Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 juin 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00392 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX4I
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2023 – RG N°23/00438 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
G.A.E.C. [Adresse 1]
Sis [Adresse 1]
Immatriculé au RCS de Gray sous le numéro 490 639 572
Représenté par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
G.A.E.C. [A] [P]
Sis [Adresse 2]
Immatriculé au RCS de Gray sous le numéro 502 911 423
Représenté par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 13 octobre 2023, faisant valoir que le GAEC [Adresse 1] restait lui devoir le paiement de deux factures des 1er octobre 2021 et 1er novembre 2021 afférentes à la vente de paille et d’herbe sur pied, le GAEC [A] [P] a fait assigner ce groupement devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de la somme de 7 525,76 euros en principal.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023 en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal a :
— condamné le GAEC [Adresse 1] à payer au GAEC [A] [P] la somme de 7 525,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ;
— condamné le GAEC [Adresse 1] aux dépens ;
— condamné le GAEC La [Adresse 1] à payer au GAEC [A] [P] la somme de 800 (sic) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que si les factures ne pouvaient valoir preuve par écrit au sens des articles 1359, 1360, 1367 et 1375 du code civil, il était constant que les parties étaient des groupements à objet essentiellement agricole, que la vente concernait des produits agricoles et qu’il avait été jugé qu’en matière agricole, il était d’usage de ne pas établir d’écrit ;
— qu’il était établi que des ventes étaient déjà intervenues entre les mêmes parties en février et mars 2021, dont le règlement était intervenu dans un délai maximal de onze jours, de sorte qu’étaient établies entre les deux GAEC des relations d’affaires régulières et exemptes d’incidents de paiement ;
— que le GAEC [A] [P] établissait donc l’impossibilité morale de s’être préconstitué un écrit et qu’il était recevable à prouver sa créance par tous moyens ;
— que cette preuve était rapportée par le témoignage de M. [E] [Z] ainsi que les propos recueillis par Maître [N] [B], commissaire de justice.
Le GAEC [Adresse 1] a relevé appel de cette décision le 13 mars 2024.
Par conclusions transmises le 5 juin 2024, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1359, 1360, 1361, 1363, 1582 et 1583 du code civil,
— d’infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions incluant la condamnation au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
— de débouter le GAEC [A] [P] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et fins ;
— de condamner le GAEC [A] [P] à payer au GAEC [Adresse 1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— de condamner le GAEC [A] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, le GAEC [A] [P] demande à la cour :
Vu les articles 1315, 1359, 1360, 1361 du code civil et suivants,
— de juger le GAEC [Adresse 1] recevable mais mal fondé en son appel ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné le GAEC [Adresse 1] à payer au GAEC [A] [P] la somme de 7 525,76 euros TTC outre intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2022 ;
* condamné le GAEC [Adresse 1] à payer au GAEC [A] [P] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Y ajoutant,
— de condamner le GAEC [Adresse 1] à payer au GAEC [A] [P] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédurecivile à hauteur d’appel outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Emilie Baudry.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour obtenir l’infirmation de la décision déférée, l’appelant fait valoir que tout acte juridique excédant la valeur de 1 500 euros doit être prouvé par écrit, qu’il n’existait pas d’impossibilité morale pour l’intimé de se constituer un écrit, ni de relations établies ni d’usage dont il puisse se prévaloir. Il ajoute qu’en tout état de cause les autres pièces produites ne permettent pas d’établir la preuve des ventes alléguées.
Le GAEC [A] [P] poursuit la confirmation du jugement entrepris, en soutenant qu’il était d’usage entre agriculteurs de ne pas régulariser de contrat par écrit, et que les pièces qu’il fournissait établissaient le bien-fondé de ses demandes.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1360 du même code énonce que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, les parties sont toutes deux des groupements à objet agricole, et la vente alléguée porte sur des produits agricoles, et destinés à être utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole. Or, ainsi que le confirme en tant que de besoin l’attestation de M. [K] [O] [R] versée aux débats par l’intimé, il est d’usage dans le monde agricole que les commandes portant sur des produits de fourniture et d’utilisation courante puissent se faire verbalement, sans être concrétisées par un écrit daté et signé du client.
Le GAEC [A] [P] est donc légitime à se prétendre dispensé de l’obligation de justifier de sa créance au moyen d’une preuve littérale.
Il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient alors d’administrer la preuve du contrat qu’il invoque par tout autre moyen.
Les factures qu’il verse relativement aux créance litigieuses sont en elles-mêmes dépourvues de valeur probante particulière, comme ayant été établies par l’intimé lui-même, et comme n’établissant dès lors rien d’autre que ses prétentions.
L’attestation de son expert-comptable est sans plus d’emport, dès lors qu’elle se borne à faire état de trois factures antérieures émises les 9 février 2021, 15 février 2021 et 16 mars 2021, sans lien établi avec les prestations litigieuses.
Il est encore produit un courrier du 28 août 2023 adressé par Maître [T] [N] [B], commissaire de justice à l’avocat du GAEC [A] [P], libellé dans les termes suivants : 'selon les propos recueillis auprès de M. et Mme [L], c’est leur fils, également associé du GAEC qui a contracté cette dette mais au profit de son autre société de négoce de paille, raison pour laquelle M. [L] père refuse de régler'. Force est de constater qu’au regard de ses termes particulièrement sibyllins, qui ne permettent d’identifier ni dette, ni objet contractuel, ni créancier, ni débiteur précis, ce document ne peut aucunement constituer la preuve des contrats invoqués.
Il est enfin fourni une attestation établie le 23 septembre 2023 par M. [E] [Z], qui indique qu’entreposant du matériel et ayant un dépôt à côté du hangar à fourrage du GAEC [A] [P], il avait été présent lorsque [G] [L] et son employé [V] [F] étaient venus charger de la paille sur une remorque de camion les 21 avril, 27 et 28 mai et 7 juin 2021, pour un poids total estimé à environ 60 tonnes. Toutefois, il doit être relevé, ainsi qu’elle le mentionne elle-même, que cette attestation émane du gendre de M. [P] [A]. Le lien d’alliance unissant ainsi l’attestant à la partie demanderesse crée une communauté d’intérêt manifeste, qui porte objectivement atteinte à sa neutralité, laquelle doit dès lors être considérée avec circonspection.
Dès lors que cette attestation, qui est au demeurant totalement muette sur la vente d’herbe invoquée par ailleurs, constitue en définitive le seul élément de conviction sur lequel reposent les demandes du GAEC [A] [P], il ne peut être considéré, faute d’être corroboré par d’autres éléments, qu’elle constitue une preuve suffisante du principe et du montant des créances alléguées par ce dernier.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, l’intimé étant débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’intimé sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, et condamné à payer à l’appelant la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette l’ensemble des demandes formées par le GAEC [A] [P] à l’encontre du GAEC [Adresse 1] ;
Condamne le GAEC [A] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne le GAEC [A] [P] à payer au GAEC [Adresse 1] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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