Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 25/00933 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRQT
du 19 Novembre 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale, agissant en tant que Conseiller de la mise en état à la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal Greffier;
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00933 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRQT ;
APPELANT / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS (ITP) prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [E] [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Etablissement ALPRO ARGIC-ARRCO BTP-PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
cité par par exploit d’huissier à personne habilitée le 10 juillet 2025 dans le cadre de l’incident
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 7 octobre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 05 Novembre 2025 puis à cette délibéré a été prorogé au 19 Novembre 2025
Et ce jour, le 19 Novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par jugement assorti de l’exécution provisoire prononcé le 21 mars 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
— mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer ;
— dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la société Intervention travaux publics en date du 21 février 2024 est recevable mais mal fondée ;
— confirmé les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 22 janvier 2025 ;
— condamné la société Intervention travaux publics à payer à la caisse Alpro Agirc-Arrco BTP-prévoyance (ci-après, la caisse) la somme de 19 391,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 ;
— condamné la société Intervention travaux publics à payer la somme réduite (sic) de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Intervention travaux publics aux entiers dépens, ce compris les frais de greffe taxés et liquidés et les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
La société Intervention travaux publics a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 5 mai 2025.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 12 août 2025, la société Intervention travaux publics a demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action de la caisse, cette irrecevabilité emportant l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 21 mars 2025 ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 21 mars 2025 en ce qu’il a dit mal fondée l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Statuant à nouveau,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes lesquelles sont irrecevables ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux dépens.
La caisse n’a pas constitué avocat devant la cour. Les conclusions d’incident lui ont été signifiées à personne habilitée le 10 juillet 2025.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 novembre suivant. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure ;
Par ses conclusions sur incident déposées le 12 août 2025, la société Intervention travaux publics demande à la cour de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir et prescription l’action engagée par la caisse, d’infirmer, en conséquence de cette irrecevabilité, le jugement attaqué et de débouter la caisse de ses demandes.
Cependant, il résulte de l’article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En application de ce texte, les fins de non-recevoir invoquées par la société Intervention travaux publics, qui tendent à remettre en cause les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente procédure d’incident.
La société Intervention travaux publics, dont les demandes sont rejetées, doit supporter les dépens de la procédure d’incident et être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons que la conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription invoquées par la société Intervention travaux publics ;
Rejetons la demande présentée par la société Intervention travaux publics sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Intervention travaux publics aux dépens de la procédure d’incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en trois pages.
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