Rejet 30 juillet 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 21 nov. 2025, n° 507312 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 juillet 2025, N° 2507498 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507312.20251121 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… et la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’alinéa 3 de l’article 2 de l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie en date du 13 mai 2025 portant interdiction de tout vol au départ ou à l’arrivée de la plate-forme autorisée et ayant une finalité de loisir, sans pouvoir comporter d’embarquement ou de débarquement de passagers et interdisant tout baptême de l’air, vol de découverte et vol d’initiation.
Par une ordonnance n° 2507498 du 30 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… et la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement, notamment son article L. 363-1 ;
- la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
- l’arrêté du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A… et de la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. A… et la Fédération française de planeur ultra-léger motorisés soutiennent que la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en retenant, pour écarter l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la commune de Doussard se situe en zone de montagne en application de l’arrêté du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine et que les dispositions de l’article L. 363-1 du code de l’environnement y sont donc applicables.
3.
Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… et de la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ainsi qu’à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Pierre Lombard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Lombard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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