Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 déc. 2024, n° 24/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1323
N° RG 24/01319 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVMT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 décembre à 15h45
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2024 à 18H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [T]
né le 25 Septembre 1967 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 10 décembre 2024 à 10 h 10 par courriel, par Me El Hadji Baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 décembre 2024 à 14h15, assistée de C. DUBOT, greffier lors des débats et M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:
[E] [T]
assisté de Me El Hadji Baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [I] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [E] [T] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Me El Hadji [W] le 10 décembre 2024 à 10h10, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, pour les motifs suivants : absence de diligences suffisantes de l’administration,
Le conseil de l’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 10 décembre 2024,
Le representant du Préfet de l’Hérault a été entendu en ses observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [E] [T] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur l’insuffisance des diligences
Le conseil de M. [T] fait valoir qu’il est en rétention administrative depuis le 9 novembre 2024 et que son éloignement est incertain dans la mesure où un seul courrier a été envoyé directement aux autorités marocaines par la préfecture le 11 novembre. Aucune relance n’a été effectuée des autorités consulaires. Il estime que cette autorité aurait dû être relancée au lieu de passer par la DGEF dont la saisine ne semblait pas utile. En outre, il soulève que le préfet n’établit pas, alors qu’il en a la charge de la preuve, que l’éloignement de M. [T] pourrait intervenir à bref délai.
La Préfecture de l’Hérault indique avoir sollicité le 11 novembre 2024 le CRA de [Localité 3] pour obtenir la photo et les empreintes de l’intéressé, étape indispensable à la saisine de la DGEF qui assure la gestion des demandes d’identification concernant les ressortissants marocains non documentés auprès des autorités centrales marocaines. Le même jour, la Préfecture de l’Hérault a informé les autorités consulaires marocaines qu’elle allait saisir la DGEF.
Le 12 novembre 2024, la Préfecture de l’Hérault a saisi la DGEF d’une demande de reconnaissance de la nationalité marocaine de M. [E] [T].
Néanmoins, ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L’administration justifie par conséquent avoir accompli les diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de M. [E] [T].
Concernant les preuves de l’éloignement à bref délai, il s’agit d’un critère qui ne concerne que les troisièmes et quatrièmes prolongations, critère inapplicable au cas d’espèce puisqu’il s’agit de la deuxième prolongation.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Selon l’article L 743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, [E] [T] n’a pas remis l’original de son passeport.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée de sorte que la domiciliation dont l’intéressé se prévaut chez sa compagne dans l’Hérault à [Localité 1] n’apparaît pas comme une garantie de représentation suffisante et ce d’autant plus, comme l’a soulevé à juste titre le premier juge, que l’intéressé a affirmé ne pas vouloir se soumettre à la décision d’éloignement prise à son encontre.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [T] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [E] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère
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