Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 15 mai 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00111 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KH6
du 15/05/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU
quinze Mai deux mille vingt six
N° de MINUTE : 2026/110
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Monsieur le Préfet de Mayotte,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIME :
[O] [G] – OQTF 11410
née le 30 décembre 1983 à [Localité 2] – Comores
de nationalité comorienne
actuellement retenue au CRA de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Céline Cooper, avocat au bareau de mayotte
CONSEILLER DELEGUE : Nathalie BRUN, désigné par ordonnance du par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Stéphanie ANDRIEUX
DEBATS : à l’audience publique du quinze Mai deux mille vingt six
ORDONNANCE : rendue le quinze Mai deux mille vingt six
*
* *
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 13 mai 2026 ordonnant la main levée de la rétention administrative de [G] [O] OQTF 11410 ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif reçue au greffe le 13 mai 2026 à 18h 49 ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec effet suspensif à l’autorité administrative, à l’étranger, à l’avocat de l’étranger, à l’avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu l’absence d’observation des parties ;
Vu la déclaration d’appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 15 mai 2026 à 9h20;
Vu l’ordonnance du 13 mai 2026 donnant à l’appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ;
Vu l’audience sur le fond du 15 mai 2026 ;
Vu l’absence du parquet général ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;
Vu l’absence du conseil de l’intéréssée ;
Vu la comparution de [G] [O] OQTF 11410 ;
SUR CE,
Sur le délai excessif
Aux termes de l’article L.7-43-9 du CESEDA, par renvoi de l’article L.741-10 du même code, Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émarge par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informe de ses droits et place en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. . Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Par ordonnance du 13 mai 2026 le magistrat du siège a fait droit à la contestation, estimant que le délai écoulé entre l’interpellation et l’arrivée au centre de rétention administrative, caractérisait une atteinte aux droits de l’intéressé, justifiant la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, Mme [G] [O] a été contrôlée à [Localité 4] le 8 mai à 9 heures 06.
A 11 heures 50, 23 personnes ont été regroupées [Adresse 4] à [Localité 1] et les services de police ont expliqué au sein d’un procès-verbal dédié les circonstances jusqu’à leur arrivée au port de [Localité 1], les temps d’attente de la barge, les délais d’embarquement puis de débarquement pour arriver enfin à [Localité 3] à 13 heures 40. Elle a été présentée à un OPJ à 15 heures 08.
Par arrêté préfectoral du 8 mai 2026, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour et fixant le pays de destination. Le même jour, l’intéressé a été placé en rétention administrative par arrêté distinct, afin de permettre l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
Les arrêtés et ses droits lui ont été notifiés vers 15 heures 16, l’intéressé ayant signé les documents. Elle a ensuite intégré le CRA rapidement après la notification de ses droits à 16 heures10.
Il résulte d’une jurisprudence constante que seule l’existence d’un délai manifestement excessif, non justifié par les nécessités de la procédure, est susceptible d’entacher d’irrégularité le placement en rétention administrative. En revanche, un délai de quelques heures, nécessaire à la conduite des opérations de police, à la présentation à l’officier de police judiciaire, à la notification des droits et à l’organisation matérielle du transfert vers le centre de rétention, ne saurait, en lui-même, caractériser une atteinte aux droits de l’étranger.
Il n’est pas inutile de rappeler que différents services interviennent au soutien d’une procédure de mise à disposition : les services interpellateurs il y a ensuite des délais de transport souvent aléatoires une fois présenté à l’OPJ du STPAF, les services de la Préfecture doivent rédiger les arrêtés pour la personne concernée mais également pour toutes les autres personnes interpellées (en l’occurrence il y avait a minima 23 personnes avec Mme [G] [O] pour qui il a fallu prendre les arrêtés et les notifier), notification des arrêtés et des droits par un OPJ une fois que lesdits arrêtés ont été rédigés et transmis par la Préfecture, intégration au CRA en sécurité en prenant en considération le nombre de personnes à intégrer mais également les autres circonstances relevées au cas d’espèce (gestion d’un flux important de personnes à intégrer, à éloigner, gestion des repas, capacité limitée d’accueil au CRA etc')
Le moyen soulevé sera rejeté et la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressée sera autorisée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Stéphanie ANDRIEUX DSG faisant fonction de greffier, statuant publiquement, et en dernier ressort,
Déclare recevables les appels du ministère public et du préfet de Mayotte,
Infirme l’ordonnance du magistrat du siège en date du 13 mai 2026,
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande de mainlevée du placement en rétention administrative de [G] [O] OQTF 11410,
Autorisons la prolongation de la rétention administrative de [G] [O] OQTF 11410 pour un délai de 25 jours ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à Mamoudzou, le quinze Mai deux mille vingt six à 15 H 00
Le greffier Le magistrat délégué
Stéphanie ANDRIEUX Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le quinze Mai deux mille vingt six à :15h30
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressé(e) :[O] [G] – OQTF 11410
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