Infirmation partielle 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 juin 2025, n° 23/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 23 novembre 2023, N° 22/1191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 JUIN 2025
N° RG 23/776
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZF JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 23 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/1191
[R]
[H]
C/
S.A. AXA
FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
Mme [L] [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
M. [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 avril 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [D] [G], attachée de justice.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 15 novembre 2022, Mme [L] [R] et M. [E] [H] ont assigné la S.A. Axa France iard par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins d’être indemnisés des préjudices qu’ils revendiquent avoir subis.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
DIT que la garantie « catastrophes naturelles » est acquise ;
CONDAMNÉ, en conséquence; la société AXA France lard à payer à M. [E] [H] et Mme [L] [R], la somme de 279 620,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTÉ M. [E] [H] et Mme [L] [R] de leur demande formée au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
MIS les dépens à la charge de la société AXA France lard en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNÉ la société AXA France lard à payer à M. [E] [H] et Mme [L] [R] la somme de 2 500 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 décembre 2023, Mme [L] [R] et M. [E] [H] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
« Condamnée, en conséquence ; la société AXA France lard à payer à M. [E] [H] et Mme [L] [R], la somme de 279 620 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Débouté M. [E] [H] et Mme [L] [R] de leur demande formée au titre des
dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2024, mme [L] [R] et M. [E] [H], son époux, ont demandé à la cour de :
CONFIRMER la décision du 23 novembre 2023 en ce qu’elle a dit que la garantie catastrophe naturelle était acquise et mis à la charge de la Cie AXA les dépens en ce compris les frais d’expertise et la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
L’INFIRMER pour le surplus ;
Fixer l’indemnisation due aux époux [H] à la somme de 419 130.45 euros, avec
intérêts de droit à compter de la déclaration de sinistre de la mise en demeure du 6 juillet 2020 et dont il y a lieu de déduire la somme de 279 620,00 euros versée par la Cie AXA le 15 avril 2024 ;
CONDAMNER la Cie AXA France IARD à verser aux époux [H] la somme de
15 000 euros à titre de résistance abusive,
CONDAMNER la Cie AXA France IARD à verser aux Cts [R]-[H] la somme
de 15 000 € en réparation de leur préjudice psychologique ;
CONDAMNER la Cie AXA France IARD à verser aux Cts [R]-[H] la somme
de 9 900 euros au titre de l’indemnisation des frais de relogement ;
DÉBOUTER la Cie AXA de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Cie AXA France IARD à verser aux Cts [R]-[H] la somme
de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel ;
Sous toutes réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 30 janvier 2025, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L 121-] et suivants du code des assurances ;
Vu l’arrêt de catastrophe naturelle du 8 janvier 2020 ;
Vu le jugement du 23 novembre 2023.
Au principal ;
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Juger que la garantie catastrophe naturelle de la société AXA FRANCE IARD n’est pas acquise aux appelants.
Juger qu’aucune autre des garanties du contrat de la société AXA FRANCE IARD n’est
mobilisable.
Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.
Débouter les consorts [R] [H] de toutes leurs demandes de condamnations
dirigées contre la société AXA FRANCE IARD.
Condamner in solidum les consorts [R] [H] à restituer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 279 620,00 euros perçue en exécution de la décision déférée.
Condamner in solidum les consorts [R] [H] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 279.620,00 euros
Condamner in solidum les consorts [R] [H] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Infirmer le jugement qui a condamné a la société AXA FRANCE IARD au paiement de la
somme de 279 620,00 euros en réparation des préjudices des appelants déduction de la franchise contractuelle comprise.
Juger que la Société AXA FRANCE IARD est légitimement fondée a opposer à son assuré sa franchise contractuelle actualisée d’un montant de 380,00 euros laquelle sera déduite des éventuelles condamnations qui pourraient être mises a sa charge.
Juger que la Société AXA FRANCE IARD est légitimement fondée a déduire 25 % du montant des travaux au titre du coefficient de vétusté mentionné dans le contrat d’assurance sur le montant des condamnations qui seront mises a sa charge.
Juger que les appelants ont participé a leurs propres dommages en l’absence d’entretien et de réparation du mur effondré.
Juger que la société AXA FRANCE IARD sera tenue de garantir son assurée dans la limite de 184 250,00 euros (368.500,00 /2).
Juger qu’il conviendra de déduire de cette indemnisation le montant de la franchise contractuelle de 380,00 euros.
Juger qu’il conviendra de déduire de cette indemnisation 25 % du montant des travaux au titre du coefficient de vétusté mentionné dans le contrat d’assurance.
Juger que la société AXA FRANCE IARD devra verser aux appelants une indemnisation qui ne saurait être supérieure à la somme de 137 807,50 euros (184.250,00 euros / 25 % – 380,00 euros).
Débouter les consorts [R] [H] de toutes demandes plus amples et contraires.
Condamner les appelants à restituer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 141 8l2, 50 au titre du trop-perçu sur le quantum de la condamnation fixé par le premier juge.
Condamner in solidum les consorts [R] [H] au paiement de la somme de l4l 812,50 euros.
Débouter les appelants de leur demande de condamnation pour résistance abusive.
Juger irrecevables et non fondées les demandes de condamnation sollicitées par les appelants au titre de leurs préjudices psychologique et de relogement.
Débouter les appelants de leurs demandes de condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 15 000,00 euros au titre du préjudice psychologique et de 1 650,00 euros par mois au titre de frais de relogement pendant 6 mois.
Très subsidiairement ;
Infirmer le jugement qui a condamné à la société AXA FRANCE IARD au paiement de la
somme de 279 620,00 euros en réparation des préjudices des appelants déduction de la franchise contractuelle comprise.
Débouter les appelants de leur nouvelle demande de condamnation portant sur la somme de 419 130,45 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel.
Juger que le montant du préjudice matériel des appelants ne saurait être supérieur à la somme de 262 523,69 euros, se décomposant comme suit :
— Reconstruction des murs effondres 236 467,00 euros
— Police dommages ouvrage 4 627,89 euros TTC ;
— Géotechnicien 6 000,00 euros ;
— Géomètre pour alignement du mur 1 509,30 euros ;
— Bureau étude béton l3 919,40 euros.
Juger que la société AXA FRANCE IARD sera tenue de garantir son assuré dans la limite
l96 520,52 euros (262 532,69 euros / 25 % – 380,00 euros).
Débouter les consorts [R] [H] de toutes demandes plus amples et contraires.
Condamner in solidum les appelants à restituer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 83 099,48 euros (279 620,00 – l96 520,52) au titre du trop-perçu sur le quantum de la condamnation fixé par le premier juge.
Condamner in solidum les consorts [R] [H] au paiement de la somme de 83 099,48 euros.
Très, très subsidiairement ;
Infirmer 1e jugement qui a condamné à la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 279 620,00 euros en réparation des préjudices des appelants déduction de la franchise contractuelle comprise.
Juger que la société AXA FRANCE IARD sera tenue de garantir son assure dans la limite
209 620,00 euros (280 000,00 euros valeur de l’immeuble/ 25 % – 380,00 euros).
Débouter les consorts [R] [H] de toutes demandes plus amples et contraires.
Condamner les appelants à restituer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 70 000, 00 euros au titre du trop-perçu sur le quantum de la condamnation fixé par le premier juge.
Condamner in solidum les consorts [R] [H] au paiement de la somme de 70 000,00 euros.
À titre infiniment subsidiaire ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Débouter les consorts [R] [H] de toutes demandes de condamnation plus amples et contraires.
Condamner in solidum les consorts [R] [H] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sous toutes réserves ».
Par ordonnance du 5 février 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 avril 2025.
Le 3 avril 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont considéré que la cause première de l’effondrement du mur des appelants étaient les intempéries s’étant abattues sur la commune de [Localité 10] (Corse-du-Sud), événement classé en catastrophe naturelle, que la garantie de l’intimée était bien due, l’ancienneté du mur n’étant pas la cause déterminante des dommages relevés, préjudice indemnisé par rapport à la valeur initiale du bien et du coût de sa reconstruction à neuf, sans que l’abus de résistance soit retenu à l’encontre de l’intimée.
* Sur la garantie de l’assureur
Les appelants font valoir que leur contrat couvre les risques découlant d’une catastrophe naturelle lié à l’eau, que c’est bien le cas en l’espèce, alors que l’appelante incidente explique que le préjudice allégué, résultant d’un glissement de terrain, il ne peut être rattaché à la couverture du contrat souscrit.
Le contrat souscrit par les appelants le 16 mai 2017 prévoit, en page 2 -pièce n°2 de l’intimée- une garantie contractuelle pour les catastrophes naturelles, catastrophes naturelles qui sont définies, en page 8, des conditions générales des contrats souscrits auprès de l’intimée -pièce numéro 3- de la manière suivantes en précisant garantir « Les dommages matériels directs causés par l’intensité anormale d’un agent naturel. Il peut s’agir notamment d’une inondation, d’un glissement de terrain, d’une coulée de boue, de la sécheresse ou d’un tremblement de terre. La garantie est mise en jeu après publication au Journal officiel de la République française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle ».
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu, par arrêté du 8 janvier 2020, pour les dommages causés par les inondations et les coulées de boue -pièce n°5-, publié au journal officiel du 17 janvier 2020.
Le débat porte sur le désaccord existant entre les assurés et l’assureur sur l’origine des désordres relevés et l’étendue de leur préjudice.
Une expertise judiciaire a été diligentée et un rapport déposé le 14 octobre 2022 après examen de dires de l’intimée pièce n°1.
Il en résulte, en page n°5, qu’à la suite de la tempête [I], reconnue en tant que catastrophe naturelle, unt épisode pluvieux a entraîné un glissement de terrain en partie basse des murs en parpaings situés en aval de l’habitation des appelants.
L’expert judiciaire a constaté sur site :
« Un affouillement du mur
Le mur s’est affouillé au niveau de la zone de glissement du terrain.
Le mur n’a plus de butée de pied et il y a un risque important d’effondrement.
Un déplacement des murs jouxtant la zone ayant subi des glissements de terrain
Des fissures ainsi que des mouvements de basculement des murs sont apparues à proximité de la zone glissée.
Un Affaissement de la dalle béton (Cf. photos 02, 03)
Un affaissement pluri décimétrique de la dalle béton s’est créé dans le prolongement de la zone de glissement.
De multiples fissures sur la bâtisse
Les fissures sont apparues suite a la tempête [I] et à la décompression des murs sous-jacents.
Les désordres constatés font l’objet cl’un péril grave et imminent. Sur du court terme, les
intempéries et les effets du temps peuvent altérer de manière plus symptomatique ce phénomène sur l’ensemble des désordres concernées ».
Dans ses dires -pièce n°4-, et encore dans ses conclusions déposées devant la cour, l’assureur considère que l’origine des désordres doit être différenciée en deux zones, reprochant à l’expert judiciaire de ne pas l’avoir fait, une pour laquelle les désordres seraient apparus après l’événement climatique du 21 décembre 2019 avec, selon lui une origine dans une construction hors-normes et non-respectueuse des règles en vigueur, et une autre zone avec une absence de pied de talus, les désordres relevés provenant d’un glissement du talus provoqué par le propre poids de ce dernier, insuffisamment soutenu, la pente de stabilité naturelle des terres n’étant pas respectée.
Pour l’assureur, il n’y a aucun lien entre l’événement ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle et les désordres revendiqués et constatés par l’expert.
Ce positionnement de l’assureur ressemble à une position de principe et n’est étayé par aucun élément objectif.
A ce positionnement, en effet, l’expert judiciaire a répondu, s’appuyant sur les constatation réalisées sur site, que « Les désordres ont été causés par la tempête " [I] ".
La cause déterminante des désordres est constituée par l’événement classé " catastrophe
naturelle", lequel a entraîné une réaction en chaîne avec des tassements différentiels au niveau des fondations.
Nous confirmons les dires de la Sté TERZATEC qui précise dans leur rapport ci-joint que
« c’est à la suite de cet épisode pluvieux exceptionnel (tempête [I]) qu’un glissement
de terrain est survenu en pied de ce mur de soutènement entraînant affouillement et basculement d’une partie du mur existant, tassement de la dalle béton de la terrasse et fissuration de l’habitation et du garage. ; La conséquence de la décompression du mur a
généré des conséquences directes sur les ouvrages sus-jacents (mur et habitation) qui ont vu leur assise affaiblie. A cela s’est ajouté l’effet des pressions hydrostatiques dues la mise en charge des ouvrages enterrés sous l’effet de la saturation exceptionnelle des sols ".
À la suite de cette catastrophe naturelle, un glissement de terrain est survenu en pieds du mur de soutènement, entraînant un affouillement et un basculement d’une partie du mur existant. Un tassement de la dalle béton de la terrasse en amont et des fissures conséquentes sur la maison et le garage ont également été observées sur site.
Nous avons pu constater également l’évolutivité des désordres. (Cf photos en annexe… prise en juillet 2021 démontre que la poussée des terres n’avait pas autant d’importance qu’à présent…). ».
En conséquence, malgré tout ce que peut écrire l’assureur, qui joue sur les mots, les causes du désordres sont bien liées à la catastrophe naturelle vécue par la Corse en décembre 2019 avec des pluies d’une puissance inhabituelle ayant entraîné par ruissellements d’eau se répandant dans le sol -ce qui est une des définitions de l’inondation y compris en matière d’assurance- entraînant le glissement de terrain ayant affecté le fonds des appelants.
En effet, l’inondation en matière d’assurance est définie comme il suit : « Les inondations représentent….la première cause de sinistre déclenchant l’état de catastrophe naturelle. Le phénomène correspond au débordement d’un ou plusieurs cours d’eau ou aux phénomènes de ruissellement d’eau ».
À ce titre, le contrat liant les parties couvrant les risques liés à une catastrophe naturelle et l’arrêté du 8 janvier 2020 mentionnant les dommages causés par les inondations et coulées de boue, le glissement de terrain étant la conséquence intrinsèque des inondations subies en raison de pluies inhabituelles et du ruissellement qui en a suivi, la garantie souscrite entre les parties doit être respectée et l’assureur se doit de couvrir les désordres déclarés à ce titre.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur le montant de l’indemnisation due
L’assureur fait valoir que la conception de la construction objet des désordres est aussi en totalité ou partiellement à l’origine de ces derniers, avec pour effet d’exclure sa garantie et à tout le moins de la minorer, les conditions générales du contrat liant les parties excluant les dommages résultant d’un défaut d’entretien, la vétusté attribuée au mur qui s’est effondré étant selon l’assureur à l’origine du désordre.
Or, s’il est vrai que l’expert judiciaire et son sapiteur ont relevé une conception ancienne et incompatible avec les normes de construction actuelle du mur de soutènement, ils n’ont jamais fait état d’un défaut d’entretien et ont bien indiqué que cette ancienneté, à la faveur d’intempéries exceptionnelles, était un élément défavorable mais aucunement la cause du désordre qui reste, quoiqu’en écrive l’assureur, la tempête [I] et les inondations par ruissellements qui en ont résulté.
Il convient donc d’écarter ce moyen d’exonération ou de limitation de la garantie.
En ce qui concerne le montant de reprise du désordre, l’assureur s’oppose à la solution préconisée, faisant valoir que l’expert judiciaire n’avait pas différencié les deux parties distinctes du mur ayant subi le dommage. Il indique qu’il existe une zone 1 pour laquelle les désordres sont apparus postérieurement à la tempête du 21 décembre 2019, résultant d’un non-respect des règles en vigueur et de construction hors-normes, et une zone 2, celle qui a subi le glissement de terrain premier, selon elle, dans laquelle le talus a été emporté par son propre poids, étant insuffisamment soutenu la pente de stabilité naturelle n’étant pas respectée.
Ce refus d’indemnisation conforme aux dispositions du contrat d’assurance ne repose que sur les mêmes allégations déjà rejetées et développées pour refuser la garantie pourtant souscrite.
Il n’y a aucun élément pour l’étayer et si, en application de l’article 246 du code de procédure civile, « Le juge n’est pas lié par les les constatations ou les conclusions du technicien », encore faut-il qu’il y ait des éléments permettant d’accueillir cette critique et non pas de simples allégations auxquelles d’ailleurs l’expert judiciaire a parfaitement répondu en attribuant à la tempête [I] l’intégralité de l’origine du désordre relevé sur site, sans aucune disticntion artificielle en deux zones comme l’assureur le voudrait.
Il convient donc de retenir une indemnisation totale du préjudice.
De plus, l’expert judiciaire dans son rapport, en page 5, a clairement mentionné « Les désordres font l’objet d’un péril grave et imminent. le caractère évolutif des désordres qu’il a constaté sur site en indiquant « Sur du court termes, les intempéries et les effets du temps peuvent altérer de manière plus symptomatique ce phénomène sur l’ensemble des désordres concernées ».
Ainsi, contrairement à ce que l’assureur prétend, le caractère évolutif des désordres a bien été retenu par l’expert, évolution qu’il a d’ailleurs déjà pu examiner entre juillet 2021 et avril 2022 avec une poussée de terre importante -page 6 du rapport.
Les appelants démontrent que leur garage s’est effondré par la suite, que tout doit être démoli et reconstruit, que la voie d’accès doit être rénovée, leur mur s’étant totalement effondré entre les mois de février et mars 2024, avec prise d’un arrêté de péril imminent par la commune de [Localité 10] -confer pièces n° 23, 24 et 25 des appelants.
L’assureur oppose aux appelants une limitation financière à hauteur de 280 000 euros représentant la valeur, selon lui, du coût de la maison des appelants au jour de la catastrophe naturelle.
En effet, l’article L 121-1 du code des assurances dispose notamment que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
L’assureur fait valoir que le bien des appelants a été acheté en 2016 pour la somme de 280 000 euros, selon l’acte de vente produit au débat. Les appelants de leur côté font valoir que l’immobilier a fortement augmenté dans leur secteur et ils produisent deux attestations d’évaluations immobilières pour les années 2019, à hauteur de 485 000 euros, et de 2024, à hauteur de 518 000 euros -pièce n°32 des appelants-, évaluations contestées par l’assureur mais uniquement pas écrit sans rapport de la moindre preuve contraire.
En conséquence, en application de l’article L 121-1 du code des assurances sus-mentionné, la valeur du bien immobilier assuré objet des désordres est arrêté en 2019, année de leur survenance à la somme de 485 000 euros, soit le maximum de l’indemnisation possible.
De plus, il y a eut une aggravation du sinistre postérieurement à décembre 2019. Or, ces désordres ultérieurs sont liés la tempête [I] et aux désordres premiers et à leur aggravation, compte tenu du coût de leur reprise, résultant du temps mis à leur prise en charge.
L’assureur oppose à ses assurés une clause de vétusté à hauteur de 25 % prévue dans le contrat les liant, en page n°60, ce que le premier juge a rejeté estimant que ce coefficient ne s’appliquait pas à l’espèce et à l’état de catastrophe naturelle contrairement à l’assureur qui explique que ce coefficient s’applique en cas de reconstruction ou de réparation, comme en l’espèce, et sans restriction.
Si cette clause limitative existe bel est bien, la cour ne peut ignorer, qu’en page n°66 des conditions générales, sous la rubrique « Limites de garantie », il est indiqué pour les catastrophes naturelle, comme en l’espèce, pour les bâtiments « Valeur de reconstruction à neuf y compris frais de démolition et de déblaiement .
Cela, comme les premiers juges l’ont valablement retenu, exclut toute application d’un coefficient de vétusté ou d’une limitation antérieurement énoncée, le délimitation de l’intervention de l’assureur dans le cadre des limites de garanties étant fort claire pour les catastrophes naturelles, seule la condition d’une reconstruction valeur à neuf, sous les réserves légales de ladite valeur au jour de l’événement, est applicable.
Cette apparente ambiguïté entre deux clauses contraires d’un contrat d’adhésion doit, en application des dispositions de l’article 1190 du code civil, s’interpréter en faveur de l’assurée et, en l’espèce, des appelants, et ce, d’autant plus que la clause invoquée par l’assureur mentionne une vétusté calculée à dire d’expert, ce qui n’a jamais été réalisé et ne peut fonder la somme de 70 000 euros revendiquée à ce titre par l’assureur,
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande financière présentée en retenant le coût de la reconstruction du garage, de la rénovation des voies d’accès, des études à réaliser et des assurances à souscrire, pour, en retenant les devis présentés, contradictoirement débattus dans le cadre de la présente instance, la réalité des désordres n’ayant pas été contestée mais uniquement leur origine, réformant sur ce point le jugement entrepris, faire droit à la demande de condamnation présentée à hauteur de 419 130,45 euros, en reprenant le chiffrage réalisé par la société chargée de la reconstruction à hauteur de 338 882 euros toutes taxes comprises -pièce n°27 des appelants.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le sinistre occupant la cour dans le cadre de la présente procédure est survenu le 20 décembre 2019 soit il y a plus de 5 années.
Les appelants, auxquels on ne peut opposer le moindre défaut dans le respect du contrat souscrit, alors qu’une expertise judiciaire aux conclusions claires a nourri le débat en confortant leur position, se sont vus opposer par leur assureur, sans le moindre versement de provision, une argumentation non étayée assimilable à une volonté dilatoire.
Il convient donc compte tenu de la durée de la présente procédure pour que les appelants se voient reconnaître leur droit résultant d’un contrat librement conclu entre les parties, et du préjudice que cela leur a occasionné de leur allouer, à ce titre, une somme de 15 000 euros.
* Sur la demande portant sur les frais de relogement
Les appelants présentent en appel deux demandes supplémentaires non débattues en première instance relatives au frais de relogement et à leur préjudice psychologique, demandes que l’assureur considère comme nouvelles et irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ce qu contestent les appelants.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». Cependant l’article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Or, en l’espèce les demandes présentées pour la première fois en appel n’ont d’autre but que l’indemnisation de l’entier préjudice des appelants lié aux désordres nés de la tempête [I], événement climatique exceptionnel de décembre 2019 et, à ce titre, elles ne peuvent être qualifiées de nouvelles et sont, en conséquence, parfaitement recevables.
En ce qui concerne les frais de relogement, conformément au contrat les sept premiers jours de relogement -page n°12 du contrat-sont pris en charge ce que l’assureur a accepté. Cependant, depuis lors l’article L 125-1 du code des assurances oblige l’assureur doit prendre en charge les frais de relogement pendant six mois, ce que refuse l’intimée faisant valoir que le sinistre est de décembre 2019 et que cette obligation est intervenue en janvier 2024, qu’elle n’est n’est donc pas applicable à l’espèce, alors que les appelants font valoir une obligation de relogement depuis le mois de mars 2024 en raison de l’aggravation du désordre subi du fait de la résistance de leur assureur à les indemniser.
Il est certain que si le sinistre est né en décembre 2019, l’arrêté de péril et l’obligation de relogement pesant que les appelants est née en mars 2024 des suites du premier sinistre, comme cela a été relevé dans l’expertise judiciaire avec la possibilité d’aggravations retenues à défaut de travaux réalisés.
Or, l’article D 125-4-1 du code des assurances dispose que « Les conditions établies au troisième alinéa de l’article L. 125-1 de mise en jeu de cette garantie sont constatées par l’assureur auprès duquel est souscrit le contrat d’assurance habitation.
Donnent également lieu à la mise en jeu de cette garantie, dans les conditions énoncées à l’alinéa précédent, les frais de relogement d’urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1», et ce, sans aucunement suspendre cette prise en charge à la date de survenance du sinistre mais uniquement quand le relogement est rendu strictement nécessaires par les travaux de réparations des dommages ce qui est bien le cas en l’espèce à compter de mars 2024, l 'assureur ne pouvant de son chef ajouter une condition non prévue par la loi pour la mise en place de la prise en charge due.
En conséquence, le montant mensuel dû n’étant pas contesté mais uniquement le principe de l’indemnisation retenue par la cour, il convient de faire droit à la demande présentée pour une durée de six mois et pour un montant de 9 900 euros à ce titre, pour une valeur locative mensuelle démontrée de 1 650 euros non contestée.
* Sur l’indemnisation du préjudice psychologique
S’il est évident que le fait de vivre une catastrophe naturelle peut avoir des incidences psychologiques, et cela est parfaitement démontré pour les appelants, la résistance abusive de leur assurance, déjà retenue, ne peut être à l’origine du trouble psychologique revendiqué dont l’origine se trouve dans l’événement exceptionnel lui-même.
Il convient donc de rejeter cette demande.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour les appelants ; en conséquence, il convient de débouter la S.A. Axa France iard de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, à M. [U] [H] et à Mme [L] [R], la somme globale de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [E] [H] et Mme [L] [R] la somme de 279 620 euros, avec intérêts légal à compter de la signification de la présente décision et débouté M. [E] [H] et Mme [L] [R] de leur demande formée au tire des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A. Axa France iard à payer à Mme [L] [R] et à
M. [U] [H] la somme globale de 419 130,45 euros en réparation conséquence de leur sinistre de décembre 2019, dont à déduire les sommes éventuelles déjà versées à ce titre, avec intérêt à taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de l’acte introductif d’instance, et la somme globale de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Déboute la S.A. Axa France iard de la fin de non-recevoir fondée sur la nouveauté de demandes présentées,
Condamne la S.A. Axa France iard à payer à Mme [L] [R] et à
M. [U] [H] la somme globale de 9 900 euros au titre des frais de relogement,
Déboute la S.A. Axa France iard de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [L] [R] et à M. [U] [H] de leur demande au titre d’un préjudice psychologique,
Condamne la S.A. Axa France iard au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A. Axa France iard à payer à Mme [L] [R] et à
M. [U] [H] la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Protocole d'accord ·
- Plan ·
- Limites ·
- Expertise ·
- Accord
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Incident ·
- Dire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Pénalité ·
- Bon de commande ·
- Mise en service ·
- Accès internet ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Installation ·
- Téléphonie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Congé ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pauvre ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Port ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Matériel ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Conseil syndical ·
- Demande ·
- Lot
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Irrégularité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Acompte ·
- État d'urgence ·
- Annulation ·
- Prestation ·
- Client ·
- Intervention ·
- Empêchement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Quai ·
- Port ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Employeur
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Baux commerciaux ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Dépôt ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.