Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 22/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00034 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G43Y
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] du 12 Novembre 2021
RG n° 20/00620
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Le SECRETARIAT DE SON ALTESSE L’AGA KHAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
La S.A. ALLIANZ
N° SIRET : 542.110.291
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Septembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 1er Juillet 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La fondation de droit étranger 'Le Secrétariat de Son Altesse l’Aga Khan’ (dénommée ci-après la fondation) est gestionnaire du manoir de [Localité 7] situé à [Localité 8].
M. [S] [B], exerçant sous l’enseigne VTR Propreté, s’est vu confier le nettoyage régulier des vitres du manoir à compter de la fin des travaux de sa construction en 2013.
M. [B] est intervenu en dernier lieu à ce titre les 3, 4, 5, 8 et 9 février 2016.
Reprochant à M. [B] d’être responsable, par ses interventions, de la présence de rayures sur 608 carreaux, la société Axa, assureur de la fondation, a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mai 2019, mis en demeure la société Allianz, assureur de M. [B], de lui régler la somme de 44.724,88 euros au titre du coût des travaux de reprise, tel qu’évalué par les experts mandatés dans le cadre de l’expertise amiable réalisée les 27 juin et 12 décembre 2016.
Par courriel en date du 13 mai 2019, la société Allianz a rejeté la réclamation indemnitaire, considérant que la preuve du lien de causalité entre le sinistre et l’intervention de M. [B] n’était pas rapportée.
Par acte du 10 septembre 2020, la fondation Le Secrétariat de Son Altesse l’Aga Khan a assigné M. [B] et son assureur, la société Allianz Iard, devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 53.669,87 euros TTC en réparation des dommages subis.
Par jugement du 12 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le Secrétariat de Son Altesse l’Aga Khan sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 ;
— condamné le Secrétariat de Son Altesse l’Aga Khan à payer à M. [B] et à la société Allianz la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné le Secrétariat de Son Altesse l’Aga Khan aux dépens ;
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 janvier 2022, le Secrétariat de Son Altesse l’Aga Khan a formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 avril 2022, Le Secrétariat de Son Altesse l’Aga Khan demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 12 novembre 2021 en l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Allianz et M. [B] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner, in solidum, la société Allianz et M. [B] à lui payer la somme de 49.196,93 euros TTC avec indexation à l’indice BT01 à compter du 25 février 2016 ;
— condamner, in solidum, la société Allianz et M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, in solidum, la société Allianz et M. [B] aux entiers dépens ;
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 novembre 2024, M. [B] et son assureur la société Allianz demandent à la cour de :
— débouter le Secrétariat de Son Altesse l’Aga Khan de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux ;
— condamner le Secrétariat de Son Altesse l’Aga Khan au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Secrétariat de Son Altesse l’Aga Khan aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la responsabilité contractuelle de M. [B] :
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par 'Le Secrétariat de son Altesse L’Aga Khan’ après avoir considéré que ce dernier ne démontrait pas de lien causal entre l’apparition de rayures sur 608 des carreaux du manoir de Carrouges et un quelconque fait imputable à M. [B].
L’appelante allègue au contraire que la responsabilité contractuelle de M. [B], exerçant sous l’enseigne de la société VTR Propreté, est engagée, en ce que ce dernier a commis une faute dans l’exécution de son obligation contractuelle de prestation de nettoyage des vitres du manoir à l’origine des rayures constatées.
Elle rappelle que M. [B] avait seul la charge de l’entretien des vitres du manoir depuis la livraison du bâtiment, précisant que si d’autres entreprises ou préposés ont assuré l’entretien quotidien de la propriété, ils ne sont pas intervenus sur ces surfaces.
Elle relève que M. [B] ne conteste ni son intervention en février 2016 ni la présence de rayures sur 608 vitres après la réalisation de sa prestation ce, alors que ces désordres n’existaient pas avant son intervention. Elle ajoute que dans l’hypothèse où celui-ci avait constaté l’existence préalable de rayures sur le support de son intervention, l’entrepreneur, tenu à une obligation de résultat dans l’exécution de sa prestation, aurait dû émettre des réserves quant au support de sa prestation.
Elle souligne que M. [B] échoue à rapporter la preuve contraire de l’absence de faute de sa part dans l’exécution de sa prestation et l’apparition des désordres.
En définitive, affirmant l’existence incontestable d’un lien de causalité entre l’intervention de M. [B] et la survenance du dommage dont elle réclame réparation, elle s’estime dès lors fondée à obtenir la condamnation solidaire de M. [B] et de son assureur la société Allianz à lui payer la somme de 49.196,93 euros toutes taxes comprises avec indexation à l’index BT01 à compter du 25 février 2016.
M. [B] et son assureur la société Allianz demandent au contraire la confirmation du jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions au motif que la fondation ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la prestation de nettoyage qu’il a réalisée et l’apparition de rayures sur certaines des vitres du manoir.
Ils font valoir que plusieurs personnes sont chargées de l’entretien quotidien de la propriété, et qu’il n’est pas établi que celui des vitres était assuré exclusivement par M. [B].
Ils ajoutent que la présence de rayures a été constatée par l’artisan et le gardien du manoir en cours d’intervention, ce qui n’exclut pas l’antériorité des désordres révélés -et non pas provoqués- par les prestations de nettoyage ce, alors que M. [B] a pu achever son intervention le 9 février 2016 sans observation formulée par la fondation à l’issue du chantier.
Ils relèvent ainsi l’absence de tout constat des dommages réalisé à son départ du manoir comme la mise en cause tardive de la responsabilité de l’artisan plusieurs mois après l’accomplissement de la prestation litigieuse.
Enfin, ils soulignent que le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur de l’appelante ne conclut pas à l’imputation des dommages à M. [B] précisément, alors qu’aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité au titre des désordres litigieux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite d’un devis du 26 janvier 2016, M. [B] s’est vu confier une prestation de 'nettoyage d’environ 1500 petits carreaux', au sein du manoir de [Localité 7] et du Pool House, laquelle a été réalisée les 3,4,5, 8 et 9 février 2016, facturée le 23 février 2016 pour un montant total de 3.628,80 euros TTC.
L’existence de rayures sur 608 de ces petits carreaux a été constatée lors d’une première réunion d’expertise amiable organisée à l’initiative de l’assureur de la fondation (Axa) le 27 juin 2016 par M. [F] (Texa), en présence de M. [U] [M], gardien du manoir, M. [B], ainsi que M. [H] du cabinet Polyexpert mandaté par la société Allianz assureur de l’artisan.
Il a été conclu au titre de la cause du sinistre : 'Tous les experts constatent que les rayures sont consécutives à un nettoyage/grattage inadapté: emploi d’un outil usé au défaillant, ou à une mauvaise utilisation de celui-ci'.
Il résulte du procès-verbal de constatations établi à la suite d’une deuxième réunion du 12 décembre 2016 que M. [L] du cabinet GMConsultant, 2ème expert mandaté par l’assureur de la fondation, et M. [H] du cabinet Polyexpert, ont confirmé que 'les rayures étaient consécutives à un nettoyage/grattage des saletés ou résidus de peinture par l’emploi de l’utilisation d’outils inadaptés ou défaillants (usés), ou à un défaut de maîtrise des techniques de nettoyage'.
En premier lieu, la cour relève qu’au terme du chantier litigieux le 9 février 2016, il n’a pas été réalisé de constat des travaux finis, et aucune observation ou réserve n’a été faite à l’artisan jusqu’à l’envoi par la fondation d’un courrier recommandé le 21 mars 2016, soit plus d’un mois et demi après la réalisation de la prestation litigieuse et son contenu n’est pas même versé aux débats.
Alors que la présence de rayures litigieuses constitue un désordre apparent, il apparaît ainsi que les prestations n’ont pas été critiquées à l’issue des travaux et que leur résultat a été accepté sans réserve.
En second lieu, il sera rappelé que si l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat quant à la réalisation de la prestation à l’accomplissement de laquelle il s’est engagé, il doit être néanmoins démontré que le dommage est imputable au débiteur de l’obligation de résultat et à son intervention.
Or, les experts amiables n’ont pas conclu que M. [B] était l’auteur des dommages ni que sa responsabilité était susceptible d’être engagée. Ainsi, le tribunal a exactement relevé qu’aucune mention des procès-verbaux n’évoquait explicitement un lien entre l’intervention de l’artisan, qu’il s’agisse de sa méthode de travail ou des ustensiles qu’il avait pu utiliser, et l’apparition des rayures sur les vitres.
Les deux compte-rendus de l’expertise amiable mentionnent que 'suite et pendant la dernière intervention de l’entreprise VTR (les 3,4,5,8 et 9 février 2016), il a été constaté par M. [X] et M. [M] (gardien du manoir) des rayures sur de nombreux carreaux.'
Toutefois, si cet élément permet de conclure à la présence de ces rayures lors de l’intervention de M. [B], il est insuffisant pour démontrer que celles-ci ont été causées par sa prestation de nettoyage, laquelle a pu révéler simplement leur existence préalable après disparition des saletés.
Les seules déclarations de M. [M], gardien de la propriété et préposé de la fondation, reprises sur le compte-rendu de la première réunion d’expertise et affirmant qu’avant la dernière intervention de février 2016, 'il n’a jamais été fait part, ni de M. [M], ni de M. [X], de l’existence de rayures’ ne sont pas suffisamment probantes pour retenir que l’apparition des dommages résulte des prestations de nettoyage en cause. Au surplus, selon le rapport complémentaire d’expertise réalisé par M. [H], M. [M] aurait aussi indiqué devant les mêmes experts amiables que 'depuis sa prise de fonction, il aurait constaté les dommages qui sont effectivement très visibles'.
Il ne peut être reproché à M. [B] d’avoir 'accepté’ ce support 'rayé’ avant l’accomplissement ou la poursuite de ses prestations, dès lors que l’existence de ces rayures ne compromettait pas par ailleurs le nettoyage. Il n’est pas non plus allégué que l’exécution des travaux aurait été de nature à aggraver les dommages constatés, ni du reste à y remédier, seul le remplacement des 608 vitrages endommagés s’imposant selon les experts.
Enfin, il sera observé que les prestations ont été menées à terme sans opposition du client sur ce point, ni réserves dûment notifiées à leur issue.
Il sera encore ajouté que la fondation admet que d’autres préposés ou/et entreprises interviennent pour l’entretien de la propriété et ont pu avoir accès aux carreaux sans qu’il ne soit établi que VTR Propreté soit exclusivement en charge de l’entretien de ces surfaces.
En conséquence, le tribunal sera approuvé en ce qu’il a retenu que la fondation ne démontrait pas que les dommages constatés soient imputables à M. [B], ni l’existence d’un lien de causalité entre les opérations de nettoyage accomplies par ce dernier et les rayures constatées.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la fondation.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La fondation, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
Enfin, il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [B] et la société Allianz et de condamner la fondation au paiement de la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes de la fondation 'Le Secrétariat de Son Altesse l’Aga Khan', en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la fondation 'Le Secrétariat de Son Altesse l’Aga Khan’ aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la fondation 'Le Secrétariat de Son Altesse l’Aga Khan’ à payer à M. [B], exerçant sous l’enseigne VTR Propreté, et à la société Allianz, unis d’intérêt, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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