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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 6 juin 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2001 730 III 559 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8313970 |
| Titre du brevet : | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR ETANCHER DES JOINTS ENTRE BRIDES DE TUYAUX ET ANALOGUES |
| Classification internationale des brevets : | F16L |
| Référence INPI : | B20010072 |
Sur les parties
| Parties : | FURMANITE INTERNATIONAL Ltd (Ste, Royaume-Uni) c/ PRESTO FUITES (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par arrêt du 2 décembre 1998, la Cour a infirmé le jugement rendu le 26 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Paris et, statuant à nouveau, a :
- débouté la société PRESTO FUITE de sa demande en nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet n°83.13970 déposé par la société FURMANITE INTERNATIONAL Limited le 14 août 1987,
- dit qu’en fabriquant, détenant, offrant à la vente et en vendant des dispositifs d’étanchéité reproduisant les caractéristiques couvertes par les revendications sus-visées, la société PRESTO FUITE s’est rendue coupable de contrefaçon,
- condamné la société PRESTO FUITE à payer à la société FURMANITE INTERNATIONAL Limited la somme de 250.000 francs à titre de provision sur son préjudice.
- avant dire droit sur la réparation des préjudices invoqués par la société FURMANITE INTERNATIONAL Limited, ordonné une expertise avec mission de donner son avis sur le préjudice qui est résulté pour cette dernière du fait des actes de contrefaçon de son brevet commis par la société PRESTO FUITE. L’expert a déposé son rapport daté du 17 février 2000 dans lequel il conclut que l’assiette du préjudice sur lequel le taux de 6 % doit être appliqué est de 31.283.997 francs et que l’indemnité devant revenir à la société FURMANITE INTERNATIONAL s’élève à la somme de 1.877.040 francs. VU les dernières conclusions signifiées le 26 mars 2001 par lesquelles la société FURMANITE INTERNATIONAL Ltd sollicite la condamnation de la société PRESTO FUITE à lui payer, outre la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 3.128.399, 70 francs à actualiser au jour de l’arrêt en réparation du préjudice qui lui a été causé ; VU les dernières conclusions signifiées le 20 avril 2001 par lesquelles la société PRESTO FUITE demande à la Cour de fixer à la somme qui ne saurait excéder 146.882, 25 francs l’indemnité due à la société FURMANITE INTERNATIONAL Ltd qui devra être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION
CONSIDERANT que le litige opposant les parties porte en premier lieu sur la définition des éléments entrant dans la masse contrefaisante, la société PRESTO FUITES soutenant que celle-ci ne doit comprendre que les crapots ou pièces en pont et la tige filetée qui permet, une fois ces pièces mises en place, de les serrer l’une vers l’autre, sur la partie extérieure des brides annulaires des tuyauteries ou analogues entre lesquelles doit être réalisée l’étanchéité, en excluant les colliers appelés également « éléments de mâchoires » montés dans l’interstice entre ces brides constituant des dispositions déjà connues dans la technique antérieure ; QUE la société FURMANITE INTERNATIONAL Ltd soutient qu’il doit être tenu compte dans la masse contrefaisante, outre les crapots, le reste du dispositif comprenant les éléments de mâchoires dont la combinaison avec les crapots permet d’atteindre le résultat recherché par l’invention brevetée, formant ainsi « un tout fonctionnel, matériel et commercial », ce que la société PRESTO FUITE admet lorsqu’elle préconise auprès de sa clientèle l’usage de colliers à crapots permettant de suppléer la boulonnerie d’assemblage des brides ; QU’en second lieu, le litige concerne le taux de redevance indemnitaire à appliquer ; I – SUR L’ASSIETTE DE LA REDEVANCE CONSIDERANT que la revendication 1 du brevet n°83.13970 décrit un procédé de réalisation d’un joint étanche aux fluides entre deux extrémités de tuyaux ou autre structure à brides présentant des brides annulaires espacées situées en regard, caractérisée par des éléments de mâchoires qui sont disposés de telle manière que la séparation des brides est empêchée au moyen de pièces en pont associés aux éléments de mâchoires ; QUE la revendication 3 vise les éléments de mâchoires qui coopèrent, à poser autour de l’interstice séparant les brides ou pièces analogues et des pièces en pont associés destinées à appuyer chacune sur l’une des dites brides ; QUE sans qu’il y ait lieu de consacrer, comme le souhaite la société FURMANITE INTERNATIONAL, la notion de « tout fonctionnel » ou « commercial », inexacte en l’espèce dans la mesure où les colliers et autres moyens d’injection peuvent être mis en oeuvre ou commercialisés sans les crapots et leurs goujons de fixation, il résulte des revendications sus-visées que l’objet du brevet couvre le procédé de colmatage dans sa généralité, perfectionné par l’adjonction de crapots à un collier et à des moyens d’injection d’une composition pour joint, ce que soutient pertinemment la société FURMANITE INTERNATIONAL lorsqu’elle fait observer que les pièces en pont ne peuvent être utilisées sur des colliers dépourvus de trous de passage des tiges des crapots ; QU’il convient en conséquence de retenir le chiffre d’affaires global qui couvre l’ensemble de la prestation liée au procédé de colmatage pour les années 1991 à 1998 dont le montant doit être fixé à la somme réactualisée de 31.283.997 francs et non
uniquement, comme le soutient à tort la société PRESTO FUITE, sur le chiffre d’affaires résultant de la mise en oeuvre des crapots ou pièces en pont ; II – SUR LE TAUX DE LA REDEVANCE CONSIDERANT que la société PRESTO FUITE conteste le taux de 10% demandé par la société FURMANITE INTERNATIONAL aux motifs que la société titulaire du brevet a, dans un premier temps, considéré que le taux de redevance indemnitaire devait se situer entre 3 et 5% du fait que l’objet du brevet ne concernait qu’une amélioration limitée d’un dispositif connu et que les pièces en pont ou crapots ne constituaient qu’une option qui n’a pas eu pour conséquence de lui faire perdre des clients depuis que l’arrêt lui a interdit de mettre en oeuvre les crapots ; MAIS CONSIDERANT que l’indemnité de contrefaçon doit être déterminée a minima à partir du taux de la redevance que les parties auraient pu contractuellement convenir, mais également, comme le suggère l’expert, en tenant compte de la plus-value apportée par la mise en oeuvre des pièces en pont à l’installation de colmatage d’une fuite mettant en oeuvre un collier périphérique et des moyens d’injection ; QUE compte tenu de la nature de l’invention, simple amélioration de l’invention portant sur le système d’installation de colmatage d’une fuite, le taux de 10% revendiqué par la société FURMANITE INTERNATIONAL qui n’exploite d’ailleurs pas son invention, apparaît toutefois excessif ; QUE le taux de 1% proposé apparaît, en revanche, d’autant plus dérisoire que la société PRESTO FUITE a mis en oeuvre les enseignements du brevet dans une importante proportion jusqu’au prononcé de l’arrêt du 2 décembre 1998, reconnaissant ainsi la pertinence et la portée de l’invention critiquée ; QUE le taux de 6% proposé par l’expert correspond au juste montant à appliquer au chiffre d’affaires servant d’assiette à la redevance et à l’indemnité ; QUE la société FURMANITE INTERNATIONAL est donc, pour la période concernée qui n’est pas contestée, créancière de la société PRESTO FUITE de la somme de 1.877.040 francs qui devra être réactualisée au jour du prononcé du présent arrêt ; QUE compte tenu de la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 250.000 francs prononcée par la Cour, la société PRESTO FUITE doit payer à la société FURMANITE INTERNATIONAL la somme de 1.627.040 francs ; III – SUR LES AUTRES DEMANDES CONSIDERANT que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société FURMANITE INTERNATIONAL ;
QUE la société PRESTO FUITE doit être condamnée à lui verser la somme de 50.000 francs à ce titre ; QU’elle doit être déboutée de sa demande formée sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS FIXE la créance de la société FURMANITE INTERNATIONAL à l’encontre de la société PRESTO FUITE à la somme de 1.877.040 francs, CONDAMNE la société PRESTO FUITE à payer, en deniers ou quittance valable, à la société FURMANITE INTERNATIONAL Limited la somme de 1.627.040 francs avec réactualisation au jour du présent arrêt, CONDAMNE la société PRESTO FUITE à payer à la société FURMANITE INTERNATIONAL Limited la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur autre demande, CONDAMNE la société PRESTO FUITE aux entiers d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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