Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 7 août 2017, n° 15/04045

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 7 août 2017, n° 15/04045
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/04045
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 28 juin 2015, N° 14/00226
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

07/08/2017

ARRÊT N° 444

N° RG: 15/04045

DF/CD

Décision déférée du 29 Juin 2015 – Tribunal d’Instance de SAINT GAUDENS – 14/00226

L. NICOLAS

SA BANQUE SOLFEA

C/

E-F X

SCP D-A

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT AOUT DEUX MILLE DIX SEPT

***

APPELANTE

SA BANQUE SOLFEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société

XXX

XXX

Représentée par Me F MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur E-F X

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Aimé Y, avocat au barreau de TOULOUSE

SCP D-A es qualité de liquidateur de la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France dont le siège social est XXX

XXX

XXX

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant D. FORCADE, président, C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

D. FORCADE, président

C. MULLER, conseiller

T. SOUBEYRAN, vice président placé

Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par D. FORCADE, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre

Le 10 septembre 2013, M. E-F X a signé un bon de commande à la société B C DE FRANCE (GSF) pour l’installation d’un système C photovoltaïque pour un montant total de 17 990 € TTC, les démarches administratives et techniques concernant le raccordement de l’onduleur au compteur de production, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite et la démarche auprès du Consuel d’état étant à la charge de GSF ;

Le même jour, M. X a signé une offre préalable de crédit affecté ainsi que la fiche d’information pré-contractuelle émanant de la SA BANQUE SOLFEA proposée par les vendeurs de l’équipement de production d’énergie renouvelable ;

Le 18 septembre 2013, la SA BANQUE SOLFEA informait M. X de son accord pour financer les travaux à hauteur de 17 990 € et lui indiquait qu’elle adressait en parallèle au professionnel chargé de la réalisation des travaux une attestation de fin de travaux qu’il devrait retourner à la banque le moment venu, datée et signée par lui-même et par l’emprunteur et au vu de laquelle le montant du crédit serait directement versé à l’installateur ;

Le 23 septembre 2013, M. X a signé une attestation de fin des travaux par laquelle il attestait «que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis» et demandait «en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 17 990 € représentant le montant du crédit à l’ordre de l’entreprise» ;

Par courrier du 4 octobre 2013, la banque informait M. X du virement des fonds et lui adressait le tableau d’amortissement ;

Le 18 juin 2014, la société GSF a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014 désignant la SCP D-A, en la personne de Me Z A, mandataire liquidateur ;

Par acte des 21 et 25 août 2014, M. X a assigné la SA BANQUE SOLFEA et la SCP D-A ès qualités de mandataire judiciaire devant le tribunal d’instance de SAINT-GAUDENS en annulation du contrat de prestation de services et du contrat de prêt affecté et en fixation de sa créance au passif de la SAS NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE ;

Le 14 janvier 2015, M. X a appelé en cause la SCP D-A ès qualités de liquidateur judiciaire ;

Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal d’instance de SAINT-GAUDENS a joint les instances, fixé les créances de M. X au passif de la SAS NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE à la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts et de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la SA BANQUE SOLFEA à payer à M. X la somme de 17 990 € à titre de dommages intérêts et celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes, a déclaré le jugement opposable à la SCP D-A ès qualités de liquidateur judiciaire et dit que les dépens seraient inscrits à la liquidation judiciaire de la SAS NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE et supportés in solidum par la SCP D-A et par la SA BANQUE SOLFEA ;

Par déclaration du 31 juillet 2015, la SA BANQUE SOLFEA a relevé appel de ce jugement à l’encontre de M. X et de la SCP D-A ;

Dans ses conclusions du 2 janvier 2017, la SA BANQUE SOLFEA demande à la cour

1°) Avant tout débat au fond, de lui donner acte de sa proposition de missionner l’entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la mise en service de l’installation, à l’exception de travaux de creusement d’une tranchée, et/ou la partie administrative (contacts avec ERDF, demande d’attestation du Consuel) qui resterait à accomplir pour que l’installation effectuée chez M. X soit mise en service, l’emprunteur s’engageant en contrepartie à respecter le contrat de prêt qu’il a signé avec elle, et de dire que cette proposition est satisfactoire ;

2°) A titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat principal conclu avec GSF sur le fondement des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation et 1116 du code civil, et du contrat de prêt sur le fondement de l’article L 311-32 du code de la consommation, de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit sur le fondement de l’article L 311-32 du code de la consommation et jugé sans objet la demande de radiation de M. X du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de le réformer en ce qu’il a retenu une faute de la banque dans le déblocage des fonds, en conséquence d’ordonner le remboursement du crédit conformément au tableau d’amortissement, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,

3°) A titre subsidiaire, si la cour estimait qu’elle a commis une faute, de dire que le montant du préjudice de M. X ne peut être égal au montant du capital prêté et le réduire à de plus justes proportions, de dire qu’en signant l’attestation de fin des travaux, M. X a participé à la réalisation de son préjudice, de dire qu’aucun lien de causalité n’existe entre les fautes alléguées et le préjudice subi par M. X,

4°) Sur la demande reconventionnelle, de dire qu’en conséquence du défaut de paiement de M. X, la déchéance du terme est acquise et de le condamner au paiement de la somme de 20 356,01 € compte tenu de la déchéance du terme prononcée le 2 novembre 2016,

5°) En toute hypothèse, de condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2016, M. X demande à la cour, au visa des articles 1108, 1109, 1116, 1382 et 1610 anciens du code civil (maintenus car le contrat est antérieur au 1er octobre 2016), des articles L. 121-21 et suivants, L 211-4 et suivants, L 311-9, L311-10 et L 311-11, L 311-32 et L 311-33 du code de la consommation et L 343-2 du code monétaire et financier, et sauf pour le juge à soulever d’office toute autre disposition du Code de la consommation, en vertu de son article R. 632-1, de le recevoir en ses demandes et de le déclarer bien fondé, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la banque au paiement de la somme de 17.990 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, à titre principal, de dire que le bon de commande est nul, de prononcer la nullité du contrat de prestation de services et par voie de conséquence celle du contrat de crédit affecté, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat principal pour inexécution des travaux et par voie de conséquence celle du contrat de crédit affecté, en toute hypothèse, de dire que la SA BANQUE SOLFEA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne s’assurant ni de la validité ni de l’exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds au profit de la société SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, faute qui la prive de sa créance de restitution et qui exclut le remboursement du capital emprunté, de dire que la résolution du bon de commande et l’inobservation des règles d’ordre public régissant le contrat de crédit à la consommation emportent la même sanction vis-à-vis de la SA BANQUE SOLFEA, d’enjoindre à celle-ci de demander à la Banque de France sa radiation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de lui enjoindre, après avoir convenu de rendez-vous avec lui, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial et ce, dans le délai de soixante jours calendaires à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et à charge pour elle d’en rapporter la preuve, de condamner, à défaut de respect de ce délai la Banque au versement d’une astreinte de 100,00 € par jour calendaire de retard à compter du 61e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à charge pour elle d’en faire la preuve, de dire que si la banque n’a pas démonté ou fait enlever le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 381e jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété des panneaux qui serait alors transféré, libres d’en disposer, de fixer sa créance au passif de la société SOCIETE NOUVELLE REGIE JONCTION ENERGIE FRANCE :

—  25 378,48 € correspondant au montant total du crédit affecté,

—  15 500 € à titre de dommages et intérêts pour perte des avantages promis notamment la revente de l’énergie,

—  5 000 € en réparation du préjudice moral pour l’ensemble des tracasseries,

—  4 110,59 € à titre des frais de remise en état de l’immeuble suivant devis joints,

—  246,13 € à titre des frais d’huissier,

—  3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

de condamner la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, de condamner in solidum la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE France et la Banque SOLFEA à lui payer la somme de 8 000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel, à titre infiniment subsidiaire, de dire que la Banque SOLFEA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Par acte d’huissier du 12 novembre 2015, la SA BANQUE SOLFEA a signifié à personne habilitée sa déclaration d’appel à la SCP D-A en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, l’a assignée devant la cour et lui a signifié ses conclusions d’appelant dont les demandes présentées contre cette partie sont identiques à celles contenues dans les conclusions du 2 janvier 2017 ;

La SCP D-A n’a pas constitué avocat.

À la suite de l’audience du 17 janvier 2017 lors de laquelle il a été demandé au conseil de M. X de justifier de la signification de ses conclusions à la SCP D-A, Me Y a adressé à la cour un courrier lui demandant de réouvrir les débats pour lui permettre de justifier de la signification qu’il a faite de ses conclusions au liquidateur judiciaire le 25 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats dès lors que la signification tardive des conclusions au liquidateur judiciaire du 25 janvier 2017 après clôture de ceux-ci ne peut avoir pour effet de rendre opposables à la SCP D-A les demandes présentées par M. X à la cour qui ne peut statuer sur celle visant à voir prononcer la résolution du contrat principal, non présentée en première instance, ni sur la demande de son annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ainsi que sur le vice de son consentement qui a été rejetée par le premier juge en l’absence de production du contrat et de preuve du vice invoqué ;

Attendu qu’au regard de l’assignation régulièrement délivrée à personne habilitée par l’appelante à la SCP D-A en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, ainsi que de la signification de ses conclusions et de la non comparution de SCP D-A, l’arrêt sera réputé contradictoire ;

Attendu qu’aux termes de ses conclusions, l’intimé refuse la proposition de règlement amiable ; que, dans ces conditions, cette proposition ne peut être entérinée par la cour ;

Attendu qu’en l’absence d’appel incident en de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, les dispositions du jugement déféré la concernant relatives à la fixation des créances à son passif à titre de dommages intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;

Attendu que M. X fait grief à la banque de n’avoir pas vérifié sa solvabilité conformément aux dispositions de l’article L 311-9 et de l’article L 311-10 du code de la consommation alors en vigueur au motif que, s’agissant d’un couple, la banque ne justifie pas avoir pris en considération les revenus du ménage et a consenti un crédit sans assurance sur une durée de 12 ans alors qu’il était presque sexagénaire au moment du prêt ;

Mais attendu que la fiche de renseignements mentionne que M. X est déjà retraité, qu’il est marié, sans enfant à charge, propriétaire de son logement et que ses revenus mensuels sont de 2 950 €, ce qui est conforme à l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2012 ; que, comme l’a retenu le tribunal, obligation d’information incombant à la banque a été satisfaite et que le montant de l’emprunt ne paraissait pas excessif au regard des capacités financières de l’emprunteur qui a choisi, sans établir le vice de son consentement à cet égard, de souscrire l’emprunt sans assurance ;

Attendu que la méconnaissance des dispositions des articles L 311-9 et de l’article L 311-10 du code de la consommation est, aux termes de l’article L 311-48 du même code sanctionnée non par la nullité du contrat mais par la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu en conséquence que les demandes d’annulation du contrat de prêt et de déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels seront rejetées ;

Attendu que M. X fait encore grief à la banque d’avoir commis une faute en libérant les fonds sur présentation d’une attestation de fin de travaux qui ne permettait pas de considérer que la prestation commandée avait été intégralement réalisée ;

Attendu que le bon de commande produit par la SA BANQUE SOLFEA indique que, au titre des démarches administratives, le raccordement de l’onduleur au compteur de production, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite et la démarche auprès du Consuel d’état (obtention de l’attestation de conformité) sont à la charge de B C DE FRANCE ; que l’attestation de livraison adressée par la SA BANQUE SOLFEA elle-même à l’installateur comme cela résulte de son courrier du 18 septembre 2013 à M. X, signée par ce dernier le 23 septembre 2013, mentionne : «Je soussigné M. X, atteste que les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 17 900 € représentant le montant du crédit à l’ordre de l’entreprise visée ci-dessus» ;

Attendu que la fourniture de la prestation doit correspondre à l’exécution complète de l’engagement contractuel souscrit par le vendeur ; qu’il apparaît que les travaux exécutés ne correspondaient pas à une exécution complète de la prestation de service commandée par M. X dès lors que les raccordements et autorisations administratives qui avaient expressément été mis à la charge de B C DE FRANCE selon le bon de commande et faisaient partie intégrante de sa prestation, n’avaient pas été réalisés, ce que confirmeront d’ailleurs les courriers en recommandé avec demande d’avis de réception que M. X adressera par la suite à diverses reprises à la société GSF en se plaignant de ce que l’installation n’était pas en état de fonctionner ainsi que le constat d’huissier qu’il a fait établir le 8 juillet 2014 ;

Attendu que si le raccordement au réseau public reste la prérogative de ERDF, titulaire en ce domaine de monopole légal, la société GSF avait accepté d’en payer les frais et ne devait achever son intervention que par la mise en service finale ;

Que, dans ces conditions, la banque, qui ne pouvait déduire de l’attestation signée le 23 septembre 2013, qui révélait une non-conformité des travaux dont l’exécution était mentionnée au bon de commande en sa possession, qu’elle était autorisée à verser le montant de l’emprunt à l’installateur, a agi avec légèreté en débloquant ces fonds prématurément ;

Attendu que cette faute engage la responsabilité de la banque et l’oblige à réparer le préjudice résultant pour l’emprunteur, en l’absence d’annulation et de résolution du contrat principal, de l’obligation de terminer l’installation et du manque-à-gagner engendré par le retard subi ;

Que le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à ce titre sera fixé à la somme de 13 000 € ;

Attendu qu’en l’absence de résolution et d’annulation du contrat principal et du contrat de prêt, il convient d’accueillir la demande de la SA BANQUE SOLFEA et de condamner M. X, qui n’a nullement discuté du montant de cette dette dans ses écritures, à lui payer la somme de 20 356,01 € compte tenu de la déchéance du terme prononcée le 2 novembre 2016 ;

Attendu qu’en l’absence d’annulation du contrat de prêt, la demande de M. X tendant à sa radiation du FICP ne peut être accueillie ;

Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;

Que chacune des parties, qui succombe partiellement en ses prétentions, supportera les dépens d’appel par elle exposés sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que l’offre transactionnelle formée devant la cour par la SA BANQUE SOLFEA pour assurer la fin des travaux n’a pas été acceptée par M. X et ne peut être déclarée satisfactoire,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la fixation au passif de SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, des sommes allouées à M. X à titre de dommages intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,

Le réformant pour le surplus,

Condamne M. X à payer à la SA BANQUE SOLFEA la somme de 20 356,01 €,

Condamne la SA BANQUE SOLFEA à payer à M. X la somme de 13 000 € à titre de dommages intérêts,

Rejette toute autre demande,

Dit que chacune des parties supportera les dépens d’appel par elle exposés.

Le greffier Le président



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