Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 nov. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2025, N° 24/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00116 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMOJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00413
APPELANT
Monsieur [G] [K]
Chez M. [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008912 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
INTIMÉS
LA [13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[14]
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparante
[11]
Chez [19]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
[Adresse 16]
Chez [Localité 22] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[15]
Chez [Localité 22] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [K] a saisi la [17] le 09 février 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 22 février 2024.
Par décision en date du 16 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, avec un effacement partiel à l’issue de cette période de 10 704,04 euros, moyennant des mensualités de 132,67 euros.
Par courrier en date du 10 juin 2024, M. [K] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré recevable le recours formé par M. [K], fixé la créance de la société [20] à la somme de 98 euros, rejeté la demande M. [K] tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, le passif étant fixé à 21 890,04 euros, avec effacement à l’issue de toutes les créances subsistantes à hauteur d’une somme de 14 075,19 euros, moyennant des mensualités maximales de 106,64 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. [K] comme ayant été intenté le 16 juin 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 28 mai 2024.
Il a ensuite fixé la créance auprès de la société [21] à la somme de 98 euros et, par conséquent, son passif à la somme de 21 890,04 euros.
Il a relevé que le débiteur, âgé de 60 ans, était en concubinage avec M. [Y] [D], ayant lui-même déposé un dossier de surendettement, et qu’il ne disposait d’aucun patrimoine. Il a constaté qu’il percevait des ressources mensuelles de 1 016,05 euros pour des charges s’élevant à 627 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 389 euros mais qu’en application du barème des saisies des rémunérations, le montant affecté aux remboursements ne pouvait dépasser 112,53 euros.
Il a rejeté la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur, estimant que les pièces produites par le débiteur ne permettaient pas de démontrer l’absence totale de revenus à compter de son admission à la retraite.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [K] le 25 mars 2025.
M. [K] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mars 2025. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 29 avril 2025.
Par déclaration transmise par la voie électronique au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 mai 2025, M. [G] [K] a relevé appel du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable son recours, fixé la créance de la société [21] à la somme de 98 euros, rappelé que la décision s’imposait tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, étaient suspendues pendant l’exécution de ce plan, dit qu’il lui appartiendra, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers et rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [K], représenté par son conseil, soutient que son appel est recevable dès lors qu’il a formé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mars 2025 dont la décision a été notifiée le 09 mai 2025. Il indique ensuite percevoir l’allocation aux adultes handicapés jusqu’à sa retraite en avril 2027 et vivre en concubinage avec M. [D], retraité. Il fait valoir qu’ils ont un reste à vivre de 28 euros par jour pour deux personnes et qu’il ne peut subvenir à ses besoins. Il souhaite la prise en compte de l’intégralité des ressources du couple car le dépôt d’un dossier commun de surendettement aurait été plus avantageux.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous signé l’accusé de réception de leur convocation n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R-713-7 que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et que celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 38 du décret du 19 juillet 1991 devenu l’article 43 du décret du 28 décembre 2000 prévoient que le point de départ du délai du recours est reporté, au profit du demandeur de l’aide juridictionnelle, au jour où le bureau statue définitivement sur cette demande, ou, au plus tard et en cas d’admission, au jour de la notification de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par M. [K] le 25 mars 2025.
La demande d’aide juridictionnelle a été déposée par M. [K] le 27 mars 2025 au cours du délai imparti pour former appel.
Il résulte des pièces du dossier que la notification de la décision d’aide juridictionnelle a été réalisée par lettre datée du 09 mai 2025 de sorte que la déclaration d’appel, en date du 22 mai 2025, ne saurait être regardée comme tardive.
M. [K] doit donc être déclaré recevable en son appel.
Sur la bonne foi ou mauvaise foi du débiteur
La bonne foi du débiteur n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La fixation de créance et le montant du passif retenu par le premier juge ne sont pas remis en cause à hauteur d’appel.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [K], âgé de 61 ans, est sans emploi et vit en concubinage avec M. [Y] [D] lequel a lui-même déposé un dossier de surendettement de son côté. Le couple n’a personne à charge.
Ses ressources mensuelles sont composées d’une allocation adulte handicapé d’un montant de 1 016,05 euros.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Les ressources du compagnon de M. [K], M. [D], sont composées de pensions de retraite d’un montant total de 1 781,33 euros ([12] 1 019,78 euros + CNAV 761,55 euros). La cour constate qu’aucun avis d’imposition n’a été produit, alors qu’il s’agit d’une pièce justificative actualisée exigée de l’ensemble des débiteurs dans le cadre d’une procédure de surendettement ce qui est rappelé dans la convocation. Il y a donc lieu de considérer que le premier juge a correctement apprécié le montant des ressources de M. [D] en retenant une somme de 1 685,51 euros. Dans ces conditions, il peut être considéré comme pouvant contribuer au paiement des charges du couple.
Concernant les charges, le fait que chacun des membres du couple qui partage toujours une communauté de vie ait choisi de déposer un dossier de son côté ne doit pas permettre le cumul des forfaits mais le recours à l’application du forfait pour deux personnes comprenant forfait de base : (dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes), forfait habitation : (dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité -hors chauffage-, le téléphone, et l’assurance habitation) et le forfait chauffage soit la somme de 1 183 euros par mois auquel s’ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 873,12 euros, soit une somme totale de 2 056,12 euros (étant observé que les autres charges évoquées par M. [K] telles que [18], mutuelle, protection de l’appartement, téléphonie, internet, ne sont pas justifiées ou ne peuvent être considérées comme des charges tels les dons aux associations), puis de répartir cette somme à proportion des revenus de chacun. M. [K] qui gagne 37,6% des revenus du couple doit donc se voir imputer 37,6% des charges communes soit 2 056,13 x 37,6% = 773,10 euros.
Ne font pas partie des charges au sens de ce texte, le montant des remboursements des dettes déclarées.
Le calcul aboutit donc à une capacité de remboursement de M. [K] de 1 016,05 ' 773,10 = 242,95 euros laquelle doit être ramenée à une somme de 112,53 euros par suite de l’application du barème des saisies rémunérations.
C’est donc bien cette somme qui peut être affectée au paiement des dettes à rembourser. Le juge a donc fait une exacte appréciation des faits et des montants en cause.
Pour répondre au moyen soulevé par l’appelant selon lequel le dépôt d’un dossier unique aurait été plus avantageux pour le couple, il convient d’observer d’une part que tel n’est pas le choix qu’il a fait et d’autre part que le calcul serait alors le suivant : revenus (2 701,56)- charges (2 056,12) = 645,44 euros de capacité de remboursement pour le couple sans réduction en raison du barème des saisies rémunération qui prévoit en ce cas pour deux personnes une somme saisissable de 999 euros.
Or le fait d’avoir déposé chacun un dossier aboutit de fait au calcul suivant selon les modalités ci-dessus définies et:
appliquées à M. [K] une capacité de remboursement réduite à 113,53 euros
appliquées à M. [D] une capacité de remboursement de 1 685,51 ' (2056,[Immatriculation 2],4%) = 402,56 euros réduite par application du barème de saisie des rémunération à 298,61 euros
Soit un total de 412,14 euros seulement affectés aux remboursements.
M. [K] est donc particulièrement mal venu à soutenir cette position.
Ainsi, au regard de l’existence d’une capacité de remboursement, la situation de M. [K] n’apparaît donc pas comme étant irrémédiablement compromise de sorte qu’il n’y pas lieu d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, si le débiteur produit une estimation du montant de la pension de retraite qu’il percevra, la cour relève que l’âge minimal de départ est fixé à 63 ans, qu’il est âgé actuellement de 61 ans comme étant né le 05/06/1964 et que la date à laquelle il fera effectivement valoir ses droits à la retraite n’est pas établie.
En tout état de cause, la cour rappelle qu’en cas de changement significatif de ses ressources à la hausse ou à la baisse, il appartiendra au débiteur de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande afin de lui faire connaître cette situation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [G] [K] recevable en son appel du jugement rendu le 21 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [G] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse ou à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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