Confirmation 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 sept. 2023, n° 23/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/986
N° RG 23/00978 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVW3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 septembre à 10h05
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 Septembre 2023 à 17H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
M. X se disant [J] [R]
né le 29 Décembre 1975 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 06/09/2023 à 13 h 55 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 07/09/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
M. X se disant [J] [R]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [C] interprète en géorgien, interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. N.A représentant la PREFECTURE DE L’AVEYRON ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 5 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [J] [R] sur requête de la préfecture de l’Aveyron du 4 septembre 2023 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [J] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 septembre 2023 à 13h55, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance aux motifs que : – la requête saisissant le juge et l’arrêté de placement en rétention administrative ont été signée des auteurs n’ayant pas qualité pour le faire,
— la décision de placement en rétention administrative n’a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle et notamment médicale,
— l’interprète en langue russe intervenu en garde à vue n’est pas assermenté,
— il n’y a pas de procès-verbal de constatation d’infraction/interpellation correspondant à l’infraction routière ayant justifié son audition libre,
— il s’est écoulé plus d’une heure et demi entre la fin de son audition et son placement au centre de rétention administrative sans information de la possibilité de quitter les lieux librement,
— le procès-verbal d’audition a seulement été signé par l’APJ et non l’OPJ.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 septembre 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l’Aveyron, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la qualité des signataires :
La signature de la décision par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, implique nécessairement l’indisponibilité du délégant dont l’administration n’a pas à justifier (2e Civ. 13/02/2019). Autrement dit, l’administration n’a pas à justifier de l’indisponibilité du délégant.
C’est donc vainement que l’appelant excipe de l’absence de qualité de Mme [V], cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité de la Préfecture de l’Aveyron à signer la requête de saisine du juge des libertés et de la détention dès lors que l’intéressée bénéficie d’une délégation de signature en l’absence de M. [G] par arrêté du 4 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs le 5 mai 2023.
Pour les mêmes motifs et alors que M. [I], directeur des services du cabinet de la
Préfecture de l’Aveyron, bénéficie d’une délégation de signature en vertu du même arrêté, sa signature de l’arrêté de placement en rétention administrative le samedi 2 septembre 2023 établit par là-même qu’il était de permanence ce week-end des 2 et 3 septembre 2023.
Par ailleurs, faute d’élément versé en ce sens, rien n’établit que la signature scannée figurant sur le document n’émane pas de M. [I] et devrait être attribuée à quelqu’un d’autre.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté les exceptions ainsi soulevées.
Sur la procédure antérieure au placement en rétention administrative :
M. X se disant [J] [R] excipe de l’absence d’assermentation de l’interprète en langue russe intervenu lors de son audition et de la notification de son placement en rétention administrative.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve du grief qui résulterait de l’absence d’assermentation dès lors qu’il n’allègue même pas que les propos qu’il aurait tenus auraient été mal traduits.
L’appelant soutient que la procédure ne contient pas le procès-verbal de constatation d’infraction/interpellation correspondant à l’infraction routière ayant justifié son audition libre.
Cependant, dès lors qu’il a reconnu avoir suivi de son plein gré les gendarmes et n’avoir subi aucune contrainte de leur part pendant son transport jusque dans leurs locaux et qu’il a accepté d’être entendu librement par les services de gendarmerie, il n’a fait l’objet d’aucune interpellation et il n’y avait donc pas lieu à établissement d’un procès-verbal d’interpellation.
Pour les mêmes motifs et dans le cadre de son audition libre, il ne démontre pas ni même ne soutient qu’il est resté contre son gré dans les locaux de la gendarmerie avant la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il reproche donc à tort le temps passé entre la fin de son audition libre et son placement en rétention administrative.
Enfin, l’étranger ne démontre pas l’atteinte à ses droits qui découlerait de la signature de son procès-verbal d’audition par l’APJ et non par l’OPJ puisqu’il ne remet pas en cause le contenu de celui-ci.
En conséquence, les moyens relatifs à la procédure antérieure à son placement en rétention administrative sont inopérants.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas suffisamment pris en considération sa situation personnelle et notamment sa vulnérabilité.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [J] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application des ces dispositions au regard de l’absence de garantie de représentation de l’appelant, connu sous deux identités différentes, en séjour irrégulier en France, dépourvu d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, s’étant précédemment soustrait à deux autres obligations de quitter le territoire français et refusant de retourner dans son pays.
Elle précise en effet les différentes procédures dont l’intéressé a fait l’objet, ainsi que la situation familiale dont il a fait état pour en déduire que le placement en rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personne et à sa vie familiale . Elle relève également bien que l’étranger a déclaré qu’il présentait des problèmes de santé mais retenu qu’aucun d’entre eux ne constituent un état de vulnérabilité ni de handicap tels qu’ils s’opposeraient à un placement en rétention administrative.
A cet égard, il convient d’observer que les pièces remontant à 2020 produites par l’appelant ne démontrent pas que les problèmes médicaux qu’il rencontre caractérisent un état de vulnérabilité incompatible avec sa rétention administrative.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision et qu’à cette date, l’étranger avait précisé qu’il bénéficiait d’une attestation d’élection de domicile au [Adresse 1] à [Localité 2] délivrée par la Croix rouge.
L’arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [J] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, l’attestation de l’Union Cépière Rober Monnier produite le 4 septembre 2023 qui mentionne qu’il bénéficie d’un dispositif d’hébergement d’urgence ne pouvant suffire à démontrer le contraire.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 septembre 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Aveyron, à M. X se disant [J] [R] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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