Infirmation partielle 5 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 5 juil. 2019, n° 17/15067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 mai 2017, N° 06/05981;17/293 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurances MMA c/ Société KERCHTEIM, Société BEN'S SECURITE, SA MAAF ASSURANCES SA, Société SMABTP, Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES, SA ALBINGIA, Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS BTP CONSULTANTS, SA MAAF ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires SDC DU 18-20 RUE DE CHAMPIGNY 94430 CHENNEVIERES, SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES, SA AXA FRANCE IARD, SARL BEN S SECURITE, SARL KERCHTEIM, Compagnie d'assurances ALBINGIA, SAS RAUTUR |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 JUILLET 2019
(n°101-2019, 43 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15067 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B33AT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2017 – Tribunal de grande instance de CRETEIL – 5e chambre – RG n° 06/05981 – minute n°17/293
APPELANTES
SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS
ayant son siège social […] et AA AB
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS
ayant son siège social […] et AA AB
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par et assistées de Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201, substituée à l’audience par Me Mame Ndiaga WADE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS
SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : B 440 696 771
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1161
SA U
ayant son siège […]
92300 LEVALLOIS-PERRET
N° SIRET : 429 369 309
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurence BEUREY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0469
Madame AC AD épouse X
née le […] à VERSAILLES
demeurant […]
[…]
Et
Monsieur AE X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Et
Madame AF AG épouse Y
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Et
Monsieur AH Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Et
Madame AI AJ épouse Z
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Et
Monsieur AK Z
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Et
Madame AL E épouse A
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Et
Monsieur AM D
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Et
Madame AN G
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Et
Syndicat des copropriétaires du […], pris en la personne de son syndic actuellement en exercice le Cabinet JJS IMMOBILIER
ayant son siège social […]
[…]
pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me AH BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistés de Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1641
SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société KERCHTEIM
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me AI GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Serge BRIAND, de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D208
Monsieur AO B
demeurant […]
[…]
Représenté par et assisté de Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
M. A.F – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de M. B
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D146
SAS Q
ayant son siège […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
Société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS Q
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées de Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 408 422 525
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me AI-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal MALARDÉ, de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
SA T ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL DKLA KAKUMEAU CHAUFFAGE PLOMBERIE ELECTRICITÉ et d’assureur de la SARL BEN’S SECURITÉ
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 542 073 580
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J42
Maître V DE W en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL KERCHTEIM
domicilié immeuble […]
[…]
défaillant
Société KERCHTEIM
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Maître AP H ès qualité de liquidateur de la SARL […]
domicilié […]
[…]
défaillant
Société BEN’S SECURITÉ
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-José DURAND, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES a fait édifier en qualité de maître de l’ouvrage,
huit villas dont trois indépendantes et cinq en copropriété, sur un terrain sis 18-[…] à CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94), aux fins de vente en l’état futur d’achèvement. Elle a souscrit des polices d’assurance dommages ouvrage, tous risques chantier et garantie du constructeur non réalisateur auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi qu’une police d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société U.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— Monsieur B assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité de maître d’oeuvre.
— la société Q, assurée par la SMABTP, en qualité d’entreprise générale suivant contrat résilié le 15 mars 2004,
— la société KERCHTEIM, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’entreprise générale intervenue à la suite de la société Q et placée en liquidation judiciaire le 29 novembre 2006,
— la société […] assurée auprès de la société T ASSURANCES, sous traitante de la société KERCHTEIM pour le lot chauffage plomberie, placée en liquidation judiciaire le 23 février 2006,
— la société BEN’S SÉCURITÉ, assurée auprès de la société T ASSURANCES, sous-traitante de société KERCHTEIM pour le lot menuiseries métalliques et serrurerie,
— la société RDR ÉLECTRICITÉ sous traitante de la société KERCHTEIM pour le lot électricité, placée en liquidation judiciaire,
— la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique, suivant convention régularisée le 14 mai 2010.
La réception des travaux, avec réserves, est intervenue le 6 juin 2005.
Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame C aux droits desquels viennent Monsieur D et Madame E, Monsieur et Madame F aux droits desquels viennent Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame Z et Madame G ont acquis en l’état futur d’achèvement les cinq villas en copropriété. La livraison des villas est intervenue avec réserves le 13 juin 2005 pour Monsieur et Madame X, Madame G, Monsieur et Madame F et Monsieur et Madame C et le 26 juillet 2005 pour Monsieur et Madame Z.
Ces acquéreurs se plaignant de la survenance de désordres de construction dans les parties privatives et les parties communes à partir du mois de janvier 2006, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame C aux droits desquels viennent Monsieur D et Madame E, Monsieur et Madame F aux droits desquels viennent Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame Z, Madame G et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner la SNC, la société Kerchteim et la société Covea Risks en référé aux fins d’expertise. Par ordonnance de référé en date du 28 juillet 2006, Monsieur AQ AR a été désigné en qualité d’expert.
Par la suite, la mesure d’expertise a été rendue commune à diverses autres parties.
Par acte du 29 mai 2006, la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES a fait assigner devant le
tribunal de grande instance de Créteil la société KERCHTEIM et Monsieur AO B. Par actes d’huissier des 5 et 6 février 2007, la SNC a fait assigner Maitre AH V DE W en qualité de liquidateur de la société KERCHTEIM et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Par acte du 25 février 2009, la SNC a fait assigner la société U et la société COVEA RISKS.
Un jugement du 1er décembre 2009 a sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 décembre 2013.
P a r a c t e s d ' h u i s s i e r d e s 2 1 , 2 5 , 2 6 , 2 7 e t 2 8 m a r s 2 0 1 4 , l a S N C L E S TERRASSES DE CHENNEVIERES a fait assigner devant le même tribunal Monsieur AO B, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. la société Q, la SMABTP, Maitre AH V DE W es qualité de liquidateur de la société KERCHTEIM et de la société RDR ÉLECTRICITÉ, la société AXA FRANCE IARD, Maitre H es qualité de liquidateur de la société KAKUMESU PLOMBERIE CHAUFFAGE ÉLECTRICITÉ, la société T ASSURANCES, la société BEN’S SECURITÉ et la société BTP CONSULTANTS.
Par acte d’huissier du 1er juin 2015, Monsieur AE X et Madame AC AD épouse X, Madame AF AG épouse Y et Monsieur AH Y, Madame AN G, Madame AI AJ épouse Z, Monsieur AK Z, Madame AL E épouse A, Monsieur AM D et le syndicat des copropriétaires du 18-[…] à CHENNEVIERES-SUR-MARNE représenté par son syndic la société GIEP NANTIER, ont fait assigner la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES, la société U et la société COVEA RISKS devant ce tribunal.
Les procédures ont été jointes.
Décision déférée
Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal a statué de la façon suivante :
— Ordonne la révocation de la clôture prononcée le 26 janvier 2017 et prononce la clôture de la procédure au 21 mars 2017,
— Dit irrecevable la demande de nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires,
— Dit recevables les demandes de Monsieur D et Madame E.
— Dit irrecevables les demandes à l’encontre de la société KERCHTEIM et Maitre V DE W es qualité de mandataire liquidateur de celle-ci.
— Condamne in solidum la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks à payer :
— au syndicat des copropriétaires du 18-[…] à CHENNEVIERES-SUR-MARNE représenté par son syndic la société GIEP NANTIER la somme de 48.045,83 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 30 décembre 2013 et à la date du jugement, au titre de la création d’un caniveau,
— à Monsieur et Madame Y la somme de 5 000 € au titre du trouble de jouissance,
— à Monsieur D et Madame E la somme de 3 000 € au titre du trouble de jouissance,
— à Monsieur et Madame Z la somme de 5 000 € au titre du trouble de jouissance,
— à Madame G la somme de 3 000 € au titre du trouble de jouissance,
— à Monsieur et Madame X la somme de 8 000 € au titre du trouble de jouissance,
— Condamne la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES à payer à Monsieur et Madame Y les sommes de 3 301,25 € HT et 715 € HT augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 30 décembre 2013 et à la date du jugement, au titre des non-conformités contractuelles,
— Condamne la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES à payer à Monsieur D et Madame E la somme de 4 018,47 € HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 30 décembre 2013 et à la date du jugement, au titre de la non conformité contractuelle,
— Condamne la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES à payer à Monsieur et Madame Z la somme 2 671 € HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 30 décembre 2013 et à la date du jugement, au titre de la non conformité contractuelle,
— Condamne la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES à payer à Madame G les sommes de 2 995,42 € HT, 975 € HT et 955,13 € HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 30 décembre 2013 et à la date du jugement, au titre des non conformités contractuelles.
— Condamne la société MMA IARD SA. et la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS à garantir son assurée la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES de la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires,
— Condamne in solidum la société Q et la SMABTP et Monsieur AO B et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES de la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
— Dans leurs rapports entre eux, dit que la responsabilité du dommage subi par le syndicat des copropriétaires incombe à :
— Monsieur B : 70 %
— la société Q : 30 %
— Fait droit aux appels en garantie réciproques de la société Q et la SMABTP, Monsieur AO B et la MAF sur la base et dans la limité de ce partage de responsabilité,
— Condamne in solidum Monsieur AO B et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur et Madame Y, Monsieur D et Madame E, Monsieur et Madame Z, Madame G, Monsieur et Madame X,
— Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer sa franchise contractuelle,
— Rejette les demandes à l’encontre de la société U. de la société AXA FRANCE IARD et de la société T ASSURANCES,
— Déboute la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS de ses recours subrogatoires et appels en garantie,
— Déboute Monsieur B de ses demandes à l’encontre de la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES,
— Déboute Monsieur B et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur appel en garantie à l’encontre de la société Q et la SMABTP au titre des non conformités contractuelles,
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
— Condamne in solidum la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES et la société MMA IARD S.A. et la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS à p a y e r a u s y n d i c a t d e s c o p r o p r i é t a i r e s d u 1 8 – 2 0 r u e d e C h a m p i g n y à CHENNEVIERES-SUR-MARNE représenté par son syndic la société GIEP NANTIER, à Monsieur et Madame Y, Monsieur D et Madame E, Monsieur et Madame Z, Madame G, Monsieur et Madame X la somme de 3 000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES et la société MMA IARD S.A. et la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— Condamne la société Q et la SMABTP et Monsieur B et la MAF à garantir la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens prononcées à son encontre et fait droit aux appels en garantie réciproques sur la base du partage de responsabilité instauré,
— Accorde à Maître Pierre QUEUDOT, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 599 du code de procédure civile,
— Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration d’appel du 24 juillet 2017, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont intimé toutes les autres parties.
Par déclaration d’appel du 27 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont également interjeté appel en intimant toutes les parties.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 février 2018.
Demandes des parties
Concernant les demandes des parties et les moyens invoqués, il est renvoyé aux conclusions suivantes :
— conclusions du 04 février 2019 des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
aux droits de la société Covea Risks,
— conclusions du 26 février 2018 de Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame Z, Madame E, Monsieur D, le syndicat des copropriétaires du […], et Madame G,
— conclusions du 24 janvier 2019 de la SNC Les Terrasses de Chennevières,
— conclusions du 20 novembre 2018 de Monsieur B,
— conclusions du 13 avril 2018 de la MAF,
— conclusions du 19 février 2018 de la société Q et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Q,
— conclusions du 06 février 2019 de la société BTP Consultants,
— conclusions du 20 février 2019 de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Kerchteim,
— conclusions du 04 mars 2019 de la société T Assurances,
— conclusions du 13 mars 2019 de la société U.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2019.
N’ont pas constitué avocat :
— Maître V de W en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Kerchteim, étant précisé que la déclaration d’appel n’a pu lui être signifié, le destinataire y ayant opposé un refus pour dossier clôturé depuis le 12 décembre 2017, de sorte que l’acte a été transformé le 15 septembre 2017 en procès-verbal de perquisition ;
— la société Kerchteim : la première déclaration d’appel lui a été signifiée par la société MMA IARD le 21 septembre 2017, suivant procès-verbal de recherche infructueuse et la seconde lui a été signifiée par les copropriétaires le 29 septembre 2017 selon les mêmes modalités ;
— Maître H en qualité de liquidateur de la société DKLA : la première déclaration d’appel lui a été signifiée par la société MMA IARD le 25 septembre 2017, à l’étude de l’huissier et la seconde par les copropriétaires le 14 septembre 2017 selon les mêmes modalités ;
— la société Ben’s Sécurité : la première déclaration d’appel lui a été signifiée par la société MMA IARD le 09 octobre 2017, suivant procès-verbal de recherche infructueuse.
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
MOTIFS
A/ Sur les principes applicables
1° Nature des contrats conclus entre la SNC et les copropriétaires
Les copropriétaires soutiennent que la SNC doit être qualifiée de promoteur et qu’elle est en cette qualité tenue d’une obligation de résultat de livrer des locaux exempts de vices en application de l’article 1831-1 du code civil. Ils relèvent en effet que les actes notariés précisent :
'L’acquéreur constitue la société venderesse pour son mandataire exclusif à l’effet de passer les conventions qui sont indispensables à la construction de l’immeuble.'
Cependant, c’est la SNC qui était propriétaire du sol sur lequel l’immeuble a été vendu. Les contrats ont emporté transfert de cette propriété puis transfert de la propriété des ouvrages au fur et à mesure de leur construction, ce qui a rendu nécessaire le mandat donné au vendeur par les acquéreurs à l’effet de passer les conventions indispensables à cette construction. Ces mandats, cependant, n’ont pas fait perdre au vendeur sa qualité de maître d’ouvrage. Ainsi, la SNC n’a pas agi en qualité de promoteur mais bien en qualité de vendeur d’un ouvrage en l’état futur d’achèvement, de sorte que les dispositions de l’article 1831-1 du code civil sont inapplicables.
2° Obligations du vendeur en l’état futur d’achèvement
> Non conformités apparentes
Les contrats sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009 qui a aligné le régime des non conformités apparentes sur celui des désordres apparents. Il convient en conséquence de faire application des dispositions contractuelles.
Or les acquéreurs ne démontrent pas avoir respecté les stipulations contractuelles précisées au chapitre 'Situation de l’acquéreur après l’entrée en jouissance’ leur impartissant un délai d’un mois pour vérifier la conformité des éléments d’équipement et notifier à la SNC les défauts de conformité constatés afin de conserver leurs recours et actions contre elle.
Dans ces conditions, les copropriétaires sont forclos en leurs demandes relatives à la réparation de défauts de conformité apparents.
> Dommages apparents
Il convient de faire application des dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, qui précisent que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction apparents, et que l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
En l’occurrence, et étant observé que les règles applicables sont celles qui existaient antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les copropriétaires ont interrompu le délai de prescription d’un an et un mois à compter des prises de possession des 13 juin et 26 juillet 2005 par la délivrance de l’assignation en référé à la SNC, mais ils n’ont pas interrompu le nouveau délai d’un an qui a pris naissance le jour de l’ordonnance du 28 juillet 2006 ordonnant l’expertise. En effet, il ressort du jugement qu’ils ont assigné la SNC au fond par acte du 1er juin 2015.
Dès lors ils sont forclos en leurs demandes relatives à la réparation de désordres apparents.
> Dommages apparus dans le délai de 10 ans de la réception
S’il s’agit de désordres de nature décennale, la SNC doit les garantir en application des dispositions de l’article 1646-1 du code civil.
S’il ne sont pas de nature décennale, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée due par le vendeur en l’état futur d’achèvement, et il appartient aux copropriétaires de prouver l’existence d’une faute commise par la SNC et d’un lien de causalité avec le désordre dont ils demandent réparation.
B/ Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires
Les premiers juges ont condamné in solidum la SNC et les sociétés MMA aux droits de la société Covea Risks à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 48 045,83 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 30 décembre 2013 et à la date du jugement, au titre de la création d’un caniveau.
Le syndicat des copropriétaires entend ajouter à cette somme, conformément à sa demande formulée en première instance, les honoraires d’un architecte. Ainsi, sa demande est la suivante :
'- condamner in solidum les sociétés SNC LES TERRASSES de CHENNEVIERES, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS, à verser la somme de 59 192,45 € TTC au titre des travaux à réaliser concernant les parties communes, en réparation des malfaçons compromettant la destination de la maison privative des époux Y au Syndicat des Copropriétaires du 18-20, […] à […], représenté par son Syndic de Copropriété en exercice, la société JJS IMMOBILIER'.
Les sociétés MMA et la SNC demandent la confirmation du jugement s’agissant de cette condamnation.
*
L’expert judiciaire a constaté, au niveau du garage de Monsieur et Madame Y, divers désordres d’infiltrations et débordements qu’il qualifie de décennaux (page 18) et qu’il propose de réparer par la mise en conformité du réseau d’eaux pluviales de la copropriété, le drainage du jardin contigu à la villa de Monsieur F et la reprise en sous-oeuvre du mur de clôture au droit de la maison moyennant le coût de 48 045,83 € HT (pages 30 et 31 et pages 39 et 40).
C’est par des motifs pertinents qu’il est inutile de rappeler que le tribunal a confirmé qu’il s’agissait d’un désordre de nature décennale et a prononcé la condamnation rappelée plus haut.
Il ressort des conclusions du syndicat des copropriétaires (page 40) que la demande est dirigée contre les sociétés MMA en leur qualité d’assureur dommages ouvrage. C’est donc en cette qualité qu’elles ont été condamnées.
Il sera simplement ajouté que l’expert judiciaire ne préconise nulle part de faire appel à un maître d’oeuvre dans le cadre de la réalisation de ces travaux.
Ainsi, le jugement sera confirmé sur ce point.
C/ Sur les demandes formées par Monsieur et Madame Y, aux droits de Monsieur et Madame F (villa C)
Le tribunal a considéré, dans les motifs du jugement, que le coût de réparation des désordres de nature décennale subis par Monsieur et Madame Y s’élevait à 46 381,60 € TTC mais n’a pas prononcé de condamnation à leur bénéfice à ce titre dès lors que la somme avait d’ores et déjà été versée par l’assureur dommages ouvrage.
Il a condamné in solidum la SNC et les sociétés MMA à leur payer la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Il a condamné la SNC à leur payer les sommes de 3 301,25 € HT et 715 € HT, augmentées de la TVA applicable au jour du jugement, à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 30 décembre 2013 et à la date du jugement, au titre des non-conformités contractuelles.
Les demandes formées par Monsieur et Madame Y sont identiques à celles présentées devant le tribunal, à savoir :
'1° condamner in solidum les sociétés LES TERRASSES DE CHENNEVIERES, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS assureur dommages-ouvrage et la société U assureur responsabilité civile professionnelle, à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 147 604, 02 € TTC pour la réparation des désordres nécessitant les travaux de plomberie, menuiserie, peinture, maçonnerie, serrurerie, électricité de la maison des époux Y,
2° condamner in solidum les sociétés LES TERRASSES DE CHENNEVIERES, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS assureur dommages-ouvrage et la société U assureur responsabilité civile professionnelle à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 2 002, 77 € TTC correspondant au coût de remise en état du jardin de la maison mitoyenne à celle des époux Y, qui sera endommagé par l’échafaudage indispensable à la réalisation des travaux de drainage de celui de la maison des époux Y,
3° condamner in solidum les sociétés LES TERRASSES DE CHENNEVIERES, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS assureur dommages-ouvrage et U assureur responsabilité civile professionnelle, à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 24 813,42 € TTC (22 557, 66 € HT x 10%), correspondant aux deux devis qu’ils produisent (PIÈCES 65 et 66) de l’entreprise Bâtiment Alliance Service n° D 6005-5 pour les fissures d’un montant HT de 6 719, 90 € pour leur reprise et 11° D 6006-3 d’un montant HT de 15 837, 76 € pour les travaux de maçonnerie y afférent soit un total de 22 557, 66 € HT,
4° condamner in solidum, les sociétés SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES et SA U, à verser en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 24 000 € à Monsieur et Madame Y.'.
La SNC y réplique de la façon suivante :
'- Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 49 235,92 € correspondant à des travaux de réparation qui ont été intégralement payés en 2010 par COVEA RISKS, à l’exception des béquilles de porte dont le dysfonctionnement n’a pas été constaté.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNC à leur payer la somme de 715 € HT pour le béquilles de porte dont le dysfonctionnement ou la non-conformité n’a pas été décrite par l’expert.
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il les a déboutés de leur demande relative aux « désordres provenant d’une mauvaise exécution, non apparente à la réception » s’agissant de dommages intermédiaires et en l’absence de faute de la SNC ;
- A défaut et subsidiairement, constater que la somme retenue à ce titre par l’expert de 20 031,17 €
aurait vocation à reprendre des désordres de nature décennale, et :
— pour les travaux de serrurerie (8 523,80 € HT) : condamner in solidum AXA, assureur KERCHTEIM, la T, assureur BEN’S SECURITÉ, Monsieur B et son assureur MAF et les MMA (venant aux droits de COVEA RISKS), assureur CNR à relever et garantir la SNC de toutes condamnations qui seraient prononcées.
— pour les travaux de gros-'uvre (4 240,10 € HT) : condamner in solidum Q et son assureur SMABTP, AXA, Mr B et la MAF et les MMA (venant aux droits de COVEA RISKS) à relever et garantir la SNC de toutes condamnations qui seraient prononcées.
— pour l’installation de l’échafaudage (5 707,80 € HT) :
o les en débouter en ce qu’elle servirait aux travaux de gros-'uvre. A défaut condamner in solidum Q et son assureur SMABTP, AXA, Mr B et la MAF et les MMA (venant aux droits de COVEA RISKS) à relever et garantir la SNC de toute condamnation qui serait prononcée ;
o condamner in solidum AXA, assureur KERCHTEIM, la T, assureur BEN’S SECURITÉ, Monsieur B et son assureur MAF et les MMA (venant aux droits de COVEA RISKS), assureur CNR à relever et garantir la SNC de toute condamnation qui serait prononcée en ce qu’elle servirait les travaux de serrurerie.
— En tout état de cause confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mr B et la MAF à garantir la SNC des condamnations prononcées au titre des non conformités contractuelles et de toutes condamnations prononcées au bénéfice de Mr et Mme Y.
— Confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande relative aux « désordres provenant d’une mauvaise exécution ou apparents à la réception » pour un montant de 46 038,17 € HT ;
— A défaut, pour les travaux de peinture intérieure :
o dire et juger que ces désordres sont les stigmates habituels des mouvements de terrain ayant affecté la commune de CHENNEVIERES SUR MARNES, classée à quatre reprises en état de catastrophe naturelle, ce qui constitue une cause étrangère exonératrice de la responsabilité de la SNC en l’absence, de plus, d’une quelconque déclaration de sinistre à l’assureur multirisques ;
o à défaut : dire et juger que ces travaux ont vocation à réparer des désordres intermédiaires. En conséquence, les en débouter en l’absence de démonstration d’une faute de la SNC ;
o plus à défaut : condamner in solidum AXA, assureur KERCHTEIM, Mr B et la MAF à relever et garantir la SNC de toute condamnation qui serait prononcée.
— sur les travaux de reprise des carrelages tachés, des vitrages piqués ou rayés et d’absence des robinets de puisage ou radiateur :
o constater qu’il s’agit pour les uns de vices apparents (carrelages tachés et vitrages piqués) et pour les autres (absence de robinet de puisage ou de radiateur) de non-conformités apparentes ;
o les dire et juger forclos en leur action à l’encontre de la SNC.
o à défaut : condamner in solidum la T, assureur BEN’S SECURITÉ, AXA, assureur KERCHTEIM, Q, SMABTP assureur de Q, Mr B, la MAF, les MMA (venant aux droits de COVEA RISKS) et U à relever et garantir la SNC de toute condamnation qui
serait prononcée.
— Sur la demande visant à la majoration de 10 % pour les honoraires d’un architecte (C-1-4) :
o constater que l’expert n’a pas retenu cette demande et les en débouter ;
o à défaut, condamner in solidum la T, assureur BEN’S SECURITÉ, AXA, assureur KERCHTEIM, Mr B, la MAF, les MMA (venant aux droits de COVEA RISKS) et U à relever et garantir la SNC de toute condamnation qui serait prononcée.
— En tout état de cause confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mr B et la MAF à garantir la SNC des condamnations prononcées au titre des non conformités contractuelles et de toutes condamnations prononcées au bénéfice de Mr et Mme Y.
— Confirmer le jugement en qu’il a rejeté leur demande de majoration de 10 % HT pour la prise en compte des honoraires de l’architecte. A défaut, condamner in solidum la T, assureur de BEN’S SECURITÉ, la société Q et la SMABTP, AXA, Mr B et la MAF, les MMA et U à relever indemne et garantir la SNC de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef.
— Les déclarer irrecevables et à défaut mal fondés en leur demande de condamnation au paiement de la somme de 2 002,77 € (C2) ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande relative « aux nouveaux dommages constatés non visés au rapport définitif».
— A défaut, condamner in solidum Q et la SMABTP, AXA, Mr B et la MAF et les MMA (venant aux droits de COVEA RISKS) à relever et garantir la SNC de toute condamnation qui serait prononcée.
— Infirmer le jugement en ce qu’il leur alloué la somme de 5 000 € au titre du trouble de jouissance.
— A défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser les troubles de jouissance des copropriétaires et rejeter comme non fondé l’appel en garantie des MMA contre le maître d’ouvrage de ce chef ;
- Y ajoutant, faisant droit à l’appel incident, dire et juger que la compagnie U sera tenue in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne et garantir la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES de toute condamnation de ce chef ;
- En tout état de cause confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mr B et la MAF à garantir la SNC des condamnations prononcées au titre des non conformités contractuelles et de toutes condamnations prononcées au bénéfice de Mr et Mme Y'.
Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que, compte tenu des règlements effectués par COVEA RISKS aux copropriétaires, aucun reliquat ne devait leur être versé , et son infirmation partielle en ce qu’il les a condamnées in solidum avec la SNC à verser la somme de 5 000 € au titre du trouble de jouissance.
La société U conclut que les garanties du contrat souscrit auprès d’elle n’ont pas vocation à s’appliquer en raison des exclusions Q, R, S figurant à l’article 7 de ses conditions.
*
Les demande afférente au préjudice de jouissance sera examinée plus loin, avec celles émises par les autres copropriétaires.
Les désordres affectant le bien sont énumérés par l’expert en pages 7 à 10 du rapport. Il les a ensuite classés en fonction de leur nature (non conformités aux documents contractuels, non conformités aux règles de l’art, exécution défectueuse, désordres compromettant la destination de l’ouvrage, réserves non levée), pages 16 à 18. Il a ensuite chiffré, en pages 24 et 25 :
— les travaux à réaliser pour rendre les locaux conformes à leur destination à la somme de 43 963,61 € HT outre 715 € HT pour les béquilles de portes cassées, soit 44 678,61 € HT,
— la reprise des désordres provenant d’un manquement des défendeurs à leurs obligations contractuelles à la somme de 3 301,25 € HT ;
— la reprise des désordres provenant d’une mauvaise exécution non apparente à la réception à la somme de 14 323,90 € HT, outre 5 707,80 € HT pour l’échafaudage ;
— la reprise des désordres provenant d’une mauvaise exécution, ou apparents à la date de réception, à la somme de 41 776,93 € HT.
1° Sur la demande en paiement de la somme de 147 604, 02 € TTC
Cette somme se décompose de la façon suivante :
— travaux à réaliser pour rendre les locaux conformes à leur destination : 44 678,61 € HT actualisée à 49 235,82 € HT en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de septembre 2009 à février 2013 ;
— réparation des désordres provenant d’une mauvaise exécution, non apparents à la réception : 23 332,95 € HT selon note de synthèse de l’expert du 06 juin 2013, somme actualisée à 25 712,91 € HT ;
— réparation des désordres provenant d’une mauvaise exécution ou apparents à la date de réception : 41 776,93 € HT selon note de synthèse de l’expert du 06 juin 2013, somme actualisée à 46 038,17 € HT ;
— outre la TVA ;
— outre honoraires de l’architecte à hauteur de 10 % du montant HT, outre TVA, soit 14 518,43 € TTC.
> La somme de 44 678,61 € HT inclut la somme de 715 € HT correspondant au remplacement des béquilles des portes intérieures de la villa. Cependant, le désordre affectant les béquilles ne compromet pas la solidité de l’immeuble et ne le rend pas impropre à sa destination. Pour le reste, la somme correspond aux désordres de nature décennale affectant la maison, qui ont été indemnisés par l’assureur dommages ouvrage à hauteur de 46 381,60 € TTC, ainsi que le relève l’expert. Les propriétaires disposant de la somme nécessaire à la reprise des désordres, le rejet de la demande en paiement formée à ce titre doit être confirmé.
> La somme de 23 332,95 € HT correspond aux postes suivants figurant au rapport d’expertise (page 25) :
— remplacement de la robinetterie existante non conforme à la notice de vente : 3 301,25 € HT
— désordres provenant d’une mauvaise exécution, non apparente à la réception :
— serrurerie : 8 523,80 € HT
— gros-oeuvre : 4 240,10 € HT
— échafaudage : 5 707,80 € HT
— électricité : 1 560 € HT.
Le défaut de conformité de la robinetterie était apparent. Seule une douchette de la salle de bains de la chambre 3 a fait l’objet d’une réserve n° 14 lors de la livraison du 13 juin 2005 (procès-verbal de remise des clefs produit par la SNC), et elle a été levée. Pour le reste Monsieur et Madame Y sont forclos conformément aux principes rappelés plus haut. En conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu’il leur a alloué la somme de 3 301,25 € HT.
Pour la même raison, il doit être infirmé en ce qu’il leur alloué une somme de 715 € HT pour le remplacement des béquilles de porte, s’agissant également d’une non conformité apparente non dénoncée dans le délai contractuel.
Les autres désordres, provenant d’une mauvaise exécution et non apparents à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun. Dès lors qu’aucune faute de la SNC n’est alléguée en l’espèce ni ne ressort du rapport d’expertise, c’est à juste titre que le jugement n’a pas prononcé, dans son dispositif, de condamnation à ce titre au profit de Monsieur et Madame Y.
> La somme de 41 776,93 € HT correspond à des désordres qui selon l’expert proviennent d’une mauvaise exécution ou qui étaient apparents à la date de réception. Le tribunal a considéré que la demande était soit mal fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, soit forclose sur le fondement de la garantie légale du constructeur résultant de l’article 1642-1 du code civil.
L’expert énumère ces désordres en bas de la page 25 de son rapport.
S’agissant des désordres affectant les peintures, Monsieur et Madame Y ne démontrent pas qu’ils procèdent d’une faute commise par la SNC, de sorte que la responsabilité contractuelle de celle-ci ne peut être retenue.
Les autres désordres – carrelages tachés, vitrages piqués ou rayés, robinets de puisage (qui ne peut que se référer à l’absence de robinet d’arrêt et de purge du robinet de puisage constatée en page 9) ou de radiateurs (absence de robinet thermostatique sur le radiateur de la chambre 3 constatée en page 8) – étaient à l’évidence apparents lors de la livraison du bien aux acquéreurs. Ainsi, les demandes doivent être rejetées en raison de la forclusion intervenue dans les conditions explicitées plus haut.
Le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point.
> La demande afférente aux honoraires d’architecte a été rejetée pour des motifs pertinents par le tribunal. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2° Sur la demande en paiement de la somme de 2 002,77 € TTC
Monsieur et Madame Y ne justifient pas de leur qualité à agir en réparation d’un préjudice subi par leurs voisins. Au demeurant, l’expert n’a pas retenu la nécessité de réaliser les travaux figurant au devis Vert-Tige. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3° Sur la demande en paiement d’une somme de 24 813, 42 € TTC
Monsieur et Madame Y font état de nouveaux dommages, à savoir 29 nouvelles fissures
extérieures et de nouvelles infiltrations d’eau sous la dalle du garage, objets d’une déclaration de sinistre réceptionnée par l’assureur dommages ouvrage le 27 mars 2013. Ils lui reprochent de ne pas y avoir répondu dans le délai de 60 jours. Ils soutiennent que les fissures proviennent, comme les 3 fissures retenues par l’expert d’une mauvaise exécution du gros-oeuvre, non apparente lors de la réception.
La SNC reproche à Monsieur et Madame Y de ne pas avoir fait constater ces désordres par l’expert. Elle ajoute qu’ils relèvent de mouvements de terrain afférents à l’état de catastrophe naturelle reconnu par arrêté du 18 octobre 2012 et auraient dû être déclarés à leur assureur multirisque habitation. Elle ajoute encore qu’en tout état de cause, la somme de 9 951,50 € déjà réclamée par eux à un autre titre doit en être déduite.
L’expert évoque ces nouvelles réclamations en page 35 de son rapport, en réponse à un dire des copropriétaires du 08 juillet 2013 en indiquant que les fissures ne compromettent pas la solidité ni la destination de l’ouvrage.
La cour constate que ces désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la société Covea Risks, assureur dommages ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 mars 2013 et que l’assureur n’a pris position que par lettre expédiée le 30 mai 2013. Le délai de 60 jours, qui expirait le 27 mai 2013 (le 26 mai étant un dimanche) n’a pas été respecté, de sorte que la garantie est acquise, en application de l’article L 242-1 du code des assurances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l’assureur le 10 juin 2013, Monsieur et Madame Y ont contesté la décision de non-garantie et ont notifié à l’assureur le non-respect du délai de 60 jours en lui annonçant l’envoi prochain d’un devis chiffrant les travaux conservatoires à réaliser afin de mettre un terme aux désordres.
Par lettre du 19 juin 2013, ils ont fait parvenir à l’assureur un devis chiffrant la reprise des fissures à la somme de 8 037 € TTC et un devis chiffrant la fourniture et la pose de deux couches de peinture sur les façades traitées à la somme de 18 941,96 € TTC, soit au total 26 978,96 € TTC (TVA au taux de 19,6 %).
Les devis ont été rectifiés et totalisent la somme de 24 136,69 € TTC (TVA au taux de 7 %).
Par ailleurs, la somme inclut, ainsi que Monsieur et Madame Y le reconnaissent dans leur lettre du 19 juin 2013, la somme de 9 951,50 € TTC d’ores et déjà versée par l’assureur dommages ouvrage à Monsieur et Madame F, qu’il convient dès lors de déduire de la somme réclamée.
Enfin, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise (page 35), ces désordres ne sont pas de nature décennale, de sorte que, à défaut de preuve d’une faute commise par la SNC en lien de causalité avec ces nouvelles fissures, elle ne peut être condamnée à les réparer.
Ainsi, il convient de condamner l’assureur dommages ouvrage au règlement de la somme de :
24 136,69 € TTC – 9 951,50 € TTC = 14 185,19 € TTC.
Le doublement des intérêts n’est pas demandé par Monsieur et Madame Y.
La demande dirigée contre la société U doit être rejetée dès lors que la responsabilité de la SNC, son assurée, n’est pas retenue.
D/ Sur les demandes formées par Monsieur D et Madame E, aux droits de Monsieur et Madame C (villa D)
Le tribunal a condamné in solidum la SNC et les sociétés MMA à leur verser la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Il a par ailleurs condamné la SNC à leur payer la somme de 4 018,47 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 30 décembre 2013 et à la date du jugement, au titre de la non-conformité contractuelle.
Monsieur D et Madame E maintiennent leurs demandes formées en première instance, à savoir :
'- condamner in solidum les sociétés LES TERRASSES DE CHENNEVIERES, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS assureur dommages-ouvrage, et U assureur responsabilité civile professionnelle à verser à Madame E et Monsieur D la somme de 21 581, 73 € TTC,
— condamner in solidum, les sociétés SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES et SA U, à verser en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 24 000 € à Madame E et Monsieur D'.
La SNC réplique de la façon suivante :
— Infirmer le jugement en ce qu’il déclaré les consorts E-D recevables à agir pour la réparation de désordres survenus antérieurement au transfert de propriété.
— En conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement :
— Dire et juger forclos les consorts E-D en leur demande visant au remplacement des robinetteries.
— A défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mr B, son assureur MAF à relever et garantir la SNC de cette condamnation et y ajoutant, condamner en outre in solidum la compagnie U à garantie.
— Les dire et juger forclos en leur demande de condamnation au paiement de la somme de 16 568,30 € TTC au titre de la reprise de la peinture intérieure.
— A défaut, confirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés mal fondés à en réclamer l’indemnisation à la SNC s’agissant de désordres intermédiaires en l’absence de faute de celle-ci.
— Plus à défaut, dire et juger que ces désordres sont les stigmates habituels des mouvements de terrain ayant affecté la commune de CHENNEVIERES SUR MARNE, classée à quatre reprises en état de catastrophe naturelle, ce qui constitue une cause étrangère exonératrice de la responsabilité de la SNC en l’absence, de plus, d’une quelconque déclaration de sinistre à leur assureur multirisques ; et les en débouter.
— En tout état de cause, condamner Mr B et la MAF à relever indemne et garantir la SNC de toute condamnation qui serait prononcée.
— Infirmer le jugement en ce qu’il leur alloué la somme de 5 000 € au titre du trouble de jouissance.
— A défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES à indemniser les troubles de jouissance des copropriétaires et rejeter comme non fondé l’appel en garantie des MMA contre le maître d’ouvrage de ce chef ;
— Y ajoutant, faisant droit à l’appel incident, dire et juger que la compagnie U sera tenue in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne et garantir la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES de toute condamnation de ce chef ;
— En tout état de cause confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mr B et la MAF à garantir la SNC des condamnations prononcées au titre des non conformités contractuelles et de toutes condamnations prononcées au bénéfice de Mme E et Mr D.
Les sociétés MMA demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que, compte tenu des règlements effectués par la société Covea Risks, aucun reliquat ne devait être versé aux copropriétaires, et l’infirmation du jugement en ce qu’elles ont été condamnées à leur régler une indemnité au titre du préjudice de jouissance.
La société U conclut que les garanties du contrat souscrit auprès d’elle n’ont pas vocation à s’appliquer en raison des exclusions Q, R, S figurant à l’article 7 de ses conditions.
*
> Fin de non-recevoir pour défaut de qualité soulevée par la SNC
Monsieur et Madame C, acquéreurs du bien en l’état futur d’achèvement, l’ont revendu à Monsieur D et Madame E le 28 février 2011. Le contrat de vente comporte une clause intitulée 'assurance dommages ouvrage’ qui, il est vrai, ne les subroge que dans les droits et actions des vendeurs contre la société Covea Risks.
Cependant, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité et intérêt à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui accompagnent l’immeuble en tant qu’accessoires. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la SNC a été à juste titre rejetée par le tribunal.
> Demande en paiement de la somme de 21 581, 73 € TTC
Cette somme se décompose de la façon suivante :
— désordres provenant d’un manquement des constructeurs à leurs obligations contractuelles :
4 018,47 € HT pour la robinetterie, actualisée à 4 557,67 € HT outre la TVA, soit 5 013,43 € TTC ;
— non conformités aux règles de l’art et aux normes en vigueur : 13 641,17 € HT actualisée à 16 116,75 € HT outre la TVA soit 17 728,42 € TTC, sous déduction de la somme de 1 106,12 € réglée par la société Covea Risks, soit un solde de 16 568,30 € TTC.
— S’agissant de la robinetterie :
Il ressort de la note de synthèse de l’expert (page 27) que la qualité de la robinetterie mise en oeuvre est très médiocre, et de son rapport (page 37) qu’elle n’est pas conforme à celle décrite dans la notice de vente.
Monsieur D et Madame E n’allèguent pas, et ne prouvent pas non plus, que ces défauts
de conformité étaient cachés lors de la prise de possession de l’immeuble, le 13 juin 2005. À défaut de respect de la procédure contractuelle, ils sont forclos en cette demande, ainsi qu’il a été développé plus haut. Ainsi, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SNC à leur verser la somme de 4 018,47 € HT outre accessoires.
— S’agissant des désordres provenant des non-conformités aux règles de l’art et aux normes en vigueur :
L’expert a constaté, en pages 27 et 28 de sa note de synthèse, une dégradation des peintures intérieures, ayant pour causes un traitement des fissures non conforme, des moisissures dues à la condensation dans les pièces humides (la VMC ne fonctionne pas), et des infiltrations d’eau en partie basse des parois en verre. Il chiffre leur reprise à la somme de 13 641,17 € HT sur la base d’un devis de la société Imagine du 16 mars 2007, soit, déduction faite de la somme de 1 160,12 € réglée par l’assureur, qu’il considère comme insuffisante, un solde de 14 924,73 € TTC (rapport page 37).
Une partie des désordres (décollement de peinture dans la chambre 2 : page 23 du rapport d’expertise) est visible depuis l’origine et constitue en conséquence un désordre apparent. Or, ainsi qu’il a été vu plus haut, l’assignation a été délivrée tardivement. Ainsi, pour ce désordre, ils sont forclos en leur demande qui doit être rejetée.
Pour le reste, il ressort de ses appréciations portées en page 23 du rapport que seuls constituent des désordres de nature décennale le réglage à faire de la température d’eau trop brûlante, qui ne figure pas dans le devis Imagine et qui n’est donc pas l’objet d’une demande, et les infiltrations d’eau extérieures avec dégradation des peintures intérieures sur placoplâtre dans la chambre 3.
S’agissant de ce dernier désordre, il ne ressort pas du rapport d’expertise qu’il ait pour cause un épisode de sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle. Il convient en conséquence d’en retenir le caractère décennal et, sur la base du devis Imagine, d’en chiffrer le coût aux montants prévus pour la troisième chambre apparaissant au devis soit 2 161,83 € HT au total (pose de calicot au plafond, réparation des fissures, grattage, pose de calicot, impression sur les murs), sous déduction de la somme de 1 160,12 € HT réglée par l’assureur, soit un solde de 1 001,71 € HT.
Monsieur S et Madame E ne démontrent pas que les autres désordres objets du devis Imagine compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Ces dommages relèvent en conséquence de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SNC pour faute prouvée et, en l’absence de preuve d’une faute commise par celle-ci à l’origine des désordres, sa responsabilité n’est pas engagée.
> Ainsi, le jugement doit être infirmé en ce que la SNC a été condamnée à payer à Monsieur D et Madame E la somme de 4 018,47 € HT outre accessoires. Statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum la SNC, en application de l’article 1646-1 du code civil, ainsi que les sociétés MMA en qualité d’assureurs dommages ouvrage à régler à Monsieur S et Madame E la somme de 1 001,71 € HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 16 mars 2007, date du devis Imagine, et la date du présent arrêt, outre la TVA au taux en vigueur au jour de l’arrêt.
La demande formée contre la société U sera rejetée en raison de l’exclusion figurant l’article 7
- S (responsabilités visées aux articles 1792 et suivants du code civil).
> La demande en réparation du préjudice de jouissance sera examinée plus loin.
E/ Sur les demandes formées par Monsieur et Madame Z (villa B1)
Le tribunal a condamné in solidum la SNC et les sociétés MMA à régler à Monsieur et Madame Z la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Il a par ailleurs condamné la SNC à leur régler la somme de 2 671 € HT outre accessoires au titre de la non-conformité contractuelle.
Monsieur et Madame Z maintiennent leurs demandes formées en première instance, à savoir :
'- condamner in solidum les sociétés Les TERRASSES DE CHENNEVIERES, MMA IARD SA., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS assureur dommages~ouvrage et U assureur responsabilité civile professionnelle à verser à Monsieur et Madame Z la somme de 63 008, 22 € TTC,
— condamner in solidum, les sociétés SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES et SA U, à verser en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 24 000 € à Monsieur et Madame Z'.
La SNC leur réplique de la façon suivante :
— Infirmer le jugement et les dire et juger forclos en leur demande visant au remplacement des robinetteries et du mécanisme de WC.
A défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mr B, son assureur MAF à relever indemne et garantir la SNC de cette condamnation, et y ajoutant condamner in solidum à garantie la compagnie U.
— Confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 13 562,58 € s’agissant de désordres intermédiaires et en l’absence de faute de la SNC.
— Subsidiairement et à défaut, condamner in solidum AXA, T, assureur de BEN’S SECURITÉ, Mr B et les MMA (venant aux droits de COVEA RISKS) à relever indemne et garantir la SNC de toute condamnation au titre des travaux du devis AMEIDA de 13 562,38 € HT.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a les a déboutés de leur demande condamnation au paiement de la somme de 30 999,47 € TTC s’agissant de désordres intermédiaires et en l’absence de faute de la SNC.
— Subsidiairement et à défaut, constater que l’expert a arrêté les travaux de reprise de fissures du ravalement des façades à la somme de 7 788 € TTC correspondant au devis de l’entreprise DE PAVIA et condamner AXA, assureur KERCHTEIM, Mr B, la MAF et les MMA (venant aux droits de COVEA RISKS) à relever et garantir la SNC de toute condamnation au titre de ces travaux.
— Confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 519,26 € TTC.
— Confirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés mal fondés ou forclos en leur demande concernant les peintures intérieures, la commande de l’interphone et le remplacement du double vitrage.
— Infirmer le jugement en ce qu’il leur alloué la somme de 5 000 € au titre du trouble de jouissance.
— A défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser les troubles de jouissance des copropriétaires et rejeter comme non fondé l’appel en garantie des MMA contre le maître d’ouvrage de ce chef
— Y ajoutant, faisant droit à l’appel incident, dire et juger que la compagnie U sera tenue in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne et garantir la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES de toute condamnation de ce chef ;
— En tout état de cause confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mr B et la MAF à garantir la SNC des condamnations prononcées au titre des non conformités contractuelles et de toutes condamnations prononcées au bénéfice de Mr et Mme Z.
Les sociétés MMA demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’aucun reliquat n’était dû par l’assureur dommages ouvrage à Monsieur et Madame Z, et son infirmation en ce qu’il les a condamnées à leur régler la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
La société U conclut que les garanties du contrat souscrit auprès d’elle n’ont pas vocation à s’appliquer en raison des exclusions Q, R, S figurant à l’article 7 de ses conditions.
*
Monsieur et Madame Z précisent que leur demande de 63 008,22 € ne concerne que les désordres non encore indemnisés. Cette demande se décompose de la façon suivante :
— 'désordres provenant d’un manquement des constructeurs à leurs obligations contractuelles’ :
la somme de 2 671 € HT actualisée à 3 182,28 € HT outre la TVA soit 3 500,51 € TTC ;
— 'désordres entraînant des malfaçons non conformes aux règles de l’art et des normes en vigueur’ :
— travaux sur terrasse et en rez-de-chaussée : la somme de 12 302,02 € HT actualisée à 13 562,38 € HT soit 14 918,61 € TTC ;
— travaux de ravalement : la somme de 25 561,30 € HT actualisée à 28 181,34 € HT soit 30 999,47 € TTC ;
— travaux relatifs au chauffage : la somme de 414,69 € HT actualisée à 472,06 € HT soit 519,26 € TTC ;
— 'désordres provenant d’une mauvaise exécution, non apparents à la réception’ :
— interphone : la somme de 336,40 € HT actualisée à 412,76 € HT soit 454,03 € TTC ;
— double vitrage : 5 900 € HT soit 6 490 € TTC ;
— peintures intérieures : la somme de 4 512 € HT actualisée à 5 569,40 € HT soit 6 126,34 € TTC.
> S’agissant de la somme de 3 500,51 € TTC, qui concerne la non-conformité indemnisée par le tribunal
Il ressort du rapport d’expertise (page 28) que les robinetteries existantes sont non conformes à la notice de vente, que la SNC les a remplacées, sauf 4, et que la mise en conformité se chiffre à 2 671 € HT.
Monsieur et Madame Z n’allèguent pas, et ne prouvent pas non plus, que ces défauts de conformité étaient cachés lors de la prise de possession de l’immeuble, le 26 juillet 2005. S’agissant
donc de défauts de conformité apparents, ils sont forclos en cette demande, ainsi qu’il a été vu plus haut, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SNC à leur verser la somme de 2 671 € HT outre accessoires.
> S’agissant des 'désordres entraînant des malfaçons non conformes aux règles de l’art et des normes en vigueur'
Selon l’expert judiciaire (rapport pages 21 et 22) seuls les désordres affectant le chauffage compromettent la destination de l’ouvrage. Il en chiffre la reprise à 414,69 € HT (page 29 du rapport). Le fait qu’il ne rappelle pas ce désordre dans le cadre de ses réponses aux dires ne suffit pas à démontrer qu’il s’agit de simples travaux d’entretien. Ces désordres relèvent de la garantie décennale due par la SNC en application des articles 1642-1 et 1792-1 2° du code civil et de la garantie due par l’assureur dommages ouvrage.
Monsieur et Madame Z ne démontrent pas que les autres désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. En particulier, s’il est vrai qu’en définitive, dans le cadre de la réponse aux dires, l’expert estime que d’autres désordres sont de nature décennale, il ne précise pas en quoi l’humidité permanente dans les murs extérieurs de la maison rend celle-ci impropre à sa destination. Ainsi, la demande en réparation relève de la responsabilité contractuelle de la SNC pour faute prouvée. Or Monsieur et Madame Z n’allèguent ni ne démontrent aucune faute commise par celle-ci en lien avec les désordres dont ils font état. En conséquence les demandes afférentes à ces désordres doivent être rejetées.
> Sur l’interphone, le double vitrage et les peintures intérieures
Ces désordres sont qualifiés d’apparents à la réception en page 29 du rapport d’expertise. Or pour les raisons déjà évoquées, ils sont forclos en ces demandes qui doivent être rejetées.
> Il convient au vu de ces éléments de condamner in solidum la SNC et les sociétés MMA en leur qualité d’assureurs dommages ouvrage à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 414,69 € HT, outre actualisation au jour de l’arrêt en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 24 août 2009, date du devis SMEC, outre la TVA au taux en vigueur au jour du présent arrêt.
La demande dirigée contre la société U doit être rejetée en vertu de l’exclusion figurant à l’article 7 – S des conditions générales relative aux responsabilités visées aux articles 1792 et suivants du code civil.
> La demande afférente au préjudice de jouissance sera examinée plus loin.
F/ Sur les demandes formées par Madame G (villa B2)
Le tribunal a condamné in solidum la SNC et les sociétés MMA à verser à Madame G la somme de 3 000 € en réparation de son trouble de jouissance.
Par ailleurs, il a condamné la SNC à lui verser les sommes de :
— 2 995,42 € HT (plomberie),
— 975 € HT (béquilles de portes),
— 955,13 € HT (VMC),
outre accessoires, au titre des non-conformités contractuelles.
Madame G maintient devant la cour ses demandes formées en première instance :
'- condamner in solidum les sociétés Les TERRASSES DE CHENNEVIERES, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS assureur dommages-ouvrage et U assureur responsabilité civile professionnelle à verser à Madame AN G la somme de 32 024, 28 € TTC,
— condamner in solidum, les sociétés SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES et SA U, a verser en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 24 000 € à Madame AN G'.
La SNC lui réplique dans les termes suivants :
Vu les articles 122 et 403 du Code de procédure civile,
— Dire et juger Madame G irrecevable en ses demandes.
— A défaut et subsidiairement,
— Infirmer le jugement et la dire et juger forclose en sa demande visant au remplacement des robinetteries ;
— À défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mr B et son assureur MAF à relever indemne et garantir la SNC de cette condamnation, et y ajoutant condamner in solidum à garantie la compagnie U.
— Infirmer le jugement et la dire et juger forclose ou irrecevable en sa demande visant au remplacement de la béquille de porte.
— La dire et juger forclose ou irrecevable en sa demande au titre de la VMC.
— À défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur B et la MAF à relever et garantir la SNC de toute condamnation prononcée à ce titre.
— Débouter Mme G de sa demande au titre de la reprise des désordres affectant la terrasse extérieure et « les coulures généralisées » s’agissant de désordres intermédiaires et confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SNC n’était pas tenue d’indemniser de tels désordres en l’absence de démonstration d’une faute de sa part.
— À défaut, condamner in solidum Mr B et la MAF à relever indemne et garantir la SNC de toute condamnation de ce chef.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme G de sa demande visant à la reprise des traces de piqûres sur la porte fenêtre de son séjour ;
— À défaut, condamner T, assureur de BEN’S SECURITÉ, AXA, Mr B, la MAF et U à relever indemne et garantir la SNC de toute condamnation qui serait prononcée à ce titre.
— La débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 647,03 € TTC.
— À défaut, condamner les MMA à relever et garantir la SNC de toute condamnation qui serait prononcée à ce titre.
— Dire et juger que les désordres dont la réparation est demandée au titre des fissures intérieures sont les stigmates habituels des mouvements de terrain ayant affecté la commune de CHENNEVIERES SUR MARNE, classée à quatre reprises en état de catastrophe naturelle, ce qui constitue une cause étrangère exonératrice de la responsabilité de la SNC en l’absence, de plus, d’une quelconque déclaration de sinistre à l’assureur multirisques ; et l’en débouter.
— À défaut, dire et juger que les fissures intérieures sont des désordres intermédiaires. En conséquence, l’en débouter en l’absence de démonstration d’une faute de la SNC.
— Plus à défaut, et très subsidiairement, condamner AXA, Mr B et la MAF à relever indemne et garantir la SNC de toute condamnation qui serait prononcée à ce titre.
— Infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 000 € au titre du trouble de jouissance.
À défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser les troubles de jouissance de Mme G et rejeter comme non fondé l’appel en garantie des MMA contre le maître d’ouvrage de ce chef ;
— Y ajoutant, faisant droit à l’appel incident, dire et juger que la compagnie U sera tenue in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne et garantir la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES de toute condamnation de ce chef ;
— En tout état de cause confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mr B et la MAF à garantir la SNC des condamnations prononcées au titre des non conformités contractuelles et de toutes condamnations prononcées au bénéfice de Mme G.
Les sociétés MMA demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’aucun reliquat n’était dû par l’assureur dommages ouvrage à Madame G, et son infirmation en ce qu’il les a condamnées à lui régler la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
La société U conclut que les garanties du contrat souscrit auprès d’elle n’ont pas vocation à s’appliquer en raison des exclusions Q, R, S figurant à l’article 7 de ses conditions.
*
> Sur la fin de non-recevoir
La SNC et la société BTP Consultants, qui se fondent sur les dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, soutiennent que Madame G a acquiescé au jugement pour s’être désistée de son propre appel le 17 août 2017, désistement constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 07 septembre 2017.
Cependant, l’article 914 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
'Le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour constater la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.'
En conséquence, la SNC et la société BTP Consultants sont irrecevables à invoquer l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Madame G, et les demandes formées par celle-ci seront déclarées
recevables.
> Sur le fond
Madame G précise que sa demande se limite aux dommages non encore indemnisés. La somme de 32 024, 28 € TTC qu’elle réclame se décompose de la façon suivante :
— 'désordres provenant d’un manquement des constructeurs à leurs obligations contractuelles’ :
— plomberie : la somme de 2 995,42 € HT actualisée à 3 306,10 € HT soit 3 636,71 € TTC ;
— menuiserie : la somme de 975 € HT actualisée à 1 074,45 € HT soit 1 181,90 € TTC ;
— ventilation VMC : 955,13 € HT soit 1 050,64 € TTC ;
— 'désordres entraînant des malfaçons non conformes aux règles de l’art et des normes en vigueur’ :
— terrasse rez de chaussée : la somme de 8 009,20 € HT actualisée à 8 831,06 € HT soit 9 714,16 € TTC ;
— coulures généralisées : 6 480 € HT actualisée à 7 129,85 € HT soit 7 842,84 € TTC ;
— 'désordres provenant d’une mauvaise exécution, apparente à la date de réception’ :
— double vitrage : la somme de 2 400 € HT actualisée à 2 646,27 € HT soit 2 910,90 € TTC;
— chauffage : 588,21 € HT soit 647,03 € TTC ;
— fissures intérieures : 3 712 € HT actualisée à 4 581,91 € HT soit 5 040,10 € TTC.
— Sur les demandes relatives aux non-conformités contractuelles
L’expert préconise en page 27 du rapport :
— le remplacement des robinetteries existantes non conformes à la notice de vente et précise qu’au premier étage, la robinetterie du lavabo est très bruyante,
— le remplacement des béquilles de portes existantes par des béquilles en aluminium conformes à la notice descriptive de vente,
— la suppression de la ventilation VMC actuelle de la salle d’eau non conforme aux dispositions de la notice descriptive de vente, et son remplacement par un réseau VMC.
Madame G n’allègue pas, et ne prouve pas non plus, que ces défauts de conformité étaient cachés lors de la prise de possession de l’immeuble, le 13 juin 2005. Ainsi, elle est forclose en ces demandes, qui doivent être rejetées. Par ailleurs, elle ne prouve pas que la robinetterie soit bruyante à cause d’une faute commise par la SNC.
En conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu’il lui a alloué les sommes de 2 995,42 €, 975 € et 955,13 €, et ces demandes doivent être rejetées.
— 'désordres entraînant des malfaçons non conformes aux règles de l’art et des normes en vigueur'
Les désordres affectant la terrasse et la salissure sur les murs ne sont pas qualifiés de désordres
décennaux par l’expert (page 20), et Madame G ne fait état d’aucune faute commise par la SNC en lien de causalité avec ces dommages. En conséquence la demande a été à juste titre rejetée.
— 'désordres provenant d’une mauvaise exécution, apparente à la date de réception'
S’agissant de désordres apparents, Madame G est forclose en cette demande pour les raisons explicitées plus haut. La demande a été à juste titre rejetée.
— Chauffage
L’expert précise en page 20 que les désordres affectant le chauffage compromettent la destination de l’ouvrage. Il chiffre les travaux à réaliser, à savoir la pose d’un vase d’expansion pour diagnostiquer la perte de pression, à 588,21 € HT (page 38). La SNC ne démontre pas que la nécessité de ces travaux provienne d’un manque d’entretien imputable à Madame G. Ces désordres relèvent de la garantie décennale due par la SNC en application de l’article 1642-1 du code civil et de la garantie due par l’assureur dommages ouvrage.
— Fissures intérieures
L’expert décrit, en page 20, une fissure horizontale due à des jonctions de plaques BA13 et précise qu’il s’agit d’une fissure de jonction, sans désordre. Il ajoute que le carreau de droite en plâtre entre le 1er étage et le palier intermédiaire bas est largement fissuré, mais ne qualifie pas ce désordre de décennal. Il appartient dès lors à Madame G de démontrer que ces fissures ont pour cause une faute commise par la SNC. En l’absence de preuve à cet égard, la demande a été à juste titre rejetée.
— Il convient, au vu de ces éléments, de condamner in solidum la SNC et les sociétés MMA à verser à Madame G la somme de 588,21 € HT, outre actualisation au jour du présent arrêt en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 09 octobre 2009, date du devis SMEC.
La demande dirigée contre la société U doit être rejetée en application de l’exclusion figurant à l’article 7 – S des conditions générales relative aux responsabilités visées aux articles 1792 et suivants du code civil.
— La demande afférente au préjudice de jouissance sera examinée plus loin.
G/ Sur les demandes formées par Monsieur et Madame X (villa A 3)
Le tribunal a condamné in solidum la SNC et les assureurs dommages ouvrage à payer à Monsieur et Madame X la somme de 8 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par ailleurs, il ressort des motifs du jugement que la réparation des désordres de nature décennale a été chiffrée aux sommes de 6 862,80 € HT, 5 559 € HT, 253 € HT, 674,26 € HT, 7 696,70 € HT, 8 482,60 € HT et 1 560 € HT, mais qu’aucune condamnation n’a été prononcée à ce titre compte tenu des indemnité d’ores et déjà versées par l’assureur dommages ouvrage.
Monsieur et Madame X maintiennent leurs demandes formées en première instance, à savoir :
'- condamner in solidum les sociétés SNC LES TERRASSES de CHENNEVIERES, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS, à verser à Monsieur et Madame X, la somme de 96 817, 69 € au titre des désordres à caractère décennal relevant de l’assurance dommage-ouvrage,
— condamner la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES et la S.A. U in solidum, à verser aux époux X, la somme de 6 925, 10 € TTC au titre de l’indemnisation des désordres
n’ayant pas un caractère décennal,
— condamner in solidum, les sociétés SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES et SA U, à verser en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 24 000 € à Monsieur et Madame X'.
La SNC y réplique de la façon suivante :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’aucun reliquat d’indemnisation au titre des dommages de nature décennale n’était dû.
— A défaut et subsidiairement, dire et juger que leur demande au titre des désordres à caractère décennal inclut la somme de 44 414,74 € versée par COVEA. Limiter en conséquence à 33 306,95 € le coût de la réparation des désordres décennaux définis par l’expert ;
— Condamner in solidum les sociétés Q, SMABTP, AXA, Mr B, la MAF et les MMA (venant aux droits de COVEA RISKS) à relever indemne et garantir la SNC de toute condamnation au titre de la réparation de ces désordres.
Sur la demande visant à la majoration de 10 % pour les honoraires d’un architecte :
— constater que l’expert n’a pas retenu cette demande et les en débouter ;
— à défaut, condamner in solidum les sociétés Q, SMABTP AXA, Mr B, la MAF et les MMA (venant aux droits de COVEA RISKS) à relever et garantir la SNC de toute condamnation qui serait prononcée.
- Confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 5 948,60 € HT non retenue par l’expert.
— A défaut, condamner in solidum les mêmes à relever et garantir la SNC de toute condamnation au titre de la réparation de ces désordres.
— Les dire et juger forclos et, en tout état de cause, mal fondés en leur demande de condamnation au paiement de la somme de 2 045,10 € HT au titre d’un radiateur.
— Les dires et juger forclos en leur demande visant à la réparation des non conformités non retenues dans le rapport d’expertise pour la somme de 4 250,45 € HT.
— A défaut, condamner Mr B et la MAF in solidum à relever et garantir la SNC de toute condamnation au titre de la VMC.
— Infirmer le jugement en ce qu’il leur alloué la somme de 8 000 € au titre du trouble de jouissance.
— A défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser les troubles de jouissance des copropriétaires et rejeter comme non fondé l’appel en garantie des MMA contre le maître d’ouvrage de ce chef ;
— Y ajoutant, faisant droit à l’appel incident, dire et juger que la compagnie U sera tenue in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne et garantir la SNC LES TERRASSES DE CHENNEVIERES de toute condamnation de ce chef ;
— En tout état de cause confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mr B et la MAF à
garantir la SNC des condamnations prononcées au titre des non conformités contractuelles et de toutes condamnations prononcées au bénéfice de Mr et Mme X.
Les sociétés MMA demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’aucun reliquat n’était dû par l’assureur dommages ouvrage à Monsieur et Madame X, et son infirmation en ce qu’il les a condamnées à lui régler la somme de 8 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
*
> Demande en paiement de la somme de 96 817, 69 €
Monsieur et Madame X précisent que cette demande ne concerne que les dommages non encore indemnisés. Ils la décomposent de la façon suivante :
— désordres à caractère décennal dont l’expert retient, en page 36 du rapport, qu’ils doivent être pris en charge par l’assureur dommages ouvrage : 72 637,19 € HT ;
— désordres à caractère décennal que l’expert a omis de retenir, relatifs à la chambre 4 au 2e étage : 5 948,60 € HT
— outre 10 % au titre des honoraires d’architecte.
L’expert a retenu, en page 36 du rapport d’expertise, une somme de 72 637,19 € HT et, déduction faite de l’indemnité d’ores et déjà perçue de l’assureur dommages ouvrage, a chiffré le solde restant dû à 33 306,95 € TTC (page 37). Ainsi, la somme réclamée inclut en réalité l’indemnité perçue.
La somme réclamée comporte un poste 1, à hauteur de 11 311,55 € HT, qui concerne les désordres provenant d’un manquement des constructeurs à leurs obligations contractuelles, ainsi que l’expert le précise en page 36 du rapport en renvoyant à la page 26. Il s’agit donc du remplacement des robinetteries et des béquilles de portes existantes non conformes à la notice de vente, du remplacement de la VMC dans les wc (défaut de fonctionnement) et une salle d’eau (défaut de conformité), de la pose d’un radiateur omis par une entreprise, et de la pose de 2 prises électriques nécessaires pour être conformes au confort électrique promis dans la notice de vente.
Cette demande doit être rejetée, en raison de la forclusion, ainsi que déjà explicité plus haut. Il ne ressort pas du rapport d’expertise (pages 18 et 19), et il n’est pas démontré par Monsieur et Madame X qu’il s’agisse de désordres de nature décennale. Il n’y a pas lieu de retenir cette somme.
Ni l’expert ni Monsieur et Madame X ne précisent en quoi les coulures généralisées sur le ravalement des façades à cause de couvertines mal posées rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité. Le caractère décennal de ce désordre, dont la reprise est évaluée par l’expert à 6 126 € HT, ne peut être retenu.
Pour le reste, il s’agit de désordres dont l’expert considère à juste titre qu’ils compromettent la destination de l’ouvrage (page 19) et qui seront dès lors retenus.
Il convient de noter que l’expert d’une part a finalement retenu pour la réparation de la terrasse, un coût de 32 201 € HT alors qu’il avait envisagé au départ des travaux à hauteur de 6 862,80 € HT, d’autre part qu’il a actualisé le coût des réparations.
Par ailleurs, Monsieur et Madame X ne démontrent pas que l’expert ait commis une erreur en ne tenant pas compte du poste 7.7.4.1 du devis Michelon Nitzel : en effet, il s’est fondé, pour chiffrer le coût des travaux de drainage et maçonnerie, sur le devis Ceroni qu’il a donc estimé complet.
Enfin, l’expert ne retient pas la nécessité de faire intervenir un maître d’oeuvre.
Ainsi, la somme qui reste due par la SNC et les assureurs dommages ouvrage, qui ont d’ores et déjà versé la somme de 44 414,74 € TTC, est la suivante :
[(72 637,19 € HT – 11 311,55 € HT – 6 126 € HT ) x 1,07] – 44 414,74 € TTC = 14 648,87 € TTC (TVA au taux de 7 %).
Dès lors la décision doit être infirmée en ce que Monsieur et Madame X ont été déboutés de leur demande en réparation d’un dommage matériel, et la SNC et les sociétés MMA en qualité d’assureurs dommages ouvrage doivent être condamnées in solidum à leur verser la somme de 14 648,87 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
> Demande en paiement de la somme de 6 925, 10 € HT
Cette demande comprend :
— 'différents postes de désordres et travaux à réaliser pour 1 855,80 € HT réactualisé à 2 045,10 € HT’ figurant au rapport d’expertise en page 27 :
Lecture faite de cette page, il s’avère qu’il s’agit de remédier à l’absence de point lumineux sur la terrasse de la chambre 4 prévue à la notice de vente. Dès lors il s’agit d’un défaut de conformité apparent, de sorte que Monsieur et Madame X sont forclos concernant cette demande faute de respect du délai de dénonciation prévu au contrat, ainsi qu’il a été vu plus haut.
— absence de point lumineux, fissuration et ravalement non adhérent en partie basse de la terrasse et VMC non conforme figurant en pages 8 et 17 de la note de synthèse, soit la somme de 3 857,04 € HT réactualisée à 4 250,45 € HT :
La lecture de ces pages de la note de synthèse révèle que l’absence de point lumineux concerne cette fois la chambre 5 : il s’agit d’un défaut apparent de sorte que les demandeurs sont forclos.
Il en est de même pour la VMC non conforme.
La fissuration et le ravalement non adhérent : soit le désordre était apparent et les demandeurs sont forclos faute de respect du délai prévu à l’article 1648 du code civil, soit il ne l’était pas et ils ne démontrent pas la faute commise par la SNC en lien avec le sinistre.
Ainsi, la demande en paiement de la somme de 6 925, 10 € HT a été à juste titre rejetée.
> La demande afférente au préjudice de jouissance sera examinée plus loin.
H / Préjudice de jouissance
Le Tribunal a condamné in solidum la SNC ainsi que les sociétés MMA à payer, au titre du trouble de jouissance :
— à Monsieur et Madame Y la somme de 5 000 €,
— à Monsieur D et Madame E la somme de 3 000 €,
— à Monsieur et Madame Z la somme de 5 000 €,
— à Madame G la somme de 3 000 €,
— à Monsieur et Madame X la somme de 8.000 €.
Les demandes en paiement formées à ce titre par les copropriétaires devant la cour sont de 24 000 € pour chacun et sont dirigées contre la SNC et la société U in solidum.
La SNC demande l’infirmation du jugement s’agissant de ces condamnations, à défaut la confirmation du jugement en ce que les sociétés MMA ont été condamnées.
Les sociétés MMA demandent l’infirmation du jugement en ce qu’elles ont été condamnées à ce titre.
La société U conclut à sa mise hors de cause.
*
La cour considère que les sommes allouées indemnisent exactement le préjudice de jouissance subi par chacun des copropriétaires, au regard de la date de son acquisition, de l’importance des désordres indemnisés par l’assureur dommages ouvrage, et des contraintes nées de l’expertise.
La demande dirigée contre la société U ne peut prospérer d’une part parce que l’objet de la garantie des dommages immatériels non consécutifs est limité aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages immatériels non consécutifs résultant d’un événement accidentel ou de ses fautes, accident et fautes inexistants ou non démontrés en l’espèce, d’autre part parce que l’article 7 – S exclut de la garantie les responsabilités visées aux articles 1792 et suivants du code civil.
La SNC n’a pas qualité pour demander la condamnation des sociétés MMA au profit des copropriétaires.
Ainsi, le jugement sera confirmé s’agissant des condamnations prononcées au titre des troubles de jouissance, sauf en ce que les sociétés MMA, contre qui les demandes des copropriétaires n’étaient pas dirigées en première instance et ne le sont pas en appel, ont été condamnées in solidum avec la SNC.
I/ Demandes en garantie
1° Demande en garantie formée par la SNC contre les sociétés MMA en qualité d’assureur CNR
Les sociétés MMA ont été, par des motifs pertinents que la cour adopte, condamnées in solidum à garantir la SNC des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres de nature décennale. Dans le cadre de l’arrêt, il s’agit :
— de la condamnation au paiement de la somme de 48 045,83 € HT outre accessoires prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires, confirmée par le présent arrêt,
— de la condamnation au paiement de la somme de 1 001,71 € HT, outre accessoires prononcée au profit de Monsieur D et Madame E,
— de la condamnation au paiement de la somme de 414,69 € HT outre accessoires prononcée au profit de Monsieur et Madame Z,
— de la condamnation au paiement de la somme de 588,21 € HT outre accessoires prononcée au profit de Madame G,
— de la condamnation au paiement de la somme de 14 648,87 € TTC outre intérêts au taux légal à
compter de ce jour prononcée au profit de Monsieur et Madame X.
2° Autres demandes en garantie des condamnations afférentes aux préjudices matériels
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est 'responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage’ des dommages de nature décennale, sauf 'si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'. Par ailleurs, l’article 1792-1 du même code répute constructeur de l’ouvrage, notamment, 'tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage'.
Monsieur B, lié au maître d’ouvrage par un contrat de maîtrise d’oeuvre, est garant de plein droit des dommages de nature décennale affectant les villas. Le comportement fautif qu’il reproche aux autres intervenants ne constitue pas à son égard une cause étrangère. Par ailleurs, il ne démontre pas que le comportement de la SNC, maître d’ouvrage dont il n’établit pas qu’elle soit compétente en matière de construction, ait dégénéré en immixtion fautive dans l’opération de construction. Ainsi, sa garantie de plein droit sera retenue à l’égard de la SNC et de l’assureur dommages ouvrage lorsqu’il en fait la demande, pour les désordres de nature décennale.
Le contrat d’architecte signé le 23 novembre 2000 dispose dans son article 1.1 :
'L’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération objet du présent contrat'.
Cependant, cette clause ne peut s’appliquer en l’espèce, dès lors que l’architecte est condamné à indemniser la SNC, maître d’ouvrage, ou l’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits de celui-ci, en vertu des dispositions de l’article 1792 du code civil. Elle n’est pas non plus applicable pour les préjudices de jouissance, s’agissant de préjudices immatériels consécutifs à cette même garantie, due de plein droit par l’architecte.
a) Somme allouée au syndicat des copropriétaires
La somme allouée au syndicat des copropriétaires par le tribunal et confirmée par la cour est de 48 045,83 € HT, outre accessoires. Il s’agit de créer un caniveau pour récolter les eaux pluviales, de drainer le jardin contigu à la villa de Monsieur F et de reprendre en sous-oeuvre le mur de clôture. Il convient de rappeler que le désordre est de nature décennale.
La SNC demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Q et SMABTP, MMA, Monsieur B et la MAF à la garantir de cette condamnation, et d’y ajouter la société BTP Consultants.
Les sociétés MMA demandent la condamnation in solidum de la société Q, la SMABTP, Monsieur B et la MAF à les garantir de cette condamnation.
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Doivent leur garantie à la SNC : en application des articles 1792 et 1792-1 1° du code civil et à défaut de preuve d’une cause étrangère, la société Q, à qui les dommages sont imputables dès lors qu’elle est intervenue sur le chantier pour réaliser la première partie du gros-oeuvre et que les désordres relèvent à l’évidence d’une intervention effectuée en début de chantier, et Monsieur B, maître d’oeuvre, lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, qui n’établit pas de cause étrangère.
La SNC forme des demandes en garantie contre la société BTP Consultants pour ne pas l’avoir alertée sur l’insuffisance de conception et sur les désordres que cette carence allait induire alors qu’elle lui avait confié les missions L (solidité des ouvrages et des éléments d’équipement neufs indissociables), PH (solidité des éléments d’équipements neufs dissociables), SH (sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation), Phh (isolation phonique des bâtiments d’habitation), TH (isolation thermique et économies d’énergie), HAND (accessibilité des constructions pour les personnes handicapées) et BRD (transport des brancards dans les constructions). Cependant, la SNC ne précise pas dans le cadre de quelle mission les avis dont elle déplore l’absence auraient dû être émis. À défaut de preuve que les dommages soient imputables à la société BTP Construction, celle-ci ne peut être condamnée au titre de l’article 1792 du code civil, et cette demande doit être rejetée.
La MAF, pour Monsieur B, et la SMABTP, pour la société Q, ne contestent pas garantir leurs assurés.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Q, la SMABTP, Monsieur B et la MAF à garantir la SNC de la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires.
Il convient par ailleurs de condamner les mêmes in solidum à garantir les sociétés MMA de cette condamnation.
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> La société Q et la SMABTP demandent la condamnation de Maître V de W ès-qualités de liquidateur de la société Kerchteim et de la société Axa France IARD, de Monsieur B et la MAF à les garantir de toutes condamnations.
La MAF demande la garantie solidaire de la société Kerchteim et la société Axa France IARD, de la société Q et la SMABTP, de la T en qualité d’assureur des sociétés DKLA et Ben’s Sécurité.
Monsieur B demande la garantie de la SNC garantie par la société U, de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Kerchteim, de la SMABTP et de la société Q, et de la T en qualité d’assureur des sociétés DKLA et Ben’s Sécurité.
> Les demandes de condamnation formées contre la société Kerchteim et contre Maître V de W ès-qualités sont irrecevables en raison de la procédure collective affectant la société Kerchteim.
Par ailleurs, étant souligné que, s’agissant d’entreprises sans lien contractuel entre elles, le recours se fonde nécessairement sur les dispositions de l’article 1382 du code civil le fait que la société Kerchteim ait succédé à la société Q sur le chantier en acceptant les ouvrages d’ores et déjà réalisés ne suffit pas à caractériser une faute de sa part.
Ainsi, les recours contre la société Axa France IARD doivent être rejetés.
L’absence de caniveau et de drainage relève d’une faute de conception commise par Monsieur B, et non relevée par la société Q justifiant le partage de responsabilité jugé par le tribunal à hauteur de 70 % à la charge du maître d’oeuvre et de 30 % à la charge de la société Q. Ainsi, le jugement sera confirmé s’agissant du partage de responsabilité et des appels en garantie réciproques, et sera étendu à la garantie accordée par la cour aux sociétés MMA.
Les autres demandes en garantie formées par Monsieur B et la MAF seront rejetées à défaut de démonstration d’une faute à l’origine du désordre. En particulier Monsieur B ne démontre pas que
la SNC se soit immiscée de façon fautive dans l’opération de construction.
b) Condamnation au paiement de la somme de 1 001,71 € HT outre accessoires au profit de Monsieur D et Madame E, ayant droits de Monsieur et Madame C
Cette somme correspond à la réparation des infiltrations d’eau extérieures avec dégradation des peintures intérieures sur placoplâtre dans la chambre 3. Il s’agit de désordres de nature décennale. Elle est mise à la charge de la SNC et de l’assureur dommages ouvrage.
La SNC dirige sa demande en garantie contre Monsieur B et la MAF.
Il convient de condamner in solidum Monsieur B, en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, en l’absence de preuve d’une cause étrangère, ainsi que la MAF à garantir la SNC de cette condamnation.
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Monsieur B demande la garantie de la SNC, de la société U, de la société Axa en qualité d’assureur de la société Kerchteim, de la SMABTP, de la société Q et de la T en qualité d’assureur des sociétés DKLA et Ben’s Securité.
La MAF demande la garantie de la société Kerchteim et de la société Axa France IARD, de la société Q et la SMABTP et de la T en qualité d’assureur des sociétés DKLA et Ben’s Sécurité.
L’expert précise, en pages 41 et 42 de son rapport, que la société Kerchteim est intervenue alors que la société Q avait exécuté 'la presque totalité du béton armé', et alors que le gros-oeuvre du pavillon C était fini.
Le désordre provient à l’évidence d’une faute d’exécution commise par la société Q, qui a pu échapper à l’attention de Monsieur B dans le cadre de ses visites du chantier.
Ainsi, il convient de condamner in solidum la société Q et la SMABTP à garantir totalement Monsieur B et la MAF des condamnations précédentes et de rejeter les autres demandes en garantie formées par le maître d’oeuvre et son assureur.
La société Q et la SMABTP demandent la garantie de Maître V de W es-qualités de liquidateur de la société Kerchteim et de la société Axa France IARD, de Monsieur B et de la MAF.
Les demandes en garantie contre Maître V de W ès-qualités seront rejetées pour les raisons déjà explicitées. Les demandes en garantie contre Monsieur B et la MAF seront, à défaut de preuve d’une faute quasi-délictuelle à l’origine du désordre commise par le maître d’oeuvre, rejetées.
c) Condamnation au paiement de la somme de 414,69 € HT outre accessoires au profit de Monsieur et Madame Z
La SNC et l’assureur dommages ouvrage ont été condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 414,69 € HT, outre accessoires en réparation d’un désordre de nature décennale afférent au chauffage.
La demande en garantie de la SNC est dirigée contre Monsieur B et la MAF.
Il convient de condamner in solidum Monsieur B, en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, en l’absence de preuve d’une cause étrangère, ainsi que la MAF à garantir la SNC de cette condamnation.
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Le désordre n’est pas imputable aux sociétés Kerchteim ou Q, chargées du gros-oeuvre.
Il est établi par le procès-verbal de rendez-vous de chantier du 15 novembre 2004 que la société DKLA est intervenue sur le chantier, en charge du lot Plomberie. Cependant, Monsieur B et la MAF ne caractérisent aucune faute commise par elle, à l’origine du désordre.
De même, ni la MAF ni Monsieur B ne démontrent que le désordre ainsi réparé ait pour cause des manquements commis par la société Ben’s Sécurité.
Enfin, alors que le désordre est de nature décennale, Monsieur B ne démontre pas en quoi il a un lien de causalité avec l’établissement d’un procès-verbal de levée de réserve par la SNC.
Ainsi, il convient de rejeter les demandes en garantie formées par Monsieur B et son assureur.
d) Condamnation au paiement de la somme de 588,21 € HT outre accessoires au profit de Madame G
La SNC et l’assureur dommages ouvrage ont été condamnés in solidum à payer à Madame G la somme de 588,21 € HT outre accessoires, en réparation d’un désordre de nature décennale afférent au chauffage.
La demande en garantie de la SNC est dirigée contre Monsieur B et la MAF.
Il convient de condamner in solidum Monsieur B, en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, en l’absence de preuve d’une cause étrangère, ainsi que la MAF à garantir la SNC de cette condamnation.
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Le désordre n’est pas imputable aux sociétés Kerchteim ou Q, chargées du gros-oeuvre.
Il est établi par le procès-verbal de rendez-vous de chantier du 15 novembre 2004 que la société DKLA est intervenue sur le chantier, en charge du lot Plomberie. Cependant, Monsieur B et la MAF ne caractérisent aucune faute commise par elle, à l’origine du désordre.
De même, ni la MAF ni Monsieur B ne démontrent que le désordre ainsi réparé ait pour cause des manquements commis par la société Ben’s Sécurité.
Enfin, alors que le désordre est de nature décennale, Monsieur B ne démontre pas en quoi il a un lien de causalité avec l’établissement d’un procès-verbal de levée de réserves par la SNC.
Ainsi, il convient de rejeter les demandes en garantie formées par Monsieur B et son assureur.
d) Condamnation au paiement de la somme de 14 648,87 € TTC au profit de Monsieur et Madame X
La SNC demande la garantie in solidum des sociétés Q, SMABTP, Axa, de Monsieur B, de la MAF.
Compte tenu du coût de réparation de l’affaissement de la terrasse, largement augmenté par l’expert à 32 201 € HT, il convient de considérer que la somme de 14 648,87 € TTC allouée à Monsieur et Madame X en complément de l’indemnité d’ores et déjà versée par l’assureur complète l’indemnisation de ce désordre, de nature décennale.
Ainsi que le précise l’expert en pages 41 et 42 du rapport, c’est la société Kerchteim qui a réalisé les travaux de gros-oeuvre du pavillon X. En conséquence le désordre est imputable à la société Kerchteim et non à la société Q. Les demandes en garantie formées contre la société Q et la SMABTP, son assureur, doivent être rejetées.
Ainsi que le précise la société Axa France IARD, la société Kerchteim avait souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance garantissant les activités Terrassement, Maçonnerie, Béton armé. C’est manifestement dans le cadre de ces activités que la société Kerchteim est intervenue en l’espèce. Dès lors il convient de retenir sa garantie.
Le désordre n’est pas imputable à la société DKLA, chargée du lot Plomberie, de sorte que la demande en garantie formée contre la T, assureur de cette société, doit être rejetée.
Le maître d’oeuvre est responsable de plein droit du désordre, en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil et en l’absence de preuve d’une cause étrangère.
En conséquence il convient de condamner in solidum Monsieur B, la MAF et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Kerchteim à garantir la SNC de cette condamnation.
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Monsieur B et la MAF forment des appels en garantie dans les conditions déjà précisées.
La société Axa France IARD dirige ses demandes en garantie contre la société Q, la SMABTP, Monsieur B, la MAF, la société Ben’s Securité et la T. Elle estime la demande en garantie dirigée contre elle irrecevable, mais ne le rappelle pas dans son dispositif de sorte que la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir.
L’affaissement de la terrasse provient à l’évidence d’une faute d’exécution grave commise par la société Kerchteim, qui n’aurait pas dû échapper à l’attention du maître d’oeuvre dans le cadre de sa mission de direction du chantier. Dès lors la responsabilité sera partagée à hauteur de 70 % à la charge de l’entreprise et de 30 % à la charge de Monsieur B, et il sera fait droit dans ces proportions aux recours en garantie réciproques.
À défaut de preuve de fautes commises par les autres intervenants, les demandes en garantie formées contre eux seront rejetées.
3° Demande en garantie afférente aux préjudices de jouissance
La SNC demande la garantie in solidum des sociétés MMA et de la société U et, en tout état de cause, la confirmation du jugement en ce que Monsieur B et la MAF ont été condamnés à la garantir.
Les sociétés MMA ont d’ores et déjà été condamnées à garantir leur assurée.
La demande dirigée contre la société U ne peut prospérer d’une part parce que l’objet de la garantie des dommages immatériels non consécutifs est limité aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages immatériels non consécutifs résultant d’un événement accidentel ou de ses fautes, accident et fautes inexistants ou non démontrés
en l’espèce, d’autre part parce que l’article 7 – S exclut de la garantie les responsabilités visées aux articles 1792 et suivants du code civil.
Au regard de la responsabilité de Monsieur B dans la survenance des désordres à l’origine des préjudices de jouissance, il convient de confirmer le jugement en ce que Monsieur B et la MAF ont été condamnés in solidum à garantir la SNC de ces condamnations.
En raison des appels en garantie formés par Monsieur B et la MAF contre notamment la SMABTP, la société Q, et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Kerchteim, et la responsabilité des sociétés Q et Kerchteim dans l’apparition de certains désordres ayant été retenue plus haut, il convient de dire que ces condamnations se répartiront de la façon suivante :
— 55 % à la charge de Monsieur B, garanti par la MAF,
— 35 % à la charge de la société Q, garantie par la SMABTP,
— 10 % à la charge de la société Kerchteim, garantie par la société Axa France IARD.
Il sera fait droit dans ces proportions aux appels en garantie formés entre eux par Monsieur B et la MAF d’une part, la société Q et la SMABTP de seconde part, la société Axa France IARD de troisième part, et les autres demandes en garantie seront rejetées, à défaut de preuve de fautes commises par d’autres intervenants.
J/ Recours subrogatoires formés par les sociétés MMA
Pour les raisons explicitées plus haut, la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat de maîtrise d’oeuvre n’est pas applicable en l’espèce.
1° Indemnité versée au syndicat des copropriétaires
L’assureur dommages ouvrage soutient avoir d’ores et déjà versé au syndicat des copropriétaires la somme de 9 721,82 € TTC au titre des traces de rouille sur la clôture, d’infiltrations dans le local technique et d’un tampon de regard cassé. Il demande la condamnation in solidum de la société Q, la SMABTP, Monsieur B et la MAF à la lui rembourser.
Aucune des parties dont la condamnation est recherchée ne conteste l’existence du versement et de la subrogation.
Les désordres réparés compromettent la solidité de l’ouvrage (traces de rouille), le rendent impropre à sa destination (infiltrations, plaque cassée constituant un danger de chute pour les personnes). Ils sont dès lors de nature décennale.
Cependant, il n’est pas établi que les infiltrations dans le local technique soient imputables à la société Q, l’expert ne précisant pas qui, de la société Q ou de la société Kerchteim, a réalisé le gros-oeuvre de cet ouvrage. Par ailleurs, il n’est pas démontré que les traces de rouille et le tampon de regard cassé lui soient imputables. En conséquence la demande de remboursement dirigée contre la société Q et la SMABTP seront rejetées.
En revanche, Monsieur B et la MAF seront condamnés in solidum à rembourser cette somme à l’assureur dommages ouvrage, dès lors que le maître d’oeuvre est garant de plein droit des désordres de nature décennale et qu’aucune cause étrangère n’est en l’espèce établie. Les intérêts courront, au taux légal, à compter du 25 janvier 2017, date de la demande formée devant le tribunal par conclusions, à défaut de preuve d’une mise en demeure antérieure.
Ni la MAF ni Monsieur B ne démontrent que les trois désordres ainsi réparés aient pour cause des manquements commis par les sociétés Kerchteim, Q, DKLA ou Ben’s Sécurité, dont ils demandent la garantie, étant précisé que le non-respect d’une obligation de résultat ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute au sens des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil applicable en l’espèce. De même, alors que les désordres sont de nature décennale, Monsieur B ne précise pas en quoi ils ont un lien de causalité avec l’établissement d’un procès-verbal de levée de réserve par la SNC. Ainsi, les demandes en garantie formées par Monsieur B et la MAF seront rejetées.
2° Indemnité versée à Monsieur et Madame F
Il ressort de la lecture de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil du 27 juillet 2010 que la société Covea Risks a versé à Monsieur et Madame F, le jour de l’audience du 12 juillet 2010, la somme de 46 381,60 € de provision au titre du préfinancement. L’assureur dommages ouvrage en demande le remboursement à la société Q, la SMABTP, Monsieur B et la MAF in solidum, outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
Il s’agit, si l’on se réfère à la liste des désordres et au tableau figurant en pages 24 et 25 du rapport, essentiellement de désordres affectant le gros-oeuvre, rendant les locaux non conformes à leur destination notamment en raison d’infiltrations. Seule la modification d’une canalisation de ventilation de la VMC, valorisée à 1 508,13 € HT soit 1 591,07 € TTC (TVA au taux de 5,5 %), ne relève pas du gros-oeuvre. Ainsi, l’indemnité concerne le gros-oeuvre à hauteur de :
46 381,60 € – 1 591 07 € = 44 790,53 € TTC.
Les parties dont la condamnation est recherchée ne contestent pas l’existence du paiement et de la subrogation.
Monsieur B, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, est garant de plein droit, s’agissant de désordres de nature décennale, en application des articles 1 792 et 1 792-1 1° du code civil, à défaut de preuve d’une cause étrangère.
L’expert précise, en pages 41 et 42 de son rapport, que la société Kerchteim est intervenue alors que la société Q avait exécuté 'la presque totalité du béton armé', et alors que le gros-oeuvre du pavillon F était fini. Dès lors les désordres qui affectent le gros-oeuvre sont imputables à la société Q à hauteur de 44 790,53 € TTC et, à défaut de preuve d’une cause étrangère, elle en est garante de plein droit, en vertu des articles 1 792 et 1 792-1 1° du code civil.
Ainsi, il convient de condamner in solidum Monsieur B, la MAF, la société Q et la SMABTP, ces deux dernières à hauteur de 44 790,53 € TTC à rembourser à l’assureur dommages ouvrage la somme de 46 381,60 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017, date de la demande formée devant le tribunal par conclusions, à défaut de preuve d’une mise en demeure antérieure.
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> La société Q et la SMABTP demandent la condamnation de Maître V de W ès-qualités de liquidateur de la société Kerchteim et de la société Axa France IARD, de Monsieur B et la MAF à les garantir de toutes condamnations.
La MAF demande la garantie solidaire de la société Kerchteim et la société Axa France IARD, de la société Q et la SMABTP, de la T en qualité d’assureur des sociétés DKLA et Ben’s Sécurité.
Monsieur B demande la garantie de la SNC garantie par la société U, de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Kerchteim, de la SMABTP et de la société Q, et de la T en qualité d’assureur des sociétés DKLA et Ben’s Sécurité.
> Les désordres ne sont pas imputables à la société Kerchteim et, en tout état de cause toute demande de condamnation contre cette société ou son liquidateur est irrecevable.
Il est établi par le procès-verbal de rendez-vous de chantier du 15 novembre 2004 que la société DKLA est intervenue sur le chantier, en charge du lot Plomberie. Néanmoins, aucune faute de sa part en lien avec les désordres n’est caractérisée par Monsieur B ni la MAF. De même, la preuve d’une faute commise par la société Ben’s Sécurité à l’origine des désordres n’est pas rapportée. Enfin, la preuve d’une intervention fautive de la part du maître d’ouvrage n’est pas rapportée.
Les désordres affectant le gros-oeuvre sont nombreux, si l’on se réfère à la page 25 du rapport d’expertise, et n’auraient pas dû, dès lors, échapper à l’attention du maître d’oeuvre. Il convient de partager la responsabilité entre eux à raison de 70 % à la charge de la société Q, et 30 % à la charge du maître d’oeuvre et de faire droit aux demandes en garantie réciproques dans ces proportions.
3° Indemnité versée à Monsieur D et Madame E
La somme de 1 160 € TTC d’ores et déjà versée correspond, selon l’expert, à un désordre de ravalement (page 37). Dès lors qu’il a été pris en compte par l’assureur dommages ouvrage, il convient de présumer son caractère décennal.
L’assureur dommages ouvrage demande la condamnation in solidum de la société Q, de la SMABTP, de Monsieur B et de la MAF à lui rembourser cette somme.
Il n’est pas établi que ce désordre, affectant le ravalement, soit imputable à l’entreprise chargée du gros-oeuvre. Ainsi, la demande en garantie formée contre la société Q et son assureur doit être rejetée.
En revanche, il convient de retenir la garantie de plein droit due par Monsieur B en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, en l’absence de preuve d’une cause étrangère.
Ainsi, Monsieur B et la MAF doivent être condamnés in solidum à rembourser à l’assureur dommages ouvrage la somme de 1 160 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017, date de la demande formée devant le tribunal par conclusions, à défaut de preuve d’une mise en demeure antérieure.
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Ni la MAF ni Monsieur B ne démontrent que le désordre ainsi réparé ait pour cause des manquements commis par les sociétés Kerchteim, Q, DKLA ou Ben’s Sécurité, dont ils demandent la garantie, étant précisé que le non-respect d’une obligation de résultat ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute au sens des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil applicable en l’espèce. De même, alors que le désordre est de nature décennale, Monsieur B ne précise pas en quoi il a un lien de causalité avec l’établissement d’un procès-verbal de levée de réserve par la SNC. Ainsi, les demandes en garantie formées par Monsieur B et la MAF seront rejetées.
4° Indemnités versées à Monsieur et Madame Z et Madame G
L’assureur dommages ouvrage soutient avoir d’ores et déjà versé à Monsieur et Madame Z la
somme de 34 912,22 € TTC et à Madame G la somme de 21 449,88 € TTC à titre d’indemnité. Il précise qu’il s’agit de désordres intéressant le lot Plomberie et Chauffage et demande en conséquence la garantie de la T en sa qualité d’assureur de la société DKLA.
Il est établi par le procès-verbal de rendez-vous de chantier du 15 novembre 2004 que la société DKLA est intervenue sur le chantier, en charge du lot Plomberie.
Cependant, ainsi que le relève la T, l’assureur dommages ouvrage n’établit ni la réalité des versements, ni la subrogation dont il se prévaut. En effet, il ne produit pas de quittance subrogatoire. De plus, la cour relève que l’expert judiciaire a quant à lui noté le versement d’une somme de 32 454,59 € TTC à Monsieur et Madame Z et d’une somme de 20 254,56 € TTC à Madame G. Au demeurant, il est constant que la société DKLA était un sous-traitant. Ainsi, en l’absence de contrat de louage d’ouvrage entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant, il appartient à l’assureur dommages ouvrage de démontrer l’existence d’une faute commise par l’entreprise, à l’origine des désordres. Aucune démonstration n’est faite ni aucune preuve rapportée à cet égard.
Au vu de ces éléments, ces demandes de remboursement ont été à juste titre rejetées.
5° Indemnité versée à Monsieur et Madame X
La demande de remboursement de l’indemnité de 44 414,74 € qui figure dans les motifs des conclusions de l’assureur dommages ouvrage n’est pas reprise au dispositif, étant souligné qu’aucune condamnation n’a été prononcée du chef de cette indemnité. Dès lors la cour n’est saisie d’aucune demande de ce chef.
K/ Sur les autres demandes
Il convient de préciser que la MAF et la SMABTP ne peuvent opposer à la SNC et à l’assureur dommages ouvrage les franchises et plafonds figurant aux contrats d’assurance.
Il convient de condamner la MAF à garantir Monsieur B, dans les limites de la police souscrite, sauf à préciser que les franchises et plafonds ne sont pas opposables aux tiers, s’agissant d’une assurance obligatoire.
Pour la même raison, il convient de préciser que les franchises et plafonds du contrat souscrit par la société Q auprès de la SMABTP ne sont pas opposables aux tiers.
N’est pas contestée la disposition du jugement déclarant irrecevable la demande de nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires : cette disposition sera confirmée.
Il n’y a pas lieu d’augmenter les sommes allouées en première instance au titre des frais irrépétibles. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées, sauf en ce qui concerne les recours.
La SNC et les sociétés MMA seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à régler, au titre des frais irrépétibles en appel, une somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires, à Monsieur et Madame Y ensemble, Monsieur D et Madame E ensemble, Monsieur et Madame Z ensemble, Madame G, et Monsieur et Madame X ensemble.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles par les autres parties seront rejetées.
Monsieur B, la MAF, la société Q, la SMABTP et la société Axa France IARD seront condamnés in solidum à garantir la SNC Les Terrasses de Chennevières et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles de
première instance et d’appel, des dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et des dépens d’appel. Dès lors il est inutile de faire droit à la demande formée par la SNC tendant au remboursement de la somme de 3 000 € consignée au titre des frais d’expertise.
La charge finale des frais irrépétibles de première instance et d’appel, des dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et des dépens d’appel, se répartira entre eux de la façon suivante :
— 55 % à la charge de Monsieur B et de la MAF,
— 35 % à la charge de la société Q et de la SMABTP,
— 10 % à la charge de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Kerchteim,
et il sera fait droit aux demandes en garantie nécessaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Déclare Madame G recevable en son appel incident,
Infirme le jugement en ce que les premiers juges :
— ont condamné la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer les indemnités pour trouble de jouissance allouées aux copropriétaires,
— ont condamné la SNC Les Terrasses de Chennevières à payer :
— à Monsieur et Madame Y les sommes de 3 301,25 € HT et 715 € HT outre accessoires,
— à Monsieur D et Madame E la somme de 4 018,47 € HT outre accessoires,
— à Monsieur et Madame Z la somme de 2 671 € HT outre accessoires,
— à Madame G les sommes de 2 995,42 € HT, 975 € HT et 955,13 € HT outre accessoires,
— ont dit que la MAF était fondée à opposer sa franchise contractuelle,
— ont rejeté les demandes à l’encontre de la société Axa France IARD,
— ont débouté la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de tous leurs recours subrogatoires et appels en garantie,
— ont condamné la société Q, la SMABTP, Monsieur B et la MAF à garantir la SNC Les Terrasses de Chennevières des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens et fait droit aux appels en garantie sur la base du partage de responsabilité instauré par le tribunal,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et ajoutant au jugement,
Sur la somme de 48 045,83 € HT outre accessoires allouée au syndicat des copropriétaires
Condamne in solidum la société Q, la SMABTP, Monsieur B et la MAF à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de cette condamnation,
Dit que dans les rapports entre eux, la responsabilité se partage à hauteur de :
— 70 % à la charge de Monsieur AO B, garanti par la MAF,
— 30 % à la charge de la société Q, garantie par la SMABTP,
Fait droit dans ces proportions aux demandes en garantie réciproques formées par Monsieur AO B et la MAF d’une part, et par la société Q et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Q d’autre part,
Rejette les autres demandes en garantie,
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame Y
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 14 185,19 € TTC et rejette les demandes pour le surplus,
Sur les demandes formées par Monsieur D et Madame E
1 – Condamne in solidum la SNC Les Terrasses de Chennevières et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur D et Madame E la somme de 1 001,71 € HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 16 mars 2007 et la date du présent arrêt, outre la TVA au taux en vigueur au jour de l’arrêt, et rejette les demandes pour le surplus,
2 – Condamne in solidum Monsieur AO B et la MAF à garantir la SNC Les Terrasses de Chennevières de la condamnation 1,
3 – Condamne in solidum la société Q et la SMABTP à garantir intégralement Monsieur AO B et la MAF de la condamnation 2,
Rejette les autres demandes en garantie,
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame Z
Condamne in solidum la SNC Les Terrasses de Chennevières et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur et Madame Z la somme de 414,69 € HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 24 août 2009 et la date du présent arrêt, outre la TVA au taux en vigueur au jour de l’arrêt, et rejette les demandes pour le surplus,
Condamne in solidum Monsieur AO B et la MAF à garantir la SNC Les Terrasses de Chennevières de la condamnation précédente,
Rejette les demandes en garantie formées par Monsieur AO B et la MAF,
Sur les demandes formées par Madame G
Condamne in solidum la SNC Les Terrasses de Chennevières et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Madame G la somme de 588,21 € HT, outre actualisation au jour du présent arrêt en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 09 octobre
2009, outre la TVA au taux en vigueur au jour de l’arrêt et rejette les demandes pour le surplus,
Condamne in solidum Monsieur AO B et la MAF à garantir la SNC Les Terrasses de Chennevières de la condamnation précédente,
Rejette les demandes en garantie formées par Monsieur AO B et la MAF,
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame X
Condamne in solidum la SNC Les Terrasses de Chennevières et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs dommages ouvrage à verser à Monsieur et Madame X la somme de 14 648,87 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, et rejette les demandes pour le surplus,
Condamne in solidum Monsieur AO B, la MAF et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Kerchteim à garantir la SNC Les Terrasses de Chennevières de la condamnation précédente,
Dit que dans les rapports entre eux, la responsabilité se partage à hauteur de :
— 30 % à la charge de Monsieur AO B, garanti par la MAF,
— 70 % à la charge de la société Kerchteim, garantie par la société Axa France IARD,
Fait droit dans ces proportions aux demandes en garantie réciproques formées par Monsieur AO B et la MAF d’une part, et par la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Kerchteim d’autre part,
Rejette les autres demandes en garantie,
Sur les troubles de jouissance
Condamne in solidum Monsieur AO B et la MAF à garantir la SNC Les Terrasses de Chennevières des condamnations prononcées contre elle en première instance au titre des préjudices de jouissance,
Partage la responsabilité à raison de :
— 55 % à la charge de Monsieur B, garanti par la MAF,
— 35 % à la charge de la société Q, garantie par la SMABTP,
— 10 % à la charge de la société Kerchteim, garantie par la société Axa France IARD,
Fait droit dans ces proportions aux demandes en garantie formées entre eux par Monsieur AO B et la MAF d’une part, par la société Q et la SMABTP de seconde part, et par la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Kerchteim de troisième part,
Rejette les autres demandes en garantie,
Sur les recours subrogatoires formés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
> Condamne in solidum Monsieur AO B et la MAF à rembourser aux sociétés MMA IARD
et MMA IARD Assurances Mutuelles l’indemnité de 9 721,82 € TTC versée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18-[…], outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017,
Rejette les demandes en garantie formées par Monsieur AO B et la MAF,
> Condamne in solidum Monsieur AO B, la MAF, la société Q, et la SMABTP, ces deux dernières dans la limite de la somme de 44 790,53 € TTC, à rembourser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles l’indemnité de 46 381,60 € TTC versée à Monsieur et Madame F, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017,
Condamne in solidum Monsieur AO B et la MAF à garantir la société Q et la SMABTP à hauteur de 30 % de la somme de 44 790,53 € ,
Condamne in solidum la société Q et la SMABTP à garantir Monsieur AO B et la MAF à hauteur de 70 % de la somme de 44 790,53 €,
Rejette les demandes en garantie pour le surplus,
> Condamne in solidum Monsieur AO B et la MAF à rembourser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 160 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017, au titre de l’indemnité versée à Monsieur D et Madame E,
Rejette les demandes en garantie formées par Monsieur AO B et la MAF,
> Rejette les recours subrogatoires formés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des indemnités versées à Monsieur et Madame Z et à Madame G,
Sur les plafonds et franchises
Condamne la MAF à garantir Monsieur AO B, dans les limites de la police souscrite, mais dit que les franchises et plafonds ne sont pas opposables aux tiers,
Dit que les franchises et plafonds du contrat souscrit par la société Q auprès de la SMABTP ne sont pas opposables aux tiers,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamne in solidum la SNC Les Terrasses de Chennevières et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 – […],
— 3 000 € à Monsieur et Madame Y ensemble,
— 3 000 € à Monsieur D et Madame E ensemble,
— 3 000 € à Monsieur et Madame Z ensemble,
— 3 000 € à Madame G,
— 3 000 € à Monsieur et Madame X ensemble,
Condamne in solidum la SNC Les Terrasses de Chennevières et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Monsieur B, la MAF, la société Q, la SMABTP et la société Axa France IARD à garantir la SNC Les Terrasses de Chennevières et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, des dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et des dépens d’appel,
Dit que la charge finale des frais irrépétibles de première instance et d’appel, des dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et des dépens d’appel, se répartira de la façon suivante :
— 55 % à la charge de Monsieur B et de la MAF,
— 35 % à la charge de la société Q et de la SMABTP,
— 10 % à la charge de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Kerchteim,
et fait droit aux recours en garantie formés par eux dans ces proportions,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats du syndicat des copropriétaires du 18 – […] et des copropriétaires, de Monsieur AO B, de la MAF, de la société Q et la SMABTP, de la société BTP Consultants, de la société Axa France IARD, de la T, et de la société U.
La Greffière La Présidente
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