Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2016, n° 15/01351

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 23 nov. 2016, n° 15/01351
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/01351
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 15 février 2015, N° 2013J00788

Texte intégral

.

23/11/2016

ARRÊT N°681

N° RG: 15/01351

MPP/MM

Décision déférée du 16 Février 2015
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2013J00788)

POUJADE

SARL BBMP

C/

Association ASSOCIATION DES COMMERCANTS CENTRE COMMERCIAL
CARR EFOUR PORTET

SAS SOCIETE DES GRANDS MAGASINS GARONNE ADOUR (SOGARA)

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE

***

APPELANT(E/S)

SARL BBMP

Centre Commercial – Lot A1 – Boulevard de l’Europe

XXX

Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

ASSOCIATION DES COMMERCANTS

CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR PORTET

Boulevard de l’Europe

XXX

Représentée par Me Frédéric DEREUX de la SCP P.D.G.B, avocat au barreau de PARIS et par Me
Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de
TOULOUSE

SAS SOCIETE DES GRANDS MAGASINS

GARONNE ADOUR (SOGARA) poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

XXX

XXX

Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP
DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

et par Me GUILLEMIN avocat au barreau de
PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G.
COUSTEAUX Président, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. COUSTEAUX, président

M. P. PELLARIN, conseiller

M. SONNEVILLE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. COUSTEAUX, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Association des Commerçants du Centre Commercial
Grand Portet (dénommée ci-après l’Association) a pour activité l’organisation, le développement, la promotion et la publicité du centre commercial du même nom. Cette activité est exercée dans l’intérêt du centre commercial dans son

ensemble, et dans l’intérêt de chacun des exploitants qui le composent.

La société des Grands Magasins Garonne
Adour-Sogara (ci-après SOGARA), propriétaire de surfaces commerciales au sein du Centre Commercial a pour activité la location de biens immobiliers.

La S.A.R.L BBMP est locataire d’un local commercial suivant contrat du 9 mai 2011 conclu avec la
S.A.S SOGARA, dont l’exposé préalable mentionne l’existence de l’Association et l’article 12 énonce que le preneur s’obligera à demander son adhésion et à apporter son concours à cette association, en en précisant les modalités.

La S.A.R.L BBMP a adhéré et payé les cotisations jusqu’au 31 décembre 2012, date de prise d’effet de sa démission de l’Association, concomitamment à la démission de son gérant, M. X, des fonctions de président de l’Association des commerçants du centre commercial Grand Portet, qu’il occupait depuis 2004 en sa qualité de gérant d’autres sociétés locataires.

Estimant cette démission contraire aux statuts et inopérante, l’Association des commerçants du centre commercial Grand Portet, par acte du 2 juillet 2013, a assigné la S.A.R.L BBMP devant le tribunal de commerce de Toulouse, en paiement des cotisations et pénalités dues. La S.A.R.L BBMP a appelé en cause la S.A.S SOGARA.

Par jugement du 16 février 2015, le tribunal a

— dit que la clause d’adhésion à l’Association des commerçants du Centre Commercial Carrefour
Grand Portet contenue dans le bail signé avec la S.A.S SOGARA est valide,

— débouté la S.A.R.L BBMP de sa demande concernant la non-validité de son adhésion à l’Association des commerçants du Centre Commercial Carrefour
Grand Portet,

— dit que la S.A.R.L BBMP pouvait exercer son droit de retrait de l’Association des commerçants du
Centre Commercial Carrefour Grand Portet à la date du 31 décembre 2012,

— dit que la S.A.R.L BBMP était tenue à payer les prestations réalisées par l’Association des commerçants du Centre Commercial Carrefour Grand Portet à compter du 1er janvier 2013 et ce, jusqu’à la fin du bail passé avec la S.A.S
SOGARA,

— condamné la S.A.R.L BBMP à payer à l’Association des commerçants du Centre Commercial
Carrefour Grand Portet la somme de 27.960,64 à titre principal assortie des intérêts de retard de 10%, soit un montant de 31.574,44 arrêté à la date du 31 décembre 2014, – condamné la S.A.R.L
BBMP à payer à l’Association des commerçants du
Centre Commercial Carrefour Grand Portet la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la S.A.R.L BBMP aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La S.A.R.L BBMP a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2015.

Les parties ont respectivement notifié leurs dernières écritures par R.P.V.A aux dates suivantes :

— la S.A.R.L BBMP le 18 septembre 2015

— l’Association des commerçants du centre commercial
Grand Portet le 24 juin 2016

— La S.A.S SOGARA le 30 juillet 2015.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions visées.

Au visa des articles 6 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, du préambule de la
Constitution de 1946, des décisions du Conseil Constitutionnel et de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, la S.A.R.L BBMP demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré valable son droit de retrait, l’infirmation pour le surplus, et :

— à titre principal demande de déclarer nulles les dispositions de l’article 12 du bail commercial, de déclarer nulle l’adhésion de la S.A.R.L BBMP à l’Association des commerçants du centre commercial Grand Portet, de condamner celle-ci à lui rembourser les cotisations versées depuis son adhésion soit 18.289,21 ,

— à titre subsidiaire, de dire sa démission licite et de constater l’absence de créance de l’Association des commerçants du centre commercial Grand
Portet,

— en toute hypothèse, de dire que la S.A.R.L BBMP et l’Association des commerçants du centre commercial Grand Portet devront établir les frais de structure desquels la S.A.R.L BBMP pourrait être redevable, et de condamner l’Association des commerçants du centre commercial Grand Portet ainsi que la S.A.S SOGARA à lui payer une indemnité de 6.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante fait essentiellement valoir :

— que l’article 12 du bail est contraire au droit fondamental d’adhérer ou de ne pas adhérer à une association édicté par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme tant au bénéfice des personnes morales que physiques, ce que reconnaît de façon constante la jurisprudence de la cour de cassation,

— que le fondement contractuel obligeant l’appelante à participer aux charges de promotion du centre a disparu, et qu’il ne peut lui être imposé de participer à des charges unilatéralement déterminées par l’Association, ce qui reviendrait à priver d’effet la nullité de l’adhésion ou la validité du retrait, que de plus il y a rupture d’égalité au sein de l’Association, certaines enseignes telle la FNAC étant dispensées de cotisations, qu’enfin l’Association est de fait contrôlée par les bailleurs,

— que par l’effet de la nullité de l’adhésion, elle a droit au remboursement de ses cotisations, l’Association de son côté ne démontrant pas la part de prestations et retombées bénéfiques dont l’appelante aurait pu profiter, les observations relatives à la rupture d’égalité entre commerçants demeurant XXX,

— que si elle n’est pas opposée à participer aux frais de structure du centre, ceux-ci devront être déterminés, au vu de justificatifs, en rapport avec ces frais et non avec les prestations alléguées de promotion et d’animation.

Au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1134, 1146 et suivants et 1165 du code civil, l’Association des commerçants du centre commercial Grand
Portet demande :

— la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner la S.A.R.L
BBMP à lui payer la somme de 54.867,63 , par actualisation des sommes dues,

— subsidiairement si l’adhésion de la S.A.R.L BBMP était remise en cause antérieurement au 31 décembre 2012, de condamner l’Association des commerçants du centre commercial Grand Portet à restituer les cotisations reçues soit 18.298,21 , de condamner la S.A.R.L BBMP à payer la même somme au titre des prestations reçues, d’ordonner la compensation de ces créances, et de condamner la S.A.R.L BBMP à payer à l’association la somme de 49.879,66 au titre de son implantation dans le centre commercial,

— en tout état de cause de condamner la S.A.R.L BBMP à lui payer une indemnité de 10.000 en remboursement de ses frais de défense.

L’Association développe principalement les observations suivantes :

— la jurisprudence de la cour de cassation rencontre une forte résistance de juridictions et de la doctrine, qui retiennent que l’application de l’article 11 aux personnes morales ne va pas de soi, que l’adhésion obligatoire, dans le contexte de ce litige, constitue un droit réel attaché aux conditions de jouissance du bien immobilier de sorte que l’article 11 n’est pas applicable, que le commerçant exerce pleinement sa liberté d’adhérer puisqu’il a le pouvoir d’exercer ou non dans un centre commercial, qu’enfin l’article 11 est destiné à protéger une liberté politique, et n’a pas vocation à s’appliquer à des associations dont l’objet est purement économique,

— la démission de l’appelante est sans effet sur son obligation d’avoir à payer sa part postérieurement à son départ, tant en application des statuts de l’Association, article 7-1, qu’en sa qualité de bénéficiaire des prestations, situation qui dure jusqu’à l’expiration du bail, et qu’au titre de l’article 12.3 du bail, et la rupture d’égalité invoquée n’est pas prouvée, la FNAC étant d’ailleurs sortie du
Centre commercial,

— la S.A.R.L BBMP procède à un abus de droit et adopte une attitude déloyale en revenant sur son engagement d’adhésion,

— en cas de prononcé de la nullité de l’adhésion, le jeu des restitutions réciproques conduit au rejet des demandes de la S.A.R.L BBMP, la valeur des prestations étant nécessairement celle des cotisations versées, l’association étant sans but lucratif.

La S.A.S SOGARA demande qu’il lui soit donné acte de ses observations, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L BBMP à lui payer une indemnité de 800 en application de l’article 700 du Code de procédure civile et réclame à ce titre une somme complémentaire de 2.100 . Tout en déclarant ne pas vouloir s’immiscer dans le débat, elle fait valoir qu’il est de l’intérêt de l’ensemble des commerçants de développer des moyens communs d’action pour le centre commercial, que la gestion de ces activités communes a été confiée à une association mais aurait pu l’être à un organisme ayant une autre forme juridique, et estime que la S.A.R.L BBMP a adhéré en toute connaissance de cause et en toute liberté. Elle précise qu’elle ne sanctionnera pas la
S.A.R.L BBMP du fait de son retrait de l’Association.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— sur la demande en nullité de la clause 12 du bail liant la S.A.R.L BBMP à la S.A.S SOGARA

Cette clause intitulée 'association des commerçants – publicité’ stipule l’obligation pour le preneur d’adhérer à l’organisme constitué pour assurer l’organisation, le développement, la promotion et la publicité du centre commercial, quelle que soit sa nature juridique, de maintenir son adhésion pour toute la durée du bail et de ses renouvellements, et d’assumer sa quote-part des dépenses y afférentes.
Cet organisme est en l’espèce l’association intimée.

Selon l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, intitulé 'liberté de réunion et d’association', toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et de liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, et l’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et de la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Il s’ensuit que la clause 12 précitée, dont il est précisé que le non-respect exposera le preneur à la mise en oeuvre de la clause résolutoire, ce qui renforce le caractère obligatoire de l’adhésion, est nulle de nullité absolue comme portant atteinte à la liberté d’adhérer ou non à une association, liberté fondamentale bénéficiant autant à une personne morale qu’à une personne physique. La portée de l’article 11 ne saurait être atténuée au prétexte de l’objet de l’Association, de nature économique. Ce constat rend inopérants les autres moyens soulevés par l’intimée pour écarter l’application de l’article 11 ou le priver d’effet.

Contrairement à ce que soutient l’Association, la signature par la S.A.R.L BBMP de son bulletin d’adhésion à l’association ne vaut pas manifestation de sa volonté d’adhérer librement, dès lors qu’elle y était contrainte par les termes du bail sous peine d’encourir la résolution de celui-ci à ses torts.

L’adhésion de la S.A.R.L BBMP à l’Association est donc nulle et de nul effet. Il n’y a pas lieu d’examiner la question subsidiaire de la validité de sa démission.

— sur les conséquences de ces nullités

* La nullité de la clause d’adhésion obligatoire contenue dans le bail et de l’adhésion à l’association emporte l’anéantissement rétroactif de cette adhésion et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale.

La S.A.R.L BBMP est en conséquence fondée en sa demande en remboursement des cotisations versées, soit 18.289,21 . La restitution en nature des prestations fournies par l’Association étant impossible, elle doit se faire en valeur. Ces prestations effectuées jusqu’en décembre 2012 qui ont bénéficié à l’ensemble des commerçants du centre commercial sans que la S.A.R.L BBMP ne justifie en avoir été exclue, étant observé que son gérant était à l’époque président de l’Association et donc particulièrement au fait de son fonctionnement, doivent être évaluées au montant des cotisations acquittées, lesquelles sont calculées au plus près de la valeur des prestations au regard du but non lucratif de l’association.

Ainsi les créances réciproques s’éteignent.

* La demande de l’Association en paiement des cotisations échues depuis le 1er janvier 2013 est privée de fondement contractuel. En effet, d’une part, du fait de l’annulation de l’adhésion, elle ne peut se prévaloir de l’article 7-1 de ses statuts qui sont inopposables à la S.A.R.L BBMP. D’autre part, la S.A.R.L BBMP étant libre de ne pas adhérer à l’association, la clause 12.B.3 du bail, qui prévoit l’obligation pour le preneur, en cas de retrait de l’association ou de sa dissolution, de maintenir sa participation aux dépenses nécessaires à l’animation du centre commercial, sous peine de mise en oeuvre de la clause résolutoire, est entachée de nullité au même titre que le reste de la clause. Par la notification de son retrait de l’association, la
S.A.R.L BBMP a mis fin à la relation contractuelle, et il n’est pas établi qu’elle aurait manifesté la volonté de solliciter la poursuite à son profit des prestations antérieurement convenues dans le cadre du fonctionnement de l’association.

La demande de l’Association en paiement de sommes équivalant au montant des cotisations ne peut non plus prospérer sur le fondement de l’enrichissement sans cause, dans la mesure où cela reviendrait à priver de tout effet la présente décision qui reconnaît la liberté de preneur de ne pas adhérer à l’Association, en violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

En conséquence, le jugement est infirmé et l’Association déboutée de ses demandes en paiement de cotisations échues depuis janvier 2013, y compris de sa demande additionnelle résultant de l’actualisation de cette prétention.

— sur les autres demandes

* La S.A.R.L BBMP indique ne pas être opposée à participer aux frais de structure du centre commercial, à l’exclusion des frais d’animation et de promotion. Sa demande tendant à voir dire que les parties devront établir ces frais de façon consensuelle ne peut entraîner condamnation judiciaire des parties à cette fin. Ile leur appartiendra de tirer les conséquences de l’accord de la S.A.R.L
BBMP pour participer à ces frais, qui ne pourront être déterminés unilatéralement par l’Association, mais fixés consensuellement, sauf à saisir une juridiction en cas de désaccord.

La présence de la S.A.S SOGARA à la procédure était indispensable, compte tenu de la demande d’annulation d’une clause du bail. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.

En équité, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles qu’elle a

exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Dit que la clause 12 du contrat de bail liant la
S.A.R.L BBMP à la S.A.S SOGARA est nulle.

Dit que l’adhésion de la S.A.R.L BBMP à l’Association des Commerçants du Centre Commercial
Grand Portet est nulle.

Fixe la valeur des prestations restituables au montant des cotisations versées jusqu’en décembre 2012. Déboute en conséquence la S.A.R.L BBMP de sa demande en remboursement.

Constate que la demande subsidiaire en validité de la démission est sans objet.

Déboute l’Association des Commerçants du
Centre Commercial Grand Portet de sa demande en paiement de sommes pour la période courant à compter du 1er janvier 2013.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, dont distraction selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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