Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 octobre 2020, n° 18/01175

  • Résolution·
  • Parking·
  • Bâtiment·
  • Vote·
  • Assemblée générale·
  • Tantième·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement de copropriété·
  • Copropriété·
  • Majorité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 oct. 2020, n° 18/01175
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/01175
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 janvier 2018, N° 16/01040
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

12/10/2020

ARRÊT N°

N° RG 18/01175 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MFLV

J-C.G/NB

Décision déférée du 30 Janvier 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/01040

(Mme. MARTIN DE LA MOUTTE)

B X

C D épouse X

E Y

F G épouse Y

C/

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE BOIS DAURADE DAURADE

SARL CABINET MOULLIN TRAFFORT

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTS

Monsieur B X

[…], […]

[…]

Représenté par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame C D épouse X

[…], […]

[…]

Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur E Y

[…], […]

[…]

Représenté par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame F G épouse Y

[…], […]

[…]

Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE BOIS DAURADE, représenté par son syndic en exercice le CABINET MOULLIN-TRAFFORT – 9 Rue Bayard – BP 78014 – 31080 TOULOUSE

[…]

[…]

Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL CABINET MOULLIN TRAFFORT

[…]

[…]

Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.

La Cour était composée lors du délibéré de :

C. BELIERES, président [

J-C. GARRIGUES, conseiller

J-H. DESFONTAINE, conseiller

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

M et Mme X et M et Mme Y sont propriétaires au sein d’un ensemble immobilier, sis 1 à […] à Toulouse, soumis au régime de la copropriété et ayant pour syndic en exercice la Sarl Cabinet Moullin Traffort.

Cet ensemble immobilier se compose de :

—  7 bâtiments principaux à usage d’habitation, numérotés de 1 à 7

—  2 bâtiments annexes à usage de garage, dénommés bâtiments A et B

—  200 parkings aériens à usage privatif,

le surplus du terrain correspondant aux voies d’accès, cours, espaces verts et parkings à l’usage des visiteurs.

M et Mme X sont propriétaires d’un appartement et de deux emplacements de parking aériens situés au-dessus du garage B semi-enterré.

M et Mme Y sont propriétaires d’un appartement et d’un emplacement de parking aérien situé au-dessus du même garage.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2015, la Sarl Cabinet Moullin Traffort a convoqué l’ensemble des copropriétaires pour une assemblée prévue le 10 décembre suivant, avec plusieurs résolutions à l’ordre du jour.

Par acte d’huissier en date du 4 mars 2016, M et Mme X et M et Mme Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la […] et la Sarl Cabinet Moullin Traffort devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d’entendre prononcer l’annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2015 et condamner la Sarl Cabinet Moullin Traffort à leur payer la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral consécutif aux tracasseries occasionnées par la procédure et la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement en date du 30 janvier 2018, le tribunal a :

— déclaré M et Mme X irrecevables en leur action ;

— débouté M et Mme Y de leurs demandes d’annulation de la résolution n° 7 ;

— débouté M et Mme Y de leurs demandes formées à l’encontre de la Sarl Cabinet Moullin Traffort ;

— débouté le syndicat des copropriétaires de la […] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— condamné in solidum M et Mme X et M et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné in solidum M et Mme X et M et Mme Y à payer à la Sarl Cabinet Moullin Traffort la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné in solidum M et Mme X et M et Mme Y aux dépens.

Le tribunal a déclaré irrecevable l’action engagée par M et Mme X au motif que ceux-ci s’étaient abstenus lors du vote de la résolution litigieuse et qu’ils ne pouvaient donc être qualifiés d’opposants au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Pour débouter M et Mme Y de leur demande d’annulation de la résolution n° 7 , le tribunal a jugé :

— que les modalités de réalisation des travaux, comme l’autorisation donnée au syndic d’en provisionner le coût, constituaient des décisions indissociablement liées à celle relative à la réalisation des travaux, si bien que le vote pouvait porter sur ces différents points ;

— que la résolution litigieuse, qui ne concerne que le choix d’une entreprise pour la réalisation de réparations, est étrangère au domaine d’application de l’article 25a de la loi du 10 juillet 1965;

— que les demandeurs reprochaient à tort à la résolution litigieuse de ne pas mentionner les modalités de la répartition de la dépense entre les propriétaires des parkings du bâtiment B et ceux des parkings aériens ;

— que la situation dont s’agit a bien été prise en compte par le règlement de copropriété et que les copropriétaires appelés au vote ont bien été ceux concernés par les travaux litigieux soit en raison de la propriété d’un parking extérieur dans la partie située sur la dalle litigieuse, soit en raison de la propriété d’un parking sous cette dalle ;

— que contrairement aux allégations des demandeurs, les mentions du procès-verbal permettaient de constater que le vote s’était bien déroulé conformément aux dispositions légales.

Suivant déclaration en date du 8 mars 2018, M et Mme X et M et Mme Y ont interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l’ensemble de ses dispositions sauf celle qui a écarté la demande indemnitaire du syndicat pour procédure abusive et en intimant le syndicat des copropriétaires de la […] et la Sarl Cabinet Moullin Traffort.

L’affaire a été traitée selon la procédure sans audience avec l’acceptation expresse de chaque avocat des parties les 22 mai et 16 juin 2020 préalablement avisé du prononcé de l’ordonnance de cl à la date du dépôt de l’ensemble des dossiers.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 27/11/2018, M et Mme X et M et Mme Y, appelants, demandent à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :

— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

— prononcer l’annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 10 décembre 2015 ;

— condamner la Sarl Cabinet Moullin Traffort à leur payer la somme de

5 000 € en réparation de leur préjudice moral consécutif aux tracasseries occasionnées par la présente procédure et la somme de 3 500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

— en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires et la Sarl Cabinet Moullin Traffort de l’intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de leur action, M et Mme X soutiennent que s’il est exact que les copropriétaires qui se sont abstenus ne peuvent agir en annulation d’une résolution d’assemblée générale, encore faut-il que la question ait été clairement et régulièrement portée à l’ordre du jour et que le projet de résolution ait été annexé conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce dans la mesure où il n’était pas mentionné que le coût des travaux ferait l’objet d’une répartition particulière et qu’il serait imputé non seulement aux copropriétaires du bâtiment B mais aussi aux propriétaires de certains parkings aériens, et que c’est parce qu’ils pensaient ne pas être concernés par la résolution n° 7 que leur mandataire s’est abstenu. Ils ajoutent que le tribunal n’a pas répondu sur la recevabilité de leur action en qualité de parties jointes aux côtés de M et Mme Y dont la recevabilité de l’action n’est pas discutée, intervention selon eux parfaitement recevable en application de l’article 330 du code de procédure civile.

Sur le fond, M et Mme X et M et Mme Y soutiennent que la résolution n° 7 encourt l’annulation pour de multiples raisons dont chacune constitue un motif d’annulation :

— ils rappellent qu’une résolution ne peut avoir qu’un seul objet et que l’assemblée générale ne pouvait donc, par une résolution unique, successivement décider le principe de l’exécution des travaux pour un coût de 16 205,20 € TTC, la délégation au syndic et au conseil syndical du choix de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux et une répartition des charges y afférent particulière, non conforme au règlement de copropriété, entre les propriétaires des garages et ceux des parkings aériens, le tout à la majorité de l’article 24 ;

— ils soutiennent que la délégation du choix de l’entreprise devait être votée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;

— ils rappellent que conformément aux dispositions de l’article 13 du décret du 17 mars 1967,

l’assemblée générale ne peut prendre de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du même décret, mais qu’en l’espèce la clé de répartition particulière figurant dans la résolution n’était pas mentionnée dans le projet de résolution ; ils estiment que dès lors qu’elle était contraire au règlement de copropriété qui prévoyait une répartition de la dépense entre les seuls lots dépendant du bâtiment B, il était indispensable que cette répartition particulière fasse l’objet d’un projet de résolution clairement annoncé à l’ordre du jour ;

— ils soutiennent que dès lors qu’il s’agissait de reprendre le revêtement d’étanchéité de la toiture du bâtiment B au niveau d’un joint de dilatation, les travaux auraient dû être répartis au prorata des tantièmes des parties communes spéciales audit bâtiment, c’est à dire 42 tantièmes (le garage B étant divisé en 42 lots), mais que le syndic a inventé une répartition nouvelle en répartissant la dépense sur la base de 92 tantièmes, c’est à dire un tantième par lot (garages du bâtiment B et parkings aériens), en violation du règlement de copropriété ; ils ajoutent que sur les 50 emplacements de parkings aériens, 15 d’entre eux constituent des parkings visiteurs et appartiennent au syndicat des copropriétaires, mais qu’il ne résulte pas de l’état de répartition des charges de l’exercice que le syndicat des copropriétaires se soit vu imputer 15/92emes de la

dépense ;

— ils font observer que les résultats du vote comptabilisés par le syndic tels que figurant au procès-verbal sont incompréhensibles.

Par ailleurs, ils précisent les motifs pour lesquels la responsabilité du syndic doit selon eux être mise en jeu en l’espèce.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29/08/2018, le syndicat des copropriétaires de la […], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 24 et suivants et 42 alinéa 2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 9, 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, et 330 du code de procédure civile, de :

— juger irrecevable l’appel inscrit par M et Mme X au titre d’une intervention accessoire ;

confirmant la décision entreprise,

— juger irrecevable l’action introduite par M et Mme X en leur qualité d’abstentionnistes au regard des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

réformant la décision entreprise,

— condamner M et Mme X au paiement solidaire de la somme de

2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive engagée contre le syndicat des copropriétaires de la […] ;

— condamner M et Mme X au paiement solidaire de la somme de

2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires pour faire assurer sa défense devant le tribunal de grande instance outre la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires pour faire assurer sa défense devant la cour d’appel ;

— déclarer mal fondé l’appel régularisé par M et Mme Y ;

confirmant la décision entreprise,

— débouter M et Mme Y de leurs demandes, fins et conclusions tendant notamment à l’annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale des copropriétaires de la […] en date du 10 décembre 2015 ;

réformant la décision entreprise,

— condamner M et Mme Y au paiement solidaire de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires pour faire assurer sa défense devant le tribunal de grande instance outre la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires pour faire assurer sa défense devant la cour d’appel (sic) ;

— condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Axisa, avocat.

Le syndicat des copropriétaires relève que s’agissant de la résolution n° 7, M et Mme X se sont abstenus et que dans ces conditions leur action est irrecevable en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute qu’il ne peut être soutenu que la résolution critiquée n’était pas inscrite à l’ordre du jour, cette affirmation se heurtant à la réalité des pièces du dossier. Sur leur intervention accessoire, il estime qu’un plaideur irrecevable dans son action en contestation de l’assemblée générale ne peut appuyer les prétentions d’un autre copropriétaire alors que la loi lui a fermé toutes les voies de recours.

Sur la demande d’annulation de la résolution n° 7, il réplique à M et Mme Y :

— que la lecture du texte de la convocation adressée par le syndic et du texte du procès-verbal d’assemblée générale fait apparaître une résolution unique consistant en une décision de faire réaliser des travaux de réparation des infiltrations dans le garage à la majorité requise de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui est admis par la jurisprudence lorsque les questions abordées sont indissociables ; qu’il est inopérant pour les appelants de soutenir que la répartition du coût des travaux devait faire l’objet d’un vote spécifique, le projet de résolution faisant apparaître en toute hypothèse que cette question serait abordée ; que contrairement aux affirmations des appelants, la répartition finalement adoptée est parfaitement conforme aux dispositions du règlement de copropriété et plus particulièrement à l’article 'F – Charges des services communs spéciales aux emplacements extérieurs pour voitures automobiles ' ;

— que les dispositions de l’article 25 a) ne sauraient recevoir application dès lors qu’aucune délégation d’avoir à prendre une décision soumise aux règles de majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 n’a été donnée au sens de la loi, le syndic et le conseil syndical ayant simplement reçu la mission d’assumer les modalités de mise en oeuvre pratique des travaux votés par l’assemblée générale ;

— que les appelants soutiennent que le projet de résolution n° 7 ne précisait pas que la dépense de travaux afférents au bâtiment B serait répartie au prorata non seulement des tantièmes des propriétaires des lots dépendant du garage mais également de ceux des propriétaires des parkings aériens, mais ne démontrent pas en quoi cela contrevient aux exigences de la loi ; qu’aucune violation des règles n’est véritablement soutenue, sachant que l’on ne saurait confondre les règles qui président au vote lui-même et celles qui régissent la répartition des charges et du coût des travaux ; que de surcroît la configuration des lieux est décisive et justifie les modalités de vote qui ont été appliquées ainsi que les modalités de répartition du coût des travaux, l’étanchéité défectueuse de la toiture terrasse en forme de dalle du bâtiment B affectant et concernant tant les lots de garage situés sous cette dalle que les lots de parking aériens situés sur cette dalle, laquelle constitue une partie commune spéciale dont les charges d’entretien et de réparation sont à la charge de tous les copropriétaires des bâtiments concernés par l’article A du chapitre II 'charges spéciales’ ; que si la répartition n’était pas précisément énoncée dans le projet de résolution, c’était pour laisser place aux débats au cours de la réunion et permettre aux copropriétaires de se positionner en exprimant leur vote ; qu’aucune des 13 rubriques figurant à l’article 11 du décret du 17 mars 1967 'Pour la validité de la décision’ ne prévoit une quelconque obligation de prévoir les modalités de répartition du coût des travaux ;

— que contrairement aux affirmations péremptoires des appelants, il n’est pas établi que des stipulations du règlement de copropriété aient été violées par l’adoption de la délibération n° 7 ; que si le garage B se voit affecté de tantièmes de parties communes spéciales à l’unité de chacun des

garages, soit 42 tantièmes pour ce bâtiment, les parkings aériens ne sont pas expressément affectés de tantièmes de charges communes spéciales, alors que la configuration des lieux démontre que des réparations intervenant sur la dalle du bâtiment B concernent nécessairement les lots à usage de parkings aériens situés sur la

toiture ; que si la thèse des appelants était suivie, les lots de parkings aériens seraient dispensés de toute participation au coût des travaux d’entretien et de réparation du bâti qui est pourtant leur assiette

matérielle ; que c’est donc logiquement que la répartition du coût des travaux est intervenue sur la base du nombre de lots de garage et du nombre de parkings aériens, soit 92 tantièmes au total ;

— que la cour appréciera à sa juste mesure la position des appelants au regard de l’intérêt du litige, soit 352,28 € pour M et Mme X et

176,14 € pour M et Mme Y, leur insistance étant exclusivement motivée par l’objectif indirect de faire juger pour l’avenir un principe de non participation des lots de parkings aériens aux travaux de réfection et d’entretien de la toiture du bâtiment B, position d’autant plus discutable que le roulage des véhicules contribue à l’usure du revêtement de la toiture/dalle ;

— que l’argumentation relative aux résultats du vote relève de la plus pure mauvaise foi, les demandeurs connaissant parfaitement les conditions d’organisation de ce vote.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27/06/2018, la Sarl Cabinet Moullin Traffort, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1382 ancien de code civil, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M et Mme X irrecevables dans leur action pour défaut de qualité à agir ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M et Mme X et M et Mme Y à payer à la Sarl Cabinet Moullin Traffort et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;

— y ajoutant, condamner solidairement M et Mme Y et M et Mme X à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la selarl Arcanthe, avocat.

Sur la recevabilité, la Sarl Cabinet Moullin Traffort rappelle que la qualité d’abstentionniste de M et Mme X ne leur permet pas d’agir en nullité contre une décision adoptée lors de l’assemblée générale .

La Sarl Cabinet Moullin Traffort expose que la mise en cause de la responsabilité du syndic suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice subi par les copropriétaires et d’une relation de causalité entre la faute et le préjudice et qu’en principe l’annulation de résolutions qui sont l’oeuvre de l’assemblée générale ne saurait engager la responsabilité du syndic. Elle analyse les divers griefs formulés à l’encontre de la résolution n° 7 pour soutenir qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission et que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice.

Elle soutient notamment :

— que les modalités de réalisation des travaux et l’autorisation donnée au syndic de provisionner leur coût constituaient des décisions indissociablement liées à celle relative à la réalisation des travaux, de sorte que le vote pouvait porter sur ces différents points ;

— que la résolution n° 7 concernait les travaux de réfection du grand garage du fait d’infiltrations et que la majorité requise était celle de l’article 24 et non celle de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;

— qu’il est reproché le fait que le projet de résolution ne précisait pas les modalités de répartition de la dépense entre les propriétaires des parkings du bâtiment B et des parkings aériens, mais que les modalités de cette dépense ont bien été rappelées lors de l’assemblée générale et figurent au procès-verbal ; que ces modalités relèvent du règlement de copropriété et plus particulièrement des dispositions ayant trait aux charges générales et aux charges spéciales de chaque bâtiment ; que les travaux concernaient le toit-terrasse où les appelants sont propriétaires de parkings, en-dessous duquel se trouve le bâtiment B, et qu’il est donc évident que tant les propriétaires des parkings aériens que ceux des parkings du bâtiment B étaient concernés par cet ouvrage ;

— que le règlement de copropriété indique dans son article 'F – Charges des services communs spéciales aux emplacements extérieurs pour voitures automobiles’ que 'dans l’éventualité où il serait possible de déterminer des dépenses s’appliquant exclusivement aux emplacements extérieurs de stationnement pour voitures automobiles ces dépenses seront réparties entre chaque groupe de parkings suivant leur nombre’ ; que le paiement des frais de réparation par les propriétaires des parkings aériens n’est pas contestable dès lors que l’utilisation quotidienne de ces parkings aériens ne pouvait que contribuer à l’usure du bâtiment B ;

— sur le fait que le procès-verbal ne mentionne pas les noms des copropriétaires concernés par le vote de la résolution et que ne pouvaient être déclarés 'absents’ les copropriétaires non concernés par ce vote, qu’il est évident que le vote de la résolution ne concernait qu’une partie des copropriétaires, s’agissant de travaux concernant des parties communes spéciales au bâtiment B, que seules devaient apparaître les voix 'pour’ et les voix 'contre', que le fait d’avoir classé les copropriétaires non concernés par le vote dans la catégorie 'absents’ n’était pas opportun mais n’a eu aucune incidence sur le vote, et qu’il est précisé que sur les 11 copropriétaires ayant participé au vote, 10 ont voté 'pour’ et un seul s’est abstenu ( M et Mme X ), ce qui est conforme au règlement de copropriété.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action de M et Mme X

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 2 que 'Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale'.

En l’espèce, il est constant que lors du vote de la résolution n° 7, M et Mme X, qui étaient représentés par un mandataire, se sont abstenus.

Le copropriétaire qui s’abstient ne peut être qualifié d’opposant au sens de l’article 42 de la loi.

M et Mme X soutiennent que dès lors que l’assemblée a voté sur une répartition particulière du coût des travaux, non conforme au règlement de copropriété et qui n’avait pas été mentionnée à l’ordre du jour, ils sont parfaitement recevables en leur action en annulation de la résolution n°

7 , peu important que leur mandataire se soit abstenu.

Mais aucun texte ne prescrit que soient mentionnées dans les convocations les majorités requises pour chaque délibération ou les propriétaires des lots concernés par le vote ou encore les modalités de répartition de la dépense.

Par ailleurs, le mandataire désigné par M et Mme X a eu la possibilité, lors du vote à l’occasion duquel a été précisée la base de répartition, de s’opposer à la décision afin de préserver les droits de ses mandants plutôt que de s’abstenir.

Le premier juge a donc justement déclaré M et Mme X irrecevables en leur action tendant à l’annulation de la résolution n° 7 .

A titre subsidiaire, M et Mme X indiquent qu’ils interviennent à titre accessoire aux côtés de M et Mme Y dont l’action est recevable.

L’intervention volontaire accessoire n’est pas possible lorsque son auteur a introduit une demande initiale déclarée irrecevable dans le cadre de la même instance ; l’intervenant doit, en effet, être tiers au procès ; les époux X qui ont délivré l’assignation introductive d’instance en annulation de la résolution en prétendant être recevables à agir malgré leur abstention dès lors que la question n’avait pas été régulièrement inscrite à l’ordre du jour ne pouvaient soutenir devant le tribunal, 'être en tout état de cause recevable à intervenir comme partie jointe' puisqu’ils étaient déjà partie à l’instance.

De même, leur qualité d’appelant principal leur interdit de prétendre figurer devant la cour comme intervenant accessoire, l’article 554 du code de procédure civile réservant l’intervention volontaire en cause d’appel aux personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, alors qu’ils étaient déjà présents en première instance et uniquement en tant que copropriétaire.

Sur la demande d’annulation de la résolution n° 7

Le projet de résolution n° 7 figurant dans la convocation à l’assemblée générale du 10 décembre 2015 était rédigé comme suit :

07 TRAVAUX DE REPARATION DES INFILTRATIONS DANS LE GRAND GARAGE, PRESENTATION DES TROIS SOLUTIONS PROPOSEES CHOIX PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ; – article 24

- – - PROJET DE RESOLUTION – - – L’assemblée générale décide la réalisation de ces travaux pour un coût de …… euros TTC délègue le syndic et le conseil syndical pour le choix de l’entreprise qui procédera à leur réalisation.

L’assemblée générale autorise le syndic à provisionner ces fonds qui seront rendus exigibles le

(Base de répartition : tantièmes……) – - – OBSERVATIONS DE L’ASSEMBLEE – - -

L’assemblée générale a adopté la résolution n° 7 suivante :

Résolution 07 : TRAVAUX DE REPARATION DES INFILTRATIONS DANS LE GRAND GARAGE, PRESENTATION DES TROIS SOLUTIONS PROPOSEES CHOIX PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ; (Majorité de l’article 24 de la loi 10.07.1965)

- – - PROJET DE RESOLUTION – - – L’assemblée générale décide la réalisation de ces travaux pour un coût de 16205,20 euros TTC délègue le syndic et le conseil syndical pour le choix de l’entreprise qui procédera à leur réalisation.

L’assemblée générale autorise le syndic à provisionner ces fonds qui seront rendus exigibles le 10.12.15 (base de répartition : tantièmes parkings sur grand garage et garages sous la dalle grand garage) – - – OBSERVATIONS DE L’ASSEMBLEE – - -

Sur les deux premiers moyens d’annulation

L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :

' I . Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.

II . Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux (…) ' .

L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :

'Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant

a) Toute délégation du pouvoir de prendre l’une des décisions visées à l’article 24 (…) ' .

Il en ressort que l’assemblée peut, à la majorité de l’article 25, charger des copropriétaires d’étudier des devis et de choisir une entreprise ou confier au conseil syndical le soin de choisir l’entreprise chargée des travaux ou au syndic une délégation de pouvoir pour rechercher un financement.

L’assemblée générale ne pouvait donc, par une résolution unique adoptée à la majorité de l’article 24, décider le principe de la réalisation des travaux pour un coût de 16 205,20 € TTC et déléguer au syndic et au conseil syndical le choix de l’entreprise devant procéder à la réalisation de ces travaux, cette seconde partie de la résolution nécessitant un vote distinct à la majorité de l’article 25.

L’argument selon lequel il n’a pas été donné 'délégation’ au sens de l’article 25 de la loi au syndic et au conseil syndical qui ont simplement reçu la mission d’assumer les modalités de mise en oeuvre pratique des travaux votés par l’assemblée générale n’est pas efficient dès lors qu’il ressort du texte même de la résolution que l’assemblée générale a bien délégué le syndic et le conseil syndical pour le choix de l’entreprise devant procéder à la réalisation des travaux.

La résolution étant indivisible est donc en son entier entachée de nullité.

Sur le troisième moyen d’annulation

M et Mme Y reprochent au projet de résolution annexé à l’ordre du jour de ne pas avoir mentionné que la dépense serait répartie entre les tantièmes parking sur grand garage et garages sous la dalle grand garage.

Comme déjà indiqué ci-dessus au sujet de la recevabilité de l’action de

M et Mme X, aucun texte ne prescrit que soient mentionnées dans les convocations les majorités requises pour chaque délibération ou les propriétaires des lots concernés par le vote ou encore les modalités de répartition de la dépense.

Ce troisième moyen d’annulation doit être écarté.

Sur le quatrième moyen d’annulation

Il résulte de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété :

— que le groupe d’immeubles objet du règlement de copropriété est composé de sept bâtiments principaux à usage d’habitation, de deux bâtiments annexes à usage de garages dits ' bâtiments A et B ' et de 200 parkings à usage privatif.

— que le bâtiment B est un bâtiment annexe à usage de garages, élevé sur terre-plein d’un rez-de-chaussée semi enterré, comprenant une voie de circulation et de manoeuvre et quarante deux boxes pour voitures automobiles.

— que la désignation des lots comprend pour chacun d’eux :

# l’indication des parties privatives réservées à la jouissance exclusive de son propriétaire

# une quote-part des parties communes générales de l’ensemble immobilier, exprimée en dix millièmes

# éventuellement, une quote-part des parties communes spéciales au bâtiment dans lequel pourraient se trouver situées les parties privatives qui composent les lots considérés, cette quote-part étant exprimée en dix millièmes pour les bâtiments I, II, III, IV, V, VI et VII, et pour le lot 528, en vingtièmes pour le bâtiment A et en quarante deuxièmes pour le bâtiment B.

— que le chapitre II 'Charges spéciales à chaque bâtiment’ mentionne en son paragraphe A 'Charges d’entretien, de réparation et de reconstruction', que ces charges comprennent 'Les frais de réparations de toute nature, grosses ou menues, à faire aux gros murs, à la toiture (…) Et, d’une manière générale, tous frais directs ou indirects d’entretien , de réparations ou de reconstruction des bâtiments’ et que 'Ces charges seront réparties entre les copropriétaires, proportionnellement aux quotes-parts de copropriété des parties communes spéciales au bâtiment considéré contenues dans les lots, conformément au tableau de l’état descriptif de division'.

— que les emplacements de parking aériens ne comprennent aucune quote-part des parties communes spéciales au bâtiment mais seulement 0,5 quote-part de la propriété du sol.

Il en résulte que s’agissant des travaux de réparation des infiltrations dans le grand garage (bâtiment B), et plus précisément de la reprise du revêtement d’étanchéité de la toiture de ce bâtiment, constituant des charges d’entretien et de réparation comprises dans les charges spéciales à chaque bâtiment, le coût des travaux aurait dû être réparti au prorata des tantièmes de parties communes spéciales au bâtiment B, c’est à dire en quarante deux tantièmes.

Pour justifier une répartition en 92 tantièmes résultant de l’addition de ces quarante deux tantièmes et des 50 parkings aériens situés sur la dalle du bâtiment, le syndic et le syndicat des copropriétaires invoquent à tort un paragraphe F - 'Charges des services communs spéciales aux emplacements extérieurs pour voitures automobiles : Dans l’éventualité où il serait possible de déterminer des dépenses s’appliquant exclusivement aux emplacements extérieurs de stationnement pour voitures automobiles (telles que des primes d’assurance concernant ces emplacements, frais de réfection du marquage et du numérotage desdits emplacements, etc. ) ces dépenses seront réparties entre chaque groupe de parkings suivant leur nombre ' , qui n’est pas applicable aux travaux faisant l’objet du litige qui ne constituent pas des dépenses s’appliquant exclusivement à ces emplacements et dont l’existence démontre au contraire que ces travaux devaient être supportés uniquement par les 42 propriétaires des garages.

La répartition ayant été opérée en violation du règlement de copropriété, la résolution n° 7 doit également être annulée pour ce motif.

Sur la responsabilité du syndic

Le syndic est responsable à l’égard de chaque copropriétaire des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission.

A cet effet, le copropriétaire doit établir que le syndic a commis une faute et qu’il éprouve un préjudice personnel en relation avec cette faute.

Le syndic doit notamment respecter la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application et appliquer strictement le règlement de copropriété sans se faire juge de l’opportunité ou de la validité de certaines clauses.

En l’espèce, la Sarl Cabinet Moullin Traffort a soumis au vote de l’assemblée générale une résolution unique qui se divisait en réalité en deux branches ne requérant pas la même majorité, une délégation du choix de l’entreprise chargée de réaliser les travaux à la majorité de l’article 24 alors qu’était requise la majorité de l’article 25 et une répartition du coût des travaux constitutive d’une violation du règlement de copropriété, autant d’erreurs qui justifient l’annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2015.

Il a ainsi contraint M. et Mme Y à prendre l’initiative d’agir pour assurer la préservation de leurs intérêts actuels et à venir, ce qui a été source de pertes de temps, soucis et tracas divers constitutifs de préjudice moral pour eux justifiant l’allocation d’une somme de 1 500 € à titre de

dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, les appelants obtenant gain de cause sur le fond, le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires doit être confirmé.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires et la Sarl Cabinet Moullin Traffort, parties principalement perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et déboutés de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M et Mme Y sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. Le syndicat des copropriétaires et la Sarl Cabinet Moullin Traffort seront donc tenus in solidum de leur payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M et Mme X, dont l’action est irrecevable, seront également déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Aucune considération d’équité ou de situation économique des parties ne justifie qu’il soit dérogé à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 30 janvier 2018 sauf en ce qu’il a déclaré M et Mme X irrecevables en leur action et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevable l’intervention accessoire de M et Mme X ;

Prononce l’annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2015 ;

Condamne la Sarl Cabinet Moullin Traffort à payer à M et Mme Y la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la […] et la Sarl Cabinet Moullin Traffort in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la […] et la Sarl Cabinet Moullin Traffort in solidum à payer à M et Mme Y la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires et la Sarl Cabinet Moullin Traffort de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M et Mme X de leur demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que M et Mme Y sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Le Greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 octobre 2020, n° 18/01175