Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 sept. 2025, n° 22/06510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 septembre 2022, N° 20/01379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06510 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ7C
[6]
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 01 Septembre 2022
RG : 20/01379
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[6]
[Localité 3]
représenté par Mme [Y] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
[H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] (l’assuré) a été engagé par la société [7] (la société, l’employeur) en qualité de conducteur routier à compter du 4 novembre 2003.
Le 25 juin 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 22 juin 2019 à 10h15, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : '[le salarié] déchargeait son camion chez un client ; en déchargeant son camion, [le salarié] aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 24 juin 2019 mentionnant un 'scapulalgie gauche'.
Le 19 août 2019, après enquête administrative, la [4] (la [5], la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a contesté ce refus de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable qui, par décision du 23 avril 2020, a confirmé la décision de la caisse.
Le 20 juillet 2020, le salarié a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal :
— dit que l’accident dont le salarié a été victime le 22 juin 2019 alors qu’il travaillait en qualité de chauffeur routier au sein de la société doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoie le salarié devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamne la caisse à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 21 septembre 2022, la [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge, au titre professionnel, les faits déclarés le 22 juin 2019,
En tout état de cause,
— réformer la condamnation à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues par voie électronique le 6 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT
La caisse conteste la décision du premier juge qui a retenu l’existence d’un accident du travail, relevant que le fait accidentel allégué ne résulte que des seules déclarations de l’assuré qui n’a signalé l’événement que deux jours après sa prétendue survenue et qu’aucun fait objectif ni témoin ne permet de corroborer sa version quant au déroulement des faits.
Elle souligne également que l’assuré n’a consulté un médecin que deux jours après l’événement allégué.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Ici, la société a établi, le 25 juin 2019, une déclaration d’accident du travail en ces termes : '[le salarié] déchargeait son camion chez un client ; en déchargeant son camion, [le salarié] aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche'.
Il résulte du questionnaire de l’employeur du 5 juillet 2019, que 'le salarié est un conducteur', qu’ 'il travaille seul pour livrer la marchandise chez [les] clients', qu’ 'il n’y a pas de témoin et ils n’ont pas été alertés d’un supposé accident'. Il ne saurait donc, au vu des conditions de travail de l’assuré, être tiré argument, comme le fait la caisse, de l’absence de témoin.
Il ressort encore du questionnaire du salarié du 18 juillet 2019, qu’ 'au moment de l’accident [il] déchargeai[t] une palette de [s]on camion à l’aide d’un transpalette manuelle la palette d’un poids de 590 kilos a glissé sur la pente et [il] a voulu la retenir en [l]'aidant de [s]on épaule, [il] a effectivement ressenti une douleur sur le coup qui s’est amplifiée durant le week-end'.
Un certificat médical initial a par ailleurs été établi le 24 juin 2019, soit deux jours après les faits déclarés, ce qui ne saurait établir son caractère tardif. Ses mentions « scapulalgie gauche » sont cohérentes avec les lésions mentionnées dans la déclaration d’accident du travail et compatibles avec les déclarations faites par l’assuré selon lesquelles il a senti une douleur en retenant, avec son épaule, une palette qui s’échappait du transpalette.
L’employeur en a été avisé rapidement, le 24 juin suivant, ce délai pouvant parfaitement s’expliquer par la survenue de l’accident le samedi et l’aggravation de la douleur au cours du week-end.
De ces éléments, qui constituent des indices suffisamment graves, précis et concordants, la cour retient que, le samedi 22 juin 2019, il s’est passé un événement précis au temps et au lieu du travail. De plus, le certificat médical du 24 juin 2019, établi dans un temps proche de l’accident et faisant état de lésions compatibles avec les faits déclarés, permet de faire bénéficier l’accident litigieux de la présomption d’imputabilité au travail, la caisse n’apportant aucun élément pour la renverser.
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu’elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu le caractère professionnel de l’accident litigieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [5], partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [4] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros,
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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