Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mars 2025, n° 25/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01319 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6HD
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2025, à 15h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [U]
né le 12 mai 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Marie Pham-Minh, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [W] [I] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 8 mars 2025 soit jusqu’au 03 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 mars 2025, à 15h25, par M. [D] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [U], né le 12 mai 1993 à [Localité 2] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 05 mars 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée une première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 09 mars 2025.
Monsieur [D] [U] a interjeté appel de cette décision au motif qu’il n’a pu bénéficier d’un avocat lors de la retenue pour vérification de son identité.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L.813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. »
En l’espèce, Monsieur [D] [U] a été placé en retenue sur le fondement des articles L.813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 5 mars 2025. A cette occasion, ses droits lui ont été notifiés, en présence d’un interprète, ainsi que cela ressort du procès-verbal dressé et qu’il a signé. Il n’a pas souhaité exercer le droit à un avocat. Le procès verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, preuve contraire non rapportée par l’intéressé.
S’agissant des diligences de l’administration, il n’est pas contesté que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le placement en rétention, et si des tensions diplomatiques existent actuellement entre la France et l’Algérie, leur issue est inconnue, il n’en découle pas la preuve de la cessation de toute activité consulaire et il ne saurait en être déduit une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire ou une absnece totale de perspectives d’éloignement.
Ainsi, contrairement à ce qu’il affirme dans sa déclaration d’appel, il n’existe aucune irrégularité et la décision ayant écarté ce moyen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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