Infirmation partielle 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 oct. 2020, n° 17/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01441 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 7 avril 2017, N° 11/01110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DE LA RESIDENCE PARADIS c/ S.A.S. VENTILATION MATERIAUX BARDAGE COUVERTURE, S.A. SMA, S.A.R.L. DONOWA, S.A.S. EUROVIA DROM ARDECHE LOIRE AUVERGNE, S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, S.A.S. MCC EXTRUSION, Société SMABTP, S.E.L.A.R.L. BCM, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, S.A.S. ARNAUD, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 octobre 2020
N° RG 17/01441 – N° Portalis DBVU-V-B7B-EZRT
— DA- Arrêt n°
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE PARADIS / Société SMABTP, Compagnie ALLIANZ IARD, SAS F G H I J, SA SMA, SARL DONOWA, SA AXA FRANCE IARD, Société […], SAS Z, SAS MCC EXTRUSION, SELARL ALLIANCE MJ, SELARL BCM
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 07 Avril 2017, enregistrée sous le n° 11/01110
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE PARADIS
(représenté par son syndic en exercice, le cabinet GIBERT IMMOBILIER […]
[…]
[…]
représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
et plaidant par Maître Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
[…]
[…]
représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
et plaidant par Maître Louis Gabriel BORDET de la SCP VERGNE BORDET, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE et APPELANTE à l’égard de la Société SMABTP, la Compagnie ALLIANZ IARD, la SAS F G H I J, la SA SMA
SARL DONOWA
[…]
[…]
représentée et plaidant par Maître Christian BELLUT de l’ASSOCIATION BELLUT PAYS AEQUILEX, avocat au barreau de HAUTE-I
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
Société […]
[…]
[…]
représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
et ayant pour avocat Maître Jean-Pierre FORESTIER de la SELARL FORESTIER- LELIEVRE, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
SAS Z
[…]
[…]
représentée par Maître MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT- BREYSSE DELABRE,
avocat au barreau de HAUTE-I
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
SAS MCC EXTRUSION
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-I
Timbre fiscal non acquitté
INTIMÉE
Société SMABTP
[…]
[…]
représentée par Maître MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT- BREYSSE DELABRE, avocat au barreau de HAUTE-I
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE sur appel provoqué de la SA AXA FRANCE IARD
Compagnie ALLIANZ IARD (nouvelle dénomination sociale AGF)
[…]
[…]
représentée et plaidant par Maître Philippe COLLET de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE sur appel provoqué de la SA AXA FRANCE IARD
SAS F G H I J
[…]
[…]
[…]
non représentée
INTIMEE sur appel provoqué de la SA AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
non représentée
INTIMÉE sur appel provoqué de la SA AXA FRANCE IARD
SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître CUINET, es qualité de mandataire judiciaire puis de mandataire liquidateur de la SAS […]
[…]
[…]
non représentée
INTIMÉE sur appel en cause du Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE PARADIS
SELARL BCM es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS […]
[…]
[…]
non représentée
INTIMEE sur appel en cause du Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE PARADIS
DÉBATS : A l’audience publique du 14 septembre 2020
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL DONOWA, propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur la commune d’Espaly Saint Marcel (Haute-I), composé de quatre bâtiments à usage principal d’habitation et de trois bâtiments à usage de garages, souhaitait restaurer ce bien afin de le vendre ensuite par lots. À cette fin, elle a confié à la SARL cabinet WAZE une mission complète de conception et de suivi du chantier.
La SARL DONOWA avait souscrit pour l’opération le 26 juillet 2014 auprès de la SA AXA France IARD une police d’assurances comprenant d’une part une assurance dommages-ouvrage, d’autre part une assurance de responsabilité, notamment décennale, du constructeur non réalisateur.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SAS Z pour le lot gros 'uvre des bâtiments A et B, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ;
— la société MCC Extrusion pour le lot menuiseries extérieures, assurée par la compagnie SA ALLIANZ IARD ;
— la société Ventilation Matériaux Bardage Couverture (VMBC) pour le lot couverture-bardage du bâtiment E et étanchéité du bâtiment B ;
— la SAS F G-H-I-J en charge du lot terrassement, assurée auprès de la SA SMA anciennement dénommée SAGENA.
Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division avec règlement de copropriété en date du 21 février 2005.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 30 août 2004.
Se plaignant de désordres affectant les parties communes après la prise de possession par les acquéreurs des logements, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paradis a fait assigner le 2 février 2010 la société DONOWA ainsi que le cabinet WAZE en référé pour demander une expertise.
Par ordonnance du 24 mars 2010 M. X a été désigné en qualité d’expert, il a déposé son rapport le 27 mars 2011.
Par exploits du 16 décembre 2011 le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paradis a fait assigner la société DONOWA et la compagnie AXA France IARD afin qu’elles soient condamnées à prendre en charge le coût des travaux de parachèvement et de reprise des ouvrages, outre l’indemnisation des préjudices accessoires.
Par exploits délivrés les 3 et 4 juillet 2012 la compagnie AXA France IARD a fait appeler en la cause la SAS Z et son assureur la SMABTP, la société MCC Extrusion et son assureur la compagnie SA ALLIANZ IARD ainsi que la société VMBC.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Le 16 décembre 2013 Mme B C-Y en qualité de copropriétaire de lots du bâtiment C est intervenue volontairement à la procédure.
Par exploits en date du 6 octobre 20l5, la compagnie AXA France IARD a appelé en cause la SAS F G-H-I-J et la compagnie d’assurances SMA SA.
Par ordonnance du 1er décembre 2015 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure à l’instance initiale.
Suivant un exposé exhaustif des faits et des prétentions des parties, auquel il convient de se référer, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a statué comme suit dans le dispositif de son
jugement rendu le 7 avril 2017 :
« Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la Compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SAS F G H I J et de la SA SMA ;
Constate l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Paradis et celles formulées à titre reconventionnel par la SARL DONOWA, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Compagnie ALLIANZ IARD, la SMABTP, la SA Z, la SA SMA et par Mme B C-Y
Déclare la société DONOWA entièrement responsable des préjudices subis par Mme B C-Y en suite des travaux réalisés dans son appartement et du défaut de réalisation de certains ouvrages et condamne la société DONOWA à payer à Mme B C-Y la somme de 2251,10 euros en réparation des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Constate l’irrecevabilité de la demande de la société DONOWA concernant le remboursement des sommes prétendument dues par Mme B C-Y ;
Condamne la société DONOWA à payer à Mme B C-Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demande ;
Dit que chaque partie prendra en charge les frais qu’elle aura exposés. »
Au soutien de sa décision le tribunal a pris notamment les motifs suivants, page 7 :
« Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’état descriptif de division avec règlement de copropriété en date du 21 février 2005, qu’il y est expressément stipulé au chapitre III (page 75) qu’en cas de litige les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différent à un conciliateur désigné par le Président de la Chambre des Notaires. De plus, le deuxième paragraphe de ce chapitre concerne les modalités de saisine du conciliateur en ce que Le Président de la Chambre pourra être saisi sans forme ni frais.
« Cette clause parfaitement explicite prévoit l’obligation de recourir à une tentative de règlement amiable préalablement à une saisine du juge, ainsi que les conditions de mise en oeuvre, puisque le mode de saisine du Président de la Chambre se fera sans forme ni frais. Ces stipulations constituent en conséquence une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, clause qui s’impose tant aux parties qu’au juge lui-même.
« En outre, la fin de non recevoir tirée du non respect d’une clause préalable obligatoire de conciliation n’est pas susceptible d’être régularisée par une mise en oeuvre en cours d’instance. Il y a lieu en conséquence de constater l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires et celles formulée à titre reconventionnel par les autres parties. »
Ensuite, le tribunal a statué sur les demandes de Mme B C-Y, dont la cour n’est pas saisie.
***
Par déclaration électronique du 15 juin 2017 le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paradis a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SARL DONOWA, la SA AXA France IARD, la SAS VMBC, la SAS Z et la société MCC Extrusion.
Par exploit du 13 novembre 2017 la SA AXA France IARD a formé appel provoqué à l’encontre de la SMABTP, de la SA ALLIANZ IARD, de la SAS F G-H-I-J et de la compagnie d’assurances SMA SA.
Par avis adressés aux parties le 6 décembre 2017 le conseiller de la mise en état a soulevé d’office un incident tiré de l’absence de dépôt de conclusions par la société MCC Extrusion dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 février 2018 le conseiller de la mise en état a constaté « l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile et l’impossibilité pour la société MCC Extrusion de déposer des conclusions d’intimée ».
La procédure s’est ensuite poursuivie devant la cour d’appel.
Les parties ayant déposé des conclusions sont :
— le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paradis, appelant principal ;
— la SARL DONOWA, maître de l’ouvrage, constructeur non réalisateur ;
— la compagnie AXA, assureur de la SARL DONOWA ;
— la SAS Z, titulaire du lot gros 'uvre ;
— la compagnie SMABTP, assureur de la SAS Z ;
— la société […], titulaire du lot couverture et bardage. Cette société a été placée en redressement judiciaire le 24 avril 2018, puis en liquidation judiciaire le 16 avril 2019. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Paradis a donc appelé en cause la SELARL ALLIANCE MJ en sa qualité à l’époque de mandataire judiciaire de l’entreprise objet de la procédure collective. L’acte a été remis le 12 février 2019 à personne habilitée. Le mandataire n’a pas constitué avocat devant la cour.
— la compagnie ALLIANZ, assureur de l’entreprise MCC Extrusion, titulaire du lot menuiseries extérieures.
La SNC F a été assignée devant la cour le 13 novembre 2017, à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.
La compagnie d’assurances SMA SA, anciennement SAGENA, a été assignée devant la cour le 13 novembre 2017, à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.
La société MCC Extrusion a constitué avocat mais elle ne peut déposer aucune conclusion (cf. ordonnance ci-dessus du conseiller de la mise en état en date du 8 février 2018).
Mme B C-Y, qui a plaidé devant le premier juge, n’est pas visée par l’appel et n’est pas appelante elle-même. Par conséquent, elle n’est plus en cause céans.
***
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paradis, appelant principal, a pris des conclusions récapitulatives nº 2 le 26 décembre 2017. Il demande à la cour de :
« Vu les articles 1601-1 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1642-1 et suivants du Code Civil ;
A titre principal, vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ;
A titre subsidiaire, vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil ;
Vu encore plus subsidiairement les articles 1382 et suivants du Code Civil ;
Vu la jurisprudence en vigueur ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur X le 7 mars 2011 ;
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses prétentions dirigées à la fois contre DONOWA, la compagnie AXA et les autres défendeurs intervenant à la construction ;
Condamner solidairement la SARL DONOWA et la Compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement des dispositions précitées, et notamment de la garantie décennale des constructeurs, et avec elles in solidum les sociétés VMBC, MCC et Z sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ou plus subsidiairement 1134 et suivants du même code, au paiement du coût des travaux de réparation des désordres affectant les ouvrages édifiés, tels que définis par l’expert judiciaire dans son rapport à savoir :
- 956,80 € TTC au titre des travaux de reprise de la trappe de visite dans la cage d’escalier du bâtiment C
- 1 196 € TTC au titre des travaux de reprise de la peinture défectueuse dans la cage d’escalier du bâtiment C
- 6 219,20 € TTC au titre des travaux de réalisation de désenfumage des bâtiments B et C
- 1 355,79 € TTC au titre des travaux de reprise de l’accès à l’entrée du bâtiment C
- 1 859,78 € TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des garages du bâtiment B
- 19 529,48 € TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des caves sous la terrasse du bâtiment B
- 13 239,72 € TTC au titre de la reprise d’étanchéité de la terrasse accessible devant l’appartement de Madame A
- 8 229 € TTC au titre de la reprise des volets persiennes.
Dire et juger que les condamnations précitées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires donneront lieu à indexation (valeur mars 2011 sur la base de l’indice INSEE, ou BT01, du coût de la construction) et ce jusqu’à complet paiement.
- Condamner par ailleurs la solidairement la SARL DONOWA et la Compagnie AXA FRANCE IARD, et avec elles in solidum les sociétés VMBC, Z et MCC, à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les préjudices accessoires subis à savoir :
- 10 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance
- 5 173,08 € TTC au titre des frais d’expertise.
Débouter en tout état de cause la compagnie AXA, mais également DONOWA et l’ensemble des autres parties intimées, y compris sur appel provoqué, de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et de toute demande particulière à l’égard du Syndicat des copropriétaires.
Condamner solidairement la SARL DONOWA, la Compagnie AXA FRANCE IARD et les Sociétés VMBC, MCC et Z à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PARADIS la somme de 18 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile distraits au profit de Maître LACQUIT, avocat, sur son affirmation de droit ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
***
La SARL DONOWA, maître de l’ouvrage, constructeur non réalisateur, a pris des conclusions récapitulatives le 14 février 2018. Elle demande à la cour de :
« Confirmer le jugement dont appel.
Déclarer les réclamations du syndicat irrecevables et mal fondées, les rejeter.
À titre subsidiaire, dire que la société AXA doit garantir la société DONOWA des condamnations prononcées dans le cadre de la responsabilité décennale.
Dire de la société MCC et son assureur doivent garantir la société DONOWA des condamnations relatives à la reprise des volets persiennes.
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner le syndicat aux dépens. »
***
La compagnie AXA, assureur de la SARL DONOWA, a pris des conclusions récapitulatives le 26 novembre 2018. Elle demande à la cour de :
« Vu l’Article 1792 du Code Civil,
Vu l’Article l 147 du même Code,
Vu l’Article L. l 24-3 du Code des Assurances,
Sur la demande principale,
CONFIRMER purement et simplement le jugement du Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY,
DÉBOUTER purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires demandeur de l’ensemble de sa réclamation,
La déclarant irrecevable ou en tout cas non fondée,
DÉCLARER irrecevable la demande présentée au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
[…],
DIRE qu’AXA ne pourrait être tenue, à l’égard du Syndicat des Copropriétaires et aux cotés de son assuré, la Société DONOWA, que pour les seuls désordres dont la Cour admettrait
qu’ils puissent relever de la garantie décennale des constructeurs.
DIRE et Juger qu’il sera tenu compte des éléments fournis par la Société DONOWA au titre des litiges (rapports d’expertise et décisions de Justice) et, ainsi, rejeter la demande du Syndicat des Copropriétaires pour défaut de qualité et défaut d’intérêts pour tout ce qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Ainsi, ne statuer sur les demandes qu’à titre subsidiaire sous réserve qu’elles n’aient pas déjà été satisfaites comme le soutient la Société DONOWA.
En particulier, s’agissant des infiltrations par la toiture terrasse au-dessus de la cave de Madame A, dire que tout au plus la moitié des travaux de réparation de l’étanchéité soit 9664,74 euros TTC pourrait être retenue le reste devant être rejeté.
REJETER la demande de garantie de la Société DONOWA contre la concluante fondée sur la Police dommages-ouvrage, la Société DONOWA n’ayant plus la qualité d’assuré au moment où la demande a été présentée, l’assurance dommages-ouvrage se transmettant.
DÉCLARER irrecevable la demande du Syndicat des Copropriétaires s’agissant des désordres affectant les volets qui sont des parties privatives et non pas des parties communes, le Syndicat des Copropriétaires n’ayant aucune qualité à agir pour des parties qui ne sont pas communes.
REJETER la demande.
DIRE, en cas de condamnation d’AXA, que la Société DONOWA sera condamnée à la relever et garantir du montant de la franchise de 1000 euros pour chacun des postes de sinistre différent que le Tribunal fixera.
Pour les autres chefs de réclamation, DIRE ET JUGER que la Police CNR n’a pas vocation à s’appliquer.
Si par impossible le Tribunal devait juger autrement, il dirait alors que la franchise contractuelle est opposable aux tiers bénéficiaires de l’indemnité d’assurance.
Sur l’appel en garantie :
Condamner la Société Z, ou statuer ce qu’il appartiendra sur son cas aux vues des pièces qu’elle a produites, solidairement avec son assureur la SMABTP, la société MCC, matériaux composites du centre, solidairement avec son assureur, ALLIANZ venant aux droits des AGF, et la Société VMBC, ventilation matériaux bardage couverture, à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation qui seraient prononcées contre elle.
En toute hypothèse, REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par la SMABTP et son assuré, disant qu’il n’y a aucun abus procédural de sa part.
Pour ce qui concerne les désordres affectant l’entrée du bâtiment C,
DÉBOUTER tout d’abord la société Z et son assureur la SMABTP des demandes incidentes présentées contre AXA France IARD dès lors que la concluante en qualité d’assureur ne disposait pas des renseignements propre à identifier l’intervenant et qu’il n’y a aucun abus à avoir présenté une demande à ce titre contre l’Entreprise de gros ouvre qui paraissait avoir exécuté l’ouvrage, abus d’autant moins caractérisé que l’Entreprise Z et son assureur sont en cause pour bien d’autres désordres.
Constater qu’après la communication par la Société DONOWA des éléments contractuels permettant d’identifier l’Entreprise et son assureur, AXA France IARD a été en mesure d’appeler en cause l’Entreprise ayant réalisé l’ouvrage et son assureur,
Cependant, vu l’accord passé entre AXA France IARD et la SMA SA, donner acte à la concluante de son désistement d’instance à l’encontre de F G H I J et de son assureur SMA SA venant aux droits de SAGENA.
Constater l’acceptation du désistement par la SMA SA et déclarer celui-ci parfait.
S’agissant des dépens, dire que les parties concernées seront renvoyées à l’accord passé entre elles et que chacune gardera à sa charge les dépens par elles exposés de sorte que l’indemnité Article 700 du CPC présentée par SMA SA sera rejetée.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires et la société DONOWA ou qui d’entre eux mieux le devra, condamner encore les appelés en cause, chacun solidairement avec son assureur, à verser à AXA France IARD la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du CPC, et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Barbara GUTTON, Avocat, sur son affirmation de Droit. »
***
La SAS Z, titulaire du lot gros 'uvre, a conclu le 8 novembre 2017. Elle demande à la cour de :
« Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juillet 2015,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY du 7 avril 2017,
Constater que depuis 2011 la société Z est attraite devant des juridictions à qui il est demandé sa condamnation, alors qu’elle n’est pas concernée par les travaux litigieux.
En conséquence,
La déclarer hors de cause,
Constater que l’appel diligenté à son encontre et la demande de sa condamnation faite par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence PARADIS est abusif.
Le condamner à payer a la société Z, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
***
La compagnie SMABTP, assureur de la SAS Z, a conclu le 12 janvier 2018. Elle demande à la cour de :
« Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juillet 2015,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY du 7 avril 2017,
Constater que depuis 2011 la société Z est attraite devant des juridictions à qui il est demandé sa condamnation, alors qu’e1le n’est pas concernée par les travaux litigieux.
En conséquence,
La déclarer hors de cause,
Rejeter toute demande de condamnation faite à l’encontre de la société Z et de son assureur la SMABTP.
Constater que l’appel diligenté, sollicitant la condamnation de la société Z est abusif,
Condamner l’appelant au principal ainsi que la compagnie AXA, à payer à la SMABTP, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
***
La société VMBC, titulaire du lot couverture et bardage, a pris des conclusions récapitulatives nº 2 le 9 janvier 2018 (soit avant son placement en redressement judiciaire le 24 avril 2018). Elle demande à la cour de :
« 1 – Confirmer le jugement du 7 avril 2017 en ce qu’i1 a rejeté l’ensemble des demandes formulées par LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PARADIS doit être confirmé.
2 – Rejeter comme mal fondées et injustifiées toutes les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PARADIS formées contre la société VMBC.
3 – Rejeter comme mal fondées et injustifiées toutes les demandes de AXA formées contre la société VMBC.
4 – Condamner LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PARADIS à payer à la société VMBC la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Cade de Procédure Civile et en tous les dépens qui comprendront ceux de Maître RAHON. »
***
La compagnie ALLIANZ « nouvelle dénomination d’AGF », assureur de l’entreprise MCC Extrusion titulaire du lot menuiseries extérieures, a pris des conclusions récapitulatives le 26 novembre 2018. Elle demande à la cour de :
« Déclarer l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence Paradis infondé ;
En conséquence,
- Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 7 avril 2017 par le Tribunal de Grande
Instance du Puy en Velay en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Paradis et par voie de conséquence, également irrecevable et en tout cas sans objet l’appel en garantie diligenté par la compagnie AXA à l’égard de la compagnie concluante ;
À titre subsidiaire, au cas où par impossible la Cour estimerait devoir déclarer recevable ces deux actions précitées,
- Constater qu’en tout état de cause lesdits désordres allégués n’entrent pas dans le cadre des garanties souscrites auprès de la compagnie ALLIANZ, les défauts d’aspect étant au contraire expressément exclus par les dispositions spéciales de la police souscrite par la société MCC ;
- Déclarer donc infondée l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Paradis à l’égard de la compagnie ALLIANZ et également celle de l’appel en garantie de la société DONOWA pour ce motif ;
- Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie ALLIANZ ;
À titre encore plus subsidiaire,
- Dire et juger qu’en tout état cause la franchise contractuelle sera opposable aux tiers dans le cas où par impossible la Cour viendrait à prononcer une condamnation à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ;
En toute hypothèse,
- Condamner la partie succombante au versement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la compagnie concluante ;
- Condamner la même aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 6 décembre 2018 clôture la procédure.
L’affaire est venue devant la cour le lundi 14 janvier 2019. À la demande des parties elle a été renvoyée devant le magistrat chargé de la mise en état, puis audiencée de nouveau au lundi 25 mai 2020.
En raison de la crise sanitaire, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience collégiale du lundi 14 septembre 2020.
MOTIFS :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger », « constater » ou « donner acte », lorsqu’elles ne constituent en réalité que la reprise des moyens allégués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur la clause de conciliation préalable
Cette clause est inscrite au chapitre III de la 5e partie, page 76, de l’état descriptif de division et règlement de copropriété établi en la forme authentique par un office notarial au Puy-en-Velay le 21
février 2005, à la requête de la SARL DONOWA, publié et enregistré le 3 mai 2005.
Il est écrit :
' En cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le Président de la chambre des Notaires.
Le Président pourra être saisi sans formes ni frais.'
La SARL DONOWA plaide que cette disposition « caractérise l’accord des parties pour la désignation d’un conciliateur préalablement à toute instance judiciaire » et que « par une jurisprudence constante, la Cour de cassation retient l’irrecevabilité des actions diligentées au mépris d’une clause de conciliation préalable ».
Or, une telle argumentation ne saurait prospérer.
En effet, la clause en question est insérée non pas dans un contrat synallagmatique mais dans l’état descriptif de division et règlement de copropriété de la Résidence Paradis, établis par acte authentique le 21 février 2005 à la demande de la SARL DONOWA.
Certes, le règlement de copropriété est obligatoire pour tous les copropriétaires ainsi que pour le syndicat, mais même dans ce cas la clause ne peut concerner que l’objet de l’acte. Or ce document n’a aucun lien avec la construction et la rénovation de l’immeuble soumis au statut de la copropriété, mais est destiné simplement, comme son nom l’indique, à établir l’état descriptif de division ; déterminer les parties privatives et communes ; fixer les droits et obligations des copropriétaires ; organiser l’administration de l’ensemble immobilier (cf. Préambule, p. 1 et 2). En aucun cas par conséquent la clause dont il s’agit ne saurait s’appliquer à un litige concernant la construction de l’immeuble.
Surabondamment, la cour observe que si certes une telle clause est valable et que le moyen tiré du défaut de sa mise en oeuvre constitue une fin de non-recevoir (cf. 3e Civ., 19 mai 2016, nº 15-14.464, publié Bull. 2016, III, nº 65 ; 16 novembre 2017, nº 16-24.642), encore faut-il que ses termes soient suffisamment clairs et précis pour permettre une application sans difficulté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’on ignore en effet à quel président de la chambre des notaires il conviendrait de s’adresser en cas de litige, et la formule « sans forme ni frais » demeure ambiguë dans la mesure où elle suppose que le président de la chambre va accepter gracieusement de se plier à la demande de désignation d’un « conciliateur », au sujet duquel au demeurant on ne sait rien.
Dans ces conditions, la clause litigieuse prévoyant une tentative de règlement amiable non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir (Com., 29 avril 2014, nº 12-27.004).
Que l’on se place par conséquent du point de vue de l’objet de la clause, ou bien même de son contenu, il apparaît qu’elle n’est pas applicable au cas d’espèce.
Les demandes du syndicat des copropriétaires sont donc recevables.
II. Sur la date de réception des travaux
La prise de possession des lieux avec règlement de la quasi-totalité des travaux caractérise la réception de l’ouvrage (3e Civ., 13 juillet 2016, nº 15-17.208, publié).
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réglés.
Dans son rapport (p. 7) M. X propose de retenir les dates de réceptions suivantes :
— Bâtiment A : 14 avril 2006.
— Bâtiment B : 9 février 2007.
— Bâtiment C : 17 décembre 2007.
Ces propositions ne sont pas utilement contestées, et la cour les fait donc siennes.
III. Sur les malfaçons et désordres allégués par le syndicat des copropriétaires
Par souci de cohérence et de clarté, la cour examinera les demandes dans l’ordre où elles sont présentées par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions, et statuera au fur et à mesure sur les questions de la qualification des désordres et des personnes tenues à réparation, soit directement soit par l’effet d’une demande de garantie.
Dès à présent, la cour observe, et juge, qu’aucun des défaut de construction ci-après n’était observable à la réception des ouvrages par le syndicat des copropriétaires qui n’avait pas les compétences suffisantes en matière de bâtiment pour s’en apercevoir d’emblée, d’autant que la plupart se sont révélés au fil du temps, après réception des travaux.
La cour constate par ailleurs que le syndicat des copropriétaires demande dans le dispositif de ses écritures la condamnation solidairement de la SARL DONOWA et la compagnie AXA FRANCE IARD « et avec elles in solidum les sociétés VMBC, MCC et Z sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ou plus subsidiairement 1134 et suivants du même code ».
Or dans le corps de ses conclusions, pages 22 à 27, le syndicat des copropriétaires argumente uniquement, « à titre principal » concernant les réparations, contre la SARL DONOWA et la compagnie AXA sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. La responsabilité contractuelle de droit commun de la société DONOWA, ainsi que la responsabilité extra contractuelle des « locateurs d’ouvrage », n’est alléguée que « subsidiairement », en quelques lignes à la fin de la page 27.
Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur le subsidiaire si le principal est satisfait, étant rappelé par ailleurs qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or en application de ce texte, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation principale figurant dans le dispositif, dès lors qu’elle est incompatible avec la demande subsidiaire contre les mêmes entreprises dans le corps des écritures.
Ceci étant précisé, le syndicat des copropriétaire reproche à la SARL DONOWA les malfaçons suivantes.
A. Les infiltrations au niveau des garages du bâtiment B et des caves sous la terrasse du bâtiment B
Concernant les garages, il s’agit d’infiltrations qui se produisent à partir de la toiture qui les recouvre. L’expert M. X explique dans son rapport que la dernière rangée de tuiles contre le mur en surélévation n’est pas suffisamment protégée et que l’enduit à cet endroit n’est pas étanche (rapport page 13).
Concernant les caves, qui se trouvent derrière les garages, des infiltrations se produisent à partir des plafonds lors des grosses intempéries. Selon l’expert la toiture terrasse qui recouvre les caves n’est pas étanche (p. 14).
L’étanchéité à l’eau des deux ouvrages n’est donc pas assurée. Comme le souligne à juste titre M. X, ces désordre rendent les garages et les caves impropres à leur destination. Ils relèvent par conséquent de la garantie décennale de la SARL DONOWA.
Le syndicat des copropriétaires est fondé à agir, dès lors que selon le règlement de copropriété les éléments qui assurent le clos, le couvert de l’étanchéité, sauf les revêtements intérieurs, les fenêtres et les portes des parties privatives, sont définis comme des « parties communes spéciales » (règlement, p. 43).
L’unique photographie produite par la SARL DONOWA, n’est absolument pas de nature à justifier que les travaux réparatoires qui auraient été effectués sont suffisamment efficaces pour empêcher de manière pérenne les infiltrations litigieuses.
Par conséquent, la SARL DONOWA, garantie par son assureur décennal AXA, doit de ce chef au syndicat des copropriétaires, selon l’expertise pages 13, 15 et 25, les sommes de 1859,78 EUR TTC (garages) et 19'529,48 EUR TTC (caves).
La compagnie AXA sollicite la garantie de ce chef de la société VMBC, chargée du lot couverture et bardages.
Dans son rapport, M. X préconise en effet la responsabilité de la société VMBC, mais seulement concernant l’étanchéité des garages, dans la mesure où il estime que lors des travaux d’étanchéité de la terrasse formant couverture des caves, cette entreprise ne pouvait pas connaître la future destination de cet ouvrage dont la conception était inadaptée (p. 26).
La demande de garantie de la compagnie AXA contre la société VMBC doit donc être limitée à la somme de 1859,78 EUR TTC. Étant donné la liquidation judiciaire de la société VMBC, cette somme sera simplement fixée à son passif.
B. La mauvaise étanchéité de la porte d’entrée du bâtiment C
Nonobstant l’impossibilité d’observer ce désordre lors de l’expertise, M. X, convaincu néanmoins par les photographies qui lui ont été présentées, constate après analyse une mauvaise étanchéité de la porte d’entrée en raison de l’absence de battue et de jet d’eau au pied des vantaux. De plus, les eaux de pluie ne sont pas suffisamment récupérées par la grille et il existe une contre-pente ou une pente insuffisante du dallage devant l’entrée, lequel en outre est très dégradé, alors que l’expertise a eu lieu au début de l’année 2011 soit à peine plus de quatre ans après la réception du bâtiment C ( cf. ci-dessus).
Ici encore, cette malfaçon relève de la garantie décennale (absence de l’étanchéité à l’eau du bâtiment), et le syndicat des copropriétaires est recevable à réclamer réparation contre la SARL DONOWA garantie par la compagnie AXA.
L’expert de chiffre la valeur de reprise à 1355,79 EUR TTC (rapport p. 11, 12 et 25).
Dans ses conclusions, la compagnie AXA sollicite la garantie de la société F, qui aurait réalisé cet ouvrage, et de son assureur, la SMA SA.
Or, la société F et la compagnie SMA SA n’ont pas constitue avocat céans, mais surtout la cour ne trouve pas dans le dossier des éléments suffisamment probants permettant d’imputer
l’ouvrage à cette entreprise : l’expert n’en parle pas et les conclusions des parties non plus.
Cette demande en garantie doit donc être rejetée.
C. L’étanchéité de la toiture terrasse de Mme A
Il s’agit d’une toiture terrasse qui est, selon le règlement de copropriété (page 43), une partie commune spéciale. Cette toiture terrasse recouvre en effet des caves, mais elle est accessible par une porte-fenêtre du logement de Mme A ainsi que par un portillon depuis la voirie (cf. expertise p. 15).
D’évidence les accès à cette terrasse ont été conçus lors de la construction de l’immeuble ; la SARL DONOWA ne peut pas sérieusement soutenir l’inverse et prétendre dans ses écritures que la seule existence d’une porte-fenêtre donnant sur la terrasse ne signifie pas qu’elle était accessible.
Or, l’expert constate que nonobstant le caractère accessible de cette terrasse, elle n’a pas été conçue de manière suffisamment solide pour assurer son étanchéité. La méthode qui a été choisie n’est pas étudiée pour supporter le passage d’une ou plusieurs personnes, il faut donc refaire l’étanchéité et lui rajouter une « protection lourde » (p. 15).
À l’évidence cette question d’étanchéité du bâtiment relève ici encore de la garantie décennale, de sorte que la SARL DONOWA, garantie par son assureur la compagnie AXA, devra réparation au syndicat des copropriétaires.
Quant au « défaut d’aléa » soulevé la compagnie AXA, il n’est nullement démontré ni ne résulte du dossier.
Par ailleurs, la demande de garantie de la compagnie AXA contre la société VMBC, de ce chef, a déjà été examinée et rejetée ci-dessus (A).
Le coût de reprise des travaux s’élève à 13 239,72 EUR TTC (rapport p. 15, 16 et 25).
D. Les volets
M. X expose dans son rapport que « par vent fort les fixations ' barres articulées ' qui maintiennent les volets ouverts transmettent de fortes sollicitations aux gonds dont certains à court ou moyen terme finissent par s’arracher » (p. 20).
Ici encore, il ne s’agit pas de parties strictement privatives puisque les volets sont destinés à assurer le clos des appartements et relèvent donc des parties communes spéciales selon le règlement de copropriété, page 43. Le caractère collectif des désordres, qui intéressent une grande partie des immeubles construits, autorise de toute manière l’intervention du syndicat. On doit par ailleurs tenir compte du fait que les désordres, d’une part n’étaient pas visibles à la réception, d’autres part ne se sont manifestés que quelques années après celle-ci.
Il résulte de tout ceci, notamment l’expertise, que l’étanchéité à la lumière, à l’air et à l’eau des appartements dont les volets se sont dégradés n’est plus assurée, et que la sécurité des occupants de l’immeuble est en outre compromise par des volets dont les fixations ne sont pas suffisamment solides. En conséquence les malfaçons ayant donné lieu à ces dommages relèvent de la garantie décennale, contrairement à ce que plaide la compagnie AXA.
La SARL DONOWA pour sa part ne discute pas cette demande, mais plaide que la société MCC, assurée par compagnie ALLIANZ, lui doit sa garantie.
M. X ajoute dans son rapport, que le responsable de la société « MBC » [en réalité MCC, chargée du lot menuiseries extérieures] ne conteste pas le problème, qu’il explique par la mauvaise qualité des tableaux d’origine, mais l’expert observe, à juste titre, que nonobstant ce défaut du support, l’entreprise a accepté de poser les volets qui se sont eux-mêmes par la suite révélés défectueux.
Le coût de reprise, évalué par l’expert à la somme de 8229 EUR TTC (p. 25) sera donc supporté par la SARL DONOWA garantie par son assureur la compagnie AXA.
La compagnie AXA est fondée ici à solliciter la garantie de l’entreprise MCC, responsable des menuiseries extérieures, et par conséquent de son assureur décennal la compagnie ALLIANZ.
E. La trappe de visite de la cage d’escalier du bâtiment C et le système de désenfumage des bâtiments B et C
Il s’agit d’éléments de sécurité de l’immeuble qui pour ce motif relèvent ensemble de la garantie décennale.
L’expert a noté que la cage d’escalier du bâtiment C n’est pas pourvue d’une trame de visite, mais seulement d’un trou fermé provisoirement par un carreau de plâtre. Il chiffre la reprise à 956,80 EUR TTC (p. 8 et 25).
L’unique photographie, peu lisible, produite pour sa défense par la SARL DONOWA n’est pas suffisamment probante pour justifier à elle seule la qualité du travail réparatoire qui aurait été réalisé.
M. X observe par ailleurs que les exutoires de fumée « pièces importantes dans le dispositif de sécurité des bâtiments d’habitation » ne sont pas présents dans les cages d’escalier des bâtiments B et C, pourvues uniquement d’un simple châssis de toiture de type « Velux ». Il chiffre ici la reprise à 6219 EUR TTC.
La réparation de ces malfaçons et donc à la charge de la SARL DONOWA garantie par la compagnie AXA.
F. La reprise des peintures défectueuses dans la cage d’escalier du bâtiment C
Il s’agit d’un manque de finition qui est imputable uniquement à la SARL DONOWA, qui se contente de produire au dossier une photographie, peu lisible, censée justifier la réparation du dommage. Une telle preuve est insuffisante, et le promoteur devra donc de ce chef au syndicat des copropriétaires la somme de 1196 EUR TTC, comme évalué par l’expert dans son rapport (p. 8 et 25).
G. L’indexation
Le rapport de M. X est en date du 27 mars 2011. L’indexation des sommes allouées se fera donc selon l’indice BT01 à compter du mois de mars 2011.
IV. Sur le trouble de jouissance
Le caractère collectif des désordres, affectant les immeubles dans leur ensemble, autorise le syndicat des copropriétaires à réclamer de ce chef un trouble de jouissance que la cour évalue à 5000 EUR contre la SARL DONOWA.
V. Sur la franchise contractuelle
Il est constant qu’aucune franchise n’est opposable au tiers en matière de garantie décennale. Par
contre, la franchise est opposable à l’assuré. Il sera donc jugé que la compagnie AXA peut opposer la franchise contractuelle à son assurée la SARL DONOWA.
VI. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de ce texte, la SARL DONOWA et son assureur la compagnie AXA paieront in solidum au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 EUR.
La SARL DONOWA et son assureur la compagnie AXA seront ici relevés et garantis à hauteur de 20 % in solidum par la société VMBC, la compagnie ALLIANZ et la société MCC, la dette de ce chef de la société VMBC étant fixée au passif de sa liquidation judiciaire.
La SAS Z demande à la cour de constater que l’appel diligenté à son encontre et la demande de sa condamnation faite par le syndicat des copropriétaires est abusif, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est vrai que, comme on l’a vu ci-dessus, la demande de condamnation de la SAS Z par le syndicat des copropriétaires n’est pas clairement argumentée, ce qui conduit à son rejet.
Le syndicat paiera donc à cette entreprise la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que les autres parties supportent leurs frais irrépétibles.
VII. Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, seront supportés in solidum par la SARL DONOWA et son assureur la compagnie AXA.
La SARL DONOWA et son assureur la compagnie AXA seront ici relevés et garantis à hauteur de 20 % in solidum par la société VMBC, la compagnie ALLIANZ et la société MCC, la dette de ce chef de la société VMBC étant fixée au passif de sa liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal de grande instance a :
— constaté le désistement de la Compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SAS F G H I J et de la SA SMA ;
— déclaré la société DONOWA entièrement responsables de préjudices subis par Mme B C-Y en suite des travaux réalisés dans son appartement et du défaut de réalisation de certains ouvrages et condamne la société DONOWA à payer à Mme B C-Y la somme de 2251,10 euros en réparation des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— constaté l’irrecevabilité de la demande de la société DONOWA concernant le remboursement des sommes prétendument dues par Mme B C-Y ;
— condamné la société DONOWA à payer à Mme B C-Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Juge recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Paradis ;
Condamne la SARL DONOWA, sous la garantie de son assureur AXA, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Paradis :
— les somme de 1859,78 EUR TTC et de 19'529,48 EUR TTC en réparation des infiltrations d’eau dans les garages et les caves ;
— la somme de 1355,79 EUR TTC pour réparer l’étanchéité défectueuse de la porte d’entrée du bâtiment C ;
— la somme de 13 239,72 EUR TTC pour la reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse ;
— la somme de 8229 EUR TTC pour la réparation des volets ;
— les sommes de 956,80 EUR TTC et 6219 EUR TTC pour mettre en conformité la trappe de visite de la cage d’escalier du bâtiment C et le système de désenfumage des bâtiments B et C ;
Condamne la SARL DONOWA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Paradis la somme de 1196 EUR TTC pour la reprise des peintures dans la cage d’escalier du bâtiment C, et la somme de 5000 EUR en réparation de son trouble de jouissance ;
Dit que les sommes ci-dessus relatives aux travaux (à l’exclusion du trouble de jouissance) seront indexées selon l’indice BT01 à compter du mois de mars 2011.
Dit que la compagnie AXA sera relevée et garantie :
— par la société VMBC pour le paiement de la somme de 1859,78 EUR TTC avec indexation comme ci-dessus, par fixation de ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société VMBC ;
— par la société MCC et son assureur décennal la compagnie ALLIANZ, pour le paiement de la somme de 8229 EUR TTC avec indexation comme ci-dessus ;
Juge que la compagnie AXA peut opposer la franchise contractuelle à son assurée la SARL DONOWA ;
Condamne la SARL DONOWA et son assureur la compagnie AXA à payer in solidum au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SARL DONOWA et son assureur la compagnie AXA seront relevés et garantis à hauteur de 20 % in solidum par la société VMBC, la compagnie ALLIANZ et la société MCC, concernant l’article 700 du code de procédure civile, par fixation du montant correspondant au passif de la liquidation judiciaire de la société VMBC ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paradis à payer à la SAS Z la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Juge que les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, seront supportés in solidum par la SARL DONOWA et son assureur la compagnie AXA relevés et garantis à hauteur de 20 % in solidum par la société VMBC, la compagnie ALLIANZ et la société MCC, par fixation du montant correspondant au passif de la liquidation judiciaire de la société VMBC ;
Autorise les avocats en la cause, le cas échéant, à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provisions, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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