Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 22/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 25 avril 2022, N° 19/00978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Société SCCV ROCCA
C/
S.A.R.L. ARCH:ETHIK
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 22/00707 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6XJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 19/00978
APPELANTE :
Société SCCV ROCCA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia GIRE, membre de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARCH:ETHIK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [V] [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV ROCCA, suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 mars 2024
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexia GIRE, membre de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
La société Rocca (Rocca) a été constituée en 2011 dans la cadre d’un projet de construction d’un immeuble collectif de sept logements, sis à [Localité 6].
Cette société a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 12 mars 2024, confirmé le 24 octobre suivant.
La société Robin architectes maintenant dénommée arch : Ethik (la société) assurait une mission complète impliquant le dépôt du permis de construire et le suivi des travaux.
Estimant que la société aurait manqué à ses obligations, notamment dans la gestion des permis de construire, Rocca a saisi le tribunal judiciaire, lequel a sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal a déclaré recevable l’action en garantie de Rocca à l’encontre de la société mais a rejeté ses demandes indemnitaires.
Rocca a interjeté appel le 3 juin 2022.
Elle demande d’annuler le jugement rendu par 'le tribunal administratif’ et le paiement des sommes de :
— 4 506,78 euros au tire de la non-conformité des garde-corps,
— 85 000 euros au tire de la non-conformité des travaux par rapport au permis initial,
— 2 200 euros au tire du remplacement des châssis des fenêtres,
— 155 435,34 euros au tire des condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard,
— 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 10 décembre 2024 et 6 août 2025.
MOTIFS :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle ne peut prononcer l’annulation d’un jugement rendu par un tribunal administratif, le jugement visé dans le dispositif des conclusions de Rocca étant, en fait, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 25 avril 2022.
Sur l’action en responsabilité :
Rocca recherche la responsabilité contractuelle de la société en indiquant qu’elle était chargée d’une mission complète soit les abréviations ESQ, APS, APD, PRO, ACT, Visa, DET et AOR.
Elle se reporte au cahier des clauses générales et à l’acte d’engagement.
La société répond qu’elle a exécuté ses obligations et ses missions et que Rocca ne démontre pas un abandon de chantier ni un désinvestissement et, encore moins, un lien de causalité entre les malfaçons identifiées et une faute contractuelle de sa part.
Elle ajoute que si les entreprises ne sont pas intervenues à nouveau sur le chantier pour faire lever les réserves, c’est en raison du non-paiement des factures par le promoteur.
Elle soutient, également, que la situation de blocage, en fin de chantier, résulte d’une désorganisation structurelle liée, aussi, à l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage qui est passé 'au-dessus de la tête de son maître d’oeuvre’ pour donner des directives aux entreprises.
La cour relève que les obligations contractuelles de la société sont définies par les documents produits.
Par ailleurs, le défaut de paiement des entreprises par Rocca ne peut exonérer la société de sa responsabilité si elle a commis des fautes dans l’exécution de ses propres obligations.
Enfin, s’il est établi une immixtion de Rocca selon les trois comptes rendus de chantier de mars 2015, il n’est aucunement établi que celle-ci est fautive.
Sur les garde-corps dans l’escalier et à l’extérieur, l’expert note pour l’extérieur qu’ils sont d’une hauteur insuffisante et pas assez longs.
Rocca soutient que la mission DET implique une direction des travaux et donc une vérification de l’avancement des travaux et de leur conformité avec les pièces du marché et que la société procède à une confusion entre les garde-corps extérieurs et ceux des parties communes, les premiers n’étant jamais évoqués dans les comptes rendus de chantier.
La société répond que la non-conformité des garde-corps a été signalée lors des réunions de chantier, avec réserve dans le procès-verbal de réception et qu’elle n’a aucunement validé les travaux.
La cour relève que la mission de l’architecte porte sur le conduite et le surveillance des travaux des entrepreneurs.
Par ailleurs, si les comptes rendus de chantier font état de façon constante d’un problème avec les garde-corps, ceux visés ne concernent pas les garde-corps extérieurs lesquels ne sont pas conformes aux normes de sécurité.
De plus, leur pose a été retardée et reste incomplète en raison de retard de paiement de la part de Rocca.
Il en résulte donc un manquement de la part de l’architecte dans le cadre de l’exécution de son obligation de conseil et de la part de Rocca dont le paiement tardif a contribué au maintien de cette difficulté.
Dès lors, la réparation des désordres à ce titre, chiffrée à 4 506,78 euros, incombera à la société à hauteur de 50 %, soit la somme de 2 253,39 euros.
Sur les châssis, l’expert évalue le remplacement dans la cage d’escalier, à 2 200 euros et Rocca rappelle qu’elle a été condamnée à les prendre en charge au profit du syndicat des copropriétaires.
Elle en déduit qu’il s’agit d’une erreur de conception et de suivi de travaux.
Cependant, il ne résulte d’aucun document que ces châssis devaient être ouvrants et qu’il est impossible de les nettoyer, notamment par l’extérieur.
En l’absence d’une erreur de conception avérée ou d’un défaut de suivi de chantier démontré, Rocca ne peut obtenir paiement à ce titre de la part de la société.
Sur la mise en conformité par rapport au plan de masse, Rocca indique que le point concerne le mur de soutènement, l’emplacement du local des poubelles et de la pompe à chaleur, que le permis de construire initial a été modifié pour tenir compte des stipulations de l’article 7 du cahier des charges du lotissement initial et que la société a failli dans l’exécution de ses obligations tenant dans l’élaboration d’un permis de construire valable en respectant les règles de l’urbanisme et celles du cahier des charges du lotissement, ainsi que le respect d’une servitude non aedificandi.
La société répond qu’elle n’a commis aucune faute, que la société Rocca a modifié le projet pour tenir compte du cahier des charges du lotissement alors que celui-ci est devenu caduc en application des dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme.
La cour note qu’il ne peut être reproché à Rocca de s’être conformé au cahier des charges du lotissement, document contractuel.
Par ailleurs, il incombe à la société dans le cadre de sa mission APS de vérifier les différentes réglementations liées à l’opération et d’établir un dossier afin d’obtenir un permis de construire conforme aux règles d’urbanisme, aux servitudes et au cahier des charges du lotissement.
Sur ce dernier point, l’article L. 442-9 précité dispose, dans sa version applicable, que : 'Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes…'
Si la société se prévaut de cette caducité, elle ne démontre aucunement que le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu, de sorte qu’aucune caducité ne peut être retenue.
Il en résulte que le permis de construire n’a pas été élaboré en respectant ce cahier des charges, tout comme la servitude non aedificandi et que l’intervention de Rocca pour modifier ce permis était justifiée.
En conséquence, la société n’a pas respecté son obligation contractuelle et sa responsabilité est engagée.
Rocca est fondé à lui réclamer le paiement de la somme de 85 000 euros.
Sur les pénalités de retard, Rocca rappelle que par jugement du 20 novembre 2017 et arrêt du 16 avril 2019, elle a été condamnée à payer trois pénalités de retard pour un total de 155 435,34 euros, somme effectivement réglée par la suite.
Elle ajoute que ces condamnations sont intervenues en raison des manquements de la société dans la gestion peu encadrée du chantier, et dans le cadre des décomptes généraux définitifs où aucune pénalité de retard n’a été appliquée à l’égard des entreprises fautives.
La société critique le caractère certain et liquide de la créance, à titre subsidiaire, soutient que les relations contractuelles entre Rocca et les propriétaires lui sont inopposables, qu’elle devait effectuer la mission DET et non la mission OPC, et qu’elle ne s’est pas engagée dans le suivi des délais ni dans le respect des délais d’exécution.
La cour relève, d’abord, que la créance alléguée par Rocca est certaine et exigible au regard des documents probants communiqués, ensuite, que l’acte d’engagement de la société ne prévoit aucune obligation de pilotage et de coordination du chantier et que celle-ci ne s’est pas engagée dans le respect de délais d’exécution.
Par ailleurs, l’immixtion alléguée de M. [O] ne peut être retenue comme fautive en raison d’absence de preuve en ce sens.
Enfin, il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir appliqué de pénalités de retard ou de retenues de garantie à l’encontre des entreprises intervenantes ou encore de ne pas avoir refusé les décomptes produits au regard de travaux non effectués ou non conformes dès lors que ces faits sont sans lien de causalité avec les pénalités auxquelles elle a été condamnée dans le cadre des contrats de vente en état futur d’achèvement et qu’il n’est pas démontré que cette carence de la société a un lien direct avec l’exécution par la société de ses missions.
La demande en paiement sera donc rejetée sur ce point et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société supportera les dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les conseils des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 25 avril 2022 sauf en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires de la société Rocca pour les sommes de 4 506,78 euros et 85 000 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Fixe au passif de la société arch : Ethik représentée par la société Asteren représentée par Me [P] ès qualités de liquidateur de cette société les créances suivantes de la société Rocca :
* 2 253,39 euros au tire de la non-conformité des garde-corps,
*85 000 euros au tire de la non-conformité des travaux par rapport au permis initial ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société société arch : Ethik aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les conseils des parties ;
Le greffier Le président
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