Infirmation 21 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 21 févr. 2018, n° 16/06542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06542 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 8 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 21 FEVRIER 2018
(n° 92 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06542
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Mars 2016 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANTS
Madame A X
[…]
[…]
née le1er […] à […]
Monsieur C Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur M Z O
[…]
[…]
né le […] à […]
Représentés et plaidant par Me Francis TEITGEN de la SELARL TEITGEN & VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
INTIMEE
S T U-V W ET MOSLE
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association
d’Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
EN PRESENCE DE :
Monsieur E F
[…]
[…]
né le […] à SAINT-ETIENNE (42)
P D’AVOCAT Jonathan WOHL
[…]
[…]
SIRET N° : 534 796 545
P D’AVOCAT Jacques BUHART
[…]
[…]
SIRET N° : 531 861 151
P D’AVOCAT G H
[…]
[…]
SIRET N° : 752 566 562
P D’AVOCAT Laurent AYACHE
[…]
[…]
SIRET N° : 809 938 517
P D’AVOCAT Antoine VERGNAT
[…]
[…]
SIRET N° : 753 105 196
P D’AVOCAT I J
[…]
[…]
SIRET N° : 804 660 694
P D’AVOCAT A X
[…]
[…]
SIRET N° : 811 477 702
P D’AVOCAT Thibaud FORBIN
[…]
[…]
SIRET N° : 531 793 347
P D’AVOCAT Jacob GRIERSON
[…]
[…]
SIRET N° : 752 344 705
P D’AVOCAT Nicolas R
[…]
[…]
SIRET N° : 791 827 090
P D’AVOCAT Lionel LESUR
[…]
[…]
SIRET N° : 791 826 985
P D’AVOCAT Jilali MAAZOUZ
[…]
[…]
P D’AVOCAT Anthony PARONNEAU
[…]
[…]
SIRET N° : 809 676 380
non comparants, non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme K L
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian HOURS, président et par Mme K L, greffier.
*****
Par un arrêt du 7 juin 2017 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige, la cour a déclaré recevable l’appel de Mme X, Ms Z O et Y, irrecevable l’intervention volontaire du le LLP UK T et a ré-ouvert les débats afin de recueillir les observations des parties sur la validité de la décision du 8 mars 2016.
En se référant à leurs écritures précédemment déposées pour l’audience du 30 novembre 2016 ainsi qu’à la lettre adressée le 12 décembre 2017 au président de la cour et en copie à l’intimé, Mme X, Ms Z O et Y demandent à celle-ci de reformer la décision du bâtonnier du 8 mars 2016 conformément à ses précédentes écritures, soit de l’annuler en ce qu’elle a dit que les appelants étaient associés du LLP UK T qui n’était pas partie au procès et dans cette hypothèse d’évoquer l’affaire et de reconnaître leur qualité de collaborateurs libéraux. Ils réclament chacun la somme de 10 000 € ht sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En se référant à ses écritures précédemment déposées pour l’audience du 30 novembre 2016 ainsi qu’à la lettre adressée le 12 décembre 2017 au président de la cour et en copie aux appelants, le LLP US T conclut à la régularité de la décision et demande que soit écartée la qualité de collaborateur libéral dont ces derniers entendent se prévaloir. Ils sollicite une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la validité de la décision du 8 mars 2016 :
La décision de l’arbitre du 8 mars 2016 ayant dans son dispositif 'dit et jugé que la qualité d’associé en industrie (non equity partner) de Mme X, Ms Z O et Y de la société de droit britannique le LLP UK T est établie’ alors que celle-ci n’était pas partie à l’instance, doit être déclarée nulle en raison de la violation du principe du contradictoire.
2 – Sur le statut de Mme X, Ms Z O et Y au sein du LLP US T :
Mme X, Ms Z O et Y contestent la sentence du bâtonnier en ce qu’elle assimile le 'non equity partner', catégorie d’associé de droit anglo-saxon, à l’associé en industrie visé par l’article 223-7 du code du commerce français. Ils font valoir que le droit français ne connaît que deux statuts d’avocat : celui d’associé et celui de collaborateur et que le 'non équity partner’ ( ou encore 'income partner') doit être considéré comme un collaborateur, faute d’être un associé. Ils relèvent qu’ils sont rémunérés au moyen de rétrocessions d’honoraires mensuelles fixes, par le cabinet parisien qui est la représentation directe du LLP US avec qui ils sont liés par un contrat de collaboration libérale et qu’ils sont reconnus par l’ordre parisien comme étant des collaborateurs et non pas des associés. Ils ajoutent qu’ils ne perçoivent aucune contrepartie financière du LLP UK, qu’ils ne participent pas aux décisions ni à l’approbation effective des comptes et qu’ils ne contribuent pas non plus au capital. Ils précisent qu’ils sont présentés comme étant des 'partners’ aux tiers, pour des raisons commerciales étrangères à la réalité juridique. Enfin M. Z O qui s’est vu reconnaître la qualité d’associé du LLP US expose qu’il en a été exclu immédiatement.
Le LLP US T soutient au contraire que les appelants ont la qualité d’associés en industrie selon l’article 1843-2 du code civil, au sein du LLP UK T, lequel est une émanation du LLP US T et qu’ils ont apporté leur clientèle à T. Il fait valoir que le juge doit rechercher la commune intention des parties et que dans un cabinet international, les droits des associés sont déterminés par l’adhésion au S, le contrat de collaboration ne constituant qu’un aspect purement formel lié à la situation particulière du bureau parisien du LLP US T. Il affirme que les appelants ont perçu des bénéfices en leur qualité d’associés après délibération du Managment committee du LLP UK T sauf M. Z O dont la rémunération a été fixée par le Compensation committee de l’intimé. Il déclare que les appelants ont approuvé les comptes et il rappelle qu’ils sont présentés comme étant des partners et qu’ils bénéficient d’une totale autonomie dans leur activité. Enfin il considère que les appelants n’ont pu traiter une clientèle personnelle qu’en violation de leurs obligations contractuelles.
La cour ne peut statuer que sur la situation juridique des parties à l’instance; aussi le LLP UK T n’étant pas partie, elle ne peut se prononcer sur le statut des appelants au sein de cette structure et elle n’examinera donc que les rapports ayant existé entre Mme X, Ms Z O et Y et le LLP US T, étant cependant relevé que chaque appelant a conclu deux contrats, l’un avec le LLP US T et l’autre avec le LLP UK T et que le contrat conclu avec le LLP UK T a pris fin en même temps que celui avec le LLP US T.
Les appelants exerçaient leur activité d’avocat au sein du cabinet parisien T lequel n’est pas doté de la personnalité morale mais constitue une 'succursale’ du LLP US T inscrit directement au barreau de Paris; il y a donc lieu de rechercher quels liens juridiques existaient entre les avocats en cause et cette structure juridique et à quel mode d’exercice de la profession d’avocat connu du droit français : associé en industrie ou collaborateur libéral, doit se rattacher leur situation. Il conviendra dans ce cadre d’examiner la réalité de l’exercice professionnel des appelants dans la mesure où l’adhésion au LLP UK T peut en avoir affecté les modalités et éventuellement entraîner une modification de la qualification juridique.
— le contexte juridique :
< général :
Il convient de rappeler que l’avocat qui exerce au sein d’une SCP ou d’une SEL ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d’une autre société ou en qualité d’avocat salarié. Les associés au sein de ces sociétés exercent leur fonction d’avocat au nom de la société et doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle.
Conformément aux dispositions du code civil, l’avocat peut avoir au sein d’une société, le statut d’associé en capital ou celui d’associé en industrie. L’article 1842-3 dudit code énonce que les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes.
Le régime de la collaboration libérale résulte des dispositions de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, auquel renvoie l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971. En application de ces dispositions, les conditions d’exercice de l’activité d’avocat par un collaborateur libéral doivent être fixées par le contrat de collaboration libérale. L’article 129 du décret du 27 novembre 1991 dispose que les conditions de la collaboration libérale sont convenues entre les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur de chaque barreau.
La spécificité de la collaboration libérale réside dans la faculté de constituer et développer une clientèle personnelle, parallèlement à la collaboration, en disposant des moyens matériels et humains du cabinet avec lequel le contrat est conclu. La collaboration libérale est ainsi un mode d’exercice professionnel exclusif de toute subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs autres avocats.
Les trois avocats de cette instance ont exercé leur activité d’avocat au sein du cabinet parisien T en exécution de contrats conclus avec le LLP US T.
< la situation juridique de M. Z O :
Le 24 novembre 2010, M. Z O a conclu avec le cabinet T domicilié à Paris un contrat rédigé en français de collaboration libérale conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971,du décret du 27 novembre 1991 ainsi que du RIN. Ce contrat prévoit que M. Z O reçoit une rétrocession d’honoraires annuelle de 250 000 €HT payable par mois sur présentation d’une facture, qui sera ré-examinée au moins une fois l’an et qui est assujettie à la TVA en vigueur lors de son paiement.
Le 28 janvier 2014, M. Z O a conclu un contrat d’adhésion au LLP US T. Ce contrat est versé aux débats en anglais, néanmoins, il n’est pas contesté qu’il n’ouvrait pas un droit au partage des bénéfices ou des pertes de cette entité.
La désignation de M. Z O en qualité d’associé du LLPUS T a fait l’objet d’une délibération favorable du Managment and the compensation committee le 14 février 2015. Néanmoins, le 13 février précédent, le LLP US T faisait savoir à l’intéressé qu’il n’était plus associé et que son contrat de collaboration était résilié. Il confirmait ces points dans une lettre du 5 mars 2015.
En raison du fait que l’agrément de M. Z O en qualité d’associé du LLP US T a pris fin avant même de lui avoir été notifié, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Il doit donc être retenu que la situation juridique de M. Z O à l’égard du LLP US T est déterminée par les seuls contrats du 24 novembre 2010 et du 28 janvier 2014. Il résulte de ces derniers que conformément à son inscription à l’ordre des avocats du barreau de Paris, M. Z O a le statut de collaborateur libéral, avec la possibilité de développer une clientèle personnelle conformément aux modalités définies dans le contrat du 24 novembre 2010.
< la situation juridique de Mme X :
Par une lettre du 23 novembre 2010, le LLP US T a proposé à Mme X de le rejoindre en travaillant dans le bureau de Paris. Cette proposition aboutira à un contrat de collaboration rédigé en français. Ce contrat prévoit selon les mêmes modalités que pour M. Z O le versement d’une rétrocession d’honoraires de 185 000 € HT par an.
Par une lettre du 12 février 2015, le LLP US T a fait connaître à Mme X qu’il était mis fin à son contrat de collaboration avec effet au 28 février suivant. Le LLP US
T a confirmé sa position par une lettre du 5 mars suivant.
Il résultait ainsi du contrat du 23 novembre 2010 que Mme X exerçait son activité d’avocat au sein du cabinet parisien du LLP US T en qualité de collaboratrice libérale avec la possibilité de développer une clientèle personnelle conformément aux modalités prévues dans ledit contrat.
< la situation juridique de M. Y :
Le 25 juillet 2011, M. Y a conclu avec le cabinet T domicilié à Paris et représenté par Mme X un contrat de collaboration libérale rédigé en français et identique aux deux précédents contrats de collaboration que le LLP US T a conclus avec M. Z O et Mme X. Ce contrat prévoit selon les mêmes modalités que pour ces derniers, le versement d’une rétrocession d’honoraires de 155 000 € HT par an. En 2015, la rémunération annuelle a été fixée à 250 000 € HT.
Le 10 mars 2015, M. Y a mis fin à son contrat de collaboration avec le LLP US T, à la suite de la rupture contractuelle intervenue entre ce dernier et ses deux confrères, M. Z O et Mme X.
Comme ses deux confères, M. Y était lié à le LLP US T par un contrat de collaboration libérale avec possibilité de développer une clientèle personnelle.
Néanmoins, avant d’écarter toute autre qualification juridique des rapports entre les appelants et le LLP US T, il convient de rechercher si la réalité de leur exercice professionnel correspondait effectivement au statut qui avait été indiqué dans les contrats. Cet examen est nécessaire dans la mesure où il est constant que l’activité professionnelle des intéressés s’exerçait au sein d’un groupement d’avocats anglo-saxon qui connaît des catégories juridiques 'equity partner’ et 'non equity partner’ qui ne coïncident pas exactement avec les statuts juridiques de droit français et qu’il est donc nécessaire de vérifier si la qualification retenue en France est conforme à la réalité de l’exercice professionnel des avocats en cause.
— la réalité de l’exercice professionnel des appelants :
L’examen de cette réalité doit s’effectuer au regard des points déterminants des statuts d’associé en industrie et de collaborateur libéral : la participation aux décisions et à la gestion du 'S’ et plus spécialement l’approbation des comptes, la rémunération du 'partner', les relations avec la clientèle, la fin du contrat.
< la participation aux décisions et à la gestion du S et l’approbation des comptes:
Le LLP US T fait valoir à ce titre que les appelants géraient eux-mêmes leur département 'corporate private equity’ et notamment embauchaient les collaborateurs comme le fait apparaître le contrat de M. Y signé par Mme X, fixaient les honoraires, signaient les factures et consentaient des remises. A l’appui de ses déclarations, le LLP US T verse le contrat de
collaboration de M. Y.
Mme X fait valoir qu’ elle a signé le contrat de collaboration de M. Y sur la base d’une délégation informelle de signature de M. Wolrich, associé du LLP US T et managing partner. Elle produit un ensemble de contrats de collaboration signés par ce dernier.
L’intervention de Mme X qui peut résulter d’une délégation ponctuelle de signature, ne permet pas de retenir l’existence d’actions répétées et continues qui seraient la manifestation de son pouvoir de gestion et de décision au sein du cabinet parisien.
L’intimé verse également aux débats des lettres de mission et des notes d’honoraires signées par les appelants. Mais ces pièces destinés à des clients constituent des actes courants de la profession qui sont révélateurs du degré d’autonomie du département 'corporate private equity’ mais non pas d’un pouvoir de gestion du S en son ensemble.
Plus généralement, les appelants ne participaient pas aux organes de gestion du LLP non plus qu’à des assemblées générales.
S’agissant plus spécifiquement de l’approbation des comptes, le LLP US T verse aux débats un mail du vendredi12 septembre 2014 demandant notamment aux appelants d’approuver les comptes du LLP UK T 2013 au plus tard pour le mercredi 17 septembre 2014.
Néanmoins, ce seul mail pour l’année 2013 ne peut constituer la preuve d’une réelle faculté de discussion d’un partenaire complètement et efficacement informé et n’apporte pas la preuve de la réalité du pouvoir des intéressés d’approuver et de contrôler la gestion de la structure dans laquelle ils exercent et d’approuver les comptes de celle-ci.
< la rémunération des appelants :
La rémunération des appelants est constituée d’une partie fixe annuelle payable mensuellement. Celle-ci est revue et fixée annuellement par le 'managment committtee’ afin de tenir compte de l’ancienneté de l’avocat et de ses performances individuelles. Les memos rémunération 2014 produits par l’intimé démontrent que les intéressés doivent justifier de leur actions individuelles auprès des clients du cabinet ainsi que de celles administratives menées au profit de la structure.
Cette rémunération est dépendante de l’activité personnelle de l’avocat mais ne constitue pas une participation aux bénéfices ni éventuellement aux pertes, déterminée an fonction du nombre de parts qui lui auraient été attribuées.
Les modalités de cette rémunération sont compatibles avec le statut de collaborateur libéral et non pas avec le statut d’associé en industrie.
< les relations avec la clientèle :
Cette question doit être examinée sous deux angles : l’existence ou non d’une clientèle personnelle, les relations des appelants avec la clientèle du cabinet T.
La possibilité de développer une clientèle personnelle est le propre du collaborateur libéral, néanmoins, il s’agit d’une simple faculté que seul ce dernier décide ou non de mettre en oeuvre. Aussi l’existence d’une telle clientèle est un signe décisif de la collaboration libérale, mais son absence ne permet pas à elle seule de l’exclure.
En l’espèce, M. Z O verse une facture du 30 janvier 2012 adressée à un client personnel et M. Y en verse neuf entre 2012 et 2014. Mme X n’en produit pas.
Le fait d’avoir travaillé pour quelques clients personnels ne peut être constitutif d’une violation des obligations contractuelles alors que cette faculté est expressément prévue par les contrats conclus par les appelants avec le LLP US T et qu’aucun conflit d’intérêt n’est allégué à propos desdits clients.
S’agissant de la clientèle du cabinet, Mme X, Ms Z O et Y sont présentés comme étant des 'partners’ mais ce terme est destiné à une clientèle d’affaires imprégnée de la culture juridique anglo-saxone et celle-ci n’attribue pas à ce mot anglais le sens du terme français 'associé', qui n’est pas employé pour désigner les appelants dans les documents du cabinet parisien. Ainsi les cartes de visite pourtant rédigées en français, utilise exclusivement le mot 'partner’non traduit, ce qui démontre que le terme 'associé’ n’est pas adéquat.
< la fin du contrat :
Les contrats ont été rompus unilatéralement par le LLP US T sans que le 'partner’ concerné ait été amené à participer à une assemblée générale qui aurait décidé de son exclusion en tant qu’associé.
Le contrat de collaboration prévoit un délai de prévenance qui est conforme aux règles applicables à la collaboration libérale.
Ainsi il ressort de l’ensemble des éléments examinés ci-dessus que les appelants ont exercé leur profession conformément aux règles de la collaboration libérale.
La sentence du bâtonnier doit donc être infirmée en ce sens.
Il sera alloué à chacun des appelants la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Annule la décision du bâtonnier du 8 mars 2016,
Dit que Mme X, Ms Z O et Y ont le statut de collaborateur libéral,
Condamne le LLP US T à payer à chacun des appelants la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le LLP US T aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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