Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 4 janvier 2022, n° 19/03362

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 4 janv. 2022, n° 19/03362
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/03362
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 novembre 2018, N° 17/24854
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

04/01/2022

ARRÊT N°22/3

N° RG 19/03362 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDDT


ED-CG


Décision déférée du 14 Novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/24854


ESTEBE

X, Y, E N DE G épouse Z

A, Y, AM N DE G

B, C, Y, Q N DE G


C/

T L

D, E, Y N DE G épouse F


REFORMATION


Grosse délivrée

le

à


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***


ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Madame X, Y, E N DE G épouse Z

[…] […]


Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame A, Y, AM N DE G veuve V DE I DE J

[…]

[…]


Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur B, C, Y, Q N DE G

'Le Gremil’ […]

[…]


Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

Madame T L veuve N DE G

[…]

[…]


Représentée par Me Denis BOUCHARINC, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame D, E, Y N DE G épouse F

[…]

[…]


Représentée par Me Denis BOUCHARINC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C. AL Président et M. DUBOIS Conseiller chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


C. AL, président


V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

M. DUBOIS, conseiller Greffier, lors des débats : M. AJ

ARRET :


- CONTRADICTOIRE


- prononcé publiquement,par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.


- signé par C. AL, président, et par M. AJ, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

M. Q N de G né le […] à Sanary-sur-mer, séparé de corps et de biens de sa première épouse Mme U par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 10 janvier 1964, puis divorcé par jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon le 9 février 1971, est décédé à Launaguet le 1er février 2008 laissant pour lui succéder :


- sa veuve Mme T L née à Toulouse le 4 mai 1936 avec laquelle il s’était Y en secondes noces le […] sous le régime de la communauté légale,


- sa fille D N de G épouse F née le […] à Bordeaux issue de son second mariage,


- son fils B N de G né le […] à Orthez de son premier mariage,


- sa fille A N de G épouse V de I de J née le […] à Orthez de son premier mariage,


- X Y-E N de G épouse Z née le […] à Toulouse de son premier mariage ;

M. Q N de G avait réalisé deux donations.


Selon acte notarié reçu par Maître Yaigre, notaire à Bordeaux, le 29 mai 1972, M. Q N de G et Mme L se sont mutuellement consentis une donation entre époux de l’une des trois quotités disponibles entre époux prévues par les articles 1094 et suivants du Code civil.


Par acte du 26 décembre 2002 reçu par Maître S, M. Q N de G a fait une donation en avancement d’hoirie au bénéfice de ses quatre enfants en remettant à chacun une somme de 38.000 euros.


L’acte de notoriété a été établi le 10 avril 2008 par Maître S, notaire à Toulouse, puis, le 16 mai 2008, il a été procédé à l’inventaire du mobilier par un commissaire-priseur en présence de toutes les parties.


À la suite d’un premier projet de déclaration de succession en date du 25 juin 2008 qui s’est avéré erroné, un deuxième projet de déclaration de succession a été établi le 27 juin 2008 par Maître S.

Mme L a opté pour l’attribution du quart en pleine propriété de biens existants et des trois quarts en usufruit, suivant déclaration reçue le 17 février 2010 par Maître S.


Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.


C’est dans ces conditions que, le 16 février 2010, B, A et X N de G ont fait assigner Mme L et D N de G devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Par jugement en date du 26 octobre 2010, le tribunal a :


- ordonné le partage de l’indivision,


- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,


- désigné un juge pour surveiller ces opérations,


- ordonné une expertise pour évaluer l’actif successoral et désigné, pour y procéder, Mme M.


Le 31 janvier 2011, Mme M a formé une demande de communication de pièces auprès du juge de la mise en état chargé du contrôle de l’expertise.


Par ordonnance du 21 avril 2011, le juge de la mise en état a ordonné la communication par Mme L de toutes les références de comptes bancaires qui lui sont personnels, même ceux qui ont été ouverts après le décès du de cujus sauf à limiter la communication des relevés de comptes pour les comptes personnels au seul nom de la veuve, aux opérations faites jusqu’au décès, quoique dénouées après et pour les comptes qui étaient encore joints au décès, aux opérations qui se sont poursuivies jusqu’à la date à laquelle l’intitulé a été modifié.


Par ordonnance en date du 16 mai 2013, le juge de la mise en état a rappelé l’obligation de communiquer les pièces et a fixé une astreinte.


Par ordonnance en date du 16 janvier 2014, le juge de la mise en état, considérant que Mme L n’avait déféré que partiellement à ses décisions, et ne donnait que des éléments de nature à soupçonner un tri sélectif des documents de certains comptes, a liquidé l’astreinte à 6 000 euros et l’a convertie en astreinte définitive en la portant à 150 euros par jour de retard.


Par ordonnance en date du 27 novembre 2014, le juge de la mise en état a liquidé partiellement l’astreinte à 4500 euros et ordonné aux défendeurs de constituer un dossier côté et en ordre à l’intention du tribunal, de l’expert et de la partie adverse.


Le 23 avril 2015, le juge de la mise en état a enjoint à la BNP de produire les contrats d’ouverture et les historiques de différents comptes bancaires. Le 18 décembre 2015, le juge de la mise en état a rétracté son ordonnance dans la mesure où aucun de ces comptes n’était enregistré au nom du défunt et que l’expert avait indiqué que les concluantes avaient fourni les pièces nécessaires.


L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2017.

Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :


- dit qu’aucune récompense n’est due au titre de la taxation de la plus-value des biens propres du défunt situés rue Lambert à Toulouse,


- dit que le prix et les frais d’acquisition d’un montant de 19 559,21 euros (128 300 francs) du bien immobilier de Gradignan ont été payés avec des deniers propres du défunt,


- dit que la maison de Blagnac a été acquise avec des deniers propres du défunt d’un montant de 32 319,19 euros (212 000 francs) issus de la vente de l’appartement de Gradignan, et avec des fonds communs pour le surplus,


- dit que la communauté doit une récompense de 170,28 euros (1117 francs) pour avoir perçu le prix de la vente de la parcelle de 4280m² détachée au domaine de Constans,


- dit que les fonds propres du défunt issus de la vente du bien de Blagnac ont été remployés dans l’achat de la maison de Launaguet de la manière suivante :
*immeuble : 56 709,19 euros (371 987,94 francs)

*meubles : 3 730,83 euros (24 471,68 francs)

*frais d’achat : 5 404,51 euros (35 451,32 francs)


- dit que le solde du prix et des frais d’achat et le prix des travaux exécutés sur ce bien ont été payés avec des fonds communs,


- dit que Mme L doit une récompense de 1 045,03 euros (6 855 francs) pour le paiement de l’impôt sur la plus value de la maison située […],


- dit que Mme L doit une récompense de 750 francs au titre des frais d’expertise réglés à l’occasion de la vente de la maison située […],


- dit que M. B N de G, A N de G, X N de G et D N de G doivent rapporter 38 000 euros chacun à la succession,


- rejeté les demandes relatives au contrat d’assurance-vie MMA souscrit le 23 décembre 2002 au bénéfice de Mme L,


- rejeté la demande de récompense relative aux travaux sur le bien immobilier de Launaguet en 2003,


- rejeté les demandes de récompenses relatives au paiement des taxes foncières et des assurances du domaine de Constans,


- évalué à 256 000 euros la valeur du bien immobilier de Launaguet au jour du décès,


- évalué à 270 000 euros la valeur actuelle du bien immobilier de Launaguet dans son état au jour du décès,


- évalué à 19 125 euros la plus value apportée par les travaux réalisés par Mme L depuis le décès,


- dit que les avoirs mobiliers des époux sont des biens communs ou ont été constitués avec des deniers communs, à l’exception des comptes bancaires ouverts par Mme L au CIC et à la banque Courtois, pour une somme totale de 31 815,16 euros,


- dit que les fonds versés avant le décès sur les contrats natio-vie BNP, Cardif assurance vie, UAP, MMA VIE et SOCAPI et plus généralement sur tous les contrats d’assurance-vie sont des fonds communs,


- rejeté les demandes de récompense relatives aux contrats populaire vie du 1er mars 1958 et GAN VIE du 1 juillet 1968 et au rachat du contrat d’assurance-vie UAP n°500051084623P,


- rejeté les demandes formées contre D N de G relatives aux sommes reçues de ses parents,


- dit que Mme L a recelé 65 844,40 euros (431 910,94 francs) remployés lors de l’achat de la maison de Launaguet de la manière suivante:

*immeuble : 56 709,19 euros (371 987,94 francs)

*meubles : 3 730,83 euros (24 471,68 francs)

*frais d’achat : 5 404,51 euros (35 451,32 francs)

et dit qu’elle ne pourra prétendre à aucune part dans les objets recelés,
- désigné pour procéder au partage Maître AH-AI, sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,


- rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,


- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,


- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,


- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,


- condamné Mme L à payer 10 000 euros à M. B N de G, A N de G, X N de G pour leurs frais de défense,


- rejeté la demande d’exécution provisoire,


- rejeté les autres demandes,


- condamné Mme L aux dépens, dans lesquels seront compris les frais d’expertise.

Par déclaration électronique en date du 17 juillet 2019, Mmes X et A N de G et M. B N de G ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :


- omis de statuer sur la récompense au titre du solde de 12.232 francs, soit la différence entre l’achat de l’appartement de Gradignan, les frais d’acte et les fonds propres du défunt à hauteur 140.532 francs (page 8 du jugement),


- omis de statuer sur la récompense due au titre du solde de 55.000 francs correspondant à la vente de Gradignan (267.000 francs) et l’achat de Blagnac (212.000 francs),


- dit que la maison de Blagnac a été acquise avec des deniers propres du défunt d’un montant de 32 319,19 euros (212 000 francs) issus de la vente de l’appartement de Gradignan, et avec des fonds communs pour le surplus,


- dit que les fonds propres du défunt issus de la vente du bien de Blagnac ont été remployés dans l’achat de la maison de Launaguet de la manière suivante :

*immeuble : 56 709,19 euros (371 987,94 francs)

*meubles : 3 730,83 euros (24 471,68 francs)

*frais d’achat : 5 404,51 euros (35 451,32 francs)


- dit que le solde du prix et des frais d’achat et le prix des travaux exécutés sur ce bien ont été payés avec des fonds communs,


- rejeté les demandes relatives au contrat d’assurance-vie MMA souscrit le 23 décembre 2002 au bénéfice de Mme L,


- rejeté la demande de récompense relative aux travaux sur le bien immobilier de Launaguet en 2003,


- évalué à 256 000 euros la valeur du bien immobilier de Launaguet au jour du décès,


- évalué à 270 000 euros la valeur actuelle du bien immobilier de Launaguet dans son état au jour du décès,
- évalué à 19 125 euros la plus value apportée par les travaux réalisés par Mme L depuis le décès,


- dit que les avoirs mobiliers des époux sont des biens communs ou ont été constitués avec des deniers communs, à l’exception des comptes bancaires ouverts par Mme L au CIC et à la banque Courtois, pour une somme totale de 31 815,16 euros,


- dit que les fonds versés avant le décès sur les contrats natio-vie BNP, Cardif assurance vie, UAP, MMA VIE et SOCAPI et plus généralement sur tous les contrats d’assurance-vie sont des fonds communs,


- rejeté les demandes de récompense relatives aux contrats populaire vie du 1er mars 1958 et GAN VIE du 1er juillet 1968 et au rachat du contrat d’assurance-vie UAP n°500051084623P,


- dit que Mme L a recelé 65 844,40 euros (431 910,94 francs) remployés lors de l’achat de la maison de Launaguet de la manière suivante:

*immeuble : 56 709,19 euros (371 987,94 francs)

*meubles : 3 730,83 euros (24 471,68 francs)

*frais d’achat : 5 404,51 euros (35 451,32 francs)


Et en ce qu’il a débouté les demandeurs des demandes suivantes :


- dire et juger que la somme de 10.206,28 euros (66.948,79 francs) relatives aux indemnités reçues de TOTAL ainsi que 8.847,84 euros(58.038 francs) reçus de GAN VIE par le de cujus sont des fonds communs;


- dire et juger que la somme de 69.265,06 euros(454.349 francs) relatives aux indemnités reçues de TOTAL ainsi que 5.535,27 euros(36.309 francs) reçu de GAN VIE par Mme L sont des fonds communs;


- dire et juger que Mme L qui en a bénéficié doit récompense à la succession à hauteur de moitié soit 46.927,23 euros (93.854, 45 € : 2);


- dire et juger que les héritiers se sont entendus sur une estimation de la maison de Launaguet au jour du décès à 315.000 €, que l’experte a constaté une augmentation de la valeur de la maison dans son état au jour du décès de 13.500 euros;


- dire et juger qu’au titre de l’achat de la maison de Launaguet, la communauté doit récompense au défunt à hauteur de 255.441,60 euros (328.500 euros x 77,76 %);


- dire et juger y avoir lieu à reprise des fonds propres du défunt à hauteur de 21.764,82 euros (soit 27.989,74 euros(183.600 F) x 77,76 %) correspondant aux fonds propres restant du prix de vente du bien de Blagnac,


- dire et juger y avoir lieu à reprise des fonds propres du défunt provenant du reliquatdu prix de vente en 2002 des terrains sis à Roquebrune sur Argens soit 102.441,79 euros outre 1.284,79 euros au titre des intérêts,


- dire et juger que les droits indivis de la parcelle de terre de 40,8047 ha de Constans sise à Roquebrune sur Argens estimés selon le notaire à 61.200 euros sont un bien propre du défunt,


- dire et juger que Mme L doit à la communauté une récompense au titre du financement de l’assurance-vie de 92.000 euros financée par la communauté,


A titre subsidiaire,
- dire et juger, s’il est considéré que la prime de 92.000 euros a été réglée par le défunt, que le contrat n’a présenté aucune utilité pour lui, que la prime unique présente un caractère exagéré eu égard à ses facultés financières et sera donc réintégrée dans l’actif successoral sur le fondement de l’art. L132-13, alinéa 2 du Code des assurances;


- dire et juger que les meubles appartenant en propre au défunt ont été estimés à 14.535 euros,


- dire et juger que les fonds versés sur assurance vie populaire vie contrat du 1er mars 1958 n°2228.808, GAN VIE contrat du 1er juillet 1968 n°9181, NATIO-VIE BNP n°216995, CARDIF ASSURANCE VIE n° 110086, UAP n°500051083762D, 500051084375U, 007862, MMA VIE, SOCAPI sont communs et doivent être intégrés pour moitié à l’actif successoral,


- dire et juger que Mme L doit récompense à la communauté de la somme de 43.962,94 euros(230.000 francs) correspondant à un rachat de contrat,


- dire et juger que les comptes ouverts durant le mariage, y compris ceux ouverts au nom de Mme L et les titres acquis à partir de ces comptes, sont des biens communs, la communauté devant une récompense à Mme au titre des sommes dont elle a hérité : 464.343,58 francs – 104.500 francs (solde du prix d’achat de la maison de Rabat) + 435.000 francs (de quote-part sur le prix de vente de la maison héritée rue Guyaux) = 794.843,58 francs, soit au total 121.173,12 euros desquels seront déduites les autres primes d’assurances-vie éventuellement payées avec les fonds de l’indivision.


- dire et juger que les travaux effectués après le décès ont été financés par les fonds provenant de l’indivision, que s’il s’agit de travaux d’entretien, ils incombent à l’usufruitière, et s’il s’agit de travaux d’une autre nature, les règles de majorité ou d’unanimité n’ont pas été respectées car l’accord préalable des demandeurs n’a pas été demandé ;


- dire et juger que Mme L doit récompense à la communauté au titre du dépôt de garantie de 5.000 euros versé pour la maison de Rabat-les-trois-seigneurs,


- dire et juger que la dette de 5.000 euros contractée par Mme L après le décès et figurant dans la déclaration de succession est une dette personnelle de Mme L qui en doit récompense à la communauté,


- constater l’existence de donations déguisées consenties par le défunt à Mme L pour l’achat de Gradignan, sa quote-part sur le prix de vente d’une parcelle de Constans en 1984 (170,29 euros), ainsi que le solde de sa quote-part du prix de vente de parcelles de Constans en 2002 dont intérêts (102.441,79 euros), dire qu’il s’agit de donations volontairement dissimulées par Mme L aux dépens des droits des héritiers réservataires, le tout avec une intention frauduleuse constituant le recel successoral ;


- dire et juger que les donations déguisées consenties par le défunt à Mme L sont sans effet pour tout l’excédent dépassant la quotité définie à l’article 1094-1 du Code civil, et ordonner la réduction de ces libéralités en intégralité, puisqu’elles portent atteinte à la réserve héréditaire en application de l’article 1527 du Code civil ;


- dire et juger que la valeur des droits d’habitation et d’usage prévus par l’article 764 du Code civil s’imputent sur la valeur des droits successoraux recueillis par Mme L;


- condamner Mme L et Mme D N de G à indemniser les demandeurs de la différence entre le montant de la taxation à la date du partage et celui applicable à l’ouverture de la succession à titre de dommages-intérêts pour man’uvres dilatoires n’ayant pas permis le partage en 2008 ;


- condamner Mme L et Mme D N de G à indemniser les demandeurs à hauteur de 1.066,37 euros correspondant aux frais de recherches auprès de la conservation des hypothèques, de banque;


- condamner Mme L pour recel successoral à restituer aux demandeurs le montant des donations provenant des biens propres du défunt ne figurant pas dans la déclaration de succession ainsi que les reprises et récompenses indues figurant dans ladite déclaration, sans pouvoir prétendre à une part dans celles-ci :

*77,76 % de la valeur de la maison de Launaguet au jour du partage, soit 255.441,60 euros,

*21.764,82 euros correspondant aux fonds propres restant du prix de vente du bien de Blagnac,

*170,29 euros au titre de la vente de parcelle de Constans en 1983, en totalité,

*7.807,60 euros au titre de la taxation de la plus-value de son bien propre […] ainsi que la somme payée à son expert via le compte joint en 2000, en totalité,

*102.441,79 euros à raison du solde de la vente de parcelles de Constans en 2002, en totalité dont 1.284,79 euros d’intérêts,

*5.000 euros de dette personnelle de Mme L imputée indument à la communauté en totalité,

*31.814,16 euros de récompense non due par la communauté à Mme mais figurant comme telle sur la déclaration de succession qu’elle a signée ;

*soit au total 424.440,26 euros, plus intérêts au taux légal à inscrire à l’actif de la succession.


Par conclusions signifiées à la cour d’appel de Toulouse le 16 janvier 2020, Mmes T L et D N de G ont formé un appel incident.

Dans leurs dernières conclusions d’appelants reçues le 17 avril 2020, X, A et B N de G demandent à la cour d’appel de Toulouse, au visa des articles 1433, 1469, 1402, 778, 843 et suivants, 815-2, 815-3, 758-6, 765 et 1527 du Code civil ainsi qu’au regard de l’article L 123-13 alinéa 2 du code des assurances, de bien vouloir :


- dire et juger que la somme de 10.206,28 euros (66.948,79 francs) relatives aux indemnités reçues de TOTAL ainsi que 8.847,84 euros (58.038 francs) reçus de GAN VIE par le de cujus sont des fonds communs,


- dire et juger que la somme de 69.265,06 euros (454.349 francs) relative aux indemnités reçues de TOTAL ainsi que 5.535,27 euros (36.309 francs) reçue de GAN VIE par Mme L sont des fonds communs,


- dire et juger que Madame L qui en a bénéficié doit récompense à la succession à hauteur de moitié soit 46.927,23 euros (93.854, 45 euros : 2);


- dire et juger que les héritiers se sont entendus sur une estimation de la maison de Launaguet au jour du décès à 315.000 euros, que l’experte a constaté une augmentation de la valeur de la maison dans son état au jour du décès de 13.500 euros;


- dire et juger qu’au titre de l’achat de la maison de Launaguet, la communauté doit récompense au défunt à hauteur de 255.441,60 euros (328.500 euros X 77,76 %) ;

A titre subsidiaire,


- dire et juger que l’achat de la maison de Blagnac a été payé à hauteur de 267.000 francs avec les fonds issus de la vente de l’appartement de Gradignan, et avec des fonds présumés communs pour le solde, bien propre du défunt ;


- dire et juger y avoir lieu à reprise des fonds propres du défunt à hauteur de 1.244,72 euros correspondant à 77,76 % du solde du prix de vente du bien de Blagnac,


- dire et juger que Mme L doit rapporter à la succession la moitié des 103.600 francs empruntés à la BNP en 1991 et remboursés par la communauté, soit 7.896,86 euros (51.800 francs),


- dire et juger y avoir lieu à reprise des fonds propres du défunt provenant du reliquat du prix de vente en 2002 des terrains sis à Roquebrune sur Argens soit 102.441,79 euros outre 1.284,79 euros au titre des intérêts,


- dire et juger que les droits indivis de la parcelle de terre de 40,8047 ha de Constans sise à Roquebrune sur Argens estimés selon le notaire à 61.200 euros sont un bien propre du défunt,


- dire et juger que Mme L doit à la communauté une récompense au titre du financement de l’assurance-vie de 92.000 euros financée par la communauté,

A titre subsidiaire,


- dire et juger, s’il est considéré que la prime de 92.000 € a été réglée par le défunt, que le contrat n’a présenté aucune utilité pour lui, que la prime unique présente un caractère exagéré eu égard à ses facultés financières et sera donc réintégrée dans l’actif successoral sur le fondement de l’article L132-13, alinéa 2 du Code des assurances;


- dire et juger que Mme L doit une récompense à hauteur de la moitié des primes d’assurances-vie payées par la communauté,


- dire et juger que les meubles appartenant en propre au défunt ont été estimés à 14.535 euros,


- dire et juger que les fonds versés sur assurances vie populaire vie contrat du 1er mars 1958 n°2228.808, GAN VIE contrat du 1er juillet 1968 n°9181, NATIO-VIE BNP n°216995, CARDIF ASSURANCE VIE n° 110086, UAP n°500051083762D, 500051084375U, 007862, MMA VIE, SOCAPI sont communs et doivent être intégrés pour moitié à l’actif successoral,


- dire et juger que Mme L doit récompense à la communauté de la somme de 43.962,94 euros (230.000 francs) correspondant à un rachat de contrat,


- dire et juger, si la maison de Rabat achetée en 1999 et les comptes ouverts en 1999 (banque Courtois 286307003, CIC 301232271 X, 301242165 X et 301242123 M) sont considérés comme des biens propres de Mme L, que Mme L doit à la communauté une récompense de 28.690,20 euros au titre du surplus des sommes déposées sur ces comptes et des biens achetés et conservés en 1999 par rapport aux sommes et valeurs mobilières héritées en 1999 de ses parents,


- dire et juger que tous les autres comptes ouverts durant le mariage à la caisse d’épargne, à la BNP, à la Banque Courtois et au CIC, y compris ceux ouverts au nom de Mme L et les titres acquis à partir de ces comptes, sont des biens communs,


- dire et juger que les travaux effectués après le décès ont été financés par les fonds provenant de l’indivision (soldes des comptes communs mentionnés dans la déclaration de succession), que s’il s’agit de travaux d’entretien, ils incombent à l’usufruitière, et s’il s’agit de travaux d’une autre nature, les règles de majorité ou d’unanimité n’ont pas été respectées car l’accord préalable des demandeurs n’a pas été demandé ;


- dire et juger que Mme L doit récompense à la communauté au titre du dépôt de garantie de 5.000 euros versé pour la maison de Rabat-les-trois-seigneurs,


- dire et juger que la dette de 5.000 euros contractée par Mme L après le décès et figurant dans la déclaration de succession est une dette personnelle de Mme L qui atteste l’avoir remboursée,


- constater l’existence de donations déguisées consenties par le défunt à Mme L pour l’achat de Gradignan, sa quote-part sur le prix de vente d’une parcelle de Constans en 1984 (170,29 euros), ainsi que le solde de sa quote-part du prix de vente de parcelles de Constans en 2002 dont intérêts (102.441,79 euros), dire qu’il s’agit de donations volontairement dissimulées par Mme L aux dépens des droits des héritiers réservataires, le tout avec une intention frauduleuse constituant le recel successoral ;


- dire et juger que les donations déguisées consenties par le défunt à Mme L sont sans effet pour tout l’excédent dépassant la quotité définie à l’article 1094-1 du Code civil, et ordonner la réduction de ces libéralités en intégralité, puisqu’elles portent atteinte à la réserve héréditaire en application de l’article 1527 du Code civil ;


- dire et juger que la valeur des droits d’habitation et d’usage prévus par l’article 764 du Code civil s’imputent sur la valeur des droits successoraux recueillis par Mme L et seront estimés par le notaire ;


- condamner Mme L et Mme D N de G à indemniser les demandeurs de la différence entre le montant de la taxation à la date du partage et celui applicable à l’ouverture de la succession à titre de dommages-intérêts pour man’uvres dilatoires n’ayant pas permis le partage en 2008;


- condamner Mme L et Mme D N de G à indemniser les demandeurs à hauteur de 1.066,37 euros correspondant aux frais de recherches auprès de la conservation des hypothèques de banque,


- condamner Mme L pour recel successoral à restituer aux demandeurs le montant des donations provenant des biens propres du défunt ne figurant pas dans la déclaration de succession ainsi que les reprises et récompenses indues figurant dans ladite déclaration, sans pouvoir prétendre à une part dans celles-ci :

*77,76 % de la valeur de la maison de Launaguet au jour du partage, soit 255.441,60 euros,

*1.244,72 euros correspondant à 77,76 % du solde du prix de vente du bien de Blagnac,

*7.896,86 euros (51.800 F) au titre de la moitié de l’emprunt de 103.600 francs de 1991 remboursé par la communauté et pour lequel elle n’a fourni aucune précision ni pièce sur l’utilisation ;

*170,29 euros au titre de la vente de parcelle de Constans en 1983, en totalité,

*7.807,60 euros au titre de la taxation de la plus-value de son bien propre […] ainsi que la somme payée à son expert via le compte joint en 2000, en totalité,

*102.441,79 euros à raison du solde de la vente de parcelles de Constans en 2002, en totalité outre 1.284,79 euros d’intérêts,

*5.000 euros de dette personnelle de Mme L imputée indûment à la communauté en totalité,

*28.690,20 euros de récompense due à la communauté par Mme L au titre du surplus de sommes déposées sur les comptes ouverts en 1999 au CIC et à la Banque Courtois et des biens acquis et conservés en 1999 par rapport à celles héritées par ses parents,

*soit au total 409.977,85 euros, plus intérêts au taux légal à inscrire à l’actif de la succession.


- débouter Mme L et Mme D N de G de l’ensemble de l’appel incident,


- confirmer la condamnation de Mme L et de Mme D N de G au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,


- condamner en cause d’appel Mme L et Mme D N de G au paiement de la somme complémentaire en de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner Mme L et Mme D N de G aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise dont distraction au profit de l’avocat soussigné ;
Dans leurs dernières conclusions d’intimées reçues le 16 janvier 2020, Mmes T L et D N de G demandent à la cour d’appel de Toulouse, au visa des articles 815 et suivants, 843, 1402, 1469, 1240 du Code civil et L 132-13 du Code des assurances, de bien vouloir :


- rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,


- débouter Mme X N de G épouse Z, Mme A N de G épouse V de I de J et M. B N de G des fins de leur appel,


- accueillir l’appel incident formé par Mme L veuve N de G et Mme D N de G épouse F,


- le dire recevable et bien fondé,


- réformer dès lors le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 14 novembre 2018 en ce qu’il a :

*jugé que l’immeuble acquis par la communauté à Gradignan devait être considéré comme exclusivement payé des deniers propres de M. Q N de G,

*jugé que ce financement, par emplois successifs de ces deniers au travers de ventes et d’acquisitions, se chiffrait à la somme de 65.844,40 euros,

*jugé que Mme L ne pourrait prétendre à aucune part dans cette somme, celle-ci constituant un recel,

*jugé que Mme L était coupable dudit recel,

*jugé que les fonds versés avant le décès sur les contrats NATIO-VIE, CARDIF ASSURANCE VIE, UAP, MMA VIE et SOCAPI et plus généralement sur tous les contrats d’assurance-vie sont des fonds commun,

*jugé que Mme L devait régler la somme de 10.000 euros aux appelants,

*jugé qu’il y avait lieu de condamner Mme L aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise,


- confirmer ledit jugement pour le surplus,


- accueillir les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Mme M,


- les faire siennes,


- dire et juger que M. Q N de G a fait don à Mme W AA de la somme de 18.500 francs en date du 29 mai 1960,


- dire et juger que l’indivision successorale doit récompense à la communauté, à concurrence de 2.345,57 euros, au titre du paiement de la taxe sur la plus-value immobilière de la revente des appartements […],


- dire et juger que la somme de 10.206,28 euros (66.948,79 francs) relative aux indemnités reçues de TOTAL ainsi que 8.847,84 euros (58.038 francs) reçus de GAN VIE par le de cujus sont des fonds communs,


- dire et juger que la somme de 69.265,06 euros (454.349 francs) relative aux indemnités reçues de TOTAL ainsi que 5.535,27 euros (36.349 francs) reçus de GAN VIE sont des fonds communs,


- dire et juger que l’immeuble à usage d’habitation sis à Launaguet est un bien commun financé exclusivement par les deniers de la communauté,


- débouter en conséquence les consorts Z, V de I de J et N de G de leur demande de récompense à l’indivision successorale de la valeur de l’immeuble de Launaguet à hauteur de 77,76%


- dire et juger que la valeur du bien immeuble sis à Launaguet au jour du décès est de 256.000 euros telle que fixée par l’expert judiciaire,


- dire et juger que la valeur vénale actuelle du bien immeuble sis à Launaguet est de 270.000 euros telle que fixée par l’expert judiciaire,


- dire et juger que la plus-value évaluée par l’expert judiciaire à la somme de 13.500 euros sur le bien immeuble sis à Launaguet est due aux travaux d’amélioration financés par les deniers propres de Mme L après le décès du de cujus,


- dire et juger en conséquence que la communauté devra récompense à Mme L à concurrence de 13.500 euros au titre de cette plus-value,


- dire et juger que Mme L a hérité en propre de la somme totale de 162.746,42 euros provenant de la succession de ses parents,


- dire et juger que Mme L doit récompense à la communauté à concurrence de 7.807,60 euros au titre de la taxation de la plus-value sur la vente du bien propre […],


- dire et juger que Mme L doit récompense à la communauté à concurrence de 114,34 euros au titre de frais d’expertise dans le bien propre […],


- dire et juger que le solde des comptes CIC et BANQUE COURTOIS au jour du décès du de cujus sont des deniers propres à Mme L à savoir :

' CIC n°18682501 (compte ordinaire) 2.326,80 euros

' CIC n°18682502 (esp. PEA) 107,42 euros

' CIC n°18682502 (titres PEA) 3.787,94 euros

' CIC n°1868504 (LDD) 3.484,51 euros

' CIC n°18682505 (CEL) 96,97 euros

' CIC n°18682507 (PEL) 14.684,13 euros

' CIC n°18682509 (compte titres) 6.038,40 euros

' BANQUE COURTOIS n°286307003 638,13 euros

' BANQUE COURTOIS n°286307420 649,86 euros


- dire et juger que le dépôt de garantie de 5.000 euros versé pour la maison d’habitation de Rabat-les-trois-seigneurs a été financé exclusivement par les deniers propres de Mme L,


- débouter en conséquence les consorts Z, V de I de J et N de G de leur demande de récompense à la communauté à ce titre,


- dire et juger que les consorts conséquence les consorts Z, V de I de J, N de G ainsi que Mme D N de G épouse F devront chacun rapporter à la succession la somme de 38.000 euros reçue en d’avancement d’hoirie par acte notarié du 26 décembre 2002,
- dire et juger que la communauté doit récompense à hauteur de la moitié de 9.157 euros à l’indivision successorale au titre des travaux effectués en 2003 sur l’immeuble sis à Launaguet et de l’alimentation du compte-joint financés par les deniers propres du de cujus,


- dire et juger que la communauté doit récompense à hauteur de la moitié de 170,29 euros (1.117 francs) à l’indivision successorale au titre du virement de la D.D.E du Var sur le compte joint, deniers propres du de cujus,


- dire et juger que les droits indivis de la parcelle de terre de 40,8047 ha du domaine de Constans estimés à 61.200 euros sont un bien propre du de cujus,


- dire et juger que l’assurance-vie MMA d’un montant de 92.000 euros est un bien appartenant en propre à Mme L, hors succession en application des articles L.132-13 et suivants du Code des assurances,


- dire et juger que les biens meubles appartenant en propre au de cujus sont estimés à la somme de 14.535 euros,


- dire et juger que l’indivision successorale doit récompense à la communauté à concurrence de la moitié de 7.468,25 euros au titre du paiement de la taxe foncière du domaine de Constans appartenant en propre au de cujus,


- dire et juger que l’indivision successorale doit récompense à la communauté à concurrence de la moitié de 831,01 euros au titre du paiement des assurances relatives aux bâtiments, terres et bois du domaine de Constans appartenant en propre au de cujus,


- dire et juger que le solde des avoirs bancaires suivants au jour du décès du de cujus pour la somme totale de 81.479,04 euros est un bien commun :

' Livret A n°550640708 du défunt 829,85 euros

' Livret A n°550640102 Mme L 1.094,16 euros

' BNP n°67187509 Mme L 1.089,37 euros

' BNP n°67177809 compte ordinaire joint 9.368,04 euros

' BNP n°30035521 compte épargne joint 7.283,46 euros


- dire et juger que la dette de 5.000 euros relative à des travaux sur la maison d’habitation de Rabat-les-trois-seigneurs a été réglée avec les deniers propres de Mme L,


- débouter les consorts Z, V de I de J et N de G de leur demande de rapport à la succession de la somme de 6.741,30 euros au titre du véhicule acquis par Mme D N de G en 1991,


- débouter les consorts Z, V de I de J et N de G de leur demande de condamnation de Mme L pour recel successoral,


- débouter les consorts Z, V de I de J et N de G de leur demande d’indemnisation au titre des frais de recherche, de notaire, des frais et honoraires d’expertise et d’huissier,


- dire et juger que les droits définitifs des parties dans la succession de M. Q N de G seront ceux tels que proposés dans l’aperçu liquidatif,


-renvoyer les parties devant Maître S, notaire à Toulouse, aux fins de compte, liquidation et partage de la succession,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, cette mesure étant justifiée par l’ancienneté de cette indivision et de la procédure de partage,


- condamner les consorts Z, V de I de J et N de G à payer à Mme L veuve N de G et Mme D N de G épouse F la somme de 10.000 euros chacune au titre du préjudice moral subi à raison de cette procédure abusive, qui n’a été précédée d’aucune phase amiable,


- condamner les mêmes à payer à Mme L veuve N de G et Mme D N de G épouse F la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,


- les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et le coût de l’expertise judiciaire à titre principal,


- dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage à titre infiniment subsidiaire,


- débouter les consorts Z, V de I de J et N de G de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.


La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 octobre 2021.


La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:


Aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.


La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l’acte d’appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l’appel incident relevé par la partie intimée.


En l’espèce la cour n’est pas saisie des chefs de dispositif suivants:


- dit que Mme L doit une récompense de 750 francs au titre des frais d’expertise réglés à l’occasion de la vente de la maison située […],


- dit que M. B N de G, A N de G, X N de G et D N de G doivent rapporter 38 000 euros chacun à la succession, de sorte qu’il ne lui appartient pas de les confirmer ou de les énoncer à nouveau tel que cela est demandé.


De même les appelants ne forment aucune demande à l’égard de Mme D N de G de sorte qu’il n’y a pas lieu de les débouter à ce titre comme le sollicitent les intimées.

Sur le financement de l’immeuble de Launaguet:


Le 10 août 1991 M. N de G et Mme T L, son épouse, ont acquis une maison meublée située à Launaguet pour la somme de 810 000 francs soit 760 00 francs pour l’immeuble et 50 000 francs pour les meubles. L’acte a été reçu par Me P, notaire à Vilemur sur Tarn et le prix d’achat a été payé comptant par la comptabilité du notaire en ce inclus les frais d’acte et de publicité pour un montant de 72 433 francs. Aucune clause d’emploi ou de remploi n’est stipulée à l’acte.


Le même jour ils ont revendu par acte passé devant Me R, notaire à Muret, un immeuble dont ils étaient propriétaire à Blagnac et ce, pour le prix de 890 000 francs payé comptant par la comptabilité du notaire.


Il ressort du relevé de compte de Me R en date du 14 août 1991 que le prix de revente a été ventilé de la façon suivante: 839 500 francs virés à Me P pour l’achat de la maison de Launaguet, 40 000 francs payés à l’agence immobilière Palomar au titre des frais d’agence, 10 500 francs remis aux époux le 20 août 1991 et encaissés le même jour sur un compte joint BNP.


Le 19 juillet 1991 M. N de G et Mme T L avaient versé à l’agence immobilière Palomar un accompte de 40 000 francs à valoir sur le prix de la maison de Launaguet. Cet accompte avait été réglé par chèque tiré sur la BNP et avait été reversé par l’agence au notaire pour être porté au crédit du compte de l’étude le jour de l’achat.


Les appelants demandent de voir dire qu’au titre de la maison de Launaguet la communauté doit récompense au défunt à hauteur de 255 441,60 € soit 77,76 % du prix de ce bien calculé sur la valeur de 328 500 €.


Ils font valoir que le premier immeuble acquis par M. Q N de G et son épouse Mme T L après leur mariage, à savoir le bien situé à Gradignan, avait été payé par des sommes propres à M. Q N de G ;


Qu’après la revente de ce bien il en a réinvesti le prix de vente dans l’achat de l’immeuble de Blagnac, second immeuble acquis par le couple, qu’ils prétendent avoir été payé par des fonds propres à hauteur de 77,76%.


Aux termes des dispositions de l’article 1433 du Code civil la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens propres et il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi . Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.


L’achat de l’appartement de Gradignan:


Les époux se sont mariés le […] sans contrat de mariage préalable de sorte qu’ils étaient soumis au régime légal.


Le 31 janvier 1972 M. Q N de G a vendu par acte de Me Amiel, notaire à Toulouse, deux appartement […] à Toulouse pour la somme de 69 581 francs.


Ce prix de vente a été versé pour la somme de 3 581 francs au Crédit Foncier de France et pour le solde, soit la somme de 66 000 francs, au vendeur.


Le 8 mai 1972 le couple a acquis un immeuble à Gradignan, […], moyennant le prix de 120 000 francs selon acte reçu par Me Yaigre, notaire à Bordeaux.


Le prix de vente et les frais d’acte s’élevaient au total à la somme de 128 300 francs tels que mentionnés sur le relevé de compte du notaire et ont été réglés par un chèque BNP n° 5505934 tiré sur le compte joint des époux. Aucune clause d’emploi ou de remploi ne figure à cet acte. Aucune conséquence ne peut être tirée de ce que la fiche comptable du notaire est établie au seul nom du défunt compte tenu de ces éléments.


Ce compte joint avait été alimenté à cette même période de la façon suivante: M. Q avait versé le 4 avril 1972 la somme de 62 411,40 francs depuis son compte personel BNP et Mme L la somme de 9 404,41 francs provenant de son compte personnel BNP.


D’autre part, le 17 avril 1972 , M. Q avait versé la somme de 22 039,28 francs depuis son compte personnel BNP sur le livret BNP épargne qui était commun au couple et Mme L avait versé la somme de 69 921,30 francs de son compte personnel BNP sur ce même compte. L’expert a cependant relevé que la date de ces versements demeure incertaine au vu des mentions manuscrites portées sur le livret qui mentionne le 17 février 1972 et non le 17 avril 1972 sans que cette différence de date ne soit de nature à entrainer des conséquences sur le présent litige. Le solde de ce livret au 2 mai 1972 représentait la somme de 92 994 francs.


Si les appelants contestent la somme de 1033, 94 francs créditée sur ce compte le 2 mai 1972 comme ne pouvant correspondre aux fruits du placement de la somme de 91 960,58 francs depuis le 17 février 1972, les mentions portées sur le livret et les bordereaux de versements permettent de retenir que ces sommes de 22 039,28 francs et 69 921,30 francs y ont respectivement été versées par M. Q N de Combaut et Mme T L.


Le 3 mai 1972 les époux ont opéré un retrait de 83 300 francs sur le livret d’épargne joint BNP. L’expert, en page 19 de son rapport, note que l’affectation est restée ignorée;


Aucune partie ne conteste cependant l’affirmation de Mme L selon laquelle cette somme a fait l’objet d’un virement le 3 mai 1972 du livret épargne commun sur le compte joint.


Les appelants soutiennent qu’au vu des précédentes ventes réalisées par leur père lui permettant à cette époque de disposer du capital nécessaire à cet achat et de l’absence conjuguée de preuve par Mme L qu’elle disposait en propre de la somme qu’elle a apportée, les fonds détenus sur le compte joint ayant permis de régler l’achat de l’appartement de Gradignan étaient propres à M. Q N de G.


L’analyse minutieuse faite par l’expert et reprise par le premier juge de la situation patrimoniale du défunt depuis 1963 ne repose que sur les achats et les reventes respectives des biens immobiliers qu’il détenait et acquérait.


Une telle estimation, qui n’est corroborée par aucun document bancaire, présuppose l’absence de dépenses personnelles de la part de M. Q N de G de sorte que cette seule hypothèse est insuffisante à prouver qu’il détenait, lors du mariage, des fonds propres à hauteur de 74 532 francs et ce hors le prix de vente de l’appartement de la rue Granier comme l’a retenu le premier juge.


L’expert a d’ailleurs pris soin de rappeler dans son rapport que le tableau retraçant les achats et ventes immobilières du défunt antérieures au mariage n’avaient pas vocation à prouver mais à établir qu’il avait la possibilité de détenir des capitaux.


Le seul élément incontestable est la vente intervenue le 4 mai 1971, trois mois avant le mariage, des appartements de la rue Granier à Tououse pour lesquels M. Q N de G a perçu la somme de 66 000 francs. Les virements discutés sont intervenus 8 mois après son mariage étant établi qu’à cette époque M. Q N de G percevait un revenu annuel de près de 24 000 francs ( le dernier revenu annuel communiqué étant celui de 1969 pour un montant de 23858 francs) de sorte qu’il ne pouvait, sur la période de vie commune avoir acquis l’épargne nécessaire correspondant aux versements opérés sur les comptes joints. En conséquence il peut être retenu que la somme de 62 411,40 francs qu’il a versée le 4 avril 1972 sur le compte joint depuis son compte personnel provient de fonds propres ainsi que la somme de 22 039,28 francs qu’il a versée le 17 avril 1972 sur le compte livret commun.


Il ne saurait être reproché à Mme L de ne pas apporter la preuve de ce que le virement qu’elle a effectué provient de capitaux propres dès lors qu’elle ne forme aucune demande de récompense à ce titre.


Cette absence de revendication est insuffisante à établir que ces sommes lui avaient en réalité été remises par M. Q N de G alors qu’il est totalement cohérent qu’elle ait pu en disposer à titre propre au vu de son activité professionnelle pour laquelle elle percevait un revenu de 15 583 francs par an en 1971 et ce alors qu’elle travaillait depuis 1956 et qu’elle vivait chez ses parents. Contrairement aux affirmations des appelants il n’est pas irréaliste que, dans de telles conditions elle ait pu économiser près de la moitié de son salaire ( 47,50% selon leurs calculs) La seule conséquence de l’absence de revendication de sommes propres à ce titre est donc de considérer ces sommes comme communes.
De l’ensemble de ces éléments il ressort que M. Q N de G à versé la somme de 84 450 francs, somme lui appartenant en propre sur le compte joint des époux qui a servi à l’acquisition de cet immeuble et non en totalité comme l’a retenu le premier juge. Qu’une restitution ait ensuite été effectuée par le notaire ne fait pas disparaître la part de ce financement propre de M. N de G.


Ce bien a été revendu le 29 septembre 1980 au prix de 285 000 francs. L’acte de vente a été reçu par Me Landeroin, notaire à Bordeaux. Cette somme a été réglée par un acompte de 28 500 francs et 256 500 francs déclarés payés le jour de l’acte. Il ressort des pièces versées aux débats que ce prix a en réalité été réglé le 7 octobre 1980 par un chèque d’un montant de 267 000 francs. Mme T L

, dans son dire adressé à l’expert le 31 mars 2016 a déclaré que ' le prix a été fixé lors de la visite de l’appartement par le futur acquéreur à 285 000 francs. Un acte a été fait et il a été entendu entre nous que l’acheteur ne pourrait pas nous régler le complément tout de suite. Il nous a demandé de lui accorder un délai, ce que nous avons fait volontiers. Au paiement du solde l’acheteur a majoré le montant qu’il nous devait (267 000 francs au lieu de 256 500 francs ). Nous ne lui avions rien demandé concernant le retard étant donné les circonstances qui l’ont amené à faire cet achat. Nous l’avons remercié pour son geste.'


Dès lors le prix de vente que le couple a perçu pour la vente de l’appartement de Gradignan est la somme de 295 500 francs.


Il résulte de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil que lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l’aliénation, et que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.


La récompense due à M. Q N de G par la communauté après la revente de l’appartement de Gradignan est donc égale à 194 504 francs. ( 84 450 x 295 500/ 128 300) De sorte que le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a retenu que la récompense était égale à la totalité du prix de vente du bien.


Les époux ont acquis le 19 août 1980 pour la somme de 380 000 francs une maison à Blagnac. A ce prix d’achat s’ajoutaient les frais d’actes notariés et de publicité foncière d’un montant de 31 946,75 francs. Le coût total de l’acquisition s’élevait dès lors à la somme de 411 946 francs.


Cet achat, effectué devant Me Grimaud, notaire à Toulouse, avait été réglé par la somme de 168 000 francs réglée comptant en la comptabilité du notaire et celle de 212 000 francs payable à terme au plus tard le 15 novembre 1980, ce paiement à terme étant stipulé producteur d’intérêts au taux de 8, 50 %.


La somme de 168 000 francs a partiellement été réglée par un prêt d’un montant de 125 000 francs contracté par Mme L auprès de la Caisse Foncière de Crédit qui a versé, le 5 août 1980, la somme de 124 790 francs au notaire à ce titre. Il ressort de la comptabilité du notaire qu’il a en outre reçu un versement de 45 300 francs le 19 août 1980 et un autre versement de 30 000 francs le 3 octobre 1980.


Le total de ces sommes représente 200 090 francs ce qui, compte tenu du paiement à terme de 212 000 francs devant intervenir portait le total à la somme correspondant au prix d’achat majoré des frais.

Mme L déclare que le chèque de 45 300 francs provenait du compte joint des époux exposant que ceui-ci n’avait pas été ouvert 9 jours plus tard comme le relève l’expert cette date n’étant que celle du transfert de ce compte à Blagnac et que la somme de 30 000 francs provenait du livret épargne commun. A défaut d’ élément contraire ces sommes sont présumées communes.


Le 7 octobre 1980 le compte joint des époux a été crédité de la somme de 267 000 francs provenant de la vente de l’appartement de Gradignan et le 16 octobre 1980 ils émettaient un chèque d’un montant de 212 000 francs correspondant au paiement à terme pour la maison de Blagnac.
Le premier juge a justement retenu que c’est donc la somme de 212 000 francs provenant de la vente de l’appartement de Gradignan qui avait été investie dans l’acquisiton de la maison de Blagnac.


Cependant sur cette somme seule correspondait à la récompense dûe à M. N de G la somme de 194 504 francs de sorte qu’en réalité c’est 47,21 % de l’achat de la maison de Blagnac qui a été financé avec des sommes lui appartenant en propre.


Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a statué autrement.


Le 14 août 1991 les époux ont revendu la maison de Blagnac pour la somme de 890 000 francs payés comptant en la comptabilité de Me R, notaire à Muret dont le prix de vente a été ventilé tel que cela a déjà été rappelé.


La récompense due à M. N de G au titre de l’achat de cet immeuble calculée conformément aux dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil représente la somme de 420 221 francs (194 504 x 890 000/ 411 946) soit 64 062 €.


L’achat de la maison de Launaguet représentait la somme totale de 882 833 francs incluant les frais afférents à cette vente soit la contrepartie de 134 587 €. ( 832 833 francs sans les meubles soit 126 964 €) Cette somme a été réglée de la façon suivante: 839 500 francs virés le 10 août 1991 par Me R à Me P, 40 000 francs payés à l’agence immobilière Palomar à titre d’accompte et adressés au notaire par l’agence immobilière. Le fait que les deux époux aient souscrits un emprunt d’un montant de 103 600 francs au titre d’un prêt épargne logement dont les fonds, de ce fait, ont été adressés au notaire qui leur a reversé le 22 août 1991 un trop perçu de 100 000 francs est sans incidence sur la part de fonds propres à M. N de G ayant servi au financement de l’immeuble de Launaguet dès lors qu’il n’est pas allégué que la somme de 40 000 francs versée à titre d’acompte ait été réglée à l’aide de sommes propres au de cujus.


C’est donc à proportion de 47,62 % que ce bien a été acquis à l’aide de fonds propres de M. Q N de G devant être réparti entre:

l’immeuble 760 000 x 47,62% = 361 912 francs

les meubles 50 000 x 47,62% = 23 810 francs

les frais d’achat 72 433 x 47,62% = 34 495 francs


Exception faite des meubles, c’est donc la somme de 396 407 francs que M. N de G a investi en propre pour l’achat de l’immeuble soit 60 431,86 €.


Lors de la déclaration de succession, cet immeuble a été évalué à la somme de 315 000 € par les déclarants.


L’expert a évalué la valeur de l’immeuble à la somme de 270 000 € au jour de l’expertise en son état à la date du décès, sa valeur actuelle étant de 289 125 euros tenant cependant compte de divers travaux réalisés par Mme L depuis le décès de son mari et ayant apporté à l’immeuble une plus value de 19 125 €.


Tout comme en première instance et comme ils l’avaient fait devant l’expert les appelants contestent la valeur retenue pour cette maison.


Le premier juge a justement rappelé qu’en l’absence d’accord intervenu sur le règlement global de la succession rien n’interdit à Mme T L et sa fille d’estimer le bien à la valeur retenue par l’expert, rappel étant également fait que cette évaluation a été ordonnée à la demande des appelants en première instance signifiant par là qu’ils ne considéraient pas l’évaluation de 315 000 € comme définitive.


L’expert a retenu une valeur moyenne au m2 de 2250 €. L’immeuble, construit en 1985, présente une superficie de 128,50 m2 ( hors cave et garage) et comprend un rez de chaussée ainsi qu’un demi étage. Il est situé à Launaguet, commune limitrophe de Toulouse qui ne peut cependant être assimilé au marché toulousain. Il bénéficie d’un environnement sans nuisance dans une petite rue calme au sein d’un lotissement bien entretenu des années 1980. La parcelle de 596 m2 est close et arborée. Il est dans un bon état d’entretien. Si les appelants prétendent que le site patrim du fisc n’a enregistré aucune vente dans les quinze mois précédent la date de l’expertise, ils visent à cette fin une pièce n° 101 qui ne figure pas à leur dossier ni à leur bordereau de communication de pièces de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de cette seule allégation. L’expert a tenu compte de la vente de neuf biens dans un périmètre proche et avec des caractéristiques similaires lui ayant permis de définir un prix moyen applicable à l’immeuble concerné.


En conséquence le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a évalué à 256 000 euros la valeur du bien immobilier de Launaguet au jour du décès et évalué à 270 000 euros la valeur actuelle du bien immobilier de Launaguet dans son état au jour du décès.


Compte tenu de la valeur du bien à la date du partage en l’état au jour de la succession la récompense due par la communauté est dès lors égale à 128 511 €. (60 431 x 270 000/126 964). Les appelant demandant, au terme de leurs conclusions que le montant soit fixé, il sera ajouté en ce sens à la décision attaquée.


Le premier juge a retenu que les époux avaient ensuite réalisé des travaux dans cet immeuble du 26 août 1991 au 18 janvier 1992 pour la somme de 45 842,25 francs dont l’origine des fonds n’est pas déterminée de sorte qu’ils doivent être considérés comme ayant été payés avec des fonds communs.


Aucun élément contraire n’étant rapporté ce chef de dispositif sera confirmé.


Les appelants contestent tant la nature des travaux postérieurs au décès que leur financement par des sommes propres à Mme L. L’expert a retenu les travaux suivants:


-remplacement de menuiseries


-remplacement des convecteurs électriques


-reprise de la terrasse


Dès lors que le solde des comptes bancaires est pris en compte à la date du décès de M. Q N de G il ne peut être soutenu que Mme L a utilisé ces fonds dont le montant est arrêté antérieurement aux travaux effectués.


Aux termes des dispositions de l’article 815-2 du Code civil tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence de sorte qu’il ne peut être reproché à Mme L d’avoir engagé les travaux dont la nature a été rappelée, qui ne ressortent pas des actes visés à l’article 815-3 du Code civil.


Le montant total des factures produites par Mme L devant l’expert quant à ces travaux est d’un montant de 17 876,52 €. Compte tenu de l’amélioration en termes de performance énergétique l’expert a chiffré à 19 125 € le montant de la plus value apportée à l’immeuble à ce titre ( et non 13 500 € tel qu’énoncé par les intimées par erreur) ce qui n’est pas utilement contredit par les appelants de sorte que ce chef de dispositif sera confirmé.


Ces travaux ayant été effectués pendant la période d’indivision post communautaire ces sommes seront prises en compte par le notaire dans le cadre du compte d’indivision et il n’y a pas lieu de dire que la communauté en devra récompense à Mme L comme le demandent les intimées dont la demande à ce titre sera rejetée.

Sur l’emprunt souscrit auprès de la BNP:


Les époux avaient obtenu un prêt d’un montant de 103 600 francs qui a été remboursé par la communauté par des échéances mensuelles de 1083,44 francs du 31 décembre 1991 jusqu’au 23 juillet 2001 puis par des échéances mensuelles de 165, 17 € par mois du 21 août 2001 au 21 août 2003 au moyen de prélèvements opérés sur le compte joint BNP. Il s’agissait d’un prêt épargne logement pour lequel les deux époux étaient co-emprunteurs, seule Mme L ayant été bénéficiaire de l’assurance décès invalidité attachée à cet emprunt, M. N de Comabaud, au vu de son âge n’ayant pu bénéficier de cette garantie. Le crédit était soldé au jour du décès de M. N de G. Les appelants demandent qu’à défaut d’en connaître l’affectation il soit considéré que Mme L en est la seule bénéficiaire et doive, de ce fait, en rapporter la moitié à la succession.


Aux termes des dispositions de l’article 1437 du Code civil toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Il appartient à celui qui forme une telle prétention de prouver qu’un époux a personnellement bénéficié des biens communs.


En l’espèce les appelants ne démontrent pas que Mme L a utilisé la somme ainsi empruntée à son profit personnel de sorte que leur demande sera rejetée.

Sur la demande relative aux fonds reçus lors du départ à la retraite et lors du licenciement:


Lorsque M. Q N de G est parti en préretraite le 1er janvier 1980 et a pris sa retraite définitive le 30 novembre 1983, il a perçu à cette occasion diverses sommes:


-indemnités de congés payés 8324,63 francs,


-salaire du mois de mars 1980 6547,26 francs,


-prime allouée 2357,01 francs,


-gratification 1636,82 francs,


-indemnité de fin de carrière 5025,96 francs,


-indemnité d’attente retraite 33 057,11 francs


-indemnité non imposable 10 000 francs soit un total de 66 948,79 francs.


Le caractère commun de ces subsitituts de rémunération n’est pas contesté. Ainsi que l’a relevé le premier juge, si la date de ces versements n’est pas précisée, elle est nécessairement antérieure au 24 juin 1980 puisque l’attestation de la société Total précise que M. Q N de G a ensuite perçu la somme de 58 038 francs correspondant à la valeur de rachat de la retraite constituée à son profit qui lui a été versée par Gan-Vie selon quittance du 24 juin 1980 versée aux débats.


L’expert a relevé qu’aucune pièce ne permettait de dire sur quel compte ont été versées les indemnités ainsi perçues par le défunt , celles-ci n’apparaissant pas sur le compte joint et alors que Mme L n’a pu donner plus de précisions à ce sujet indiquant qu’elle pensait que ces sommes avaient été versées sur le compte joint mais que les documents s’étaient égarés lors des déménagements.


Le 6 octobre 1988 Mme L a perçu la somme de 454 349 francs au titre de son indemnité de licenciement de chez Total le 4 août 1988. Cette somme dont il a été indiqué par la société Total qu’elle réparait un préjudice matériel est un bien commun ce qui n’est plus contesté à ce jour.


Elle a, de même, à cette occasion perçu la somme de 36 309 francs au titre du contrat Gan-Vie dont elle ne conteste pas non plus le caractère commun;


Les appelants demandent qu’elle en doive récompense ' à la succession’ à hauteur de la moitié de ces sommes du fait qu’elle en a bénéficié.
Cette demande n’avait pas été formée en première instance. L’affectation des sommes versées à M. Q N de G n’a pu être déterminée et celle des sommes perçues par Mme L a été virée sur des comptes ouverts à son nom personnel dont un PEL.


Les sommes demeurant sur les comptes bancaires au décès de M. Q N de G dont le caractère propre n’est pas prouvé sont communes et à ce titre portées pour la moitié de leur montant à la succession de ce dernier.


Il ne saurait y avoir de 'récompense’ due par Mme L à la succession pour avoir bénéficié de sommes communes durant le temps de la vie commune dont certaines étaient d’ailleurs entrées en communauté de son fait étant rappelé que celles-ci avaient été respectivement perçues 28 ans et 20 ans avant le décès de son mari.


La demande à ce titre sera rejetée sans qu’il y ait lieu de dire que ces fonds sont communs, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation.

Sur la cession d’une parcelle du Domaine de Constans le 21 décembre 1983:


Aux termes d’un acte administratif reçu le 21 décembre 1983 par le président du Conseil Général du Var, l’indivision AA/ N de G a vendu au département du Var une parcelle de 4 280 m2 détachée du domaine de Constans

M. Q N de G a perçu 1 117 francs, dont le compte joint a été crédité par virement.


Le caractère propre de ces deniers n’est pas contesté, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a dit que la communauté qui en a tiré profit en doit récompense à l’indivision successorale pour la somme de 170,28 euros (1117 francs).


Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de récompense au titre de la plus value de la revente des appartements situés rue Lambert à Toulouse:

Mme L demande de voir reconnaître une récompense au profit de la communauté au titre du paiement de la taxe sur la plus value immobilière de la revente des appartements de la rue Lambert à Toulouse. Bien que n’ayant pas expressement formalisé une demande d’infirmation du chef de dispositif par lequel le juge a dit qu’aucune récompense n’était dûe à ce titre il y a lieu, prenant en compte la date de l’appel de considérer qu’elle élève un appel incident à ce titre.


Le jugement attaqué a rappelé que, selon actes notariés du 6 août 1970 M. Q N de G a vendu deux appartements situés Rue Lambert à Toulouse pour la somme de 64 500 francs chacun. M. Q N de G a perçu la somme de 42 000 francs le solde étant affecté au remboursement du prêt immobilier. Il n’est pas contesté qu’une confusion ait été opérée par l’expert entre le montant de la plus value et le montant de la taxation de cette plus value qui s’est en réalité, élevé à la somme de 6524 francs.


Le règlement de cette somme s’est opéré en trois versements: un premier versement de 440 francs le 3 février 1971, un deuxième le 4 mai 1971 du même montant ces deux versements ayant été effectués avant le mariage survenu le […].


Le solde de 5 644 francs a été réglé par M. Q N de G le 1er septembre 1971 soit 14 jours après le mariage alors que le couple ne disposait pas encore de compte joint de sorte que c’est à juste titre que ces éléments permettent de considérer que ce solde a été réglé à l’aide des fonds propres du de cujus et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de récompense au titre de la plus value de la revente de la maison de la rue Guyaux par Mme L:
La succession des parents de Mme L comprenait une maison située […].

Mme L ne conteste plus devoir à la communauté la somme de 7807,60 € au titre de la plus value de cette vente payée par la communauté puisque incluse dans l’impôt sur le revenu du couple (de 2001 à 2005), comme en attestent les déclarations produites (7.312 francs soit 1114,72 euros en 2001 + 1154 en 2002 + 1196 en 2003 + 1226 en 2004 + 1250 en 2005) et non 6 855 euros comme l’a décidé le premier juge ( le dispositif étant affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a dit 6855 francs) dont le jugement sera infirmé à ce titre.


Elle ne conteste pas non plus devoir 750 francs au titre de frais d’expertise réglés par la communauté le 8 décembre 1999 dans le cadre de cette revente.

Sur les récompenses au titre des taxes foncières et des assurances du bien de Constans:


Les intimées contestent le rejet de leur demande de voir reconnaître une récompense au profit de la communauté pour le paiement qu’elles allèguent des taxes foncières et des cotisations d’assurance pour le domaine de Constans entre 1984 et 2002.

Mme W AA est décédée en août 1990 de sorte qu’il y a lieu de distinguer deux périodes:


La période entre 1984 et août 1990:


La taxe foncière était due par l’usufruitier en vertu de l’article 1400 du Code général des impôts.


Le paiement par les nus-propriétaires de la taxe foncière à la place de l’usufruitière n’est pas établi, le premier juge ayant justement relevé que, si les défendeurs ont produit et coté les relevés du compte joint ouvert à la BNP sur lequel les opérations auraient été réalisées, en désignant précisément dans leurs conclusions les relevés en cause sur lesquels ils ont souligné les paiements et les encaissements qui justifient leurs affirmations, ces paiements ont été réalisés par chèque et les relevés de compte ne précisent que la date de l’opération ainsi que le numéro et le montant du chèque de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que les opérations correspondent aux paiements allègués.


Pour la période entre le mois de septembre 1990 et la fin du mois de décembre 2001:


Si, sur cette période, la taxe foncière était due par les deux propriétaires en indivision, à savoir M. N de G et sa soeur, Mme L ne justifie pas du paiement qu’elle allègue de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.

Sur le reliquat du prix de vente des terrains sis à Roquebrune /Argens:

M. Q N de G avait hérité avec sa soeur en 1960 de son père d’une propriété sise à Roquebrune-sur-Argens 'Constans’ composée de bois, terres agricoles, bâtiments pour une superficie de plus de 180 ha.


Il était donc en indivision avec sa soeur et sa belle-mère, seconde épouse de son père, était usufruitière. Une première vente de 42 ha 89 a 49 ca avait été réalisée le 14 février 1966 pour un montant de 150 000 francs.


Selon acte en date du 8 août 2002 M. Q N de G et ses cousins ont revendu des terres et bâtiments du domaine de Constans à Roquebrune sur Argens pour la somme de 533 572 euros payés comptants par la comptabilité du notaire.


Le solde du prix après paiement de la commission de 23 630 euros auprès de l’agence immobilière représentait la somme de 510 714 €.

M. Q N de G a reçu sa part de 255 357 € créditée sur le compte épargne joint BNP le 30 août 2002.
Il n’est pas contesté que la majeure partie des intérêts d’un montant de 1 284,79 € aient été générés par cette somme.


Aux termes des dispositions de l’article 1401 du Code civil la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Les intérêts ainsi capitalisés étaient donc des biens communs.


Le 26 décembre 2002 M. Q N de G versait à chacun de ses quatre enfants la somme de 38 000 € selon acte passé devant Me S, notaire, soit 152 000 € au total.


Les frais notariés se sont élevés à la somme de 2 200 €.


Le 23 décembre 2002 M. Q AB de G souscrivait un contrat d’assurance-vie auprès de la MMA où il plaçait la somme de 92 000 € et désignait son épouse, Mme L comme bénéficiaire.


Cette somme a été versée par l’intermédiaire d’un chèque tiré sur le compte joint des deux époux lequel avait été crédité le 10 décembre 2002 de cette somme à partir du compte épargne joint des époux sur lequel le prix de vente de Roquebrune/Argens avait été versé de sorte que cette souscription a été faite à l’aide de sommes qui étaient propres au défunt. En conséquence Mme L ne doit aucune 'récompense’ à ce titre pour cette somme.


Le reliquat de la somme propre versée sur le compte joint des époux est de 9157 € . L’expert a retenu que M. N de G avait utilisé cette somme pour régler des factures de travaux sur la maison de Launaguet à savoir l’ouverture d’une fenêtre carrée pour un montant de 768 €, un ragréage de 18 m2 et trois grilles valois pour un montant de 1200 €, le remplacement de la VMC pour un montant de 1171 euros et la peinture de l’avant toit et des volets pour un montant de 2274 € soit au total la somme de 5413 € ce que les appelants contestent. En tout état de cause ces travaux ont été réglés en 2003 et l’origine des fonds ayant permis de les payer est inconnue. Le solde du prix de vente non utilisé par M. N de G à des fins personnelles est donc de 9157 € resté sur le compte joint des époux.


Il y a lieu d’apprécier la demande des appelants de voir 'dire et juger y avoir lieu à reprise des fonds propres du défunt provenant du reliquat du prix de vente en 2002 des terrains de Roquebrune sur Argens’ en considération de leur demande de voir constater que ce montant a fait l’objet d’une donation déguisée à Mme L de la part de M. N de G, donation que celle-ci aurait recelé, de sorte qu’ils ne forment aucune demande de récompense envers la communauté.


Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de récompense relative aux travaux sur le bien immobilier de Launaguet en 2003.


Rien ne permet de considérer que M. N de G, en laissant cette somme sur le compte joint ait été animé d’une intention libérale vis à vis de son épouse et la demande de voir reconnaître une donation déguisée à ce titre sera rejetée.

Sur l’assurance-vie:


Aux termes des dispositions de l’article L 132-13 du Code des assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.


Le caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.


En l’espèce M. N de G était âgé de 84 ans le 23 décembre 2002 au moment de la souscription du contrat et du versement de la prime de 92 000 € sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de MMA-Vie. Il venait de percevoir la somme de 255 357 € issue de la vente du bien indivis qu’il détenait avec ses cousins, avait gratifié chacun de ses enfants, était propriétaire de la maison dans laquelle il habitait et percevait une retraite de 21 721 € par an soit 1 810 € par mois. Son épouse était également retraitée.


Le versement de cette somme sur un contrat d’assurance vie, générateur d’intérêts et laissant la liberté de retraits de sommes en cas de nécessité présentait incontestablement une utilité pour M. N de G de sorte qu’au vu de ses revenus mensuels suffisants et de son patrimoine immobilier cette prime ne présentait pas un caractère manifestement excessif.

Sur la nature des droits indivis de la parcelle sise à Roquebrune sur Argens:


Il n’est pas contesté par les parties que les 40 ha de terrains restant en indivision avec les cousins de M. Q N de G sont des biens propres du défunt.

Sur la valeur des biens propres du de cujus:


De même il n’existe aucune contestation entre les parties à ce titre, tant les appelants que les intimées demandant que cette somme soit reconnue pour la somme de 14.535 euros. Cette somme était d’ailleurs celle qui était retenue dans le projet de déclaration de succession établi le 27 juin 2008 par Me S. Il sera donc ajouté en ce sens à la demande de l’ensemble des parties.

Sur la maison de Rabat-les-Trois-Seigneurs:


Le 30 juillet 1999 Mme T L a acheté un bien immobilier à Rabat-les-Trois-Seigneurs (Ariège) pour la somme de 100 000 francs payée comptant par la compatbilité du notaire.


L’acte d’achat stipule en page 4 une déclaration de remploi des fonds perçus par Mme L de la succession de ses parents. Sa mère Mme AC L était décédée le […] et son père M. AD L était décédé le 6 février 1999. Ses droits dans la succession de ses parents avaient été fixés, ainsi que l’a rappelé le premier juge à la somme de 1 067 546,54 francs . Si cela ne correspond pas à la somme qu’elle a alors touchée compte tenu de son allotissement d’un bien immobilier et de parcelles de terres il dépendait de ses droits une somme totale de 224 108,18 francs au titre de contrats d’assurance-vie. Elle disposait donc des fonds suffisants pour régler le prix d’acquisition de cet immeuble.


Le coût total de l’acquisition s’est élevé à la somme de 109 500 francs qui a été réglé au notaire par chèque n° 805070874 tiré sur le compte de la banque Courtois de Mme L.


Un dépot de garantie avait été réglé par chèque bancaire tiré sur le compte joint par Mme L. Le jugement attaqué a retenu qu’elle avait ensuite régularisé cette avance en versant une somme indentique provenant de ses deniers propres au bénéfice du compte joint BNP en retirant en espèce le 4 juin 1999 la somme de 5000 francs depuis son livret A ouvert auprès de la Caisse d’Epargne et en créditant 4500 francs le même jour en espèce sur le compte joint.


Les appelants contestent cette argumentation en faisant valoir que le livret A concerné, fut-il au seul nom de Mme L était constitué de fonds communs aux époux. S’il est exact que ce compte bancaire était commun les appelants eux même font valoir que Mme L y avait déposé le 7 mai 1999 la somme de 11 661,75 francs qui lui était propre ( pages 43 des conclusions des appelants) de sorte que le débit de la somme de 5000 francs moins d’un mois plus tard doit être considéré comme le débit de sommes propres à Mme L.

Sur la donation de 18 500 francs à Mme W AA:

Mme T L et Mme D N de G demandent de voir reconnaître que M. Q N de G a fait don à Mme W AA de la somme de 18 500 francs en date du 29 mai 1960.


Ainsi que l’a exposé le premier juge dans les motifs de sa décision, M. Q N de G a fait un don manuel de 18 500 francs à sa belle-mère Mme W AA laquelle a établi une reconnaissance de ce don de façon manuscrite reprenant ' Je soussignée W AA, veuve de AE N de G reconnait avoir reçu de Q de G à titre de don en deux versements la somme de 18 500 francs pour l’achat de matériel agricole et de réparations à la ferme de Constans.' Fait à Constans le 29 mai 1966.


La date retenue par les demanderesses à ce titre est erronée ce qui ne peut ressortir que de l’examen attentif de la pièce telle que reproduite par l’expert.


L’intention libérale ne peut en être contestée. En tout état de cause les parties demanderesses n’exposent cette demande qu’en relation avec le calcul du capital dont M. Q N de G aurait disposé avant son mariage sans que celle-ci ait des conséquences juridictionnelles directes dans le litige relatif à la succession de M. Q N de G dès lors que Mme W AA n’est pas héritier réservataire et qu’aucune demande de réduction de cette somme n’est formée.


Le premier juge n’a d’ailleurs pas statué en ce sens et il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de voir 'dire et juger’ laquelle ne constitue en réalité qu’un argument des intimées développé pour contester le montant d’argent disponible retenu par le jugement attaqué comme constituant l’apport propre de M. N de G lors de l’achat de l’appartement de Gradignan.

Sur les comptes bancaires:


Les appelants font valoir sans être contredits qu’à la suite du décès de son père Mme T L a hérité d’une maison d’habitation située à Rabat-les-Trois-Seigneurs et de diverses liquidités détenues sur les comptes bancaires en actions et en obligations pour la somme de 1 004 752,21 francs dont il demeure, après déduction des droits de succession, la somme de 430 616,39 francs au titre de sa part.


A cette somme venait s’ajouter le montant des primes d’assurance-vie pour un montant de 224 108,18 francs soit au total la somme de 654 724,57 francs.


Le 16 février 2000 Mme L et son frère ont vendu une maison située […] à Toulouse dont ils étaient propriétaires indivis à la suite du décès de leurs parents. Cette vente a eu lieu pour la somme de 870 000 francs qu’ils se sont partagés par moitié.


Déduisant de la somme perçue par Mme L celle de 6 250 francs qu’elle a réglé pour les frais de partage les appelants mettent en parrallèle la somme totale de 836 669,95 francs qu’elle a cumulée durant l’année 1999 en dépôts bancaires, placements financiers et achat de la maison de Rabat-les-Trois-Seigneurs pour demander ********


Des pièces versées aux débats il ressort que le 7 juin 1999 Mme L a ouvert auprès de la Banque Courtois un compte n° 286307003 avec un compte titre adossé et, aux mois de juin et juillet 1999 au CIC trois comptes n° 301232271X, 301242165X et 301242123M.


Le 16 juillet 1999 elle a ouscrit pour la somme de 350 000 francs un contrat SOCAPI ( assurance-vie).


C’est cependant à tort que les appelants additionnent les soldes des comptes au 31 décembre 1999 avec le montant de 30 000 francs et 190 000 francs de 'deux contrats souscrits’ alors que la somme de 30 000 francs a déjà été comptabilisée au titre du contrat CODEVI n° 301242123M et que la somme de 190 000 francs qui avait crédité le compte n° 301242165X a servi à financer le prélèvement SOCAPI du 22 juillet 1999 de sorte qu’ils la comptabilisent deux fois.


C’est donc en réalité la somme de 616 669,95 francs comprenant le solde des comptes au 31 décembre 1999 augmenté de la valeur des placements et achats conservés dans l’année que Mme L a placée en propre ce qui représente une somme inférieure à celle qu’elle a perçue.


Il convient par ailleurs de se référer aux tableaux retraçant les mouvements sur les comptes concernés pour constater, comme l’expert l’a fait que ceux-ci n’avaient été alimentés que par des fonds propres provenant de la succession et qu’aucun mouvement n’avait eu lieu en provenance de fonds communs.


Le solde des comptes bancaires au nom de Mme L auprès du CIC et de la Banque Courtois représentait la somme de 31 815,16 € à la date du décès.


Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les avoirs mobiliers des époux sont des biens communs ou ont été constitués avec des deniers communs, à l’exception des comptes bancaires ouverts par Mme L au CIC et à la banque Courtois, pour une somme totale de 31 815,16 euros.

Sur les contrats d’assurances-vie:


Sur le contrat Socapi:


Contrairement à ce qu’à retenu le premier juge il est établi que le contrat Socavi a été souscrit à l’aide de fonds propres puisque la somme de 350 000 francs versée le 16 juillet 1999 a été initialement prélevée du compte CIC n° 301242165X qui avait été alimenté le 16 juin 1999 de la somme de 190 000 francs et le 1er juillet 1999 de la somme de 184 784,80 francs toutes deux provenant de la succession du père de Mme L. Cette somme avait été virée le même jour sur le compte CIC n° 301232271X avant de servir à financer, toujours le même jour le contrat SOCAPI.


Il est de la sorte établi que ce contrat a été également financé par des propres de sorte que le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a dit que le contrat SOCAPI sera considéré comme commun.


Sur le contrat Populaire vie du 1er mars 1958:


Ce contrat a été ouvert par Mme L le 1er mars 1958 avant le mariage. Il était alimenté par une prime annuelle de 111 francs qui, à compter de l’année 1971 a été réglée par la communauté.


Ce contrat a cependant été clôturé en 1978 et les fonds ainsi épargnés ont bénéficié à la communauté, Mme L n’ayant pas de fonds propres avant ceux issus de la succession de ses parents et qui ont fait l’objet des placements bancaires tels que précédemment rappelés. Il n’y a donc pas lieu, comme le demandent les appelants d’intégrer ces fonds versés pour moitié à l’actif successoral et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande à ce titre.


Sur le contrat Gan Vie du 1er juillet 1968:


Ce contrat avait été souscrit par Mme L le 1er juillet 1968. Les sommes alimentant ce compte étaient prélevées sur son salaire de sorte qu’à compter du […] il a été alimenté par des fonds communs.


Ce contrat a été clôturé lors de son licenciement en 1988 et la société Total a reversé le 26 août 1988 un capital d’un montant de 36 309 francs à ce titre, somme versée sur le compte BNP de Mme L ainsi que cela ressort du rapport d’expertise.


Les fonds déposés sur ce compte sont présumés communs de sorte que c’est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande des appelants de voir intégrer ces fonds versés pour moitié à l’actif successoral et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.


Sur le contrat UAP n°500051083762D et le contrat Natio-Vie BNP n°216995:

Mme L expose avoir souscrit ce contrat le 10 octobre 1995 et avoir établi un chèque d’un montant de 200 000 francs à l’ordre de l’UAP puis par un deuxième versement de 30 000 francs provenant de son livret A ouvert auprès de la caisse d’Epargne.


Elle a cependant résilié ce contrat peu après et la somme de 230 000 francs lui a été reversée par L’UAP le 28 novembre 1995. Cette somme a été réinvestie pour souscrire le contrat Natio-Vie BNP n°216995. Ce contrat a été souscrit le 30 novembre 1995 et alimenté par un versement de 230 000 francs. Mme L reconnait que les fonds ayant alimenté ce contrat étaient communs de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a statué en ce sens et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.


Dès lors que ce compte est commun il n’y a donc pas lieu, comme le demandent les appelants de dire que Mme L doit récompense de la somme de 230 000 francs correspondant 'à un rachat de contrat'.


Sur le contrat Cardif Assurance Vie n° 110086:


Il ressort des pièces versées aux débats que ce compte était alimenté par la somme de 50 € par mois, somme prélevée sur le compte de M. N de G à compter du 28 octobre 2005 et jusqu’au 28 février 2008 ce qui représente la somme totale de 1450 €. Ce compte doit être considéré comme commun et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.


Sur le compte UAP vie devenu Axa Conseil n° 007862:


Ce compte a été alimenté à partir du compte joint par la somme de 350 francs par mois à compter du 6 novembre 1995 ce qui représente 53 € par mois lors du changement de monnaie. Jusqu’au 5 mars 2008 cela représente la somme de 7897 € et c’est à juste titre que ce compte a été considéré comme commun par le premier juge, la décision attaquée devant être confirmée de ce chef.


Sur le compte MMA Vie:


Ce contrat dont la date de souscription est inconnue a été alimenté par des versements trimestriels dont Mme L ne prouve pas qu’ils aient été alimentés par des fonds propres de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a dit que les fonds détenus sur ce contrat étaient communs.

Sur l’imputation des droits d’habitation et d’usage du conjoint survivant et le recel successoral:


Aux titre des dispositions de l’article 1094-1 du Code civil pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses

biens en usufruit seulement.


En l’espèce eu égard à la donation entre époux Mme L a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit.


L’article 758-6 du Code civil prévoit que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1 du Code civil le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 du Code civil.


En l’espèce, le fait que M. Q N de G ait choisi d’investir des fonds propres dans le premier bien immobilier acquis par le couple ce qui générait à son profit un droit à récompense à l’encontre de la communauté n’établit pas de facto qu’il était, ce faisant, animé d’une intention libérale vis à vis de son épouse et qu’il ait entendu opérer une donation à Mme L à ce titre. Il en est de même de l’ensemble des sommes propres qu’il a pu investir dans la communauté et qui, en retour, généraient un droit à récompense à son profit. D’autre part il n’est pas non plus établi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, qu’il ait effectué des donations directes de sommes d’argent à Mme L que ce soit à l’occasion de l’achat de l’appartement de Gradignan ou autre, pas plus qu’il n’est établi que celle-ci dispose de comptes bancaires dissimulés sur lesquels elle aurait déposé de l’argent commun.


En conséquence la demande des appelants de voir dire et juger que les donations déguisées consenties par le défunt à Mme L sont sans effet pour tout l’excédent dépassant la quotité définie à l’article 1094-1 du Code civil, et ordonner la réduction de ces libéralités en intégralité, puisqu’elles portent atteinte à la réserve héréditaire en application de l’article 1527 du Code civil sera rejetée.


Enfin, le fait que Mme L ait manifesté sa volonté de bénéficier des droits d’habitation et d’usage prévus par les dispositions de l’article 764 du Code civil.


Aux termes des dispositions de l’article 765 du Code civil la valeur des droits d’habitation et d’usage s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants. Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n’est pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédent. Il n’y a pas lieu de dire et juger, comme le demandent les appelants, que la valeur des droits d’habitation et d’usage prévus par l’article 764 du code civil s’imputent sur la valeur des droits successoraux recueillis par Mme L et seront estimés par le notaire ce qui ressort de l’application des règles légales.


Aux termes des dispositions de l’article 778 du Code civil tel qu’applicable à la présente espèce, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.


Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.


Il résulte de ce texte, ainsi que l’a rappelé le premier juge, que le recel successoral est une fraude commise sciemment, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments: un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier.


En l’espèce il n’est pas établi qu’en n’ayant pas mentionné l’origine du financement du premier bien immobilier acquis par le couple, 36 ans avant le décès de son époux et alors que plusieurs autres acquisitions avaient été opérées par la suite, sans qu’il y ait alors de nouvelles sommes propres qui viennent compléter les acquisitions ultérieures Mme L ait été animée d’une intention de frauder les droits du partage avec les autres co- héritiers. Les demandes de voir reconnaître qu’elle a bénéficié de donations ont été rejetées et les sommes dues en récompense à la communauté, anciennes et qu’elle a reconnues lors de l’expertise, ne démontrent pas plus sa volonté de fraude tel que le premier juge l’avait retenu.


D’autre part, si les deux mentions portées sur la déclaration de succession signée par Mme L concernant le montant de la récompense qu’elle a déclaré devoir lui être dû pour un montant de 31 814,16 € et le montant du prêt personnel consenti par le CIC pour un montant de 5000 € sont erronées, ces déclarations qui sont relatives à la liquidation de la communauté préalable à celle de la succession, ne permettent pas d’établir à elles seules que Mme L avait la volonté de frauder les droits des autres héritiers de sorte que Mme L ne saurait être reconnue coupable de recel successoral à ce titre.

Sur le passif successoral:


La déclaration de succession mentionne au passif un prêt CIC de 5000 €. Mme L ne conteste pas que ce prêt personnel ne constitue pas une dette de la communauté dès lors qu’il a été débloqué 4 jours après le décès du défunt et qu’il a servi à financer des travaux à la maison de Rabat les trois Seigneurs. Il sera ajouté en ce sens à la décision attaquée.
Sur la demande de dommages et intérêts:


Les appelants demandent à ce titre que les intimées soient condamnées à leur régler le montant différentiel entre le montant de la taxation à la date du partage et celui à la date de l’ouverture de la succession considérant qu’elles ont usé de manoeuvres dilatoires n’ayant pas permis que le partage soit réalisé en 2008 lors du décès de M. N de G.


Aucun élément ne permet de considérer que Mme L et Mme D N de G aient volontairement usé de manoeuvreq dilatoires pour retarder le règlement de cette succession de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.


De même les intimées ne justifient pas d’un abus dans l’exercice par les appelants d’une voie de droit qui justifierait à leur égard l’octroi de dommages et intérêts de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée.

Sur la demande relative aux frais d’hypothèque et de banque:


La demande de voir condamner Mme L et Mme D N de G à régler aux appelants la somme de 1066,37 € correspondant aux frais de recherches tant auprès de la conservation des hypothèques qu’auprès des banques n’est pas justifiée et sera rejetée.

Sur la désignation du notaire:


Si les intimées demandent au dispositif de leurs conclusions de voir désigner Me S ils n’élèvent cependant aucune critique sur la désignation de Me AH-AI de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué de ce chef.


Il n’y a pas lieu pour le surplus de reprendre l’état liquidatif proposé par les intimées dont les données diffèrent de celles fixées par le présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:


Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel et il est équitable d’allouer à Mme L et Mme D N de G la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sans qu’aucune raison d’équité ne commande d’infirmer le jugement attaqué de ce chef.

PAR CES MOTIFS:


La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a:


- dit que le prix et les frais d’acquisition d’un montant de 19 559,21 euros (128 300 francs) du bien immobilier de Gradignan ont été payés avec des deniers propres du défunt,


- dit que la maison de Blagnac a été acquise avec des deniers propres du défunt d’un montant de 32 319,19 euros (212 000 francs) issus de la vente de l’appartement de Gradignan, et avec des fonds communs pour le surplus,


- dit que Mme T L doit une récompense de 1 045,03 euros (6 855 francs) pour le paiement de l’impôt sur la plus value de la maison située […],


- dit que les fonds propres du défunt issus de la vente du bien de Blagnac ont été remployés dans l’achat de la maison de Launaguet de la manière suivante:

*immeuble : 56 709,19 euros (371 987,94 francs) *meubles : 3 730,83 euros (24 471,68 francs)

*frais d’achat : 5 404,51 euros (35 451,32 francs),


- dit que les fonds versés avant le décès sur les contrats natio-vie BNP, Cardif assurance vie, UAP, MMA VIE et SOCAPI et plus généralement sur tous les contrats d’assurance-vie sont des fonds communs,


- dit que Mme T L a recelé 65 844,40 euros (431 910,94 francs) remployés lors de l’achat de la maison de Launaguet de la manière suivante:

*immeuble : 56 709,19 euros (371 987,94 francs)

*meubles : 3 730,83 euros (24 471,68 francs)

*frais d’achat : 5 404,51 euros (35 451,32 francs)

Statuant sur les chefs infirmés:


- dit que le prix et les frais d’acquisition d’un montant de 19 559,21 euros (128 300 francs) du bien immobilier de Gradignan ont été payés avec des deniers propres du défunt représentant 84450 francs,


- dit que la maison de Blagnac a été acquise avec des deniers propres du défunt d’un montant de 187 593 francs issus de la vente de l’appartement de Gradignan et avec des fonds communs pour le surplus,


- dit que les fonds versés avant le décès sur les contrats natio-vie BNP, Cardif assurance vie, UAP, MMA VIE sont des fonds communs,


- dit que les fonds versés avant le décès sur le contrat SOCAPI sont des fonds propres à Mme L,


- dit que T L doit une récompense de 7807,60 € euros pour le paiement de l’impôt sur la plus value de la maison située […],

Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a:


- dit qu’aucune récompense n’est due au titre de la taxation de la plus-value des biens propres du défunt situés rue Lambert à Toulouse,


- rejeté les demandes relatives au contrat d’assurance-vie MMA souscrit le 23 décembre 2002 au bénéfice de Mme T L,


- évalué à 256 000 euros la valeur du bien immobilier de Launaguet au jour du décès,


- évalué à 270 000 euros la valeur actuelle du bien immobilier de Launaguet dans son état au jour du décès,


- dit que le solde du prix et des frais d’achat et le prix des travaux exécutés sur ce bien ont été payés avec des fonds communs,


- rejeté la demande de récompense relative aux travaux sur le bien immobilier de Launaguet en 2003,


- évalué à 19 125 euros la plus value apportée par les travaux réalisés par Mme T L depuis le décès,


- dit que la communauté doit une récompense de 170,28 euros (1 117 francs) pour avoir perçu le prix de la vente de la parcelle de 4 280 m2 détachée du Domaine de Constans,


- rejeté les demandes de récompenses relatives au paiement des taxes foncières et des assurances du domaine de Constans,


- dit que les avoirs mobiliers des époux sont des biens communs ou ont été constitués avec des deniers communs, à l’exception des comptes bancaires ouverts par Mme T L au CIC et à la banque Courtois, pour une somme totale de 31 815,16 euros,


- rejeté les demandes de récompense relatives aux contrats populaire vie du 1er mars 1958 et GAN VIE du 1 juillet 1968 et au rachat du contrat d’assurance-vie UAP n°500051084623P,


- désigné pour procéder au partage Maître AH-AI, sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,


- condamné Mme T L à payer 10 000 euros à M. B N de G, A N de G, X N de G pour leurs frais de défense,


- condamné Mme T L aux dépens, dans lesquels seront compris les frais d’expertise.

y ajoutant:


- Dit que la récompense due par la communauté au titre de la maison de Launaguet est de 128 511 €,


- Dit que les droits indivis de la parcelle de terre de 40,8047 ha de Constans sise à Roquebrune sur Argens estimés selon le notaire à 61.200 euros sont un bien propre du défunt,


- Dit que la dette de 5.000 euros contractée par Mme T L après le décès et figurant dans la déclaration de succession est une dette personnelle de Mme T L,


- Dit que les meubles appartenant en propre au défunt sont estimés à 14.535 euros,


- Rejette le surplus des demandes,


- Condamne solidairement M. B N de G, A N de G, X N de G à payer à Mme T L veuve N de G et Mme D N de G épouse F ensemble la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,


- Condamne M. B N de G, A N de G, X N de G aux dépens d’appel.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. AJ C. AL
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Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 4 janvier 2022, n° 19/03362