Cour d'appel de Toulouse, 4 janvier 2016, n° 14/06796

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4 janv. 2016, n° 14/06796
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/06796
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Foix, 2 décembre 2014, N° 13/00685

Texte intégral

.

04/01/2016

ARRÊT N° 8

N°RG: 14/06796

CM/CD

Décision déférée du 03 Décembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 13/00685

Mme X

B A

D E épouse A

C/

AC-AG AH

M N Z

P Q R

F T U G épouse Z

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANTS

Monsieur B A

XXX

XXX

Représenté par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE

Madame D E épouse A

XXX

XXX

Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE

INTIMES

Monsieur AC-AG AH

XXX

09000 SAINT AJ DE RIVIERE

Représenté par Me Laurent SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur M N Z

XXX

XXX

Représenté par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur P Q R

Trichoulet

XXX

Représenté par Me Laurent SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame F T U G épouse Z

XXX

XXX

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. MOULIS, président

C. STRAUDO, conseiller

C. MULLER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par M. MOULIS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux M N Z et F G ont construit une maison d’habitation sur une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section XXX’ à XXX (Ariège) pour une contenance de 30 a 08 ca, acquise des consorts Y selon acte authentique reçu les 24 et 25 septembre 2001 par Maître AC-AD AE, notaire associé à PAMIERS.

Courant 2005, ils ont fait procéder par Messieurs AC-AG AH et P Q R, entrepreneurs en bâtiment, à la démolition d’un ancien bâtiment agricole à usage de porcherie et à son enfouissement dans le terrain.

Ils ont revendu la maison avec piscine, jardin attenant et parcelles non attenantes pour une contenance totale de 1 ha 27 a 09 ca aux époux B A et D E au prix de 300.000 € par acte authentique en date du 4 mars 2011.

Il est précisé dans cet acte que 'Le VENDEUR informe l’ACQUEREUR de la présence de fondations et dalle béton d’un ancien bâtiment qui a été démoli se trouvant enfouies au niveau du parking actuel', que 'L’ACQUEREUR prend le BIEN dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance…' et que 'Le VENDEUR déclare avoir réalisé lui-même les travaux de construction à l’exception de l’enduit de façade’ et 'n’avoir souscrit aucune assurance dommages ouvrage'.

Sur assignation en référé expertise délivrée le 6 décembre 2011 par les acquéreurs aux vendeurs, le juge des référés du tribunal de grande instance de FOIX a, par ordonnance en date du 7 février 2012, désigné Monsieur H I en qualité d’expert, avec mission de :

— se rendre sur les lieux et les décrire

— procéder à toute investigation utile pour dire s’il existe enterrés dans le terrain des matériaux contenant de l’amiante, dans l’affirmative préciser leur origine, la réglementation en vigueur y relative, leur dangerosité, les mesures à prendre pour y remédier et en évaluer le coût y compris la remise en état des lieux

— dire si la construction du conduit de cheminée était conforme à la réglementation en vigueur au jour de sa construction et à ce jour et dans la négative décrire les travaux à réaliser pour y remédier et en évaluer le coût.

Par ordonnances de référé en date du 9 octobre 2012, l’expertise a été déclarée commune à Messieurs AC-AG AH et P Q R, aux consorts Y et à Maître AC-AD AE, mis en cause par les vendeurs.

Dans son rapport final clos le 18 mars 2013, après recours à un sapiteur thermicien en la personne de Monsieur AC-AJ AK, l’expert judiciaire a conclu à :

— la présence de débris de plaques amiantées planes en quantité limitée, enfouis dans le terrain à faible profondeur et à plus de 10 mètres de l’habitation, provenant probablement de cloisons intérieures ou de plafonds du bâtiment démoli, mais en aucun cas de sa couverture, concernés par les obligations de repérage avant démolition et de gestion des déchets incombant aux époux M N Z et F G, propriétaires de l’époque, en vertu des articles R1334-27 et -23 du code de la santé publique et indirectement à Messieurs AC-AG AH et P Q R qui, en tant que professionnels, auraient dû en informer ceux-ci, et nécessitant le retrait ou le confinement des produits amiantés 'accessibles’ qui affleurent sur les bas-côtés du chemin d’accès au parking, ainsi que des précautions en cas d’excavation ou de terrassement sur le reste du parking et le terrain environnant contenant des produits amiantés 'enterrés'

— la non-conformité du conduit de cheminée en ce qu’il touche une armature métallique du plafond du rez-de-chaussée à l’intérieur de la hotte, est enveloppé de panneaux de BA 13 à l’étage, se trouve à moins de 5 cm des éléments en bois dans la partie haute de la toiture et est équipé d’une grille de ventilation non conforme et même inefficace dans la salle de douche ;

en outre, il a estimé le coût de sécurisation du parking par pose d’un enrobé et de bordures entre 10 et 15.000 €, le coût de traitement des terres par tamisage/calibrage (option 1) ou enlèvement (option 2), de pose d’un géotextile, de traitement des déchets et de remise en état et engazonnement du terrain entre 20 et 60.000 € et le coût de mise en conformité de la cheminée à environ 7.000 € HT.

Par acte d’huissier en date du 27 mai 2013, les époux B A et D E ont fait assigner les époux M N Z et F G devant le tribunal de grande instance de FOIX en paiement du coût de la remise en état des lieux et de la mise en conformité de la cheminée et en indemnisation de leur préjudice de jouissance sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1792 et 1792-1 du code civil.

Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2013, les époux M N Z et F G ont appelé en garantie Messieurs AC-AG AH et P Q R.

Par jugement en date du 3 décembre 2014, le tribunal, considérant que les acquéreurs ne démontraient pas la mauvaise foi des vendeurs concernant la présence d’amiante dans le terrain, que la clause de non-garantie insérée à l’acte du 4 mars 2011 devait donc produire ses effets, mais que la non-conformité du conduit de cheminée engageait la responsabilité de plein droit des vendeurs en qualité de constructeurs, a :

— condamné les époux M N Z et F G à payer aux époux B A et D E la somme de 7.000 € HT au titre des travaux à réaliser sur la cheminée et celle de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance

— rejeté les autres demandes

— ordonné l’exécution provisoire

— condamné les époux M N Z et F G aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.

Suivant déclaration d’appel en date du 18 décembre 2014, les époux B A et D E ont relevé appel général de ce jugement, avant de conclure le 17 février 2015 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions (récapitulatives) signifiées par voie électronique le 4 mai 2015, ils demandent à la cour, réformant partiellement le jugement dont appel, de :

— vu les articles 1641 et suivants, 1604 et suivants, 1792 et 1792-1 du code civil, condamner les époux M N Z et F G à leur payer les sommes de :

75.000 € au titre de la remise en état des lieux

8.372 € au titre de la mise en conformité de la cheminée

1.500 € au titre de la privation de jouissance de la cheminée

10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

— vu l’article 1382 du code civil, condamner Messieurs AC-AG AH et P Q R solidairement au prix des travaux de désamiantage, à charge pour la cour de statuer sur la répartition des responsabilités entre les intimés

— les (sic) condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure de référé et de l’expertise.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2015, les époux M N Z et F G demandent à la cour de :

— à titre principal, constater leur bonne foi dans la mesure où ils ignoraient la présence d’amiante et les vices affectant la cheminée, dire et juger qu’ils sont fondés à se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés insérée à l’acte authentique de vente du 4 mars 2011 et, en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes des époux B A et D E et condamner ceux-ci au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, à recouvrer par Maître Stéphane FABBRI, avocat, conformément à l’article 699 du même code

— à titre subsidiaire, dire et juger que seuls les travaux de sécurisation du parking et de réfection de la cheminée sont justifiés ou, à défaut, que le coût des travaux de traitement des terres amiantées sera fixé au montant minimal chiffré par l’expert judiciaire, condamner Messieurs AC-AG AH et P Q R à les relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre au titre des travaux de traitement de l’amiante et condamner tous succombants, hormis eux-mêmes, au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, à recouvrer par Maître Stéphane FABBRI, avocat, conformément à l’article 699 du même code.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2015, Messieurs AC-AG AH et P Q R demandent à la cour de :

— à titre principal, confirmant le jugement dont appel, dire et juger que la preuve n’est pas rapportée que l’amiante retrouvée sur le terrain provient de la démolition de l’ouvrage réalisée par eux

— à titre subsidiaire, dire et juger qu’il appartenait aux époux M N Z et F G, maîtres de l’ouvrage, de réaliser un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, qu’il y a eu immixtion fautive de ceux-ci qui ont assuré la direction des travaux et qu’eux-mêmes n’ont commis aucun manquement à leur devoir de conseil et débouter les époux M N Z et F G de l’ensemble de leurs demandes

— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le montant des travaux de reprise s’établit à la somme de 21.218 € selon leur devis et limiter leur responsabilité à 10% de ce montant

— en toutes hypothèses, condamner les époux M N Z et F G au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés

En droit, il résulte des articles 1641 et 1643 du code civil applicables à la vente d’immeuble qu’une clause de non-garantie des vices cachés n’est susceptible de décharger le vendeur de la garantie légale dont il est tenu à cet égard que s’il ne connaissait pas les vices affectant la chose vendue, étant précisé que le vendeur non professionnel n’est pas, à l’inverse du vendeur professionnel, présumé avoir connaissance de ces vices et qu’il incombe donc à l’acheteur d’en rapporter la preuve.

En revanche, il n’est pas nécessaire sur ce fondement que l’acquéreur caractérise une réticence dolosive du vendeur qui lui aurait tu ou dissimulé les vices dans l’intention de le tromper.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la présence de débris amiantés retrouvés enfouis dans le terrain peu après la vente, certes en quantité limitée et à distance de l’habitation, mais à faible profondeur et dangereux à plus ou moins court terme pour la santé des personnes constitue un vice caché grave affectant l’immeuble vendu dès avant la vente, plutôt qu’un manquement à l’obligation de délivrance conforme des vendeurs.

En outre, il est constant que, en l’état de la clause de non garantie stipulée à l’acte de vente, il appartient aux acquéreurs d’établir que les vendeurs avaient connaissance de ce vice.

À cet égard, il convient de relever que :

— les époux M N Z et F G n’ont informé les époux B A et D E que de l’enfouissement au niveau du parking des fondations et de la dalle béton d’un ancien bâtiment démoli, sans préciser qu’ils avaient également fait procéder à l’enfouissement de la structure verticale de ce bâtiment agricole désaffecté anciennement à usage de porcherie, alors qu’il s’agit de deux choses bien distinctes et que, si des fondations et dalle béton ne sont par nature pas amiantés, tel peut ne pas être le cas pour des murs et cloisons, ni qu’ils avaient préalablement déposé sa toiture qu’ils savaient contenir de l’amiante puisque sa couverture était composée de plaques fibrociment ondulées de type 'everite'

— les conditions dans lesquelles ils ont fait démonter et évacuer fin 2005 la charpente et la couverture de ce bâtiment 'gratuitement’ par Monsieur AC-AM AN, professionnel de la 'motoculture', équipé de son 'camion’ et assisté d’une 'escouade de hippies de la Barguillère', selon les attestations de l’intéressé et de Monsieur W AA-G, père de Madame F G épouse Z, démontrent le peu de cas qu’ils faisaient des obligations de repérage avant démolition et de gestion des déchets leur incombant en vertu des articles R1334-23 et -27 du code de la santé publique en vigueur à la date de la démolition

— bien qu’ayant eu à intervenir directement sur le gros oeuvre du bâtiment pour avoir, à leurs dires, réalisé eux-mêmes des travaux incluant la création d’ouvertures, portes et fenêtres, en vue d’y loger leur famille le temps de la construction de leur maison d’habitation, ils n’ont pas davantage respecté ces obligations lors de la démolition et de l’enfouissement du reste de sa structure confiés à Messieurs AC-AG AH et P Q R moyennant un prix réduit acquitté en espèces, sans repérage préalable des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, qu’ils aient, ou non, indiqué à ces derniers que le bâtiment n’était pas ou plus amianté

— l’avis de l’expert judiciaire estimant probable que les débris analysés, issus de plaques fibrociment contenant toutes des fibres d’amiante type chrysotile, proviennent de panneaux de cloisons intérieures ou de plafonds du bâtiment démoli compte tenu de leur aspect plan, de leur nombre limité et de leur enfouissement à des profondeurs variables est corroboré par la localisation des débris retrouvés, pour trois des six sondages positifs (Z3, Z5 et Z6) sur les sept réalisés, au niveau de l’implantation approximative de l’ancienne porcherie telle que reportée sur le schéma en annexe 3 du rapport d’expertise et, pour les trois autres (Z1, Z2 et Z4), au niveau du parking situé à proximité où aurait été réalisé l’enfouissement selon l’acte de vente, et n’est pas contredit par la découverte en 2013 de plaques d’amiante dans le sol d’une propriété vendue le 11 mars 2011 à XXX par Madame J K Z, mère de Monsieur M N Z, dès lors que les plans produits de part et d’autre révèlent que la porcherie était implantée en limite de la parcelle A 827 ayant appartenu à l’intéressée.

Il résulte de ces éléments valant présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil que les époux M N Z et F G devaient, à tout le moins, suspecter la présence d’amiante dans la structure enfouie du bâtiment, ce dont ils se sont abstenus d’aviser les acquéreurs.

Par conséquent, ils ne sauraient de bonne foi opposer à ceux-ci la clause d’exclusion de garantie insérée à l’acte de vente et le jugement dont appel sera réformé sur ce point.

Comme le permet l’article 1645 du code civil, les époux B A et D E limitent leur demande à la réparation des conséquences dommageables du vice caché.

À ce titre, si l’expert judiciaire a distingué 'deux niveaux de risque’ pour préconiser le retrait ou le confinement des seuls produits amiantés 'accessibles’ qui affleurent sur les bas-côtés du chemin d’accès au parking et de simples précautions en cas d’excavation ou de terrassement sur le reste du parking et le terrain environnant contenant des produits amiantés 'enterrés’ qui 'ne présentent pas de danger en l’état',

il n’en a pas moins envisagé, pour supprimer la pollution du terrain par l’amiante, d’une part, de sécuriser le parking par 'pose d’un enrobé pour interdire l’accès aux produits enfouis sous les places de stationnement (zones très sollicitées) et de bordures permettant de «confiner les débris» sur le périmètre des voies d’accès et des emplacements de stationnement', d’autre part, concernant le terrain, de traiter les terres soit par tamisage/calibrage (option 1), soit par enlèvement (option 2), de poser un géotextile, de traiter les déchets en déchetterie spécialisée et de remettre en état le terrain, engazonnement compris.

Or seul un retrait des produits amiantés par 'évacuation de l’ensemble des terres potentiellement contaminées’ est de nature à mettre fin aux désordres, comme précisé par l’entreprise SODEPOL spécialisée en la matière dans son courrier en date du 6 janvier 2013, sauf à observer que ce retrait rend inutile toute autre mesure de confinement par pose de bordures et doit, tout au plus, être associé à une réfection de la couche de roulement du parking.

Le coût de ce traitement sera, en l’absence de devis autre que celui établi par Messieurs AC-AG AH et P Q R, eux-mêmes parties au litige, limité à l’estimation minimale de l’expert, soit 20.000 €, augmentée de la somme de 5.365 € HT, soit 5.901,50 € TVA comprise au taux réduit de 10% désormais en vigueur, pour la réfection de la couche de roulement en enrobé telle que prévue au devis estimatif de l’entreprise COLAS en date du 11 février 2013.

Les époux M N Z et F G seront donc condamnés à verser aux époux B A et D E ensemble la somme de 25.901,50 € au titre des travaux de dépollution et de remise en état du terrain.

Sur la responsabilité des entrepreneurs

La condamnation de Messieurs AC-AG AH et P Q R à prendre en charge le coût des travaux de désamiantage est recherchée à la fois par les époux B A et D E directement sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil et par les époux M N Z et F G dans le cadre d’un recours subsidiaire en garantie qui ne peut être fondé que sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du même code.

Au fond, quand bien même les époux M N Z et F G auraient indiqué à Messieurs AC-AG AH et P Q R que le bâtiment à démolir dont la toiture avait déjà été déposée n’était pas ou plus amianté, ce qu’ils contestent, il appartenait à ces derniers, professionnels de la démolition, de s’en assurer avant de procéder à la démolition et l’enfouissement demandés, ce en exigeant des premiers qu’ils leur transmettent les résultats du repérage préalable des matériaux et produits contenant de l’amiante exigé par l’article R1334-27 du code de la santé publique.

En s’en abstenant, ils ont contribué au risque d’enfouissement de matériaux amiantés qui s’est réalisé.

En outre, ils ne peuvent se retrancher derrière une prétendue direction du chantier par Monsieur M N Z, dépourvu de compétence particulière en la matière.

Toutefois, cette faute n’apparaît pas en relation de causalité avec le dommage subi par les époux B A et D E, qui procède de ce que les époux M N Z et F G ont omis de les aviser de ce risque pourtant connu d’eux.

Dès lors, Messieurs AC-AG AH et P Q R ne sauraient être condamnés à payer aux époux B A et D E le coût du désamiantage, ce solidairement ou in solidum avec les époux M N Z et F G, ni à relever et garantir ces derniers de la condamnation prononcée à leur encontre à ce même titre.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en ce sens.

Sur la responsabilité décennale des vendeurs

En droit, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination et qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Conformément à l’article 1792-1 2° du même code, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, est réputée constructeur de l’ouvrage.

En outre, conformément à l’article 1792-4-1, cette responsabilité de plein droit ne peut plus être engagée passé un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Enfin, le vendeur réputé constructeur de l’ouvrage ne peut s’en décharger en invoquant une clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente de l’immeuble.

En l’espèce, il ressort de l’avis du sapiteur thermicien intégré au rapport d’expertise judiciaire que le conduit de cheminée réalisé en 2005 par les époux M N Z et F G dans la maison d’habitation qu’ils ont ultérieurement vendue aux époux B A et D E n’est pas conforme, sur les quatre points détaillés dans l’exposé du litige, aux normes alors applicables aux travaux d’âtrerie et que ces non-conformités entraînent, au moins pour les trois premières, un risque d’incendie par communication de chaleur et rendent ainsi la cheminée impropre à sa destination.

Ces non-conformités sont donc de nature à engager la responsabilité décennale de plein droit des époux M N Z et F G, réputés constructeurs de l’ouvrage qu’ils ont eux-mêmes édifiés.

En outre, le premier juge a exactement considéré que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d’une cause étrangère exonératoire en l’intervention, lors de la mise en place de la cheminée, d’un technicien conseil RENE BRISACH qui n’est autre que celui consulté en 2011 par les époux B A et D E, dès lors qu’ils ne démontrent pas avoir suivi les préconisations figurant dans l’étude chiffrée établie par ce technicien le 3 mars 2005 ni, à supposer qu’ils l’aient fait, avoir été induits en erreur par cette étude, ce que sa lecture seule ne permet pas d’affirmer.

Par ailleurs, le premier juge a fait une juste appréciation des dommages subis par les époux B A et D E en leur allouant la somme de 7.000 € HT telle que chiffrée par l’expert au titre du coût de mise en conformité du conduit de cheminée et de 1.500 € en réparation de la privation de jouissance de la cheminée.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point, sauf à préciser que le coût de cette mise en conformité s’élève, TVA comprise, à la somme de 8.372 € dans la limite de la demande.

Sur les demandes annexes

Compte tenu de ce qui précède, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux B A et D E de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des époux M N Z et F G, insuffisamment caractérisée en l’espèce, et condamné ces derniers, parties perdantes, aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise.

En outre, les époux M N Z et F G supporteront les dépens d’appel, ainsi qu’une somme de 4.000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en appel par les époux B A et D E sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir prétendre au bénéfice de ce même texte, ni qu’il apparaisse équitable d’en faire application à leur encontre au profit de Messieurs AC-AG AH et P Q R.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a rejeté la demande des époux B A et D E tendant à la condamnation des époux M N Z et F G au paiement de la somme de 75.000 € au titre de la remise en état des lieux, ainsi que leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le coût des travaux à réaliser sur la cheminée, mis à la charge des époux M N Z et F G, s’élève, TVA comprise, à la somme de 8.372 € (huit mille trois cent soixante douze euros),

CONDAMNE les époux M N Z et F G à payer aux époux B A et D E ensemble les sommes de :

—  25.901,50 € (vingt cinq mille neuf cent un euros et cinquante centimes) au titre des travaux de dépollution et de remise en état du terrain

—  4.000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les époux M N Z et F G et Messieurs AC-AG AH et P Q R de leurs demandes respectives d’indemnité de procédure en cause d’appel,

CONDAMNE les époux M N Z et F G in solidum aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

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