Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 déc. 2024, n° 2407925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. D B, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen;
5°) à titre plus subsidiaire encore, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’exécution la mesure d’éloignement doit être suspendue afin de lui permettre de se présenter à l’audience de la Cour nationale du droit d’asile.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces en défense, enregistrées le 6 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 11 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né 17 février 1992 a déposé une demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2024. Par arrêté du 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle s’étant prononcé sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant par une décision du 21 août 2024 lui accordant l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, à qui la préfète du Val-de-Marne a, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 94 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, délégué sa signature à l’effet notamment de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. En particulier, Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la seule circonstance que l’office français de protection des réfugiés et apatrides ait rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen le 26 février 2024 suffit à fonder une mesure d’éloignement, nonobstant la circonstance que l’intéressé a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, M. B fait valoir que depuis son entrée en France, dont il ne précise au demeurant pas la date, il a multiplié les efforts d’intégration, qu’il travaille depuis le mois de janvier 2024 en qualité de vendeur dans un magasin de matériel informatique et qu’il a signé un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en septembre 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire, n’établit pas être chargé de famille en France et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas avoir développé en France des attaches personnelles ou des liens d’une intensité particulière. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. B se borne à faire valoir qu’il encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il n’a pas été en capacité de faire valoir ses craintes devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il est en attente d’une date d’audience de son recours devant la cour nationale du droit d’asile. Toutefois, M. B n’apporte aucun élément personnalisé de nature à démontrer la réalité et l’actualité du risque allégué en cas de retour dans son pays d’origine alors au demeurant que les mentions du relevé d’information extrait de l’application TelemOfpra, produit en défense et qui font foi jusqu’à preuve du contraire, révèlent que la première demande d’asile du requérant a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 octobre 2023. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent donc qu’être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Et l’article
L. 752-11 de ce code précise : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
9. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
10. En l’espèce, à l’appui de sa demande de suspension, M. B se borne à invoquer la nécessité de faire valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine devant la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, il ne conteste pas le motif d’irrecevabilité opposée par l’Office et ne se prévaut d’aucun risque de persécution. Il suit de là que ses conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. B doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : O. DI CANDIALa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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