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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 juin 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNI4
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SEPELA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON (toque 1900)
DEFENDERESSES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
S.E.L.A.R.L. [K] [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL SEPELA »
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Audience de plaidoiries du 23 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 23 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 30 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Se disant créancière d’une somme de 36 783,38 € représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 et alors que la dernière procédure de saisie-attribution diligentée ayant été inopérante, l’URSSAF Rhône Alpes a assigné la S.A.R.L. Sepela en liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, en redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Sepela,
— nommé la SELARL Jérôme [C] en qualité de liquidateur judiciaire,
— dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
— fixé provisoirement au 14 novembre 2023 la date de cessation des paiements.
La société Sepela a interjeté appel du jugement le 26 mai 2025.
Par actes du 12 juin 2025, la société Sepela a assigné en référé l’URSSAF Rhône Alpes, la SELARL Jérôme [C] et le ministère public devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et de fixation prioritaire de l’affaire devant la 3ème chambre de la cour d’appel de Lyon.
A l’audience du 23 juin 2025 devant le délégué du premier président, seule la demanderesse a comparu en état régulièrement représentée et s’en est remise à ses écritures, qu’elle a soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Sepela soutient au visa de l’article R. 661-1 du Code de commerce l’existence de moyens sérieux à l’appui de l’appel. Elle fait valoir qu’au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 121 747 €, un résultat d’exploitation de 7 058 € et un résultat net de 4 594 € et qu’au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 151 460 €, un résultat d’exploitation de 4 332 € et un résultat net de 2 223 € et qu’au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 168 521 €, un résultat d’exploitation de – 2 080 € et un résultat net de – 2 819 €.
Elle précise que de très importants travaux de voirie ont été entrepris en janvier 2024 sur l'[Adresse 8], lesquels ont eu un fort impact sur l’activité des commerces riverains, l’accès auxdits commerces étant rendu plus difficile.
Elle fait remarquer qu’en dépit des travaux, elle a augmenté son chiffre d’affaires de 11,20 % en 2024, après l’avoir augmenté de 24,48 % l’année précédente.
Elle relève que le passif au titre du dernier exercice était uniquement de 37 072 €, en forte diminution par rapport à l’année précédente (- 29,62 %) et se décompose comme suit :
— emprunts et concours bancaires de 10 164 €,
— dettes fiscales et sociales de 29 907 €.
Elle en conclut que son redressement, à supposer que l’état de cessation des paiements soit caractérisé, est parfaitement envisageable.
Par soit transmis du 18 juin 2025, le ministère public a rendu un avis favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire compte tenu des possibilités de redressement par un plan de remboursement du passif à l’issue d’une période d’observation.
L’URSSAF Rhône-Alpes et la SELARL Jérôme [C], bien que régulièrement assignées par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, n’ont pas comparu.
A l’audience, la société Sepela a indiqué renoncer à sa demande de fixation prioritaire en application de l’article 917 du Code de procédure civile en l’état de ce que l’appel est d’ores et déjà audiencé devant la chambre commerciale le 18 décembre 2025.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente est réputée contradictoire en ce que les défenderesses non comparantes ont été régulièrement citées à leurs personnes ;
Attendu que l’article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d’une part que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société Sepela en déplorant de ne pas avoir pu se présenter devant les premiers juges affirme avoir des moyens sérieux à faire valoir pour qu’il soit à tout le moins prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Que si elle fait état dans le détail de ses résultats pour ses exercices 2022 à 2024, elle ne discute pas se trouver actuellement en état de cessation des paiements, mais soutient que son redressement est parfaitement envisageable ; qu’elle ne tente d’ailleurs pas de discuter la créance de L’URSSAF ou de soutenir qu’elle l’a réglée ;
Attendu que la liquidation judiciaire suppose que le redressement de l’entreprise soit manifestement impossible ;
Attendu que la société Sepela produit à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
— ses bilans et comptes de résultat pour les exercices 2022 à 2024,
— un prévisionnel de développement de janvier 2025 à décembre 2027 ;
Attendu que si comme cela a été rappelé plus haut dans l’exposé des faits, les derniers exercices comptables ont connu un résultat faiblement déficitaire qu’au cours de l’exercice comptable 2024, leur analyse permet de révéler une progression des chiffres d’affaires ;
Que ces exercices précédents viennent accréditer le prévisionnel d’activité dernièrement dressé, contenant une ébauche des comptes de l’exercice 2025 prévoyant un équilibre entre les dépenses et les revenus et une progression des chiffres d’affaire et résultats pour les deux années suivantes, avec des apports en compte courant de la dirigeante ;
Attendu que les seules autres dettes reconnues sont constituées d’emprunts et concours bancaires pour 10 164 € ;
Attendu que ces éléments, alors qu’aucun autre créancier n’est venu alerter le mandataire judiciaire qui n’a pas entendu comparaître ou faire valoir des observations écrites, ne permettent pas de retenir qu’il est manifeste qu’aucun redressement n’est possible ;
Attendu que la société Sepela est ainsi sérieuse à soutenir des moyens de réformation tendant à l’ouverture d’un redressement judiciaire et il est fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que chaque partie se doit de garder la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 26 mai 2025,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 21 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon ayant ouvert la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Sepela,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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