Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 déc. 2024, n° 21/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 novembre 2020, N° 17/10416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01434 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNTI
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 10 novembre 2020
( chambre 10 cab 10 J)
RG : 17/10416
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A. SERELYS PHARMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666
INTIMEE :
S.A.R.L. HIRAMED
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 2173
Et ayant pour avocat plaidant, Maître Christophe BALLERIO, avocat près de la Cour d’Appel de MONACO
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit monégasque Sérélys Pharma, anciennement dénommée Hirapharm, et qui avait pour associés Mme [Z] ainsi que la société Alzinger, dirigée par M. [Z], a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits naturels « pour la santé féminine ».
Elle est titulaire de la marque française semi-figurative n° 3 397 584, « Sérélys », déposée auprès des services de l’Inpi le 1er décembre 2005, et de la marque de l’Union européenne semi-figurative « Sérélys » n° 6 390 215, déposée le 24 octobre 2007 auprès des services de l’Ohmi et de la marque monégasque semi-figurative « Sérélyspharma l’architecte de votre santé, naturellement » déposée le 30 septembre 2010.
Elle est également titulaire du nom de domaine www.Sérélyspharma.com, enregistré le 29 septembre 2010, date depuis laquelle elle a adopté sa dénomination sociale actuelle.
La société de droit monégasque Serp conditionne habituellement les produits commercialisés par la société Sérélys Pharma, dont un complément alimentaire : « Immunix ». Cette désignation a été déposée le 27 février 2008 à titre de marque (n° 3 559 515).
Le 3 décembre 2008, M. [M] a acquis 60 % du capital social de la société Sérélys Pharma, dont Mme [Z] est restée gérante puis administratrice, jusqu’à sa démission le 29 décembre 2014.
A cette même date, M. [M] a acquis de M. et Mme [Z] les 40 % restants du capital social de la société Sérélys Pharma, dans un acte comportant pour Mme et M. [Z] engagements de non-concurrence et de non-sollicitation.
M. [Z] devait accompagner M. [M] dans la transmission de la société pour une durée minimum de cinq ans.
Le 23 mai 2014, M. et Mme [Z] ont constitué avec leur fille, Mme [E] [Y], la société Hiramed (qui a déposé le 23 février 2015 la marque française n° 4159360 « Hiramed, l’architecte de votre santé » et, le 22 juin 2015, la marque de l’Union européenne n° 14281951 « Hiramed »).
Le 11 novembre 2014, la société Sérélys Pharma a concédé pour une durée de cinq ans à la société Hiramed une licence de marque à titre gratuit portant sur la marque française « Immunix ».
Le 31 décembre 2014, un nouveau contrat de travail a été conclu entre M. [Z] et la société Sérélys Pharma, comportant des clauses de non-concurrence et d’exclusivité.
Le 3 décembre 2015, la société Sérélys Pharma a licencié pour faute grave M. [Z], qui a saisi la juridiction du travail monégasque.
Le 22 janvier 2016, la société Sérélys Pharma a fait établir un constat d’huissier de justice aux fins de démontrer que ses marques « Sérélys » et « Sérélyspharma l’architecte de votre santé, naturellement », sa dénomination sociale « Sérélys Pharma », son nom commercial « Sérélys pharma » et son nom de domaine www.Sérélyspharma figuraient sur les boîtes de conditionnement ainsi que sur la notice d’utilisation du complément alimentaire Immunix commercialisés par la société Hiramed.
Le 17 mars 2017, la société Sérélys Pharma a mis en demeure la société Hiramed de cesser l’usage de ses signes distinctifs et de l’indemniser pour le préjudice subi.
Le 18 octobre 2017, la société Sérélys Pharma a fait assigner la société Hiramed devant le tribunal de grande instance de Lyon pour qu’elle soit déclarée coupable d’actes de contrefaçon de ses marques et d’actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses et qu’elle soit ainsi condamnée à l’indemniser.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevables les pièces n° 7 et 8 produites par la société Sérélys Pharma ;
— déclaré irrecevables les pièces n° 6 et 12 produites par la société Sérélys Pharma ;
— débouté la société Sérélys Pharma de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Hiramed du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Sérélys Pharma à payer à la société Hiramed la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration transmise au greffe le 24 février 2021, la société Sérélys Pharma a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 7 février 2022, la société Sérélys Pharma demande à la cour de :
— réformer le jugement (en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevables ses pièces n° 7 et 8) ;
— statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Hiramed s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque française « Sérélys » enregistrée sous le numéro 3 397 584 auprès des services de l’Inpi et de la marque communautaire « Sérélys » enregistrée sous le numéro 6 390 215 auprès des services de l’Ohmi et ce, au préjudice de la société Sérélys Pharma ;
— dire et juger que la société Hiramed s’est rendue coupable de concurrence déloyale à son préjudice ;
— dire et juger que la société Hiramed s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses ;
— faire interdiction, à titre définitif à la société Hiramed de reproduire, de quelque manière que ce soit, la marque Sérélys, les signes distinctifs et les coordonnées de la société Sérélys Pharma et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, chaque reproduction illicite constituant une infraction distincte ;
— condamner la société Hiramed à lui payer la somme de 50'000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq publications ainsi que dans cinq annonces sur Internet, au choix de la société Sérélys Pharma, aux frais avancés de la société Hiramed, dans la limite de 5 000 euros hors taxes par insertion ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet habituel de la société Hiramed sur la page d’accueil avec un lien hypertexte avec une police d’au moins vingt points, pendant une période minimale de six mois aux frais avancés de la société Hiramed et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner le rappel, dans le délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30e jour expiré, des circuits commerciaux et la confiscation sous les mêmes conditions de tout produit contrefaisant reproduisant illicitement la marque Sérélys Pharma, aux fins de destruction en présence de tout huissier de justice au choix de la société Sérélys Pharma et aux frais avancés de la société Hiramed ;
— à titre subsidiaire, ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’ampleur exacte de la contrefaçon, à savoir le nombre précis d’articles contrefaisants et commercialisés par la société Hiramed et d’évaluer le préjudice subi par la société Sérélys Pharma ;
— débouter la société Hiramed de son appel incident en dommages-intérêts pour procédure abusive, d’une part, et en demande de publication du jugement, d’autre part ;
— débouter la société Hiramed de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Hiramed à lui verser la somme de 15'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hiramed en tous les dépens de procédure ainsi que les frais de procès-verbal de constat dressé par Me [J], huissier de justice, le 22 janvier 2016, avec distraction au profit de la SELARL Ratheau, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 30 mars 2022, la société Hiramed demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les pièces adverses n° 6 et 12 obtenues frauduleusement ;
— déclarer irrecevable la pièce adverse n° 28 obtenue par des procédés frauduleux ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Sérélys Pharma de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de demande de dommages-intérêts et de publication ;
— statuant à nouveau :
— constater que les boîtes litigieuses d’Immunix lot n° B24 ont été conditionnées par la société Serp sur ordre de la société Sérélys Pharma dans les boîtes Sérélys Pharma ;
— dire et juger que la société Sérélys Pharma, en donnant à la société Serp l’ordre de conditionner le produit Immunix dans des boîtes Sérélys Pharma a donné son consentement à la commercialisation de ces boîtes par la société Hiramed ;
— en conséquence, dire et juger que la société Hiramed n’a commis aucun acte de contrefaçon, (aucune) pratique commerciale trompeuse ou encore n’a commis d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Sérélys Pharma ;
— en conséquence, rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Sérélys Pharma ;
— constater qu’en tout état de cause, le lot B 24 des produits Immunix est périmé depuis le mois de décembre 2017 et n’est donc plus sur le marché ;
— constater que la société Sérélys Pharma a résilié le contrat de licence de marque qui a pris fin le 9 novembre 2019 ;
— en conséquence, dire et juger que la demande de rappel et de confiscation de la société Sérélys Pharma est sans objet et ne repose sur aucune preuve ;
— la recevoir dans son appel incident ;
— dire et juger que la procédure de la société Sérélys Pharma est abusive ;
— condamner la société Sérélys Pharma à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive devant le tribunal judiciaire ;
— condamner la même à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive devant la cour d’appel ;
— condamner la société Sérélys Pharma à publier l’intégralité du jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon ainsi que l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site internet exploité par la société Sérélys Pharma avec un lien hypertexte dans une police d’au moins 20 points, pendant une période de six mois aux frais avancés de la société Sérélys Pharma et, ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— l’autoriser à publier tout ou partie du jugement du 10 novembre 2020 et de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux, revues ou magazines au choix des concluants et ce, aux frais avancés de la société Sérélys Pharma, dans la limite d’un montant maximal de 15'000 euros hors taxes par publication ainsi que sur la page d’accueil de son site internet en cours de création avec un lien hypertexte dans une police de 20 points, pendant une période minimale de six mois aux frais avancés de la société Sérélys Pharma ;
— condamner la société Sérélys Pharma à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l’appel principal
La cour relève que si la société Sérélys pharma demande la réformation du jugement, particulièrement en son chef de dispositif ayant déclaré ses pièces n° 6 et 12 irrecevables, elle ne présente dans le dispositif de ses conclusions, qui lie à la cour quant à l’objet du litige en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune prétention visant à faire déclarer recevables ces pièces à hauteur d’appel. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ce point.
La cour n’étant tenue de répondre qu’aux moyens présentés à l’appui d’une prétention formulée dans le dispositif, les développements de l’appelante concernant la recevabilité des pièces litigieuses sont inopérants.
Sur la recevabilité de la pièce de l’appelante n° 28
L’intimée sollicite à hauteur d’appel que soit écartée la pièce n° 28, qui est un rapport réalisé par un informaticien concernant l’ordinateur portable utilisé par M. [Z], au motif qu’en requérant les services de cette personne, l’appelante a manqué au respect de la vie privée et au secret des correspondances.
La cour relève en premier lieu que si l’appelante produit ce rapport à son dossier, elle ne s’y réfère pas explicitement et spécialement dans ses écritures. En page 22 de celles-ci, elle indique seulement que le courriel litigieux que constitue la pièce n° 12, (déclarée irrecevable par le tribunal, par un chef de dispositif qui ne peut qu’être maintenu, comme ci-dessus expliqué), provient de la « reconstitution du contenu du disque dur de l’ordinateur professionnel qu’elle avait mis à disposition de M. [Z] ».
Ainsi, aux termes des opérations informatiques visées par ce rapport, le seul document utilisé par l’appelante dans le cadre de la procédure a été isolé (pièce n° 12) et constitue une pièce du dossier qui a été déclarée irrecevable.
En outre, ce rapport, s’il fait état des opérations informatiques de récupération des données et de ses résultats, se borne à présenter ceux-ci de manière quantifiée, de sorte que ce document ne comporte en lui-même aucune information à caractère personnel.
Etant rappelé que le caractère professionnel de l’ordinateur sur lequel ont été prélevées les données est admis, il n’est pas justifié par l’intimée que les autres documents extraits par l’informaticien aient un caractère personnel.
Dès lors, l’intimée n’établit pas que le document litigieux porte atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. La pièce sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité de l’intimée au titre de la contrefaçon
À titre infirmatif, au visa des articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, la société Sérélys Pharma reproche à la société Hiramed d’avoir utilisé, sans son autorisation, le conditionnement des produits Immunix anciennement exploité par elle alors que celui-ci comportait des signes distinctifs qui lui appartiennent, ce qui a créé un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne.
Elle conteste la valeur des trois attestations produites par la société Hiramed.
À titre confirmatif, la société Hiramed soutient que c’est en plein accord avec l’appelante que le complément alimentaire qu’elle a commercialisé, conditionné par la société SERP, l’a été dans des anciennes boîtes comportant les signes distinctifs de la société Sérélys alors que celle-ci ne souhaitait plus commercialiser ce produit. Elle souligne que l’appelante a réglé les frais de port. Elle soutient que les produits ont ainsi été livrés par l’appelante à une société cliente, la société Movianto, pour le compte de la société Hiramed, de sorte que la société Sérélys ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles les marchandises avaient été conditionnées.
Elle souligne que la société SERP, qui a été créée par le dirigeant actuel de la société Sérélys Pharma et qui est dirigée par le fils de celui-ci, a procédé au conditionnement des marchandises qui ont été directement adressées à la société cliente de l’intimée (la société Movianto).
Sur ce,
L’existence de la contrefaçon résulte, selon l’appelante, de la commercialisation par l’intimée de boîtes de complément alimentaire Immunix qui comportaient uniquement les signes distinctifs de la société Sérélys Pharma, dont les marques susvisées, ce qui a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 22 janvier 2016 et, ce, en l’absence d’autorisation de l’appelante.
Pour que la contrefaçon soit caractérisée et en application des règles de preuve, il appartient ainsi à l’appelante de démontrer que cette distribution est intervenue sans son autorisation ce qui, positivement, lui impose de démontrer que la distribution du produit litigieux est intervenue sur la seule initiative et le seul concours de la société Hiramed.
Il est constant que la boîte identifiée par le commissaire de justice provient d’un lot de marchandises « B24 ». L’appelante se prévaut d’un « dossier de lot » (qu’elle désigne dans ses écritures et son bordereau comme la pièce n° 26 mais qui figure matériellement dans son dossier sous les pièces identiques n° 25 et 32), qui concerne le lot B24 et est daté du 5 novembre 2024.
A cet égard, il convient de rappeler que le contrat de licence concernant l’Immunix n’a été conclu que le 11 novembre 2014.
Ce « dossier de lot » ne comporte aucune mention de la société Hiramed.
Il mentionne en revanche la société Sérélys Pharma (et le visa de l’un de ses représentants, selon une signature illisible et sans indication de son nom).
C’est ainsi sans offre de preuve que l’appelante soutient que M. [Z] est à l’origine de la « libération du lot ». De surcroît, en retenant encore qu’il le fut, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé était alors directeur général de la société Sérélys Pharma (pour avoir été licencié en décembre 2015).
Toujours dans cette hypothèse, c’est encore sans offre de preuve que l’appelante soutient que M. [Z] ne pouvait se livrer à un tel acte sans autorisation de M. [M], associé unique de la société.
En toute hypothèse, il résulte de ce document que la libération de ces produits n’a pas été réalisée sur l’initiative de la société Hiramed puisqu’elle l’a été sous la griffe de la société Sérélys Pharma.
L’appelante fait état d’une lettre adressée le 13 octobre 2014 par M. [Z], en qualité de directeur général de la société Sérélys Pharma, à une société Movianto (à laquelle ont été livrées les compléments alimentaires litigieux), selon laquelle le produit Immunix ne sera plus commercialisé par la société appelante à compter du 20 octobre 2014 mais par la société Hiramed.
Toutefois, s’il ressort des pièces versées aux débats que la société Hiramed a commercialisé l’Immunix le 20 novembre 2014 (ses pièces n° 10 et 11), à une date elle était titulaire du contrat de licence, la cour relève, comme le tribunal, qu’il résulte particulièrement du bon de colisage de la société Kuehne+Nagel (pièce n° 11) que ces marchandises ont été expédiées par la société Sérélys Pharma, qui a en outre réglé les frais (la société Sérélys étant désignée sur le bon comme « payeur »).
La société Hiramed est en outre mentionnée sur ce bon, ce qui concourt à établir, comme le soutient l’intimée, que les marchandises ont été directement adressées par l’appelante à la société Movianto pour le compte de l’intimée.
A cet égard, cette livraison directe rend probable que l’intimée n’ait pas été informée du conditionnement précis sous lequel les marchandises ont été livrées à la société Movianto.
En outre, dans ses écritures (p. 34), la société Sérélys Pharma indique qu’elle a facturé ce lot à la société Hiramed (invoquant des circonstances de cette facturation qui ne reposent que sur ses seules affirmations), pour réfuter l’argument de celle-ci selon lequel la livraison devait, par accord entre les parties, intervenir à titre gracieux.
Surabondamment, la cour considère comme le tribunal et en dépit des critiques de l’appelante sur ce point, qui sont insuffisantes pour être considérées comme fondées, que les attestations de Mmes [N], [C] et de M. [U] concourent à établir que l’utilisation par l’intimée de boîtes d’Immunix comportant les signes distinctifs de l’appelante s’est produite en toute connaissance de cause de la part de la société Sérélys pharma.
L’attestation établie par le directeur financier de la société SERP, chargée de conditionner les produits de la société Sérélys Pharma (pièce n° 30 de l’appelante) ne suffit ni à démentir les éléments convergents qui résultent des trois attestations précédemment visées, telles qu’analysées par le tribunal, ni à démontrer que l’expédition de produits litigieuse ait pu se dérouler à l’insu de la société Sérélys Pharma. A cet égard, le témoin fait état des conditions de fonctionnement de la société appelante (indiquant que le dossier de lot B24 aurait été libéré par la personne responsable dans la société Sérélys Pharma, soit M. [Z]), alors qu’il est le directeur financier d’une société partenaire, donc tierce, et n’explique pas les circonstances qui lui auraient permis d’être informé de ce fait. Il sera rappelé que le dossier de lot, ci-dessus analysé, ne comporte pas de signature lisible.
Il n’est en outre pas justifié que cette livraison procède d’une irrégularité de fonctionnement de la société Sérélys Pharma dont la société Hiramed serait à l’origine.
L’appelante fait état de la double qualité de M. [Z], alors directeur général de la société Sérélys Pharma et fondateur et associé de la société Hiramed, mais il ne saurait être dans ces conditions reproché à cette dernière d’avoir utilisé des produits que lui a adressés, en toute connaissance de cause, l’appelante.
L’éventuelle question d’outrepassement de ses fonctions par M. [Z] – qui n’est en l’espèce aucunement étayée – ne saurait intéresser directement le litige de contrefaçon, qui concerne deux personnes morales.
Au vu de ce qui précède, l’appelante ne parvient pas à démontrer que la livraison litigieuse est intervenue sur la seule intervention de l’intimée, les pièces versées au débat établissant au contraire qu’elle était à l’origine de cette livraison, qu’elle a réglé les frais de livraison et que les circonstances de celle-ci permettaient d’envisager sérieusement que la société Hiramed n’était pas informée du conditionnement des produits livrés.
En conséquence, la contrefaçon invoquée n’est pas établie.
La demande de la société Sérélys Pharma sera ainsi rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Hiramed fondée sur la concurrence déloyale et les pratiques commerciales trompeuses
Dans ses écritures (p. 35 et s.), la société Sérélys Pharma fonde ses demandes au titre de la concurrence déloyale et de l’existence de pratiques commerciales trompeuses sur l’utilisation par l’intimée, sans son autorisation, de ses signes distinctifs (dénomination sociale, nom commercial, slogan, logo, nom de domaine, adresse de courriel).
Toutefois, comme il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier, les boîtes d’Immunix du lot B24 commercialisées par la société Hiramed auprès de la société Movianto l’ont été après que l’appelante les aient expédiées, en réglant les frais de transport, les marchandises ayant été facturées à l’intimée, dans des conditions qui permettent de considérer que celle-ci a pu ignorer comment le produit avait été conditionné par la société SERP, il doit être retenu que l’appelante, étant à l’origine de cette situation, ne démontre nécessairement pas qu’elle pouvait l’ignorer et que cette livraison est intervenue sans son accord.
Ainsi, les demandes de l’appelante sont ainsi dépourvues du moyen factuel qui leur sert de base et elles ne peuvent qu’être rejetées.
Le jugement sera approuvé de ce chef.
Sur les autres demandes de l’appelante
Au vu de ce qui précède, la demande aux fins d’expertise judiciaire aux fins d’apprécier l’ampleur et les conséquences de la contrefaçon, de même que ses demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
En l’absence de contrefaçon, la demande d’interdiction et de confiscation des produits contrefaisants ne saurait être accueillie, comme celle en publication de la décision à intervenir.
Sur le caractère abusif de la procédure
Des circonstances de l’affaire, telles qu’elles ont pu être retracées par la cour, il ressort qu’une collaboration avait pu initialement s’établir entre M. [F], acquéreur et associé principal de la société Sérélys Pharma et l’ancien associé et directeur général de cette société, M. [Z], également associé de la société Hiramed. Cependant, cette entente a dégénéré en conflit sans que, en l’état du dossier, il puisse être clairement défini l’origine et la part de responsabilité de l’un et de l’autre dans le litige. Ce différend est en mesure d’expliquer le nombre de procédures engagées entre les parties, sans pouvoir en attribuer une responsabilité particulière à l’une ou l’autre des sociétés ou en déduire l’utilisation des voies procédurales au-delà de leurs finalités légitimes.
En conséquence, la cour considère comme le tribunal qu’il n’est pas établi suffisamment par l’intimée, tant pour la première instance qu’en appel, que l’appelante ait agi dans des circonstances ayant rendu fautif son droit d’agir en justice. Ses demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les autres demandes
Comme le tribunal, la cour considère que les demandes de publication de l’intimée, qui n’apporte aucun élément quant au caractère public du différend l’opposant à l’appelante, seront rejetées.
L’appelante, qui perd en cette instance, supportera les dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à l’intimée la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la pièce n° 28, versée à son dossier par la société Sérélys Pharma ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Rejette la demande d’expertise judiciaire de la société Sérélys Pharma ;
Condamne la société Sérélys Pharma à supporter les dépens d’appel ;
Condamne la société Sérélys Pharma à payer à la société Hiramed la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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