Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 11 janvier 2023, n° 21/01279

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 11 janv. 2023, n° 21/01279
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/01279
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montauban, 19 janvier 2021
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2023
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Texte intégral

11/01/2023

ARRÊT N°20

N° RG 21/01279 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OBQ3

PB/CO

Décision déférée du 20 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -

M.[N]

S.A.R.L. MADA

C/

S.A.S. NBB LEASE

S.A.S. LEASECOM

S.A.R.L. OLICOPIE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET Associés Mandataire judiciaire de la société SARL OLICOPIE

infirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. MADA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEES

S.A.S. NBB LEASE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. LEASECOM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. OLICOPIE prise en la personne de la SELARL BENOIT & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la LJ de la SARL OLICOPIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET Associés Mandataire judiciaire de la société SARL OLICOPIE

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller , chargé du rapport, F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

P.BALISTA conseiller

F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats :C.OULIE

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par V.SALMERON , présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

La société Mada exploite un fonds de commerce de restauration situé à [Localité 5].

La société Olicopie est spécialisée dans l’achat et la vente de matériels de bureautique.

Les sociétés Leasecom et Nbb Lease sont des sociétés financières offrant des contrats de location financière.

Le 4 octobre 2016, la société Olicopie a mis à disposition de la société Mada un photocopieur MF 3513 Olivetti, financé au moyen d’un contrat de location financière signé entre la société Leasecom et la société Mada pour une durée de 63 mois, moyennant paiement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 735,00 € HT hors assurance.

Au début de l’année 2018, la société Mada a décidé de changer son photocopieur.

Le 15 janvier 2019, la société Mada a signé un contrat de location pour le nouveau photocopieur auprès de la société Nbb Lease pour une durée de 63 mois moyennant le paiement mensuel de la somme de 487 €.

Par avenant du même jour, il était prévu le paiement par la société Nbb Lease de l’indemnité de résiliation afférente au contrat de location financière souscrit par Mada auprès de Leasecom.

A compter du 01 avril 2019, la société Mada a cessé le paiement des loyers dus à la société Leasecom, celle-ci mettant en demeure la société Mada de procéder à la régularisation des impayés.

Par actes en date des 29 août 2018 et 30 août 2019, la société Mada a fait assigner les sociétés Olicopie, Nbb Lease et Leasecom devant le tribunal de commerce de Montauban aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes.

Le 28 janvier 2020, la société Olicopie a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité et la Selarl Benoit et Associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :

— fixé la créance de la société Mada au passif de la société Olicopie à hauteur de 9849 € ;

— ordonné la restitution du photocopieur Olivetti MF 3510 à la société Leasecom et l’a autorisé à l’appréhender en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve ;

— prononcé la résiliation du contrat de location souscrit par la société Mada auprès de Nbb Lease avec effet au 20 août 2020 ;

— condamné la société Mada au paiement de la somme de 25859,70 €, outre intérêts aux taux légal, décomposée comme suit : la somme de 1753,20 € augmentée des intérêts au taux légal majoré au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; la somme de 24106,50 € augmentée des intérêts au taux légal, au titre de l’indemnité de résiliation ;

— ordonné la restitution du photocopieur Olivetti MF 3024 à la société Nbb Lease et l’a autorisé à l’appréhender en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve ;

— rejeté toutes les autres demandes ;

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné la société Mada aux dépens.

Par déclaration en date du 18 mars 2021, la société Mada a relevé appel du jugement.

La portée de l’appel est l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

La clôture est intervenue le 23 mai 2022.

Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Mada demandant, au visa des articles 1186, 1187, 1227, 1228 et 1356 du code civil, de :

— réformer la décision entreprise ;

— débouter la Sas Nbb Lease France 1 et la Sas Leasecom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— prononcer la résolution du contrat en date du 04 octobre 2016 aux torts exclusifs de la société Olicopie pour manquements à ses obligations contractuelles ;

— prononcer la résolution du contrat en date du 15 janvier 2019 aux torts exclusifs de la société Olicopie pour manquements à ses obligations contractuelles ;

— fixer par conséquent au passif de la société Olicopie la créance de la Sarl Mada à proportion : 11 352 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 mai 2019, au titre de la participation commerciale ; 882 € TTC et 8 893,50 € TTC, soit 9 775,50 €, somme à parfaire, correspondant au solde des sommes dues à la société Leasecom ; 5000 € de dommages et intérêts pour man’uvres commerciales contractuelles trompeuses ;

— prononcer la caducité du contrat interdépendant de location financière Leasecom en date du 04 octobre 2016 ;

— prononcer la caducité du contrat interdépendant de location financière Nbb Lease en date du 15 janvier 2019 ;

— déclarer inapplicable la clause de résiliation du contrat de location Nbb Lease ;

— déclarer inapplicable la clause de résiliation du contrat de location Leasecom ;

— condamner Olicopie prise en la personne de la Selarl Benoit et Associés, en qualité de mandataire liquidateur à restituer le matériel Mf 3513 Olivetti à Leasecom ;

— ordonner la restitution du matériel Mf 3024 Olivetti aux frais de Nbb Lease ;

— condamner Leasecom à rembourser à la Sarl Mada la somme de 7938 € TTC correspondant au montant des loyers HT, ainsi que les taxes, acquittées par elle avec intérêts au taux légal ;

— condamner Nbb Lease à rembourser à la Sarl Mada la somme de 8766 € correspondant au montant des loyers HT, ainsi que les taxes, acquittées par elle avec intérêts au taux légal ;

— condamner Nbb Lease, Olicopie, Leasecom et la Selarl Benoit & Associes en qualité de mandataire liquidateur d’Olicopie à verser chacun une indemnité de 3000 € à la Sarl Mada par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner Nbb Lease, Olicopie, Leasecom et la Selarl Benoit & Associes en qualité de mandataire liquidateur d’Olicopie solidairement aux dépens de première instance et d’appel.

Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Leasecom demandant, au visa des articles 1103 et 1186 du code civil, de :

— débouter la société Mada de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 21 janvier 2021 en ce qu’il a : condamné la société Mada à payer à la société Leasecom la somme de 9849 €, se décomposant comme suit : 1764 € au titre des 2 loyers échus impayés au jour de la résiliation ; 8085 € au titre de l’indemnité de résiliation, [(10 x 735€ HT) = 7350 € HT) + 10 % de pénalité (735,00 €)] ; ordonné à la société Mada et en tant que de besoin à la société Olicopie la restitution du photocopieur Olivetti MF 3510 à la société Leasecom, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; autorisé la société Leasecom à appréhender en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve le photocopieur Olivetti MF 3513 ;

— y ajoutant,

— ordonner la capitalisation des intérêts ;

— condamner la société Mada, ou toute partie qui succombera, à payer à la société Leasecom la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— la condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Nbb Lease demandant, au visa des articles 1104, 1231-1, 1224 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

— confirmer le jugement rendu le 20/01/2021 par le Tribunal de commerce de Montauban en ce qu’il a : prononcé la résiliation du contrat de location souscrit par la Société Mada, avec effet au 20 août 2020 ; condamné la société Mada au paiement de la somme de 25859,70 €, outre intérêts au taux légal, décomposée comme suit : la somme de 1753,20 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, la somme de 24106,50 € augmentée des intérêts au taux légal, au titre de l’indemnité de résiliation ; ordonné la restitution du photocopieur Olivetti MF 3024 et a autorisé l’appréhension en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve ;

— y ajoutant,

— prononcer la résiliation du contrat de location souscrit par la Société Mada auprès de Nbb Lease France 1, avec effet au 20 août 2020 ;

— condamner la société Mada à payer à Nbb Lease France 1 au paiement de la somme de 25859,70 €, outre intérêts au taux légal, décomposée comme suit : la somme de 1753,20 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, la somme de 24106,50 € augmentée des intérêts au taux légal, au titre de l’indemnité de résiliation ;

— à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour prononçait la caducité du contrat de location,

— débouter la société Mada de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut,

— condamner la société Mada au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;

— ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la Société Mada et la société Nbb Lease France 1 au titre du présent arrêt ;

— en tout état de cause :

— ordonner la restitution du photocopieur Olivetti MF 3024 à la société Nbb Lease France 1 et l’autoriser à l’appréhender en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve ;

— débouter la société Mada de l’intégralité de ses demandes ;

— condamner la Sarl Mada au versement d’une indemnité à hauteur de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner la Sarl Mada aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Benoit et Associés, mandataire judiciaire de la société Olicopie, demandant de :

— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Selarl Benoit & Associés, mandataire judiciaire de la Société Olicopie, conformément aux dispositions de l’article 554 du Code de procédure civile ;

— débouter la Sarl Mada, la société Nbb Lease, la société Leasecom de toutes demandes en revendication ou en restitution des photocopieurs de marque Olivetti, références Mf3513 ou Mf3024, en l’absence de revendication, restitution dans les délais légaux et en l’absence de présence physique de ces mêmes meubles dans le cadre des actifs de la liquidation judiciaire d’Olicopie ;

— condamner tout succombant à payer à la Selarl Benoit & Associés, mandataire judiciaire de la société Olicopie, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de la présente instance d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intervention volontaire et non contestée du liquidateur de la société Olicopie, qui y a intérêt, sera déclarée recevable.

Par contrat en date du 4 octobre 2016, la société Mada a commandé un photocopieur Olivetti type Mf 3513 à la société Olicopie (pièce n°1 de l’appelante).

Il est par ailleurs constant qu’un contrat de maintenance a été souscrit le même jour avec Olicopie laquelle s’engageait à assurer «une intervention sous 4 heures ouvrées, garantie totale, pièces, main d''uvre et déplacements, prêt de matériel en cas d’immobilisation» (pièce n°1 de l’appelant).

Le prix du photocopieur a été financé par un contrat de location signé le 4 octobre 2016 entre la société Mada et la société Leasecom, celle-ci, bailleresse, étant propriétaire du matériel commandé par Mada à Olicopie, Olicopie étant expressément mentionnée comme fournisseur dans le contrat de location financière (pièce n°2 de l’appelante).

La société Mada a commandé un nouveau photocopieur à Olicopie, toujours de marque Olivetti, type Mf 3024, suivant bon de commande du 15 janvier 2018, étant mentionnée une participation commerciale de 9894,60 € à la charge d’Olicopie (pièce n°7-1 de l’appelante).

Par ce nouveau contrat, était également prévue la maintenance du matériel par la société Olicopie.

Un bon était émis par Olicopie le 18 janvier 2019 pour livraison du nouveau photocopieur «Mf 3024» (pièce n°8 de l’appelante).

Le prix de ce nouveau photocopieur a été financé par un contrat de location financière signé par la société Mada auprès de la société Nbb Lease France 1 le 15 janvier 2019, celle-ci, bailleresse, étant propriétaire du matériel commandé par Mada à Olicopie, Olicopie étant également mentionnée comme fournisseur dans le contrat de location financière (pièce n°9 de l’appelante).

Par avenant signé le même jour par la société Mada et la société Nbb Lease France 1, il a été convenu ce qui suit, s’agissant de la prise en charge de l’indemnité de résiliation du premier contrat de location financière conclu entre Mada et Leasecom : «Le locataire reconnaît expressément que cette indemnité de résiliation est prise en charge dans le cadre du nouveau contrat de location et que les loyers stipulés dans les conditions particulières ont été fixés en conséquence. Le locataire donne mandat à Nbb Lease pour régler cette indemnité de résiliation directement au fournisseur du ou des nouveaux biens» (pièce n°10 de l’appelant).

Il ressort par ailleurs de l’inventaire réalisé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Olicopie que le premier photocopieur Olivetti Mf 3513 a été restitué par la société Mada à la société Olicopie, à une date non déterminée, suite à la commande du nouveau matériel.

La société Mada a cessé de payer les loyers dus à Leasecom après conclusion du contrat de location financière auprès de Nbb Lease.

La société Olicopie est en liquidation judiciaire depuis le 28 janvier 2020.

Sur la résolution du contrat conclu avec Olicopie en octobre 2016 et la caducité du contrat de location financière conclu avec Leasecom le même jour

La société Mada fait valoir que le photocopieur objet de la première location financière souscrite auprès de Leasecom a été restitué à Olicopie qui n’en assure plus la maintenance.

Elle fait valoir des manquements contractuels de la société Olicopie pour solliciter la résolution du «contrat Olicopie dans son intégralité», soutenant que n’est pas seul en cause le contrat de maintenance.

Elle expose qu’il était prévu la possibilité de changer de matériel, aux termes du contrat conclu avec Olicopie et que cette possibilité était également rappelé dans le contrat de location financière.

La société Mada en déduit, sur le fondement de l’article 1186 du Code civil, la caducité du contrat de location financière souscrit en octobre 2016, sollicitant le remboursement par Leasecom des loyers perçus au titre de cette location financière.

Le contrat conclu en octobre 2016 avec Olicopie, intitulé «contrat de services», comportait, sur deux feuilles distinctes, à la fois la commande du matériel et sa maintenance.

Le photocopieur était vendu à la société Leasecom qui le donnait en location à la société Mada.

La cour observe que la société Mada n’a pas qualité pour solliciter la résolution du contrat de vente alors qu’elle n’était ni acheteur ni vendeur du photocopieur.

Si le contrat de location financière prévoyait que «pendant la période de location, le locataire peut demander la modification de tout ou partie de l’équipement» (article 6), la société Mada n’a jamais sollicité Leasecom en ce sens.

L’appelante fait valoir que la société Olicopie a manqué à son obligation de lui verser une participation commerciale lors de la commande du second photocopieur, intervenue en janvier 2019, et de payer l’indemnité de résiliation due à Leasecom.

Les manquements que l’appelante invoque à l’encontre de la société Olicopie sont tous postérieurs à la conclusion du contrat conclu en octobre 2016 de sorte que la société Mada n’est pas fondée à solliciter une résolution du contrat de ce chef et le remboursement de tous les loyers perçus depuis l’origine.

La société Mada ne peut pas non plus solliciter la caducité du contrat de location financière.

Aucune pièce n’établit que la société Leasecom était informée de la conclusion d’un contrat de maintenance alors qu’aux termes de l’article 1186 du Code civil, la caducité d’un contrat de location interdépendant avec un autre contrat est soumise à la condition que le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

Le procès verbal de livraison du matériel du 5 octobre 2016 par lequel la société Mada autorise Leasecom à payer le prix du photocopieur n’en porte pas mention pas plus que la facture d’achat du matériel.

Le contrat de location financière stipulait par ailleurs que le locataire assumait à ses frais la charge de la maintenance du bien loué (article 4 du contrat) et qu’en cas d’anéantissement d’un contrat de maintenance ou de prestations de services affectant le contrat de location, ce dernier ne pouvait qu’être résilié, le locataire étant alors «redevable envers le bailleur d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus».

De même, la société Leasecom n’a pas été informée de la restitution du matériel dont elle était propriétaire alors que le contrat de location financière stipulait : «l’équipement loué demeure la propriété entière et exclusive du bailleur» (article 3 du contrat)..

Elle n’a pas davantage été informée de la commande d’un nouveau photocopieur et de la souscription d’un nouveau contrat de location financière auprès de Nbb Lease, les contrats y afférents lui étant inopposables.

En conséquence, faute de démontrer d’une part que la société Olicopie a manqué dès l’origine à ses obligations contractuelles et d’autre part que la bailleresse était informée de la conclusion d’un contrat de maintenance, la société Mada, qui est seule à l’initiative de la restitution du premier photocopieur, n’est pas fondée à solliciter la résolution du contrat souscrit en octobre 2016 auprès d’Olicopie et la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de Leasecom.

La société Leasecom a entendu se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat conclu avec la société Mada, du fait des arriérés de loyers impayés constatés à compter du 01 avril 2019, adressant des courriers recommandés avec avis de réception à la société Mada les 30 avril et 12 août 2019, chacun rappelant qu’à défaut de régularisation, il serait procédé huit jours après la réception du courrier à la résiliation du contrat, en application des conditions générales de location.

Le contrat de location financière conclu avec la société Mada stipulait: «le contrat de location sera résilié de plein droit huit jours calendaires après l’envoi au locataire par courrier recommandé avec AR d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : manquements du locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer».

Il en résulte que le contrat de location s’est trouvé résilié de plein droit au plus tard le 20 août 2019.

Le tribunal de commerce ayant omis de statuer, dans son dispositif, sur la demande en paiement de la société Leasecom, la cour condamnera la société Mada à payer à la société Leasecom les sommes suivantes : 1764 € au titre des 2 loyers échus impayés au jour de la résiliation ; 8085 € au titre de l’indemnité de résiliation se décomposant comme suit [10 x 735€ HT = 7350 € HT + 10 % de pénalité (735,00 €)].

Sur la résolution du contrat conclu avec Olicopie en janvier 2019 et la caducité du contrat de location financière conclu avec Nbb Lease

Il est reproché à Olicopie d’avoir manqué à son obligation de verser une participation commerciale lors de la commande du second photocopieur, intervenue en janvier 2019, et de ne pas avoir payé l’indemnité de résiliation due à Leasecom pour le premier contrat de location financière.

La société Mada justifie d’un engagement d’Olicopie (pièce n°7-1 de l’appelant) de verser une participation commerciale de 9894,60 € lors de la reprise de l’ancien photocopieur.

Cet engagement d’Olicopie était, aux termes de l’acte d’engagement, «solidaire et indivisible du bon de commande du matériel et du contrat de maintenance signés».

La société Olicopie, représentée par son liquidateur, ne justifie pas du versement de cette somme.

La société Mada justifie en conséquence d’une inexécution contractuelle imputable à Olicopie dès la conclusion du contrat.

Cet engagement était, au vu de son montant et du prix du photocopieur, déterminant du consentement de la société Mada.

Concernant le versement de l’indemnité de résiliation due à Leasecom, aux fins de solder le premier contrat de location financière, il ressort de l’avenant au contrat de location financière souscrit auprès de Nbb Lease que «l’indemnité de résiliation est prise en charge dans le cadre du nouveau contrat de location et que les loyers stipulés dans les conditions particulières ont été fixés en conséquence» (pièce n°10 de l’appelant).

Or, il était donné mandat à Nbb Lease de verser cette indemnité non à Leasecom, qui en était le créancier, mais à Olicopie mais qui n’était pas partie au contrat de location.

Le versement, non contesté, de cette indemnité, qui n’était pas due à Olicopie, emportait nécessairement obligation pour Olicopie de la reverser à Leasecom, le loueur, ce qu’elle n’a pas fait.

Ce versement était, là encore, déterminant à la fois de la conclusion par la société Mada du contrat de location financière auprès de Nbb Lease et de la souscription d’un nouveau contrat de maintenance auprès d’Olicopie, suite à la commande d’un nouveau matériel.

Le tribunal ayant omis de statuer sur la demande de résolution, la cour prononcera, au visa des articles 1227 et 1228 du Code civil, la résolution du contrat de maintenance liant Olicopie et la société Mada, aux torts d’Olicopie.

La société Nbb Lease fait valoir que cette résolution ne peut entraîner la caducité du contrat de location financière, exposant qu’elle n’était pas en mesure de connaître, au visa de l’article 1186 du Code civil, l’opération d’ensemble lorsqu’elle a consenti la location financière, qu’il n’est pas établi que le contrat de maintenance était nécessaire à cette opération et que sa disparition rendait impossible la poursuite des autres contrats.

La société Nbb Lease avait nécessairement connaissance de l’existence du précédent contrat de location financière dès lors qu’elle s’était engagée à prendre en charge l’indemnité de résiliation y afférente et qu’elle avait fixé les mensualités exigibles en considération de cette prise en charge.

Elle avait aussi connaissance de l’existence d’un contrat de maintenance puisqu’elle a proposé, suite à la liquidation judiciaire d’Olicopie, un autre prestataire pour assurer cette maintenance, adressant des courriers versés aux débats pour proposer une société Acteis en remplacement d’Olicopie.

Par ailleurs, elle ne justifie par aucune pièce de la capacité de la société Acteis à poursuivre l’exécution du contrat de maintenance dans les mêmes conditions contractuelles que la société Olicopie qui n’est plus en capacité de le faire, suite à sa liquidation.

La cour prononcera en conséquence la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de Nbb Lease.

Cette caducité prenant effet à la date de résolution du contrat de maintenance souscrit auprès d’Olicopie, en janvier 2019, la cour infirmera le tribunal en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de location financière à effet du 22 août 2020, pour défaut de paiement des loyers après liquidation judiciaire d’Olicopie, et l’infirmera en ce qu’il a condamné la société Mada au paiement des sommes exigibles en vertu du contrat de location financière caduc.

Sur la demande en restitution des loyers

La cour condamnera la société Nbb Lease en raison de la caducité du contrat de location financière, intervenue avant même le paiement de la première mensualité, à rembourser les loyers perçus HT soit la somme de 8766 €.

Il ne peut être alloué à la société Nbb Lease, comme elle le demande, la même somme à titre d’indemnité de jouissance alors même que par suite de la caducité du contrat de location financière, le caractère onéreux de la mise à disposition n’est plus fondé.

Sur la fixation au passif de la liquidation judiciaire

La société Mada est fondée, au visa de l’article 1240 du Code civil, à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’Olicopie d’un montant correspondant à l’indemnité de résiliation due à Leasecom par Mada, soit 8085 € HT.

La société Mada n’est en revanche pas fondée à solliciter la fixation au passif de la participation commerciale à laquelle s’était engagée Olicopie dès lors qu’elle n’a subi aucun préjudice résultant de cette absence de versement, n’étant pas condamnée à payer les loyers exigés en vertu du second contrat de location financière y afférent.

Sur l’appréhension des photocopieurs

La société Mada a reconnu être en possession du photocopieur de marque Olivetti type Mf 3024 (p.16 de ses conclusions) de sorte que la cour confirmera le tribunal en ce qu’il a ordonné la restitution du photocopieur Olivetti Mf 3024 à la société Nbb Lease, en conséquence de la résolution du contrat de location y afférent.

Concernant le photocopieur Olivetti Mf 3513, qui se retrouve dans l’inventaire de la liquidation judiciaire, aux termes de l’article R 624-13 du Code de commerce, il appartenait à la société Leasecom de le revendiquer dans le cadre de la procédure collective, ce qu’elle n’a pas fait.

Dès lors la cour infirmera le tribunal en ce qu’il a ordonné la restitution du photocopieur Olivetti Mf 3510 à la société Leasecom.

Sur les demandes annexes

L’équité commande d’allouer à la société Mada une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, somme à laquelle sera condamnée la société Nbb Lease.

L’équité ne commande pas application de cet article à l’égard des autres parties.

Parties perdantes en tout ou partie, les sociétés Nbb Lease et Mada supporteront les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 20 janvier 2021 en ce qu’il a ordonné la restitution du photocopieur Olivetti MF 3024 à la société Nbb Lease et l’a autorisé à l’appréhender en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve.

L’infirmant pour le surplus et y ajoutant,

Déboute la société Mada de sa demande en résolution du contrat conclu en octobre 2016 avec la société Olicopie et de la demande en caducité du contrat de location financière y afférent.

Constate la résiliation de plein droit du contrat de location financière conclu par la société Mada avec la société Leasecom.

Condamne la société Mada à payer à la société Leasecom les sommes suivantes : 1764 € au titre des loyers échus impayés au jour de la résiliation outre 8085 € au titre de l’indemnité de résiliation.

Prononce la résolution du contrat conclu en janvier 2019 entre la société Olicopie et la société Mada.

Constate la caducité du contrat de location financière y afférent conclu entre la société Mada et la société Nbb Lease.

Condamne la société Nbb Lease à payer à la société Mada la somme de 8766 € au titre de la restitution des loyers.

Déboute la société Nbb Lease de sa demande en paiement d’une indemnité de jouissance.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Olicopie et au bénéfice de la société Mada la somme de 8085 €.

Déboute la société Mada de ses autres demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire.

Déboute la société Leasecom de sa demande en restitution du photocopieur Olivetti Mf 3510.

Condamne la société Nbb Lease à payer à la société Mada la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard des autres parties.

Condamne les sociétés Nbb Lease et Mada aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier La présidente

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Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 11 janvier 2023, n° 21/01279