M. [J] et de les inscrire au compte spécial.
Elle y fait essentiellement valoir que la CARSAT ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque en son sein.
Elle ajoute que la preuve d’une exposition au risque par la caisse fondée sur la pathologie professionnelle d’un autre assuré, M. [O], est insuffisante puisqu’il n’est pas démontré que les deux salariés aient exercés leur activité professionnelle dans les mêmes conditions, qu’en sus elle a également contesté la prise en charge de cette pathologie.
Elle sollicite à titre subsidiaire l’inscription au compte spécial en ce que M. [J] a été exposé au risque de sa pathologie professionnelle auprès d’autres entreprises, notamment pour le compte de la société [13] du 1er au 30 septembre 1987, laquelle figure sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ainsi que pour la société [11] du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1983.
Par écritures récapitulatives visées par le greffe le 16 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour de :
Ordonner la jonction des affaires n°23/01300, n°24/01821 et n°24/01329,
A titre principal :
Constater que Monsieur [F] [J] a été exposé au risque de l’amiante au sein des sociétés [8] [12] et [6],
Constater que la société [5] est le successeur des sociétés [8] des sociétés [12] et [6],
A titre subsidiaire, juger que les conditions d’application de l’article 2-4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
Confirmer la décision de la CARSAT Rhône-Alpes de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [J] le 2 février 2021,
Rejeter le recours et les demandes de la société [5],
Prendre acte de ce que la CARSAT fera une application stricte des dispositions de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale
Elle soutient que l’instruction a été menée à l’égard du dernier employeur de Monsieur [J], la société [7], que le salarié a été exposé au risque de sa maladie au sein des sociétés [8] [12] et [6], reprises par la société [5], que cette exposition est établie par les éléments précis et concordants qu’elle expose.
Elle précise que les déclarations du salarié, indiquant une exposition à la chaleur et l’utilisation d’équipements de protection individuelle contenant de l’amiante, sont corroborées par plusieurs enquêtes de la caisse primaire et notamment par un rapport réalisé à l’issue d’une expertise menée au sein de la société [8] [12], faisant état de la présence d’amiante sur les postes à chaleur dans les années avant 1978, soit pendant la période d’activité de M. [J], et précise que tous les opérateurs ont été exposés à l’amiante.
Elle ajoute que la demanderesse confirme elle-même, dans le cadre d’une autre instruction pour une maladie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles, que les protections, et plus particulièrement les gants, des salariés des sociétés [8] [12] et [6] contenaient de l’amiante jusqu’au moins 1997.
S’agissant de la demande d’inscription au compte spécial, elle fait valoir que le salarié n’a été exposé au risque qu’au sein d’une seule et même entreprise en terme de tarification.
MOTIFS DE L’ARRET
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES 24/01821, 24/013296 et 23/01300.
Les procédures 24/01821, 24/013296 et 23/01300 tendant aux mêmes fins et étant étroitement connexes, il convient d’en ordonner la jonction et de dire qu’elles sont désormais suivies sous le dernier numéro précité.
SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION DE LA CARSAT RHONE-ALPES A FAIRE UNE STRICTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE D.242-6-4 ALINEA 4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DES LORS QUE LA SOCIETE [5] PRODUIRA UNE DECISION DE JUSTICE DEFINITIVE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE, DE LA MALADIE DE MONSIEUR [J].
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, la demande en justice suppose un litige.
Il n’existe aucun litige sur la question de l’application par la CARSAT des dispositions de l’article D.462-6-4 du Code de la sécurité sociale, cette question ne se posant aucunement pour l’instant et la CARSAT n’ayant au surplus jamais manifesté la moindre velléité dans cette affaire de ne pas respecter les dispositions de l’article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence de dire que la Cour n’est saisie d’aucune demande sur ce point au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu à y statuer.
SUR LA CONTESTATION DES COUTS LITIGIEUX INSCRITS SUR LE COMPTE 2021 DE L’ETABLISSEMENT DE LA DEMANDERESSE ET SUR SA CONTESTATION DES TAUX IMPACTES.
Il résulte de l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d’autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Il résulte de ces textes et de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu’un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s’il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu’il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l’établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu’une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l’activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l’établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l’origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ).
C’est sur le fondement de cette présomption d’imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d’application de la présomption, qui suppose que l’employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu’il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui peut être administration par la preuve que le ou les coûts litigieux relèvent de leur inscription au compte spécial ce qui suppose lorsqu’est invoqué le 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu’il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l’affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service »).
L’employeur peut contester devant le juge l’application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d’application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d’en renverser les effets en établissant qu’il est fondé à obtenir l’inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois, comme en l’espèce, contester l’application qui lui est faite de la présomption et s’attacher à y apporter la preuve contraire.
Les règles de droit substantiel concernant les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 doivent s’articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu’il appartient à l’auteur d’une prétention d’alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l’allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l’édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [D] et [N] [C] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l’hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l’action.
Ainsi, s’il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu’en matière de tarification la charge de l’allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu’il appartient à l’organisme tarificateur dans un premier temps d’indiquer si l’employeur imputé l’est en qualité de dernier employeur exposant ou s’il l’est en qualité de successeur du dernier employeur exposant, en identifiant ce dernier, puis il lui appartient, lorsqu’elle est contestée, de prouver l’existence de l’exposition fondant l’imputation des coûts litigieux au compte de l’employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l’employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l’application qui lui est faite de la présomption d’imputabilité et que lorsque l’employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d’imputabilité en sollicitant l’inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d’établir l’exposition du salarié chez l’employeur demandeur lorsque l’absence d’une telle exposition constitue une des conditions d’application de la règle ( en ce sens l’arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l’employeur demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l’article 2, 3°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l’un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n’a pas été rapportée, il incombe à l’employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l’employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l’application qui lui est faite de la présomption d’imputabilité.
Il s’ensuit que si l’employeur entend contester que les conditions d’application par l’organisme tarificateur à son encontre de la présomption d’imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d’exclure que la présomption précitée lui soit appliquée puis de les prouver, la charge de l’allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l’organisme tarificateur a appliqué la présomption à l’employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s’il l’a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l’employeur, la première devant établir l’exposition du salarié au risque chez l’employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, si ce point est contesté, tandis que l’employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l’application qui lui est faite de la présomption d’imputabilité et en particulier l’absence de reprise par lui de l’établissement dernier exposant au sens tarifaire du terme ce qui suppose qu’il établisse que son établissement n’a pas repris une activité similaire ou qu’il n’a pas repris les moyens de production de l’établissement exposant ou qu’il n’a pas repris au moins la moitié du personnel de ce dernier et, en cas de reprises successives de l’établissement, qu’il établisse l’existence d’un établissement nouveau dans la chaîne des établissements successifs.
S’agissant de faits juridiques dans les rapports entre l’employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
En l’espèce, bien qu’elle considère de manière erronée qu’étant le successeur des sociétés [8]-[12] et [6] la société [5] devrait être par là même considérée comme le dernier employeur exposant, il résulte très clairement des écritures de la CARSAT soutenues à l’audience qu’elle a imputé les coûts litigieux à l’établissement de la société demanderesse en sa qualité de successeur tarifaire de l’établissement d’emploi du salarié exploité par la société [6] chez laquelle le salarié a travaillé du 1er janvier 1984 jusqu’au 30 juin 1988 avec une interruption du 1er septembre au 1er octobre 1987.
La société demanderesse conteste en premier lieu l’imputation qui lui est faite de la présomption d’imputabilité en faisant valoir uniquement qu’elle n’aurait pas elle-même exposé le salarié au risque et elle prétend ensuite et à titre subsidiaire apporter la preuve contraire à la présomption d’imputabilité en sollicitant l’inscription des coûts litigieux au compte spécial sur le fondement du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995.
S’agissant de la contestation de l’application par l’organisme tarificateur de la présomption l’imputabilité, la demanderesse fait en effet valoir, commettant d’ailleurs une erreur de droit en omettant l’hypothèse remplie en l’espèce dans laquelle l’organisme a imputé le coût à l’employeur en sa qualité de successeur tarifaire du dernier employeur exposant , qu’il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de l’employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci et elle soutient dans son dispositif, tirant les conséquences de la majeure ci-dessus de son raisonnement, qu’elle n’a jamais exposé le salarié au risque.
Ce moyen est inopérant, compte tenu de ce que la CARSAT n’a pas inscrit les coûts litigieux sur le compte de l’établissement de la demanderesse en sa qualité de dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie mais en sa qualité de successeur tarifaire du dernier employeur exposant.
La contestation par la demanderesse de l’application de la présomption d’imputabilité par la CARSAT est donc dépourvue de fondement.
La demanderesse prétend ensuite, à titre subsidiaire, apporter la preuve contraire à la présomption d’imputabilité en sollicitant l’inscription des coûts litigieux au compte spécial sur le fondement du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 et en réalité sur le fondement du 4° de ce texte qui était applicable à la date de l’imputation et dont les termes sont strictement identiques.
A l’appui de cette demande d’inscription au compte spécial, la demanderesse fait valoir que le salarié a travaillé pour plusieurs employeurs, comme il résulte de son récapitulatif de carrière, et notamment au sein de la société [13] du 1er au 30 septembre 1987 qui est inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante ainsi qu’au sein de la société [11] du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1983.
Il résulte également des écritures soutenues à l’audience par la demanderesse au titre de ce subsidiaire qu’elle se considère elle-même comme exposante ce qui constitue une impossibilité manifeste puisqu’il est constant qu’elle n’a jamais employé le salarié et qu’elle ne peut donc l’avoir exposé.
S’agissant de l’exposition du salarié chez [8]-[12] et [6] alléguée par la demanderesse, la CARSAT fait valoir que ces précédents employeurs de l’intéressé constituent un seul et même employeur au sens tarifaire et qu’il n’a donc pas été exposé chez plusieurs employeurs différents.
On rappellera qu’il résulte de l’application conjointe des articles 1315 du Code Civil devenu 1353 du Code Civil, de l’article D.246-17 du Code de la sécurité sociale et de l’article 2 -4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 que constituent un seul et même établissement l’établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ( en ce sens mais avec la formulation que constituent un seul et même employeur l’exposant et le successeur tarifaire Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 ; 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 / en sens contraire Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-14.406 Publié au Bulletin) et qu’il appartient à l’employeur revendiquant l’application de ce dernier texte d’établir non seulement que le salarié a été exposé dans plusieurs établissements d’entreprises différentes mais également, en cas de contestation, que les établissements en question constituent des établissements distincts au sens de la règle tarifaire ( dans le sens que la charge du caractère nouveau de l’établissement pèse sur l’employeur en matière de contestation de la présomption d’imputabilité 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; et dans le même sens la décision de non-admission du 21 octobre 2021, sur pourvoi n° 20-15.723, qui rejette pour défaut de moyen sérieux de cassation le pourvoi de l’employeur dont un des moyens faisait valoir en substance qu’il appartenait à la CARSAT de rapporter la preuve que l’établissement repris avait continué à exercer une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel afin d’exclure la qualification d’établissement nouvellement créé).
En l’espèce, la société [5] ne répond aucunement au moyen soulevé par la CARSAT et, alors que la charge de la preuve contraire lui incombe, ne démontre pas que les établissements exploités par la société [8] [12] et la société et [6] et le sien seraient des établissements distincts sur le plan tarifaire.
Il s’ensuit que les établissements en question ne constituent qu’un seul et même établissement et non des établissements distincts.
En ce qui concerne la société [11], la demanderesse se contente d’affirmer que le salarié a travaillé chez elle et qu’il y aurait été exposé mais sans justifier aucunement de ses conditions concrètes de travail ni même des fonctions qu’il y exerçait puisque l’on sait tout au plus, au vu de son relevé de carrière, qu’il était apprenti.
La preuve de l’exposition du salarié dans l’établissement exploité par cette société n’est donc aucunement rapportée par la demanderesse.
En ce qui concerne la société [13], la société invoque son inscription sur la liste ACAATA.
Il résulte de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée dans sa rédaction issue des lois n° 99-1140 du 29 décembre 1999 et n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, applicable au litige ;
que, s’agissant des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l’exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget (en ce sens 2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-27.966 ; également ; civ. 2e , 18 février 2010, pourvoi n° 09-65.944, Bull.2010 ,II, n° 39)
Il s’ensuit que la seule inscription de l’établissement d’emploi du salarié sur la liste est insuffisante à établir son exposition puisqu’elle n’implique aucunement qu’il ait été exposé au risque dans cet établissement.
Par contre le fait que le salarié ait bénéficié de l’allocation, ce dont il résulte que l’autorité chargé de l’attribuer a considéré qu’il avait été exposé au risque, peut éventuellement être retenu à titre de présomption d’exposition à la condition que l’on puisse exclure qu’il ait obtenu le bénéfice de l’allocation sur le fondement du texte précité non pas pour avoir été exposé dans un établissement inscrit sur la liste mais pour avoir été reconnu atteint d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.
En l’espèce, il n’est nullement soutenu que le salarié ait bénéficié de l’allocation précitée ce dont il résulte que la seule inscription de la société [13] sur la liste ACAATA apparaît insuffisante à établir par présomption son exposition au risque alors qu’il travaillait au service de cette société.
Il résulte de tout ce qui précède que parmi les entreprises alléguées par la demanderesse comme ayant exposé le salarié au risque figurent deux sociétés, la société [11] et la société [13], dont elle ne prouve aucunement qu’elles y aient exposé le salarié tandis que figurent des entreprises exposantes, à savoir la société [8] [12], la société et [6], qui constituent un seul et même établissement au sens tarifaire et qu’enfin le dernier employeur qu’elle considère comme exposant à savoir elle-même ne peut avoir exposé le salarié puisqu’il n’a jamais travaillé à son service.
La multi-exposition alléguée n’est donc aucunement établie ce qui justifie le débouté de la société [5] de sa demande d’inscription au compte spécial sur le fondement du 5° ( en réalité 4°) de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être déboutée de sa demande principale en retrait des coûts litigieux de son compte pour défaut d’exposition du salarié à son service et de sa demande subsidiaire en inscription de ces coûts au compte spécial ainsi que de sa demande à titre principal et subsidiaire en rectification des taux impactés par les coûts litigieux et condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures 24/01821, 24/013296 et 23/01300 et dit qu’elles seront désormais suivies sous ce dernier numéro,
Déboute la société [5] de ses demandes de retraits des coûts du compte employeur et d’inscription au compte spécial des coûts de la maladie de M. [F] [J] et de sa demande accessoire en recalcul et rectification des taux de l’établissement litigieux impactés par ces coûts.
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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