Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00513
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 18 Septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES
RG n° 23/00118
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [P] [R] [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-00035 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à M. [X] [D] un prêt d’un montant de 12.000 euros destiné à financer des travaux de rénovation, au taux d’intérêt nominal de 2,862 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Le 10 mars 2022, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 791,82 euros au titre des échéances impayées.
Le 12 avril 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
Le 28 mars 2023, la banque a assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 7.252,10 euros avec intérêts au taux de 2,862 % l’an à compter du 12 avril 2022, subsidiairement, celle de 5.964,03 euros au titre des mensualités impayées de mai 2020 à juin 2023.
Le 4 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Manche a déclaré recevable la demande déposée par M. [D] et portant notamment sur le prêt en cause.
Le 6 juillet 2023, cette commission a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [D].
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la banque,
— condamné M. [D] à payer à la banque la somme de 6.688,24 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,862 % l’an sur la somme de 6.598,28 euros à compter du 12 avril 2022,
— condamné M. [D] à payer à la banque la somme de 50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision,
— débouté la banque du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens.
Selon déclaration du 29 février 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 11 avril 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la banque, a débouté celle-ci du surplus de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de débouter la banque de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à payer la somme de 1.684,80 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne morale le 22 avril 2024.
La mise en état a été clôturée le 11 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
Selon l’article L. 741-3 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l’espèce, l’appelant justifie avoir bénéficié d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 6 juillet 2023 devenue irrévocable en l’absence de contestation de la banque dans les conditions légales (pièce appelant n°5), de sorte que sa dette envers la banque au titre du prêt litigieux est éteinte.
Il s’ensuit que la banque ne peut plus agir en paiement à l’encontre de M. [D] au titre de ce prêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, la banque sera déboutée de toutes ses prétentions à l’encontre de M. [D].
2. Sur les demandes accessoires
La solution donnée au litige conduit à infirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et condamnée à payer à Me Jérémie Pajot, avocat, la somme de 1.684,80 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette l’intégralité des prétentions formées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l’encontre de M. [X] [D] ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Me Jérémie Pajot, avocat, la somme de 1.684,80 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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