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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 juil. 2024, n° 24/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
04/07/2024
N° RG 24/00842
N° Portalis DBVI-V-B7I-QCLL
Décision déférée – 25 Janvier 2024
TJ de [Localité 8]
20/03239
[W] [G]
[B] [F]
C/
[Y] [O]
[E] [H] [S]
S.A.S. PATRIM
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le quatre Juillet deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [E] [H] [S]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
SASU PATRIM
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 25 janvier 2024, notamment annulé la promesse de vente conclue le 17 septembre 2019 entre M. [Y] [O] d’une part et MM. [W] [G] et [B] [F] d’autre part, portant sur un appartement dans un immeuble en copropriété à Toulouse (31), condamné in solidum les bénéficiaires de la promesse au paiement de diverses sommes et débouté MM. [G] et [F] de leurs recours dirigés contre le mandataire du promettant, la société « Comptoir Immoblier Patrim », et le notaire Maître [H] [K].
— :-:-:-
Par acte électronique formalisé par leur conseil le 10 mars 2024, MM. [G] et [F] ont relevé appel de cette décision.
— :-:-:-
Par message électronique du 17 juin 2024, les parties appelantes ont été invitées à faire connaître avant le 27 juin 2024 leurs observations sur la caducité de l’appel encourue du fait de l’absence de dépôt de conclusions d’appelant dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 juin 2024, M. [Y] [O] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la décalration d’appel et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions déposées le 17 juin 2024, la Sasu Patrim a également demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions déposées le 25 juin 2024, M. [W] [G] et M. [B] [F] ont demandé au conseiller de la mise en état de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel, « ce comprenant les dépens ainsi que les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile », précisant que l’erreur procédurale est imputable au cabinet de leur conseil.
Maître [E] [V], intimée, a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIVATION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Il est constant en l’espèce que les appelants n’ont déposé aucunes conclusions au greffe avant la date d’expiration du délai précité et qui était en l’espèce le 10 juin 2024 de sorte que la caducité de l’appel ne peut qu’être relevée et prononcée.
Les appelants seront tenus aux dépens de la procédure d’appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] d’une part et de la Sasu Patrim, les frais non compris dans les dépens que ces parties ont pu respectivement exposer à ce stade de la procédure. Les demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l’appel interjeté par M. [W] [G] et M. [B] [F] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de l’instance d’appel à la charge de M. [W] [G] et M. [B] [F].
Déboutons M. [W] [O] et la Sasu Patrim de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
.
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