Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 16 septembre 2020, n° 18/05154

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2020, n° 18/05154
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/05154
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 19 février 2017, N° 2015J00588;2020-595
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

.

16/09/2020

ARRÊT N°268

N° RG 18/05154 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MVPK

ST/JBD

Décision déférée du 20 Février 2017 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2015J00588

CA TOULOUSE

B A épouse X

C/

SA COFIDIS

C Y

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

Madame B A épouse X D : documentaliste

[…]

[…]

Représentée par Me B Z de la SCP Z – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SA COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social – venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIS HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE

Maître Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UNIVERSEL ENERGIE

[…]

[…]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés

la Cour était composée lors du délibéré de :

F. PENAVAYRE, président

S. TRUCHE, conseiller

A. ARRIUDARRE, vice-président placé

ARRÊT :

— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant bon de commande du 13 août 2013, Monsieur E X a commandé à la société UNIVERSEL ENERGIE la 'fourniture et la pose d’un système solaire photovoltaïque d’une puissance de 4,5KWc en intégration de toiture pour la revente à EDF au tarif maximum', le raccordement au réseau ERDF étant à la charge de l’entreprise à hauteur de 500€ TTC, et les démarches administratives étant également prises en charge par la société.

Le coût de 21 900€ TTC était financé par un prêt accordé par la SA GROUPE SOFEMO, remboursable en 120 mensualités de 254,13€, après un différé de 11 mois.

Au vu d’une attestation de livraison et demande de financement en date du 27 septembre 2016 au nom de E X, comportant 2 signatures outre A de l’installateur, les fonds ont été versés à la société UNIVERSEL ENERGIE le 14 octobre 2013.

Une attestation de conformité a été signée le 14 octobre 2013.

S’estimant abusés par une présentation des performances du produit non conforme à la réalité, invoquant des dysfonctionnements dans l’installation et soutenant que les fonds ont été débloqués au moyen d’une fausse attestation de livraison alors que les travaux n’étaient pas achevés, les époux X ont par acte d’huissier des 3 et 4 juillet 2014 assigné la société UNIVERSEL ENERGIE et la SA GROUPE SOFEMO (aux droits de laquelle se trouve la société COFIDIS par suite d’une fusion absorption du premier octobre 2015) devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir la nullité tant du contrat de vente que du contrat de financement.

Par ordonnance du 12 mai 2015, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.

Par jugement du 9 juin 2015, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société UNIVERSEL ENERGIE en liquidation judiciaire, maître Y a été attrait en la cause en sa qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 20 février 2017 le tribunal de commerce de Toulouse a :

— déclaré nul et de nul effet le contrat conclu entre les époux X et la SARL UNIVERSEL ENERGIE,

— prononcé la nullité du contrat de financement conclu avec la société SOFEMO

— condamné la société COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO à restituer aux époux X la somme totale des échéances payées par ces derniers à parfaire à l’exécution du présent jugement,

— condamné les époux X à rembourser à la société COFIDIS le capital emprunté soit la somme de 21 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013,

— ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,

— rejeté le surplus des demandes,

— condamné les sociétés UNIVERSEL ENERGIE et COFIDIS à payer in solidum la somme de 2000 € aux époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Le tribunal de commerce a considéré que les dispositions du code de la consommation étaient applicables dès lors que les époux X étaient de simples particuliers ayant souhaité installer des panneaux photovoltaïques pour leur consommation personnelle d’énergie, la vente du surplus à EDF étant accessoire, et que le contrat liant les époux X à la société UNIVERSEL ENERGIE était nul pour ne pas respecter les dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation pourtant annexées au bon de commande, ce qui entraînait la nullité du contrat de financement.

Prenant acte de la perennité de l’installation, il a estimé que les époux X ne pouvaient dans le même temps bénéficier de l’installation photovoltaïque et ne pas en payer le prix, et les a condamnés à titre de dommages et intérêts, au paiement du capital, partiellement compensé avec les échéances versées.

Par déclaration électronique du 15 mars 2017, Monsieur E X et son épouse Madame B A X ont interjeté appel partiel de cette décision en ce qu’il ont été condamnés à payer à la société CODIFIS la somme de 21 900 € outre les intérêts au taux légal depuis le 23 septembre 2013.

Par ordonnance du 28 septembre 2017, le conseiller chargé de la mise en état a, sur requête de la SA COFIDIS, prononcé la radiation de la procédure sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 mars 2019, le conseiller chargé de la mise en état, saisi par Madame B A divorcée X, a ordonné la réinscription de l’affaire au rôle de la cour, précisant que Monsieur E X n’étant plus représenté cela équivalait à un appel non soutenu en ce qui le concerne.

Par actes d’huissier des 13 et 19 juin 2019, la société COFIDIS a signifié ses écritures à Maître Y es-qualité de liquidateur de la SARL UNIVERSEL ENERGIE et à Monsieur E X, tous deux non comparants devant la cour.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 3 juillet 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation, Madame B A épouse X demande à la cour de réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 21 900€ outre les intérêts au taux légal depuis le 23 septembre 2013, et de:

— dire et juger que son préjudice est équivalent au montant du capital qu’elle a versé entre les mains de l’huissier poursuivant, sans que l’organisme prêteur ne se soit assuré de l’exécution réelle et de l’achèvement des prestations à la date du 27 septembre 2013,

— en conséquence, de débouter la SA COFIDIS de sa demande de condamnation et la condamner à lui rembourser la somme de 10 000€ réglée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,

— de condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de maître Z.

Elle fait valoir pour l’essentiel:

— qu’en versant la somme de 10 000€ elle n’a jamais renoncé à son appel, mais seulement voulu mettre un terme aux poursuites engagées en vertu de l’exécution provisoire,

— que le contrat de prestations de services fait référence dans ses conditions générales de vente aux articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation, que le contrat de crédit vise également les dispositions de ce code dans le cadre du financement, qu’aucune vérification n’a été faite quant aux clauses du bon de commande initial, ainsi qu’au respect des dispositions des articles L221-5 et L111-1 du code de commerce,

— que la société SOFEMO n’a justifié d’aucune diligence pour s’assurer, non seulement de la régularité de l’attestation d’exécution des travaux et de livraison qui s’est avérée être un faux, mais encore du bon achèvement des travaux , versant directement les fonds sans vérifier l’exécution intégrale de l’obligation et sur la foi de déclarations ne correspondant à aucune réalité, de sorte que ses fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital,

— que le fonctionnement de l’installation n’est pas pérenne.

Aux termes de ses dernières écritures du 7 juin 2019 contenant appel incident, et auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA COFIDIS demande à la cour:

— de dire et juger Monsieur E X et Madame B A épouse X irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les débouter,

— de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

— de réformer le jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— de dire et juger que l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande Instance de TOULOUSE du 12 mai 2015 n’ayant fait l’objet d’aucun contredit, cette décision est irrévocable et définitive et s’impose aux parties comme aux juridictions qu’il s’agisse du tribunal de commerce ou de la cour d’appel,

— de dire et juger que les agissements de Monsieur E X et Madame B A épouse X sont constitutifs d’actes de commerce,

En conséquence,

— de dire et juger que seules les dispositions du code de commerce et à défaut de texte spécifique les dispositions du droit commun et des articles 1905 et suivants du Code civil sont applicables en l’espèce, à l’exclusion pure et simple des dispositions du code de la consommation,

— de dire et juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,

— de dire et juger qu’en matière commerciale, la nullité du contrat de vente, n’aurait aucun effet sur le contrat de crédit, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation du 28 octobre 2015,

En conséquence,

— de condamner solidairement Monsieur E X et Madame B A épouse X à lui payer la somme de 25 446,96€ au taux contractuel de 5,51% l’an, à compter du 25 mars 2015,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à faire application des dispositions du code de la consommation et prononçait la nullité du contrat de crédit, par suite de la nullité du contrat de vente,

— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,

En conséquence,

— de condamner solidairement Monsieur E X et Madame B A épouse X à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 21 900 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

A titre plus subsidiaire, si la cour venait à juger que la SA COFIDIS avait commis une quelconque faute :

— de dire et juger que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,

— de dire et juger que Monsieur E X et Madame B A épouse X n’apportent nullement la preuve d’un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital,

— de condamner solidairement Monsieur E X et Madame B A épouse X à payer et rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 21 900€ au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

— de condamner solidairement Monsieur E X et Madame B A épouse X à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner solidairement Monsieur E X et Madame B A épouse X aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par application de l’article 699 du CPC.

Elle fait valoir pour l’essentiel:

— que l’attitude procédurale de Madame A est déloyale, qu’en consentant à la désolidarisation du prêt et à la réduction de sa créance à 10 000€ elle entendait conclure une transaction définitive, que dès lors que Madame B A considère que la transaction ne vaut qu’en ce qui concerne l’exécution provisoire elle est en droit de lui réclamer l’intégralité du capital,

— que le bon de commande spécifie bien que l’installation a pour but la revente à EDF au tarif maximum ce qui exclut toute autoconsommation, que l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2015 a définitivement tranché la qualification des contrats unissant les parties,

— que les frais de raccordement ont été remboursés par UNIVERSEL ENERGIE,

— que s’agissant du bon de livraison les époux X n’ont jamais indiqué les suites données à leur plainte pour faux ce qu’ils sont sommés de faire,

— qu’ils sont également sommés de produire les contrats passés avec EDF et ERDF ainsi que les factures de production d’énergie depuis 2013,

— que les travaux de raccordement étant exécutés et le consuel obtenu les obligations des emprunteurs ont commencé, qu’ils n’ont cependant réglé aucune échéance,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’application des dispositions du code de la consommation

Par ordonnance du 12 mai 2015 dont le caractère définitif n’est pas contesté, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a fait droit à l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Toulouse soulevée par la SA GROUPE SOFEMO, et renvoyé l’affaire devant cette juridiction, aux motifs:

— que la production et la vente d’électricité était un acte de commerce par nature, indépendamment de la qualité de particulier du vendeur d’énergie, sauf si l’installation de production d’énergie permet au producteur non seulement de vendre l’électricité à un fournisseur d’énergie, mais également d’en bénéficier pour son usage personnel,

— qu’en l’espèce, le contrat indiquait expressément que l’installation était destinée à la revente d’électricité, mention qui n’était contredite par aucune pièce.

Il résulte des articles 77 et 95 du code de procédure civile que c’est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans son dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond.

Tel n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors l’autorité de la chose jugée s’oppose à toute contestation de la compétence de la juridiction commerciale , à laquelle il revenait de trancher le litige au fond selon les règles qui lui sont applicables, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, sans que soient exclues à priori les règles du code de la consommation.

La société COFIDIS soutient que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne seraient pas applicables à un contrat de production d’électricité en vue de sa revente, lequel constituerait un acte de commerce privant son auteur de la qualité de consommateur.

Il sera cependant rappelé que monsieur et madame X, personnes physiques salariées de l’université F G à Toulouse, ont été démarchées à leur domicile personnel par un professionnel en vue de faire réaliser une installation photovoltaïque sur la toiture de celui-ci, qu’ils n’ont pas la qualité de commerçant dès lors que la revente d’électricité n’est pas leur D habituelle et que le revenu qu’ils espéraient en tirer, soit selon un courrier du 12 mars 2014 à la société UNIVERSEL ENERGIE, une somme de 3 500€ par an destinée à couvrir les mensualités du prêt, n’est qu’accessoire, qu’enfin ni le bon de commande ni l’offre de crédit affecté, ni aucun autre document contractuel, ne fait mention que cette installation avait une destination professionnelle.

Au contraire le contrat de vente comporte une mention selon laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation figurant au verso du bon de commande dont il a reçu un exemplaire, ces dispositions étant effectivement reproduites in extenso.

De même le contrat de crédit comporte un bordereau de rétractation et renvoie sans restrictions à certaines dispositions du code de la consommation, tels les articles L311-13 et L311-14, L311-36 et L311-37, L121-25.

Seul l’article 7 du contrat relatif à l’exécution du contrat de prêt, envisage expressément l’hypothèse selon laquelle le crédit n’entrerait pas dans le champ d’application de l’article L311-1 2°, qui précise

que les dispositions relatives au crédit à la consommation ne peuvent s’appliquer dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée pour une activité commerciale, l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt passant alors à 3% (au lieu de 1% ou 0,5%).

Ainsi nonobstant la mention figurant au bon de commande liant les époux X à la société UNIVERSEL ENERGIE, selon laquelle l’objectif est celui d’une «revente à EDF au tarif maximum», c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le contrat de vente et d’installation du kit photovoltaïque de production d’énergie et le contrat de crédit affecté à son financement étaient soumis aux dispositions du code de la consommation.

Sur la nullité du bon de commande

L’article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, dispose que les opérations de démarchage doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur;

2° Adresse du fournisseur;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés;

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de service;

6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1;

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

En l’espèce, les premiers juges ont justement relevé que le bon de commande ne précisait ni le délai de livraison des biens, ni les modalités d’exécution de la prestation, ce qui s’agissant de dispositions protectrices d’ordre public, suffit à entraîner la nullité du contrat, sans qu’il puisse être exigé du consommateur de démontrer selon le droit commun que ces indications avaient pour lui un caractère déterminant.

En outre, la mention de la «fourniture et la pose d’un système solaire photovoltaïque d’une puissance de 4,5KWc en intégration de toiture» ne répond pas à l’exigence d’une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés; cette carence allant bien au-delà d’une absence d’indication du prix unitaire de chaque composant qu’aucun texte n’exige. La nullité du contrat est donc également encourue à ce titre.

S’il est exact que la nullité affectant le contrat est relative et peut être couverte, la confirmation de l’obligation entachée de nullité est subordonnée à un acte du débiteur venant établir qu’il avait eu connaissance du vice et l’intention d’y renoncer.

La signature du client figure sous la mention selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation précité, de sorte qu’il est réputé avoir

connaissance du vice.

Dans un courrier du 12 mars 2014, les époux X retracent les péripéties ayant accompagné la livraison et l’installation de l’unité de production, évoquant divers retards, des pièces manquantes ou non compatibles, un emplacement de pose non conforme, le tout entraînant des délais d’entrée en production ne permettant pas une compensation des mensualités du prêt par la vente d’électricité.

En outre, l’authenticité de l’ordre de libération des fonds est discutée.

Il ne peut au vu de ces éléments être considéré qu’en contractant le prêt, en laissant les matériels être livrés et installés, en sollicitant le raccordement de l’installation, et en ayant mis l’installation en production, ce qui résulte du rapport de la société AUTAN SOLAIRE versée aux débats, les époux X ont manifesté une volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir des nullités entachant le contrat de fourniture et par voie de conséquence le contrat de prêt, de sorte que la société COFIDIS n’est pas fondée à se prévaloir d’une confirmation de leur part de leur obligation.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré nul le contrat conclu par la société UNIVERSEL ENERGIE.

Sur le contrat de prêt.

En application de l’article L.311-22 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé; cependant, l’établissement financier n’est privé de sa créance de restitution des fonds prêtés qu’en cas de faute prouvée de sa part.

En premier lieu, il incombe au prêteur de vérifier que le contrat conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile n’était pas affecté d’une nullité notamment en cas d’irrégularité du bon de commande, à défaut, il commet une faute excluant son droit à remboursement des fonds devant servir à financer le contrat principal. En l’espèce, le bon de commande était affecté d’irrégularités affectant les mentions prescrites à peine de nullité, qui ne pouvaient échapper à un professionnel du crédit, s’agissant de la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, ainsi que de l’indication du délai de livraison des biens, et d’exécution de la prestation de service.

En second lieu, la banque ne peut réclamer le paiement des sommes empruntées qui ont été versées par ses soins au vendeur si elle s’est contenté d’une attestation de livraison insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée ou qui ne soit pas conforme dans sa description des travaux réalisés au bon de commande; ou encore dont les signatures ne correspondent manifestement pas à celles des emprunteurs.

En l’espèce, l’attestation de livraison au nom de X E supporte le cachet et la signature de la SARL UNIVERSEL ENERGIE à la suite du rappel du montant du crédit, et la mention manuscrite suivante, recopiée d’aprés le modèle figurant sur l’imprimé:

«je confirme avoir obtenu et accepté sans réserves la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence je demande à SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société».

Suivent la mention «à Gibel le 27/09/13», et 2 signatures.

Monsieur X a déposé plainte le 12 mai 2014 auprès de la gendarmerie de Villefranche

de Lauragais, expliquant que les travaux ont débuté le 27 septembre 2013, que les installateurs ont quitté le chantier sans que l’installation ne fonctionne, et que SOFEMO s’est prévalue d’une attestation de fin de travaux qui n’était ni complétée ni signée par lui-même ou par son épouse.

Six années plus tard, Madame B A ne justifie pas de la suite donnée à cette plainte, ce qui permet de considérer que le faux n’a pas été prouvé.

La comparaison des signatures des époux X figurant sur le bon de commande, la fiche de dialogue et le contrat de crédit montre des variations alors que leur authenticité n’est pas discutée, et les signatures figurant sur les 2 documents intitulés «attestation de livraison-demande de financement» (petit et grand modèle), dont l’aspect général est identique aux précédentes, ne diffèrent pas à un point tel que la banque puisse se voir reprocher de ne pas avoir effectué de vérifications supplémentaires sur ce point.

La rédaction de l’attestation de livraison est claire et sans ambiguïté quant à l’exécution de la totalité des travaux prévus, et il n’appartenait pas à la banque de se livrer à des diligences complémentaires, son rôle n’étant pas d’effectuer sur place un contrôle des travaux, et encore moins des malfaçons et non-conformité les affectant. En conséquence les seules fautes pouvant être reprochées à la banque concernent le bon de commande, et la preuve du préjudice subi du fait de cette faute incombe à Madame A.

La SA COFIDIS verse aux débats une attestation de conformité de l’installation de production établie le 14 octobre 2013 par la société «ENR MOINS CHER» et un courrier d’ERDF du 6 mars 2014 selon lequel les travaux de raccordement ont été achevés.

Selon l’étude de la société AUTAN SOLAIRE, produite par les époux X, la production relevée le 24 juin 2015, à 15 jours de l’échéance annuelle, était de 4534kWc. Il résulte de ces éléments que l’installation fonctionne.

La société AUTAN SOLAIRE indique en préambule avoir été contactée par monsieur X afin de signer l’attestation sur l’honneur destinée à EDF AOA pour être annexée à son contrat d’achat, car l’installateur ne l’avait pas signée ce qui empêchait la facturation.

Elle préconise divers travaux de reprise de l’installation afin de permettre la signature de cette attestation, les chiffrant à la somme de 15 163,92€ dans un devis de «remplacement de votre générateur 4,5kWc non conforme, fourni et installé par UNIVERSEL ENERGIE» daté du 26 mai 2016.

Le «rapport de visite» établi par la société AUTAN SOLAIRE, signé de son directeur général H I, n’est pas irrecevable du fait de sa non conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, mais sa force probante n’est pas A d’une attestation, et encore moins A d’une expertise, d’autant plus que comme le relève la société COFIDIS, elle est concurrente de la SARL UNIVERSEL ENERGIE, alors en liquidation, et a tout intérêt à préconiser des travaux de reprise qu’elle effectuera elle même.

Monsieur H I est effectivement inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse à la rubrique «énergie solaire», mais il n’a pas fait état de cette qualité dans le document qu’il a établi uniquement dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société AUTAN SOLAIRE, de sorte que ses constatations ne remplissent pas les critères d’objectivité et de fiabilité d’un rapport établi par un expert judiciaire agissant à titre privé.

Madame A n’a pas satisfait aux sommations de communiquer le contrat d’achat signé avec EDF, ainsi que les factures de production d’énergie depuis 2013, ne serait-ce que par la production d’échanges de courriers avec EDF qui démontreraient les difficultés invoquées et l’absence de

facturation.

Elle ne démontre pas qu’il lui aurait été promis une production d’électricité de 3 500€ alors que selon EDF elle ne serait que de 2000€.

Elle n’établit pas davantage en quoi les préjudices allégués seraient en lien avec les anomalies affectant le bon de commande.

En l’absence de préjudice en lien avec une faute de la banque, A-ci a droit, non pas à des dommages et intérêts comme l’indique faussement la décision déférée, mais à la restitution du capital prêté.

Madame A reconnaît expressément, en page 8 de ses écritures, que l’accord intervenu sur le versement d’une somme de 10 000€ s’est strictement situé dans le cadre de l’exécution d’une décision de première instance bénéficiant de l’exécution provisoire, de sorte qu’elle sera, solidairement avec Monsieur X, condamnée au paiement de la somme de 21 900€ outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à sa demande.

Les époux X n’ayant réglé aucune échéance il n’y a pas lieu à compensation.

Sur l’article 700 du CPC et les dépens

La décision déférée sera confirmée sur ce point, la cour y ajoutant une somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu’elle a fixé le point de départ des intérêts au 23 septembre 2013 et ordonné la compensation,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du présent arrêt,

Dit n’y avoir lieu à compensation,

Condamne les époux X à payer à la SA COFIDIS la somme complémentaire de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens exposés en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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