Infirmation partielle 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 sept. 2021, n° 19/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 5 juin 2019, N° F19/00003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA OREST GROUP |
Texte intégral
10/09/2021
ARRÊT N° 2021/409
N° RG 19/03030 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NB5N
NB/KS
Décision déférée du 05 Juin 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX ( F 19/00003)
SECTION INDUSTRIE
A X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame A X
[…]
33140 VILLEMAVE-D’ORNE
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe WITTNER de la SELAS CABINET PHILIPPE WITTNER AVOCAT, avocat au barreau de STRASBOURG
et par la SELARL CANOPEE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme A Y, épouse X a été engagée par la société Orest Group à compter du 27 août 2013 en qualité d’attachée commerciale, niveau IV, échelon II par contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel brut s’élevait à la somme de 4 470,59 euros.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle impute la responsabilité de cette rupture à la société Orest Group, pour les motifs suivants :
— ma rémunération variable calculée sur des éléments que je ne suis pas en mesure de vérifier ;
— refus de se conformer aux objectifs contractuels pour la rémunération variable;
— décision de l’employeur du retrait du véhicule de fonction;
— absence d’indemnité d’occupation.
***
Le 7 janvier 2019, Mme A X a saisi le conseil de prud’hommes de Foix, section industrie, d’une demande tendant à entendre requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Foix a :
— dit que la société Orest Group n’avait pas réalisé de manquements suffisamment graves justifiant la rupture immédiate des relations de travail par la salariée,
— débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat par Mme Y, épouse X était injustifiée et emportait les effets d’une démission,
— condamné la salariée à verser à la société Orest Group la somme de 8 941,18 euros à titre d’indemnité de préavis,
— débouté la société Orest Group de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la salariée aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2019, Mme A X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 juin 2019.
***
Par ses dernières conclusions du 3 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme A X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Orest Group à lui payer les sommes suivantes :
*6 816,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*10 231,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 023,11 euros au titre des congés payés y afférents,
*33 693,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Orest Group à lui verser :
*3 210 euros au titre du rappel de prime variable sur nouvel objectif 2018, outre 321 euros au titre des congés payés y afférents,
*3 000 euros en réparation du préjudice découlant de la suppression du véhicule de fonction à compter de janvier 2018,
*6 400 euros au titre de la sujétion découlant de l’utilisation d’un local dans son domicile personnel pour l’exercice de son activité professionnelle,
*550 euros de dommages et intérêts du fait de la perte de l’année fiscale blanche 2018,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que la société employeur a commis de graves manquements tenant au caractère totalement opaque et invérifiable de sa rémunération variable, en une augmentation exagérée des objectifs de l’année 2018, à la suppression de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule de fonction, et par l’absence de participation de l’employeur aux frais engendrés par l’occupation à titre professionnel de son domicile; que sa prise d’acte de rupture est imputable à l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
Par ses dernières conclusions du 11 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Orest Group demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner aux entiers frais et dépens,
— la condamner à un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre reconventionnel, condamner la salariée à lui régler la somme
de 8 941,18 euros à titre d’indemnité de préavis.
Elle soutient que Mme X a accepté le nouveau mode de calcul de sa rémunération variable par avenant du 19 décembre 2014; qu’elle n’a jamais contesté ses objectifs de l’année 2018 avant le mois de décembre de cette même année; que le véhicule mis à sa disposition par l’entreprise est un véhicule de service destiné à une utilisation purement professionnelle et non un véhicule de fonction; que lorsqu’elle exerçait ses fonctions en télétravail, la salariée avait à sa disposition un téléphone portable et un ordinateur portable avec prise en charge de tous les frais d’abonnement et de connexion par la société; que la salariée a en réalité accepté une proposition d’embauche d’une société concurrente, et que sa prise d’acte de rupture produit les effets d’une démission.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2021.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la prise d’acte de rupture :
La prise d’acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou qu’il cesse le travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte : démission, prise d’acte, résiliation, départ de l’entreprise, cessation du travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il reproche à son employeur et il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d’une démission dans le cas contraire.
En l’espèce, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 2 janvier 2019, en raison de l’opacité des modalités de détermination de sa rémunération variable, de la fixation pour l’année 2018, d’un objectif irréalisable et de la suppression brutale, intervenue dans le courant de l’année 2018, du véhicule de fonction, suite à un contrôle URSSAF de la société.
* les modalités de détermination de la rémunération variable :
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
L’avenant au contrat de travail de Mme X en date du 19 décembre 2014 est ainsi rédigé : 'Pour l’exercice 2015, la prime variable mensuelle (d’un montant maximum de 1 500 euros bruts à compter de la réalisation de 80% de l’objectif mensuel ) sera indexée sur des objectifs de marge après frais Matières (MAFM); le versement ne sera donc plus conditionné par la réalisation de quantités (ou d’unités) commercialisées.
En tout état de cause, le basculement complet sur les critères de MAFM entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2015 (paie d’août 2015).
Ce dispositif calculé sur la MAFM vous permettra de vous focaliser sur les produits qui dégagent de meilleures marges et vous permettra d’apporter donc plus de rentabilité à nos opérations. Ce dispositif sera aussi plus efficient pour récompenser vos efforts et éviter une dispersion commerciale générée par les objectifs en quantité.'
Mme X a signé cet avenant et n’a émis aucune contestation sur le calcul de sa rémunération variable jusqu’au début du mois de décembre 2018.
Par avenant du 2 mars 2016, est intervenu le déplafonnement de la prime variable au-delà de 100% de la réalisation des objectifs 2016 . Il est précisé dans cet avenant que lors de la détermination des objectifs 2017, 30% de l’accroissement des ventes sera intégré dans le socle de base de ses objectifs.
La société Orest Group justifie, par les pièces qu’elle verse aux débats, avoir communiqué chaque mois à la salariée un tableau précisant les typologies de produit, les quantités vendues, le chiffre d’affaires et la MAFM, ainsi que le comparatif de chiffre d’affaires et la quantité des produits vendus sur cette même période par rapport à l’année précédente (pièces 16 de l’employeur); elle démontre également avoir communiqué à Mme X chaque année en janvier, le détail de la réalisation de ses ventes pour l’année précédente, par mois et par famille de produits, avec indication de la marge dégagée (pièce 7 de l’employeur). Ce faisant, le montant de la rémunération variable de la salariée était parfaitement vérifiable au regard des données transmises par l’entreprise à la salariée, de sorte que ce manquement ne peut être retenu.
* l’augmentation démesurée des objectifs de l’année 2018 :
Mme X reproche à la société employeur un accroissement démesuré de ses objectifs de 2018 par rapport à ceux de l’année précédente (705 400 euros en 2018 contre 575 300 euros en 2017).
Cette augmentation tient au fait que sur l’année 2017, Mme X a réalisé une marge de 641 300 euros en raison de l’implantation de la bijouterie Frayssinet sur son secteur.
Force est en l’espèce de constater que les objectifs de l’année 2018 ont été fixés en janvier, et que Mme X a attendu le 1er décembre 2018 pour les contester, de sorte que les manquements de l’employeur, à supposer qu’ils soient avérés, ne justifiaient pas une rupture immédiate du contrat de travail de la salariée.
* la suppression, en juillet 2018, du véhicule de fonction :
Le véhicule de fonction est celui dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle et constitue un avantage en nature, alors que le véhicule de service est strictement réservé aux déplacements professionnels et constitue un outil de travail.
La distinction entre véhicule de fonction et véhicule de service peut être opérée au regard de l’obligation faite au salarié de restituer la voiture à l’issue de sa plage de travail ou à l’occasion de congés.
En l’espèce, la lettre d’embauche de Mme X, en date du 24 juillet 2013, précise que son activité étant de nature commerciale, la salariée bénéficiera d’un véhicule de fonction, d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable.
Le contrat de travail de la salariée prévoit, dans son article 9 intitulé : mise à disposition d’un véhicule de fonction, que la société met à la disposition de Mme A X un véhicule de service.
S’il est précisé dans cet article que la mise à disposition du véhicule est faite en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle, il est également stipulé que Mme X devra veiller au bon entretien courant du véhicule, la société prenant en charge l’intégralité des frais d’assurance et d’entretien du véhicule; que Mme C X s’engage à restituer le véhicule le dernier jour du contrat de travail quelle que soit la cause de la rupture du contrat.
Il est ainsi établi que la salariée a conservé l’usage du véhicule pendant son congé de maternité en octobre 2016 et pendant ses congés annuels.
Il résulte en outre de l’attestation de M. D E, collègue de travail de Mme X, que les véhicules ont toujours été utilisés comme des véhicules de fonction en vertu d’un accord verbal donné par la société, car elle ne souhaitait pas le notifier par écrit; qu’un contrôle URSSAF, intervenu fin 2017, a mis fin à cet avantage (pièce 38 de la salariée).
Eu égard à la situation de Mme X, qui exerçait des fonctions d’attachée commerciale itinérante, et compte tenu des observations qui précèdent, il y a lieu de considérer que le véhicule attribué à la salariée était un véhicule de fonction et non un véhicule de service, peu important en l’espèce que ses bulletins de salaire ne fassent pas mention de l’avantage en nature procuré par la mise à sa disposition d’un véhicule de fonction.
Cet avantage a été remis en cause par une note de service du 10 juillet 2018, sur laquelle Mme X a apposé sa signature, sans pour autant contester cette modification de son contrat de travail, à laquelle elle a acquiescé,
avant le 2 janvier 2019.
Dès lors, le manquement de l’employeur ne revêt pas un caractère de gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
* l’absence de versement d’une indemnité d’occupation :
Il résulte des dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail que le salarié n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile ni d’y installer ses dossiers et instruments de travail. L’occupation, à la demande de l’employeur du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue en effet une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail.
Un salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel est mis effectivement à sa disposition.
En l’espèce, il est constant que la société Orest Group, dont le siège social se situe à Erstein, près de Strasbourg, et qui ne dispose d’aucun établissement dans la région Midi Pyrénées, n’a pas mis de local professionnel à la disposition de Mme X, qui travaillait depuis son domicile en Ariège, et n’a pas proposé de l’indemniser au titre de cette sujétion particulière, ainsi que les frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile. Elle a ainsi commis un manquement, lequel perdure toutefois depuis l’embauche de la salariée qui n’a, pendant plus de cinq ans, émis de réclamation à ce titre; il s’agit dès lors d’un manquement ancien, qui n’a pas de caractère de gravité suffisante pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail.
- Sur la qualification de la rupture et ses effets :
Aucun des manquements invoqués par Mme X ne justifie sa prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur. Il y a lieu en conséquence, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de requalifier la rupture du contrat de travail en démission.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat, un préavis peut être dû par le salarié à la demande de l’employeur si cette prise d’acte est qualifiée de démission.
Selon l’article 42 de la convention collective de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie’édition, le préavis en cas de démission est de deux mois pour les salariés de niveau IV. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la salariée à payer à son ancien employeur la somme de 8 941,18 euros au titre de l’indemnité de préavis.
- Sur l’indemnisation de Mme X du fait des manquements commis par l’employeur:
Ainsi qu’il a été ci-dessus précisé, la société Orest Group a commis deux sortes de manquements: d’une part, en n’indemnisant pas la salarié des frais de sujétion liés à l’occupation à titre professionnel de son domicile, et d’autre part en lui retirant le bénéfice du véhicule de fonction. Ces manquements justifient que soit allouée à Mme X une somme globale de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les demandes annexes :
Chacune des parties succombant pour une part de ses prétentions, la charge des dépens de première instance et d’appel sera partagée par moitié entre elles.
Aucune condition particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Orest Group, ou de Mme X, qui seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Foix du 5 juin 2019, sauf en ce qu’il a débouté Mme A X de ses demandes de dommages et intérêts à titre d’indemnité d’occupation et pour perte du véhicule de fonction, et condamné Mme Z épouse X aux dépens.
Et statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Orest Group à payer à Mme A Y, épouse X une indemnité globale de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre d’indemnité d’occupation et pour perte du véhicule de fonction.
Ordonne la compensation de cette somme avec celle due par la salariée à la société Orest Group au titre de l’indemnité de préavis.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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