Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 févr. 2026, n° 24/09282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 mai 2024, N° 2026/M27 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/09282 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN7V
Ordonnance n° 2026/M27
Société FA.RO SRL
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
Appelante
SCCV VICTORIA PALACE
S.A.R.L. GEORGE V REGIONS ès-qualité de gérante de la SCCV VICTORIA PALACE
Demanderesses à l’incident
représentées par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC, CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3 agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 février 2026 l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel notifiée le 17 juillet 2024 par la société de droit italien FA.RO à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nice qui :
— a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond sur ses demandes de condamnation de la SCCV Victoria Palace à réaliser, sous astreinte, les travaux permettant l’achèvement des ouvrages et la livraison du lot 315 dont elle avait fait l’acquisition acquis et à lui payer une provision de 300 000 euros au titre des indemnités de retard,
— l’a condamnée à payer à la SCCV Victoria Palace, à la société Georges V Régions et à la [Adresse 4] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, notifié aux parties le 13 novembre 2024 par le greffe informant les parties que l’affaire serait appelée i à l’audience de rapporteur du 21 mars 2025 à 9h30 avec une clôture fixée au 18 mars précédent,
Vu les conclusions d’incident transmises le 20 février 2025 pour le compte des sociétés Victoria Palace et Georges V Régions aux fins de radiation pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé dont appel, et paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la fixation de l’incident à notre audience du 18 septembre 2025 par une convocation en date du 21 février 2025,
Vu les conclusions d’incident transmises le 3 mars 2025 pour le compte de la [Adresse 4] aux fins de radiation pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé dont appel, et paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’incident notifiées le 1er août 2025 pour les sociétés Victoria Palace et Georges V Régions dans lesquelles la première demande à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement de la demande de radiation du rôle de l’appel en précisant que si la société FA.RO justifie de l’envoi de chèques à leur ordre à leur avocat postulant, ces chèques n’avaient pas été reçus et que la société FA.RO venait d’effectuer un virement sur le compte CARPA de la société Victoria Palace pour 2 000 euros,
Vu le renvoi contradictoire de l’incident au 18 décembre 2025 pour vérifier la réalité des règlements effectués par l’appelante à l’égard des trois intimées, notamment de la CEP,
Vu les conclusions de désistement d’incident notifiées le 17 décembre 2025 pour la [Adresse 4] qui demande seulement la condamnation de la société FA.RO aux dépens de l’incident, en faisant état d’un chèque de 1 000 euros porté par un courrier de son conseil en date du 13 septembre 2024,
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 février 2026.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ainsi que l’article 524 du même code,
Il ressort des pièces communiquées et des explications des parties que les causes du jugement dont appel ont été intégralement exécutées par l’appelante qui a réglé les indemnités au titre des frais irrépétibles d’un montant total de 3 000 euros qui avaient été mises à sa charge, et que les intimées se désistent de leur demande de radiation pour défaut d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
— constatons que les sociétés Victoria Palace et Georges V Régions ainsi que la [Adresse 4] se sont désistées de l’incident de radiation d’instance pour défaut d’exécution qu’elles avaient soulevé respectivement par voie de conclusions des 20 février et 3 mars 2025 ;
— nous déclarons dessaisi de cet incident ;
— disons que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 5 février 2026,
Le greffier Le président
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