Confirmation 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 26 juil. 2023, n° 23/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 26 Juillet 2023
N° RG 23/00094 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJKV
Appelant
M. [T] [U]
né le 28 Août 1964 à [Localité 3] (ISRAEL)
SANS DOMICILE FIXE
actuellement hospitalisé au CHS de [6]
assisté de Me Eddy BAJOREK, avocat désigné d’office inscrit au barreau de CHAMBERY
appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 26 juillet 2023 à 10h devant M onsieur Jean-Yves ROUXEL, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2023 après-midi,
***
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :
Le 19 mai 2016, le Docteur [D] [X], médecin libéral, faisait l’objet d’une violente agression, à coups de batte de base-ball, à son cabinet situé à [Localité 1], à la suite de laquelle il présentait une ITT de 45 jours. Les investigations permettaient d’en identifier l’auteur, en la personne de M.[T] [U], individu connu des services de police, présentant une psychose paranoïaque, l’ayant conduit à effectuer plusieurs séjours en établissement psychiatrique, lequel était passé à l’acte dans le cadre d’un délire de persécution centré sur le placement de sa fille [L] [C].
Par arrêt du 15 juin 2017, la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Chambéry a dit que M.[T] [U] avait commis de tels faits de violence aggravée, tout en le déclarant irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes lors de leur commission. Au visa de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée. Il a été admis à l’EPSM74 le jour même, puis été transféré au CHS de [6].
Cette mesure, au regard de certificats médicaux mensuels indiquant qu’elle était toujours justifiée, a été maintenue, sans discontinuité, par les différents juges des libertés et de la détention ayant eu à la contrôler, étant précisé que, par ailleurs, M.[T] [U] a sollicité, à plusieurs reprises, la mainlevée de son hospitalisation complète.
Par requête réceptionnée le 4 juillet 2023, M. [T] [U] a, de nouveau, demandé la mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Les derniers certificats mensuels des 17 mai, 15 juin 2023, rédigés par le Docteur [G] [O], mentionnent: «patient hospitalisé dans les suites d’une décision d’irresponsabilité pénale en lien avec un passage à l’acte hétéro-agressif violent sur la personne d’un médecin, au cabinet de celui-ci. La mise en place d’un traitement dans le cadre d’un séjour en [7] a permis une circonscription relative des éléments persécutoires et un total infléchissement de l’hétéro-agressivité physique. Monsieur [U] adopte désormais un comportement apaisé, à peu près adapté dans son ensemble mais ne critique que partiellement la gravité de ce passage à l’acte. Les capacités d’empathie restent pauvres, les aménagements projectifs sont toujours très actifs. Un projet de réinsertion sociale est en cours avec intégration progressive d’un logement privatif dont le déroulement se révèle pour l’instant satisfaisant. Pour autant, au vu de son statut juridique et du risque d’échappement à des soins dont il persiste à contester la pertinence, le maintien de la mesure reste indispensable'».
Le certificat mensuel rédigé par le docteur [Y] [E] le 25 juillet 2023 reprend les mêmes constats et préconisations.
L’avis du collège, composé de deux psychiatres et d’un représentant de l’équipe pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient, en date du 25 juillet 2023, a décidé que l’actuelle mesure de contrainte devait être maintenue pour les motifs suivants :''c’est un patient hospitalisé dans les suites d’une décision d’irresponsabilité pénale relative à un passage à l’acte hétéro-agressif particulièrement violent sur la personne d’un médecin au cabinet de celui-ci. La mise en place d’un traitement dans le cadre d’un séjour en [7] a permis une circonscription relative des éléments persécutoires. M. [U] adopte un comportement calme, à peu près adapté dans son ensemble, mais ne critique que partiellement la gravité de ce passage à l’acte. Les capacités d’empathie restent pauvres, les aménagements projectifs sont toujours actifs. Il est inscrit dans un projet d’intégration progressive d’un logement privatif dont le déroulement se révèle pour l’instant satisfaisant. Pour autant, au vu de son statut juridique et du risque d’échappement à des soins qui sont pourtant bien nécessaires, le maintien de la mesure de contrainte reste indispensable'.
Deux expertises psychiatriques ont été réalisées sur la personne de M. [T] [U], suivant ordonnance du 27 janvier 2022 du juge des libertés et de la détention de Chambéry.
Ainsi, l’expertise du Docteur [F] [P] du 04 février 2022 conclut que le patient a souffert d’une grave maladie psychotique qui est une psychose avec une tendance paranoïde à l’origine de l’acte pour lequel il a été déclaré irresponsable pénalement. Au jour de l’examen, il ne présente pas de signe de maladie psychotique, pas de troubles paranoïdes, pas de sentiment de toute-puissance, avec une critique des faits qu’il a commis. L’expert indique qu’il est bien stabilisé par le cadre institutionnel et thérapeutique institués. La prise de conscience qu’il exprime ne s’inscrit pas dans un cadre manipulatoire ou pervers. Un cheminement psychologique est noté. Sa maladie chronique nécessite un traitement médicamenteux constant et un suivi spécialisé régulier. L’absence de prise de son traitement peut être à l’origine de décompensations psychiatriques graves qui peuvent compromettre la sécurité des personnes ou porter atteinte à l’ordre public. Sa prise de conscience et son évolution psychique, avec une reconnaissance des faits et surtout des regrets, rendent possible, d’après l’expert, un allégement de son hospitalisation actuelle. La levée de la mesure ne paraît pas inadéquate, mais il s’avère important de maintenir un suivi psychiatrique et un cadre pour éviter toute éventuelle inobservance thérapeutique qui reste possible.
L’expertise du Docteur [A] [S] du 04 février 2022 conclut, quant à elle, que le patient présente des troubles psychiques caractérisés par une personnalité paranoïaque dont l’équilibre est très fragile avec des passages psychotiques à la moindre tension psychique, troubles qui nécessitent des soins psychiatriques conséquents associant un traitement pharmacologique de la famille des anti-psychotiques et une prise en charge psycho-thérapeutique, et qui peuvent compromettre gravement la sûreté des personnes ou porter atteinte à l’ordre public notamment s’ils ne sont pas correctement traités. L’hospitalisation complète reste nécessaire, dans un premier temps, afin d’initier une prise de conscience et lui permettre une ébauche d’autocritique. Un programme de soins en ambulatoire pourra ensuite être discuté en fonction du projet médico-social, du suivi psychiatrique et de l’assurance d’un traitement retard.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a rejeté la requête de M. [U] [T] et ordonné la poursuite de son hospitalisation complète au sein du CHS de [Localité 2].
M. [U] [T] a interjeté appel de cette décision par courrier réceptionné au greffe le 18 juillet 2023 à 11 h 05.
Par réquisitions écrites du 19 juillet 2023, le parquet général conclut à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 11 juillet 2023.
Lors de l’audience du 26 juillet 2023, M. [T] [U] a sollicité l’infirmation de la décision attaquée et la mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Son conseil, Maître Bajorek a été entendu en ses observations. Il a soutenu que le maintien de cette mesure n’apparaissait pas proportionnée et nécessaire compte tenu de l’évolution de l’état de santé de monsieur [U] et du bon déroulement de sa prise en charge, Monsieur [U] prenant régulièrement son traitement. Il a, en outre, fait état du projet de réinsertion de Monsieur [U] et rappelé qu’il bénéficiait désormais d’un logement autonome.
Le parquet général n’a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l’audience et portées à la connaissance de la personne hospitalisée lors du débat contradictoire.
Le représentant de l’État et le directeur d’établissement n’ont point comparu, bien que régulièrement avisés.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet après-midi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel le 18 juillet 2023 à 11 h 05, M. [T] [U] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 11 juillet 2023, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.
L’office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d’appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
Il peut relever d’office tout moyen d’irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la cour d’appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
L’article L.3211-12 du code de la santé publique prévoit que :
'I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L.3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin'.
En l’espèce, la décision frappée d’appel a bien été rendue avant l’expiration d’un délai de douze jours prévu à l’article R.3211-30 du code de la santé publique et le greffe de la Cour d’Appel a bien été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l’audience, de l’avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, conformément à l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Les pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats, notamment les certificats médicaux mensuels (article L.3213-3 du code de la santé publique) et l’avis du collège mentionné à l’article L.3211-9 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure relative aux soins psychiatriques de M. [U] [T], depuis la dernière décision définitive du juge des libertés et de la détention, apparaît régulière et que les certificats et avis médicaux figurant au dossier sont motivés.
Ces certificats et avis médicaux, ainsi que les deux expertises psychiatriques effectuées en février 2022, sus-rappelés, font tous état d’une stabilisation de l’état de santé psychique de M. [U] [T], acquise de manière relativement ancienne.
Depuis plus d’une année, l’autorité judiciaire, à travers plusieurs décisions, a fait savoir qu’elle estimait, au même titre que le Docteur [P] dans son rapport d’expertise du 04 février 2022, qu’il était temps d’envisager un allégement de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [U] et l’établissement d’un projet de sortie.
En effet, rien ne garantit, en l’état de la procédure, qu’un maintien de ladite mesure pourrait être de nature à permettre, à plus ou moins long terme, une évolution plus favorable et un cheminement plus avancé de M. [U] [T], au sujet notamment de la prise de conscience de sa maladie psychiatrique, sachant que son hospitalisation sous contrainte a débuté le 15 juin 2017 et qu’elle a été précédée d’une période de détention provisoire légèrement supérieure à une année.
M. [U] [T], qui a vécu en milieu fermé depuis presque 8 ans, ne saurait indéfiniment être privé de sa liberté et séjourner en hôpital psychiatrique, en se voyant objecter, continuellement, les mêmes arguments, alors que, sur les deux dernières périodes de six mois écoulées, aucun élément nouveau ne vient infirmer son évolution positive, bien au contraire.
Ainsi, M. [U] a su prouver, à plusieurs reprises, qu’il était en capacité de se soumettre au cadre fixé, notamment au travers des sorties qui lui sont accordées, lesquelles n’ont donné lieu à aucun incident signalé.
Il est parvenu à s’investir dans la construction d’un projet de réinsertion, démontrant, à cette occasion, ses facultés en terme d’autonomie et sur le plan cognitif, puisqu’il ne fait l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire.
Il résulte toutefois des avis médicaux les plus récents que le patient ne critique que partiellement le passage à l’acte pour lequel il a été hospitalisé et qu’il fait toujours preuve d’aménagements actifs. En entretien, il affirme que «'sa peine est disproportionnée'» et qu’il souhaite vivre sa vie normalement. Selon lui, la mesure n’a jamais été justifiée. Il n’a pas conscience des risques de ses actes potentiels et a pu dire ne souffrir d’aucune maladie mentale.
Il résulte de ces éléments médicaux récents et de ceux repris dans des décisions antérieures qu’il existe des troubles susceptibles de compromettre la sécurité des personnes ou de porter gravement atteinte à l’ordre public dans la mesure où le lien a toujours été fait par le personnel soignant entre le passage à l’acte particulièrement violent dont monsieur [U] a été l’auteur et une pathologie mentale que le patient continue de nier jusque lors de l’audience du juge des libertés et de la détention.
Ces éléments permettent dès lors de considérer que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation pourrait entraîner un arrêt des soins ou un non-respect du protocole, Monsieur [U] ayant pu admettre qu’il ne prenait son traitement que parce qu’il y était contraint.
Par conséquent, et au regard des troubles dont reste atteint M. [U] [T] (anosognosie, éléments persécutoires et mégalomaniaques, aménagements projectifs), il convient de rejeter sa demande et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont il fait l’objet.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 11 juillet 2023 sera, donc, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Yves Rouxel , conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Mme la première présidente, statuant le 26 juillet 2023, après débats en audience publique, au siège de ladite cour d’appel, assisté de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de M. [U] [T],
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 11 juillet 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 26 juillet 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. Jean-Yves ROUXEL, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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