Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 septembre 2024, N° 24/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/03759
N° Portalis DBVM-V-B7I-MON2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00188)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 26 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2024
APPELANTE :
[7] dont le n° siret est le [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
représentée par Mme [B] [Y] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
Mme [F] [R]
Chez Monsieur [S] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000538 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [R] a fait l’objet d’un certificat médical initial d’arrêt de travail en date du 16 août 2023.
La [5] (la [6]) a informé Mme [R] par courrier du 8 novembre 2023 du refus de versement d’indemnités journalières au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour y avoir droit.
Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas rendu de décision dans le délai réglementaire de deux mois.
Selon courrier recommandé expédié le 09 février 2024, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— infirmé la décision rendue par la [6] le 8 novembre 2023,
— jugé que Mme [R] remplit les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois de son interruption de travail du 16 août 2023,
— condamné la [7] à calculer et à verser à Mme [R] les indemnités journalières de l’assurance maladie dues à compter du 16 août 2023 et pendant les six premiers mois de son interruption de travail,
— condamné la [6] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 octobre 2024, la [6] a relevé appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 28 octobre 2025 reprises oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de :
— constater le respect des dispositions légales et réglementaires,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé d’indemniser l’arrêt de travail de Mme [R] à compter du 16 août 2023.
Elle soutient qu’il convient d’étudier si Mme [R] relève des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale sur la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 et de vérifier si l’assurée a effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette période.
Elle fait valoir que Mme [R] a travaillé :
— 27 heures au mois de mai 2023 ;
— 50 heures au mois de juin 2023 ;
— 50 heures au mois de juillet 2023,
soit un total de 127 heures travaillées sur la période de référence, ce qui fait que les 150 heures de travail, salarié ou assimilé, requises sur la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 ne sont pas réunies, les heures supplémentaires ne pouvant être prises en compte dans la mesure où le droit aux indemnités journalières s’apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail.
Elle ajoute que Mme [R] ne remplit pas non plus l’autre condition prévue au 1er alinéa de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, à savoir, avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 1015 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour de la période de référence, au cours des six mois civils précédant l’interruption de travail, soit sur la période du 1er février 2023 au 31 juillet 2023.
Elle en conclut que la condition tenant aux cotisations n’étant pas réunie, le droit aux prestations pour l’arrêt débutant le 16 août 2023 n’est pas ouvert et que c’est à bon droit qu’elle a refusé d’indemniser l’arrêt de travail à compter du 16 août 2023.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 21 octobre 2025 reprises à l’audience, Mme [R] demande à la cour de débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner la [6] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle estime remplir les conditions pour avoir droit aux indemnités journalières de sécurité sociale, rappelant les conditions posées par l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale sont alternatives et non cumulatives, l’une tenant au nombre d’heures travaillées sur les trois mois précédant l’arrêt de travail, l’autre tenant au montant des cotisations assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois précédant l’arrêt de travail.
Elle fait valoir qu’elle remplissait la première condition dans la mesure où il ressort de l’examen de ses bulletins de paie pour les trois mois civils précédant son arrêt maladie du 16 août 2023 qu’elle avait travaillé :
— 60,19 heures au mois de mai 2023, incluant ses heures contractuelles et les heures de travail complémentaire,
— 70,13 heures au mois de juin 2023, incluant ses heures contractuelles et les heures de travail complémentaire,
— 67,67 heures au mois de juillet 2023, incluant ses heures contractuelles et les heures de travail complémentaire,
soit un total de 197,99 heures travaillées (et non 147 comme soutenu par la [6] qui ne retient que les heures contractuelles), excédant les 150 heures de travail salarié requises pour ouvrir droit aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Elle reproche à la [6] d’ajouter aux conditions légales et réglementaires quand elle soutient que les textes et la jurisprudence prévoiraient que les heures de travail prises en compte pour étudier les conditions d’ouverture sont celles qui ont été effectivement payées pendant la période de référence et ayant été soumises à cotisations.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dispose que « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, ['] l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ».
En vertu de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture du droit sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail.
En l’espèce, le jour de l’interruption de travail est le 15 août 2023 et la condition d’ouverture de droit aux prestations en espèces relatives au nombre d’heures travaillées doit s’apprécier sur la période du 1er mai au 31 juillet 2023 (trois mois) et celle relative au montant cotisé sur la période du 1er février au 31 juillet 2023 (6 mois). Il est constant que les deux conditions sont alternatives et non cumulatives.
Comme l’a justement retenu le premier juge, Mme [R] justifie par la production de ses bulletins de salaire avoir travaillé plus de 150 heures durant la période de référence de mai à juillet 2023 dans la mesure où elle a effectué des heures supplémentaires.
En effet, sauf à ajouter une condition non prévue par le texte, la [6] est mal fondée à exiger le paiement effectif des heures supplémentaires travaillées durant la période de référence pour les prendre en compte, étant observé que la jurisprudence produite devant la cour concerne le cas où le droit à indemnités journalières est ouvert eu égard au montant des rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents, cette condition s’appréciant alors sur la base des salaires effectivement versés et ayant donné lieu à cotisation durant la période de référence (2e Civ., 21 mars 2024, 21-18.015).
Mme [R] remplit donc la condition énoncée par le b) des dispositions précitées, ce qui lui ouvre droit aux indemnités journalières sollicitées.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La [6] sera condamnée à supporter les dépens d’appel. Mme [R] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre les parties le 26 septembre 2024 (RG 24/00188) par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
DÉBOUTE Mme [F] [R] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [7] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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