Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 18 févr. 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIT5
S..A.R.L. [S] [N]
C/
S.N.C. SOCIETE D’INVESTISSEMENT [I]
S.E.L.A.R.L. [X]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1] en date du 28 JANVIER 2025 suivant déclaration d’appel en date du 10 FEVRIER 2025 rg n° 2024000305
APPELANTE :
S..A.R.L. [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent LABONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.N.C. SOCIETE D’INVESTISSEMENT [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LABONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 29/10/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, par arrêt avant dire droit en date du 29 octobre 2025 la cour, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 03 décembre 2025 et a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de:
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET,conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 février 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— admis la société d’investissement [I] (SIG) au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [S] [N] pour la somme de 157 941,66 euros à titre privilégié ;
— dit que la décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 10 février 2025, la SARL [S] [N] a interjeté appel de cette décision en intimant la société d’investissement [I].
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 6 mars 2025.
La société d’investissement [I] (SIG) a constitué avocat le 17 mars 2025.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 12 mai 2025 et l’intimée le 25 juillet 2025.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, la Selarl [X] a notifié des conclusions d’appel en intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la société [S] [N] objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 28 mars 2023.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 3 décembre 2025 pour mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, de :
— débouter la société [I] de l’intégralité de ses demandes et notamment celle de l’admission de sa créance ;
— condamner à payer à la société [S] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais de l’instance.
L’appelante fait essentiellement valoir que la créance alléguée par la SIG était une créance hors plan échappant ainsi à la procédure collective et ne pouvant bénéficier de l’interruption de la prescription pendant toute la durée de la procédure.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la SIG demande à la cour de :
— débouter la société [S] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le rejet de toute demande de contestation de la société [S] [N] à ce titre ;
— confirmer l’ordonnance du 28 janvier 2025 en ce qu’elle a admis sa créance à titre privilégié pour la somme de 157 941,66 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [S] [N];
— condamner la société [S] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et admettre cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] [N].
L’intimée expose avoir régulièrement déclaré sa créance en 2015 dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL [S] [N] mais s’être aperçue tardivement de l’absence de prise en compte de celle-ci dans le plan de redressement adopté le 24 mai 2016. Elle précise avoir procédé à une nouvelle déclaration de créance suite à la résolution du plan et entend voir sa créance admise en raison de l’interruption de prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de créance :
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL [S] [N] par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion du 26 mai 2015.
La créance litigieuse de la société SIG a été fixée au passif de la procédure collective pour la somme de 157 941,66 euros par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de La Réunion du 29 janvier 2016.
Ce jugement fait état de la déclaration de créance à hauteur de 163 010,53 euros régularisée le 20 juillet 2015 par la société SIG entre les mains de la Selarl [X] désignée en qualité de mandataire judiciaire et a été rendu après mise en cause de l’organe de la procédure dans le cadre d’une intervention forcée.
Il est également produit la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le mandataire judiciaire le 22 février 2016 attestant de la prise en compte de la créance déclarée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Il ressort également de l’état des créances signé par le juge-commissaire le 25 février 2016, notifié le 7 mars 2016 qu’il vise la créance de la société SIG déclarée à hauteur de la somme de 163 010,53 euros en précisant qu’elle faisait l’objet d’une instance en cours.
La note complémentaire au projet de plan de redressement par continuation établie le 15 février 2016 par l’administrateur judiciaire comporte la créance déclarée par la société SIG au titre des dettes privilégiées.
Il est enfin justifié de la signification du jugement du 29 janvier 2016 ayant fixé la créance de la SIG au passif du redressement judiciaire de la société [S] [N] par acte d’huissier du 17 mars 2016 à la Selarl [X] ès qualités de mandataire judiciaire.
Les pièces produites attestent ainsi de la déclaration régulière de la créance litigieuse dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL [S] [N] et de la fixation de cette créance par jugement du 29 janvier 2016.
Il ressort du jugement d’homologation du plan de redressement judiciaire du 24 mai 2016 que la créance de la société SIG n’a pas été prise en compte dans ce plan sans que pour autant aucun élément ne permette d’établir que la créance devait faire l’objet d’un règlement hors plan.
Suite à la résolution du plan de redressement, la société SIG a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, ce qu’elle devait effectivement faire dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle procédure collective dès lors que sa créance, bien que régulièrement déclarée dans le cadre de la première procédure et fixée au passif de celle-ci par une décision judiciaire, n’avait pas été incluse dans le plan de redressement.
Il en découle que la créance de la société SIG doit faire l’objet d’une vérification de créance dans le cadre de la nouvelle procédure de liquidation judiciaire ouverte suite à la résolution du plan de redressement.
Or il ne saurait sur ce point lui être opposé une quelconque prescription ou forclusion dès lors qu’il est constant que la prescription est interrompue pendant toute la durée de la procédure collective et ce, jusqu’à sa date de clôture.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’admettre la créance de la société SIG d’un montant de 157 941,66 euros à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [S] [N] par voie de confirmation de l’ordonnance querellée.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SIG qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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