Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 mars 2026, n° 23/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2023, N° 22/167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
SAS [Adresse 1]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] et [Localité 2]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
C.C.C le 26/03/2026 à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00382 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 15 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/167
APPELANTE :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] et [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparution en vertu d’une demande adressée par courriel reçu au greffe le 1er avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 pour être successivement prorogée au 26 Mars 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société « [Adresse 5] » a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] (ci-après dénommée par « la caisse ») une déclaration d’accident du travail survenu le 15 juillet 2021 à M. [L], son salarié depuis le 1er novembre 2013.
Les données du certificat médical initial télétransmis le 15 juillet 2021 à la caisse faisait état de « D+G# lombalgie » et d’un arrêt de travail du 15 au 22 juillet 2021.
Par lettre datée du 14 octobre 2021, la caisse a notifié à la société « [1] » sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dudit accident.
Par deux lettres datées du 6 décembre 2021, la société « [Adresse 1] »(ci-après désignée « la société ») a saisi respectivement la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de la caisse, afin de lui voir déclarer inopposable les décisions de la caisse de verser au titre de ce sinistre ou d’éventuelles nouvelles lésions ou rechutes, l’ensemble des indemnités journalières au profit de M. [L] et de modifier en conséquence la date de consolidation.
Selon décision du 25 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société laquelle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Macon afin, à titre principal, qu’il lui déclare inopposable à compter du 22 juillet 2021, l’ensemble des lésions, soins et arrêts de pris en charge au titre de l’accident susdit et et à titre subsidiaire qu’il ordonne une expertise, lequel tribunal a, par jugement du 15 juin 2023 :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société la totalité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du travail dont M. [L] a été victime le 15 juillet 2021,
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 juin 2023, la société a relevé appel de cette décision.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [L] suite à l’accident du 15 juillet 2021 a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 6 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 2 avril 2025 à la cour, la société demande de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— à titre principal, sur l’inopposabilité des décisions de prise en charge des lésions, soins, et arrêts de travail au titre de l’accident déclaré à compter du 22 juillet 2021,
*juger que M. [L] a déclaré une nouvelle lésion le 22 juillet 2021,
*juger que la caisse n’apporte pas la preuve de l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident déclaré,
*juger que la caisse n’a pas satisfait à son obligation d’instruction de cette nouvelle lésion, en conséquence,
*lui juger inopposable l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 15 juillet 2021 de M. [L], à compter du 22 juillet 2021,
*débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire au visa de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
* ordonner avant dire droit à ses frais quelle que soit l’issue du litige, une expertise médicale sur pièces, avec pour mission confiée à l’expert désigné, en particulier, de dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec l’accident pris en charge, indépendamment de tout état antérieur, et rechercher s’il existe un état pathologique préexistant à l’accident déclaré,
* suivant les résultats de l’expertise judiciaire, prononcer l’inopposabilité à son encontre des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 15 juillet 2021 déclaré par M. [L].
En substance, la société, relevant que le certificat médical initial du 15 juillet 2021 fait état d’une lombalgie, que le certificat médical de prolongation suivant du 22 juillet 2021 fait état d’une sciatique gauche et que le certificat médical de prolongation suivant du 28 juillet 2021 fait état d’une lombosciatique S1 gauche, la société soutient que la caisse a violé les dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale en s’abstenant de diligenter une procédure sur l’instruction de la nouvelle lésion portant sur la sciatique constatée dans le certificat du 22 juillet 2021, en soulignant que les nouvelles lésions ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité. La société critique les premiers juges et la caisse qui, excluant cette qualification dans la mesure où le siège de la lombalgie constatée initialement se trouve identique dans le cas de la sciatique et de la lombosciatique, se heurtent à la définition de la sciatique ou lombosciatique sur le site Ameli.fr pour laquelle la caisse précise bien qu’elle ne doit pas être confondue avec le mal de dos ou lombalgie, en se prévalant également de l’avis de son médecin consultant, le docteur [D], qui confirme que la sciatique, correspondant à une radiculalgie du membre inférieur gauche qui peut concerner les racines nerveuses de L4 à S1, différente d’une lombalgie qui correspond à une douleur musculaire paravertébrale au niveau lombaire, s’analyse donc en une nouvelle lésion puisqu’elle suppose, non plus une atteinte musculaire telle que résultant du mécanisme accidentel déclaré, mais une contrainte au niveau d’une racine nerveuse d’origine discale ou arthrosique, que le tribunal ne peut donc assimiler, compte tenu de leurs origines différentes, au motif qu’elles sont dans une région anatomique identique. Subsidiairement la société soutient être fondée, au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à solliciter une expertise médicale judiciaire compte tenu de la variété des diagnostics qui constitue une difficulté d’ordre médical, outre qu’elle rapporte la preuve d’une nouvelle lésion déclarée par M. [L] le 22 juillet 2021, sur laquelle la caisse ne prouve pas avoir interrogé son médecin-conseil, et que la cause étrangère ainsi rapportée en présence de cette nouvelle lésion dont le lien avec le travail n’est pas prouvé par la caisse, justifie la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, outre la rupture dans la continuité des arrêts de travail, M. [L] ayant repris son activité professionnelle à temps complet du 9 au 29 août 2021 et surtout, comme l’a constatée le docteur [D], une variabilité lésionnelle très évocatrice de pathologies dégénératives étagées au niveau du rachis lombaire probablement connues avant l’accident en cause, puisqu’aucun examen radiologique n’est documenté et qu’aucun avis spécialisé n’a été sollicité, de sorte qu’on peut retenir, au titre de l’accident déclaré, que la dolorisation d’un état antérieur justifiant des prescriptions de soins et arrêts de travail jusqu’au 8 août 2021 a été possible et qu’au-delà de cette période, les prescriptions qui ont été établies relèvent de l’assurance maladie au titre d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 1er avril 2025 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré et, en conséquence, de :
— déclarer opposable à la société les soins et arrêts prescrits dans le cadre de l’accident du travail du 15 juillet 2021,
— rejeter la demande d’expertise de la société,
— juger mal fondé le recours, en débouter la société.
En substance, la caisse répond en énonçant une décision de principe dégagée par la Cour de cassation (Civ. 2°, 12 mai 2022, n° 20-20.655), selon laquelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation ou la guérison de son état de santé sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins, avant de faire observer que l’employeur, alors qu’elle produit les éléments confirmant cette présomption d’imputabilité, ne satisfait pas pour sa part à son obligation de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos s’agissant de la prétendue nouvelle lésion « sciatique » qui justifierait selon lui l’application des dispositions des articles R. 441-16 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale, ni n’apporte le moindre commencement de preuve de nature à combattre cette présomption d’imputabilité justifiant de recourir à une mesure d’expertise médicale. puisqu’il importe peu que les certificats médicaux des 15, 22 et 28 juillet 2021 présentent des variations apparentes dans les diagnostics successivement établis, dans la mesure où le siège des lésions est identique, soulignant sur ce point que l’ensemble des certificats médicaux prescrits à M. [L] font alternativement apparaître des lésions de lombalgie, de sciatique, de lombosciatique et de lombo-sciatique, qui ont toutes pour siège des lombaires, comme l’indique son site Ameli.fr.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS :
Sur la demande présentée à titre principal sur le fondement de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge à compter du 22 juillet 2021
L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale dispose que « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »
En l’espèce la société soutient que la sciatique mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 22 juillet 2021 est une nouvelle lésion différente de la lombalgie constatée sur le certificat médical initial, de même la lombosciatique mentionnée sur le certificat médical suivant et d’autres certificats de prolongation versés aux débats par la caisse, lui rendant par conséquent inopposables la prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du 22 juillet 2021 en l’absence d’une instruction menée par la caisse conformément aux dispositions précitées.
La déclaration du 21 juillet 2021 de l’accident du travail survenu le 15 juillet 2021 à M. [L] indique sur le siège des lésions : « Dos, rachis, moelle épinière Non précisé » et sur la nature des lésions « douleur dos », le certificat médical initial du 15 au 22 juillet 2021 faisant état des lésions suivantes : « D+G# lombalgie » et les certificats médicaux de prolongation versés aux débats mentionnant au titre des constatation médicales détaillées :
— certificat du 22 au 28 juillet 2021 : « G# sciatique »
— certificat du 28 juillet au 1er août 2021 : « lombosciatique S1 gauche »
— certificats des 02 et 3 août au 8 septembre 2021 : « sciatique S1 gauche »
— certificat du 30 août au 14 septembre 2021 : « lombalgies invalidantes »
— certificat du 14 septembre au 2 octobre 2021 : « G# lombosciatalgie S1 »
— certificat du 1er au 17 octobre 2021 : « lombalgies mécaniques invalidantes »
— certificat du 15 au 24 octobre 2021 : « lombalgies invalidantes »
— certificat du 29 octobre au 16 novembre 2021 « G# lombosciatalgie L5G »
— certificat du 16 novembre au 12 décembre 2021 : « G# lombo-sciatique »
— certificat du 10 décembre 2021 au 9 janvier 2022 : « G# lombo-sciatique »
— certificat du 07 janvier au 7 février 2022 : « G# lombalgie mécanique chronique et radiculalgie MI »
— certificat du 04 au 13 février 2022 : « lombalgies chroniques avec épisode de sciatique gauche »
— certificat du 15 mars au 12 juin 2022 : « G# lombalgies chroniques, avec épisodes de scialtalgies »
— certificat du 10 juin au 6 août 2022 : « lombalgies chroniques »
— certificat du 27 juillet au 13 novembre 2022 : « lombalgies chroniques »
— certificat du 14 novembre au 9 décembre 2022 : « lombalgies chroniques »
— certificat du 7 décembre au 10 mars 2023 : « rachialgies lombaires mécaniques chroniques »
— certificat du 15 mars au 17 juin 2023 : « lombalgies chroniques »
— certificat du 16 juin au 15 septembre 2023 : « lombalgies chroniques »
— certificat du 13 septembre au 16 décembre 2023 : lombalgies mécaniques chroniques invalidantes.
Il ressort de ces éléments d’abord, que si le certificat médical du 22 au 28 juillet 2021 sur lequel se fonde la société pour prétendre à la survenance d’une lésion nouvelle à compter du 22 juillet 2021 mentionne une sciatique, force est toutefois de constater que dès le suivant, délivré le 28 juillet 2021, soit à peine huit jours après, le médecin prescripteur revient à un diagnostic de lombalgie qu’il associe à une névralgie du nerf sciatique, et que la constatation d’une sciatique seule ne se retrouvera plus que dans les certificats des 2/3 août au 8 septembre 2021, avant que l’ensemble des certificats suivants fassent tous mention de lombalgies, seules ou associées à une sciatique jusqu’au 9 juin 2022, n’étant plus fait mention dans les 7 derniers certificats, soit du 10 juin 2022 jusqu’à la consolidation intervenue le 6 novembre 2023, que de lombalgies, les rachialgies énoncées dans le certificat du 7 décembre 2022 au 10 mars 2023 étant bien rattachées aux lombaires.
Ensuite que toutes les constatations médicales concernent le même siège, à savoir le bas du dos, comme le relève d’ailleurs lui-même le médecin mandaté par la société qui distingue la prétendue lésion nouvelle des lombalgies constatées dans le certificat initial seulement par la cause, celles-ci étant d’origine musculaire alors que celle-là concerne les racines nerveuses.
Mais ce seul élément est insuffisant à rapporter la preuve de la survenance prétendue d’une nouvelle lésion constatée le 22 juillet 2021 par le médecin traitant de M. [L] au sens de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dès lors que le siège des lésions est identique, outre que la constatation de sciatique mentionnée dans le certificat du 22 juillet 2021 dans un contexte d’examen uniquement clinique, est déjà nuancée dès le 28 juillet 2021 en y associant une lombalgie que le médecin traitant constatera à nouveau seule dès le 30 août 2021, y faisant systématiquement état par la suite associée ou seule, notamment dans ce cas au titre des 7 derniers certificats de prolongation.
En l’absence dans ces conditions de lésion nouvelle, l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale invoquée par la société n’avait donc pas vocation à s’appliquer.
Dès lors, ce chef de demande doit être rejeté par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’ accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, la continuité des symptômes et des soins étant indifférente, tandis que la caisse n’a pas à caractériser que les soins et arrêts pris en charge sont exclusivement imputables à l’ accident.
En l’espèce, le certificat médical initial du 15 juillet 2021 relatif à l’accident du travail de M. [L] du 15 juillet 2021 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 juillet 2021, de sorte que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [L] sont présumés imputables à l’accident du 15 juillet 2021 au 6 novembre 2023, peu importe l’absence de continuité de soins du 9 au 30 août 2021 relevée par le médecin mandaté par la société.
Il incombe dès lors à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs dont la prise en charge est contestée.
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
Mais si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve.
La société sollicite une expertise d’abord en soutenant rapporter la preuve d’une nouvelle lésion et ensuite compte tenu de l’avis de son médecin conseil pour qui les prescriptions établies après le 8 août 2021, date à laquelle la reprise à temps complet de son activité professionnelle par M. [L] a été possible, relèvent selon lui d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, qu’il déduit d’une variabilité lésionnelle évocatrice de pathologies dégénératives étagées au niveau du rachis lombaire probablement connues avant l’accident.
Mais d’abord il ressort des développements précédents que la société ne rapporte pas la preuve de la survenance d’une lésion nouvelle, et d’autre part les considérations hypothétiques de son médecin conseil sont insuffisantes à faire seulement présumer que les certificats de prolongation, tous délivrés par le médecin traitant au visa de l’accident du travail du 15 juillet 2021, relèveraient en réalité à partir du 9 août 2021, ou même pour certains d’entre eux seulement, d’un état préexistant évoluant pour son propre compte.
La société ne justifiant donc d’aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que les arrêts de travail contestés auraient une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise formée ne peut qu’être rejetée, également par voie de confirmation du jugement.
Sur les dépens
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 15 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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