Infirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 juin 2025, n° 24/04341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/04341 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUDK
AFFAIRE :
S.A.S. TRAITEMENTS DE SURFACES DE L’OUEST
C/
[H] [E] [R]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
N° RG : 12-24-0051
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES (25)
Me Laura BASSALER, avocat au barreau de PARIS (G860)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. TRAITEMENTS DE SURFACES DE L’OUEST
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 950 022 939
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 – N° du dossier 231173
APPELANTE
****************
Madame [H] [E] [R]
née le 08 Septembre 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Laura BASSALER, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0006OK1
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Traitements de Surfaces de l’Ouest est une société spécialisée dans le domaine de la protection et du traitement de tous métaux ou autres matières, dont le siège social est situé à [Localité 14] en Eure-et-[Localité 12] ([Localité 6]). M. [C] [Z] en est le président directeur général.
Le 10 décembre 2022, Mme [H] [E] [R] a été nommée directrice générale de la société Traitements de Surfaces de l’Ouest, par décision du président directeur général.
Par acte sous seing privé du 18 avril 2023, la société Caisse des Dépôts et Consignations a donné à bail à la société Traitements de Surfaces de l’Ouest un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 4]), aux fins d’occupation par M. [Z], président de la société.
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2023, la société Traitements de Surfaces de l’Ouest et Mme [L] sont convenus d’un règlement des suites de sa démission de ses fonctions de directrice de ladite société, et ce en stipulant notamment la mise à disposition du logement susvisé à Mme [L] jusqu’au 28 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré les 7 et 15 février 2024, la société Traitements de Surfaces de l’Ouest a fait assigner en référé Mme [L] aux fins d’obtenir principalement :
— la constatation de l’occupation sans droit ni titre par Mme [L] du logement susvisé,
— l’expulsion de Mme [L] de ce logement et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, sans le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout endroit de son choix à ses frais et risques,
— la condamnation de Mme [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1 627 euros à compter du 26 juillet 2023 jusqu’à libération effective des lieux,
— la constatation ou prononciation de la caducité de la convention entre les parties en date du 26 juillet 2023,
— la restitution de codes et éléments relatifs à des noms de domaine d’internet sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 10 000 euros en restitution du prix de cette convention,
— la condamnation de Mme [L] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— rejeté l’exception de nullité formée par Mme [L],
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties,
— rejeté par conséquent les demandes de la société Traitements de Surfaces de l’Ouest,
— condamné la société Traitements de Surfaces de l’Ouest à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Traitements de Surfaces de l’Ouest aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2024, la société Traitements de Surfaces de l’Ouest a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité formée par Mme [L].
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Traitements de Surfaces de l’Ouest demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1186 et 1187 du code civil, de :
'- déclarer la société Traitements de Surfaces de l’Ouest recevable et bien fondée en son appel et ce faisant, en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer Mme [L] irrecevable et à tout le moins non fondée en ses prétentions,
y faisant droit,
en conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
— rejeté par conséquent les demandes de la société TSO ;
— condamné la société TSO à payer à Mme [L] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TSO aux dépens ;
et, statuant de nouveau, de :
— déclarer la société Traitements de Surfaces de l’Ouest recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer Mme [L] irrecevable et à tout le moins non fondée en ses prétentions ;
y faisant droit, et en conséquence,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— constater/déclarer/dit/juger (sic) que Mme [L] est/était occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] au jour de l’introduction de l’instance et ce depuis le 26 juillet 2023 et sinon à tout le moins depuis le 28 octobre 2023,
— constater/donner acte que quelques jours avant le délibéré de première instance, fin juin 2024, Mme [L] a quitté le logement sis [Adresse 1], et restitué les clés lesquelles ont été réceptionnées le 1er juillet 2024, et donner acte,
— constater/juger que la caducité du protocole d’accord est intervenue de plein droit le 28 octobre 2023 ou à tout le moins,
— prononcer la caducité du protocole d’accord,
— condamner Mme [L] au paiement au profit de la société TSO d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1 627 euros à compter du mois du 26 juillet 2023, ou le cas échéant à titre subsidiaire, à compter du 28 octobre 2023, et jusqu’au 30 juin 2024, ou à tout le moins au paiement provisionnel de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 17 896 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de la période d’occupation sans droit ni titre (1 627 euros x 11 mois),
— condamner Mme [L] au paiement au profit de la société TSO d’une somme provisionnelle de 4 881 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de la période du préavis de trois mois (1 627 euros x 3 mois),
— condamner Mme [L] à verser à titre provisionnel à la société TSO la somme de 10 000 euros reçue par elle et remboursable en suite de la caducité du protocole d’accord,
— condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
'- constater l’absence de trouble manifestement excessif ;
— constater l’existence d’une obligation sérieusement contestable ;
en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la société TSO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire et reconventionnel,
— dire qu’il convient d’appliquer un abattement de 10 % pour précarité sur le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation ;
— fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation à 1 434,30 euros par mois ;
— dire que l’indemnité provisionnelle d’occupation serait due à compter du 29 octobre 2023 et jusqu’au 20 juin 2024 ;
— fixer le montant maximal due au titre de l’indemnité provisionnel d’occupation à la somme de 11 226,30 euros ;
— condamner la société TSO au paiement d’une somme provisionnelle de 5 000 euros, en exécution du protocole d’accord du 26 juillet 2024 ;
— préciser que cette provision sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la compensation des sommes dues par les parties en application de l’article 1347 du code civil ;
— dire que Mme [L] bénéficiera de délais de paiement sur une période de 24 mois ;
en tout état de cause,
— débouter la société TSO de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société TSO à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société TSO aux entiers dépens, dont le constat d’huissiers de justice effectué le 25 juin 2024.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Indiquant que l’occupation sans droit ni titre d’un bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, la société TSO affirme que Mme [L] ne bénéficiait d’aucun bail et ne peut se prévaloir d’aucun titre pour occuper le logement litigieux.
Elle rappelle que le bail originel n’a été souscrit par la société TSO que pour assurer un logement de fonction à son président directeur général et que c’est à titre tout à fait exceptionnel qu’une autorisation d’y loger a été donnée à l’intimée du 26 juillet 2023 au 28 octobre 2023, comme indiqué dans le protocole d’accord du 26 juillet 2023.
Elle affirme qu’il est établi que Mme [L] s’est maintenue dans les lieux entre le 28 octobre 2023 et la fin du mois de juin 2024, et était en conséquence, occupante sans droit ni titre, son expulsion ayant vocation à être prononcée sans que la question de la caducité du protocole d’accord n’ait à être tranchée.
En tout état de cause, la société TSO fait valoir que le protocole prévoit expressément sa caducité en cas de non-respect de ses engagements par Mme [L].
Elle rappelle d’une part que les parties ne se trouvaient pas dans une relation de travail, Mme [L] étant directrice générale et non salariée de la société TSO et d’autre part que le titulaire du bail était la société TSO et non M. [Z], seul autorisé à y demeurer aux termes du contrat.
L’appelant affirme que le domicile de Mme [L] se trouvait à [Localité 13] dans le département de l’Orne, ce qui est attesté selon elle par plusieurs pièces établies par l’intimée elle-même.
Elle soutient que la perception de la somme de 15'000 euros, telle que prévue dans le protocole d’accord, était sans lien avec l’obligation de Mme [L] de quitter les lieux le 28 octobre 2023, mais correspondait à la contrepartie des conditions de sa démission.
Elle en déduit que l’intimée ne peut donc se prévaloir d’une exception d’inexécution (seule la somme de 10 000 euros ayant été réglée) pour tenter de justifier son maintien dans les lieux et qu’en tout état de cause, c’est Mme [L] qui a, la première, manqué à ses obligations résultant de ce protocole en refusant de lui donner les codes d’accès qu’elle devait lui remettre, à savoir les codes d’accès aux comptes adresses mails de la société et noms de domaine.
La société TSO indique que Mme [L] n’a jamais payé le loyer ni les charges ni même les factures d’électricité ou d’abonnement Internet de l’appartement qu’elle occupait pourtant et fait valoir que ce trouble manifestement illicite a duré jusqu’à la fin du mois de juin 2024, date à laquelle Mme [L] a quitté les lieux en emportant tout le mobilier en restituant les clés.
Elle sollicite la condamnation de l’intimée à lui verser une indemnité d’occupation à compter du 26 juillet 2023 et la réparation des préjudices financiers qu’elle a subis, indiquant avoir réglé chaque mois 1 627 € au titre du loyer et des charges.
À tout le moins, elle sollicite la condamnation de Mme [L] au paiement de dommages et intérêts équivalents au montant des loyers acquittés, soit 17'897 €.
La société TSO affirme que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que cette somme apparaît comme une conséquence évidente de l’occupation sans droit ni titre de l’appartement.
Elle demande en outre la condamnation de l’intimée à lui verser la somme provisionnelle de 4880 € à titre de dommages intérêts correspondant à la période de préavis de 3 mois, soulignant que Mme [L] a quitté le logement sans en avoir préalablement informée.
Sur la caducité du protocole d’accord, la société TSO fait valoir que Mme [L] n’a pas respecté les engagements qu’elle avait pris puisqu’elle n’a pas quitté les lieux le 28 octobre 2023, et que le protocole est donc devenu caduc de plein droit, sans contestation possible, ce qui doit entraîner selon elle non seulement la condamnation provisionnelle de l’intimée à lui reverser la somme de 10'000 euros mais également le rejet de sa demande de paiement de la somme de 5000 € à ce titre en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
L’appelante affirme que Mme [L] n’a pas restitué les codes et éléments nécessaires au bon fonctionnement de la société qu’elle a en sa possession mais expose que, compte tenu du débat entre les parties, elle estime désormais que sa demande de restitution relève du juge du fond.
Elle déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement au regard de la mauvaise foi de Mme [L].
Affirmant qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite Mme [L] soutient que l’autorisation d’occuper le logement litigieux lui a été accordée tacitement depuis avril 2023 lorsqu’elle entretenait une relation avec le président de la société TSO, puis au titre du protocole d’accord conclu entre les parties le 26 juillet 2023.
Elle affirme que la libération du logement était naturellement conditionnée à l’exécution du protocole par la société TSO et donc au versement de la somme de 15'000 euros, et en déduit que, faute pour l’appelante d’avoir exécuté ses obligations, l’occupation de l’appartement n’était pas illicite mais constituait une exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du Code civil.
L’intimée précise qu’en effet à cette période, elle était sans emploi avec la charge exclusive de ses 2 enfants et souligne qu’elle s’est investie au sein de la société TSO sans aucune rémunération du 15 septembre 2022 au 26 juillet 2023.
L’intimée fait valoir que le bien immobilier dont elle est propriétaire et où elle est domiciliée fiscalement à [Localité 13] a été mis en vente en raison de sa vétusté et que des travaux étaient en cours au sein de ce logement, soutenant avoir dû louer un appartement meublé à [Localité 10] lorsqu’elle a quitté le logement litigieux.
Elle indique avoir quitté le logement le 20 juin 2024, après avoir retrouvé un emploi, et fait valoir que ces circonstances attestent de sa bonne foi.
S’agissant de la prétendue absence de restitution des codes administrateurs et d’accès, Mme [L] souligne que le protocole ne précise pas les codes objet de cette restitution et affirme qu’il n’est pas rapporté la preuve que les codes sollicités sont bien en sa possession ou qu’elle n’aurait pas rempli l’obligation mise à sa charge aux termes du protocole rédigé de façon imprécise. Elle en déduit qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite à ce titre.
L’intimée affirme que les demandes formées par la société TSO au titre de l’indemnité d’occupation sont sérieusement contestables en ce que la société TSO n’a pas réglé intégralement la somme de 15'000 euros prévus au protocole, et que l’occupation gratuite lui était accordée jusqu’au 28 octobre 2023.
Elle conclut à l’incompétence du juge des référés pour constater la caducité du protocole d’accord et précise que l’exécution de ce protocole s’inscrit dans un contexte plus large, à savoir les relations contractuelles entre elle-même et la société TSO mais également la relation personnelle qu’elle entretenait avec M. [Z], à l’encontre duquel elle a déposé plusieurs plaintes.
L’intimée indique qu’en tout état de cause, une indemnité d’occupation ne pourrait lui être réclamée qu’entre le 29 octobre 2023 et le 20 juin 2024 et que son montant ne peut être fixé au montant du loyer mais doit bénéficier d’un abattement pour précarité de 10%. Elle soutient qu’aucune somme ne peut lui être réclamée au titre du préavis.
A titre reconventionnel, Mme [L] sollicite la condamnation de la société TSO à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’exécution du protocole d’accord et d’ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties.
Elle demande subsidiairement l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Sur ce,
sur la demande au titre de la caducité du protocole
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant en appel du juge des référés, de prononcer la caducité du protocole d’accord conclu entre les parties le 26 juillet 2023.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
sur les demandes de provision
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin s’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
Si l’article 1347 du code civil prévoit à titre de principe que ' la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles', l’article 1348-1 du même code précise cependant que 'le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.'
sur la demande au titre des indemnités d’occupation
La société TSO verse aux débats un bail conclu avec la Caisse des dépôts et consignations, relatif à la location d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], à compter du 27 avril 2023 moyennant un loyer mensuel hors charges de 1 359 euros.
Elle produit un protocole d’accord signé par Mme [L] le 26 juillet 2023 qui prévoit notamment : ' article 1 : Mme [H] [L] confirme sa démission de ses fonctions de directrice générale à effet au 26 juillet 2023. Il lui en est donné acte avec accomplissement par TSO de l’ensemble des formalités nécessaires à cette fin de mandat.
Sans aucune reconnaissance de responsabilité, la société TSO, en considération des difficultés que Mme [H] [L] prétend avoir rencontrées dans l’exercice de son mandat, et du contexte dans lequel elle a mis fin à son mandat, propose de lui verser à titre de dommages et intérêts et tous préjudices confondus la somme de 15'000 € nette.
Mme [H] [L] accepte cette proposition.
Cette somme sera payable immédiatement à la signature du présent protocole par les deux parties au moyen d’un virement sur le compte bancaire de Mme [H] [L].
article 2 :
A titre tout à fait exceptionnel, et sur demande expresse de Mme [H] [E] [R], la société TSO consent à lui laisser l’usage du logement de fonction occupée par son président Monsieur [Z], [Adresse 3], jusqu’au 28 octobre 2023, date à laquelle elle s’engage à quitter le logement sans autre délai, avec remise des clés et autres moyens d’accès à sa disposition.
Cette autorisation tout à fait exceptionnelle vient compenser le fait que le mandat de Mme [H] [L] a pris fin sans préavis. Si par extraordinaire Mme [H] [L] venait à ne pas respecter cet engagement de quitter le logement au plus tard le 28 octobre 2023, le présent accord sera caduc et l’indemnisation de 15'000 € remboursables sans délai à la société TSO.
article 3 : Mme [H] [L] s’engage à rendre/communiquer, sans délai, dès la signature du présent protocole :
— l’ensemble des codes administrateurs de toute application, tout système qu’il soit de TSO Group, TSO, TSIC,
— tous les codes d’accès dont elle dispose,
— les 2 jeux de clés et bips d’accès à l’entreprise.'
La société TSO démontre avoir réglé les loyers de l’appartement jusqu’en juin 2024 et avoir résilié le bail le 8 juillet 2024, à effet au 8 octobre 2024 compte tenu du préavis de 3 mois prévu contractuellement.
L’indemnité d’occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la compensation du préjudice subi par le locataire en titre du fait de la privation de la libre disposition des lieux, indépendamment de la qualification de la validité et même de l’existence du titre d’occupation.
Il convient donc de dire que, sans entrer dans le débat relatif au respect par chaque partie de ses obligations contenues dans le protocole transactionnel, l’obligation de Mme [L] de payer une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable pour la période postérieure au 28 octobre 2023, dès lors qu’elle a continué à occuper le logement alors qu’elle ne disposait d’aucun titre d’occupation et qu’elle s’était engagée à le quitter.
Cette indemnité d’occupation est due avec l’évidence requise jusqu’au 28 juin 2024, date de remise des clés par Mme [L] à la société TSO, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 juin 2024 démontrant que l’appartement est vide et que Mme [L] s’est rendue à la Poste pour renvoyer les clés par Colissimo à la société TSO.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il doit être fixé au montant du loyer augmenté des charges effectivement réglé par la société TSO à sa bailleresse, soit 1 627 euros par mois
En conséquence, Mme [L] sera condamnée à verser à la société TSO à titre provisionnel la somme de 13 016 euros (1627 x 8) au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 28 octobre 2023 au 28 juin 2024.
sur la demande au titre du préavis
Mme [L] ayant quitté l’appartement à la demande de la société TSO, dans le cadre d’une convention prévoyant à l’origine une occupation précaire de trois mois, son obligation de régler une somme au titre du préavis est sérieusement contestable.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société TSO à ce titre.
sur les demandes réciproques de provision fondées sur l’application du protocole d’accord
Il est constant que la société TSO n’a versé que la somme de 10 000 euros à l’intimée au lieu de celle de 15 000 euros prévue au protocole. En revanche, il est également acquis que Mme [L] n’a pas quitté l’appartement litigieux à la date prévue et il existe un débat entre les parties sur sa transmission des codes administrateur et des codes d’accès qu’elle avait à sa disposition.
Dans ce contexte, et alors d’une part que l’interprétation du protocole d’accord du 26 juillet 2023 et des intentions des parties n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et d’autre part, que les violations du protocole d’accord pourraient être mutuelles, les demandes réciproques de remboursement de la somme de 10 000 euros, formée par la société TSO, comme celle de versement de celle de 5 000 euros formulée par Mme [L], se heurtent à des contestations sérieuses. Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société TSO étant partiellement accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement et pouvant être considérée comme perdante, chacune conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée des chefs critiqués,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de prononcé de la caducité du protocole d’accord du 26 juillet 2023 ;
Condamne Mme [H] [E] [R] à verser à la société Traitements de Surfaces de l’Ouest à titre provisionnel la somme de 13 016 euros au titre des indemnités d’occupation entre le 28 octobre 2023 et le 28 juin 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coursier ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Indemnité ·
- Salaire de référence ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Lien de subordination ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Machine ·
- Maladie ·
- Tableau ·
- Élevage ·
- Mineur ·
- Ouvrier ·
- Charbon ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Recours subrogatoire ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Indépendant ·
- Médecin ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Régularisation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission de surendettement ·
- Charges
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Procédure civile ·
- Taxes foncières ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Moule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Délai de prescription ·
- Vice caché ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Forclusion ·
- Prescription biennale ·
- Épouse ·
- Rapport ·
- Garantie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Contrats ·
- Relation commerciale ·
- Code de commerce ·
- Police ·
- Règlement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litige ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Mandataire ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Couple ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Lésion ·
- Témoin ·
- Gauche ·
- Professionnel ·
- Déclaration ·
- Protection sociale ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.