Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 juin 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCGA
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
29 septembre 2023
RG:23/00548
Association ASSOCIATION PROPRIETAIRE ET DE GESTION IMMOBILIERE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU GARD – APEGIEC
C/
S.A.R.L. TECHNI-BOIS
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Leonard Vezian…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 29 Septembre 2023, N°23/00548
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
ASSOCIATION PROPRIETAIRE ET DE GESTION IMMOBILIERE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU GARD – APEGIEC Prise en la personne de son Président en exercice, représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. TECHNI-BOIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
assignée à personne habilitée le 27/03/2024
[Adresse 1]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant marché de travaux du 22 janvier 2020, l’Association propriétaire et de gestion immobilière de l’enseignement catholique (APEGIEC) du Gard a confié à la SARL Techni-Bois une mission spécifique dans le cadre de la construction et de l’aménagement du groupe scolaire privé Notre-Dame sis [Adresse 5] à [Localité 6] (Gard).
L’APEGIEC du Gard explique que le montant total du marché de travaux a été fixé à la somme de 142 903,32 euros TTC, payable suivant plusieurs situations de travaux.
Soutenant que la situation de travaux n° 5 a fait l’objet d’un double règlement, par acte du 26 janvier 2023, l’Association propriétaire et de gestion immobilière de l’enseignement catholique (APEGIEC) du Gard a assigné la SARL Techni-Bois devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, afin principalement de la condamner à lui rembourser la somme de 26 105,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2023, a :
— Débouté l’Association propriétaire et de gestion immobilière de l’enseignement catholique (APEGIEC) du Gard de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné l’Association propriétaire et de gestion immobilière de l’enseignement catholique (APEGIEC) du Gard aux entiers dépens.
Dans son jugement, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 1302 alinéa 1er et 1302-1 du code civil, expose que l’Association propriétaire et de gestion immobilière de l’enseignement catholique (APEGIEC) du Gard verse aux débats les pièces suivantes :
— un bon de paiement n°05 FA 2020-09-01 du 14 septembre 2021 d’un montant de 26 105,45 euros TTC payé par virement du 9 décembre 2021,
— un bon de paiement n°05 FA 2020-09-01 du 14 septembre 2021 d’un montant de 22 325,45 euros payé par chèque du 13 décembre 2021,
— un bon de paiement n°06 DGD FA 2021-09-02 du 14 septembre 2021 d’un montant de 6 582,71 euros TTC payé par chèque du 13 décembre 2021.
Il indique que deux bons de paiement n° 05 FA 2020-09-01 du 14 septembre 2021 ont été émis, que seul le montant de 22 325,45 euros TTC, correspondant au bon de paiement n° 05 FA 2020-09-01 du 14 septembre 2021, apparaît sur le bon de paiement n°06 DGD FA 2021-09-02 du 14 septembre 2021 au titre de la synthèse de la situation antérieure, de sorte qu’il apparaît, sans que cela soit contesté, que l’APEGIEC du Gard a réglé de manière indue la somme de 26 105,45 euros TTC.
Toutefois, il relève qu’il ressort des éléments versés aux débats que cette somme a été réglée par l’APEGIEC du Gard non pas à la SARL Techni-Bois mais à l’Agence Montpellier Entreprises de la Société Marseillaise de Crédit, et ce au titre d’une cession de créance dont l’APEGIEC du Gard a été avisée le 9 octobre 2021.
Il considère qu’en l’état de cette cession de créance et en l’absence de mise en cause de la société cessionnaire, la demande de l’APEGIEC du Gard à l’encontre de la SARL Techni-Bois doit être nécessairement rejetée.
Par acte du 22 janvier 2024, l’Association propriétaire et de gestion immobilière de l’enseignement catholique (APEGIEC) du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, l’Association propriétaire et de gestion immobilière de l’enseignement catholique du Gard (APEGIEC), appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu le jugement du 29 septembre 2023,
Vu la déclaration d’appel du 22 janvier 2024,
Réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Débouté l’association APEGIEC de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
— Condamner la SARL Techni-Bois à porter et payer l’Association APEGIEC la somme de 26 105,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022,
— Condamner la SARL Techni-Bois à porter et payer à l’Association APEGIEC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Techni-Bois aux entiers dépens de la présente instance,
' Condamné l’association APEGIEC aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL Techni Bois à porter et payer à l’Association propriétaire et de gestion immobilière de l’enseignement catholique du Gard (APEGIEC) la somme de 26 105,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022,
— Condamner la SARL Techni Bois à porter et payer à l’Association propriétaire et de gestion immobilière de l’enseignement catholique du Gard (APEGIEC) la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Techni Bois aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait essentiellement valoir :
— que le premier juge a estimé que la somme de 26.105,45 euros TTC a été réglée non pas à la SARL Techni-Bois mais à l’agence Montpellier Entreprises de la société Marseillaise de Crédit au titre d’une cession de créance dont elle a été avisée, alors qu’elle démontre que les deux règlements en litige dont elle réclame le remboursement ont été payés directement à Techni-Bois en versant aux débats :
* le tableau tiré de sa comptabilité justifiant de l’ensemble des règlements, et notamment de deux règlements payés directement à Techni-Bois pour les sommes respectives de 22.325,45 euros et 6.582,71 euros ;
* la copie des deux chèques en question en date du 8 décembre 2021 qui sont bien libellés à l’ordre de la SARL Techni-Bois ;
— qu’en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle est ainsi bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 26.105,45 euros, qui correspond à la situation n°5, en corrélation avec la situation de paiement n°6, pour partie, qui a été réglée de manière indue directement à la SARL Techni-Bois, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022.
La SARL Techni-Bois, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 27 mars 2024, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
La cession Dailly est un mécanisme qui permet de céder ses créances professionnelles à un établissement de crédit et est régi par la loi du 2 janvier 1981. Le cessionnaire a le droit de percevoir directement le paiement des débiteurs.
Selon l’article 1302 du code civil : Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution
Selon l’article 1302-1 du code civil : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
Par courrier en date du 23 septembre 2021, la société Marseillaise de crédit informait l’APEGIEC du Gard que son client la société Techni Bois lui avait cédé en date du 23 septembre 2021 les créances dont il était débiteur. Elle précisait qu’il s’agissait de la créance relative à la situation n°5 d’un montant de 26 105,45 euros.
Le 03 décembre 2021, la société Marseillaise de crédit mettait en demeure l’APEGIEC du Gard de lui payer la somme de 26 105,45 euros au titre d’une cession Dailly échue non réglée (dossier Techni bois situation n05).
Par chèque en date du 08/12/2021, l’APEGIEC a émis un chèque d’un montant de 6 582,71 euros à l’ordre de la SARL Techni Bois, la copie de celui-ci étant versé au dossier. Ce paiement correspond à l’émission du bon de paiement n°6 ' DGD Techni Bois en date du 1er décembre 2021, au regard des 5 situations antérieures.
Par chèque en date du 08/12/2021, l’APEGIEC a émis un chèque d’un montant de 22 325,45 euros à l’ordre de la SARL Techni Bois, la copie de celui-ci étant versé au dossier et encaissé le 13 décembre 2021. Ce paiement correspond au paiement de la situation n°5 du 14 septembre 2021 (2eme page de la pièce 14), facture 2021-09-01 (charpente et gouttière).
Le 09 décembre 2021 un virement était enregistré au bénéfice de la SMC d’un montant de 26 105,45 euros.
Il ressort donc de l’ensemble de ces pièces, dont certaines n’avaient pas pu être fournies au premier juge, que l’APEGIEC a bien payé deux fois la situation n°5, dont l’une directement à la SARL Techni-Bois par deux chèques.
En conséquence, elle est bien en droit de solliciter le paiement de l’indu et il sera fait droit à sa demande avec intérêt à compter de la mise en demeure produite aux débats.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, la SARL Techni-Bois sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SARL Techni-Bois à payer à APEGIEC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Condamner la SARL Techni Bois à porter et payer à l’Association propriétaire et de gestion immobilière de l’enseignement catholique du Gard (APEGIEC) la somme de 26 105,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022,
— Condamner la SARL Techni Bois aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— Condamne la SARL Techni Bois aux dépens d’appel,
— Condamner la SARL Techni Bois à porter et payer à l’Association propriétaire et de gestion immobilière de l’enseignement catholique du Gard (APEGIEC) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de procédure civile
- Code civil
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