Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 5 juillet 2019, n° 17/15067
TGI Créteil 15 mai 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 5 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du maître d'ouvrage

    La cour a confirmé que les désordres constatés relèvent de la responsabilité décennale du maître d'ouvrage, justifiant ainsi la condamnation.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires en raison des désordres, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Non-conformités aux obligations contractuelles

    La cour a constaté des non-conformités aux obligations contractuelles, entraînant une indemnisation.

  • Accepté
    Désordres de nature décennale

    La cour a reconnu que les désordres constatés sont de nature décennale, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par Madame G, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires en raison des désordres, justifiant ainsi l'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil qui les avait condamnées, ainsi que la SNC Les Terrasses de Chennevières, à indemniser des copropriétaires pour des désordres de construction. La première instance avait reconnu la responsabilité décennale de la SNC et des assureurs, mais la cour a infirmé certaines condamnations, notamment celles liées à des non-conformités apparentes, en raison de la forclusion des demandes. La cour a confirmé la condamnation de la SNC et des MMA pour des désordres de nature décennale, tout en précisant le partage de responsabilité entre les différents intervenants. En somme, la cour a partiellement infirmé le jugement de première instance tout en confirmant la responsabilité des parties pour les désordres reconnus.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 5 juil. 2019, n° 17/15067
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/15067
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 15 mai 2017, N° 06/05981;17/293
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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