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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 sept. 2024, n° 24/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
19/09/2024
N° RG 24/00399 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7U6
Décision déférée – 16 Novembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -20/02033
[H] [L]
[K] [L]
[F] [L]
[W] [L]
C/
[N] [I]
[Z] [D] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 149/2024
***
Le dix neuf Septembre deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frederic HERMET, avocat plaidant au barreau de CASTRES
Madame [Z] [D] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frederic HERMET, avocat plaidant au barreau de CASTRES
******
Par jugement assorti de plein droit de l’exécution provisoire rendu le 16 novembre 2023 dans le litige opposant les époux [N] et [Z] [I] aux consorts [H], [K], [F], [W] [L] , le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— condamné M. [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [L] et M. [K] [L] à payer aux époux [N] et [Z] [I] la somme de 33.122,21 € , à proportion de leur part respective dans le capital social, soit la somme de 8.280,55 € chacun,
— condamné les [H], [K], [F], [W] [L] à payer aux [N] et [Z] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 2 février 2024, les consorts [H], [K], [F], [W] [L] ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants ont conclu au fond le 02 mai 2024.
Par conclusions d’incident transmises le 24 avril 2024, les époux [N] et [Z] [I] ont saisi le magistrat de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile, pour demander la radiation faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire. Ils sollicitent l’allocation de la somme de 1000 € au titre des frais non répétibles, outre la condamnation des appelants aux dépens.
Ils exposent avoir tenté des saisies attributions contre Messieurs [K], [H] et [F] [L], qui n’ont permis de ne recouvrer que la somme de 3.669,64 € au total, qu’ils jugent insignifiante.
Suivant leurs conclusions d’incident transmises le 17 juin 2024, les consorts [H], [K], [F], [W] [L] sollicitent le rejet de la demande de radiation, ainsi que la condamnation des appelants à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent que les voies d’exécution pratiquées par [N] et [Z] [I], dans un premier temps pour bloquer les fonds, puis pour mettre le jugement à exécution, montrent qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement. De plus, ces différentes saisies ne leur ont pas permis de mettre en place un échéancier de paiement.
L’incident a été retenu à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
L’alinéa 2 précise que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».
La demande en radiation a été formée avant l’expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
L’incident est donc recevable.
La difficulté à exécuter la décision ne se confond pas avec l’impossibilité de le faire.
Les sommes mises à la charge des consorts [H], [K], [F], [W] [L] n’ont été que très partiellement payées dans le cadre de saisies attributions à hauteur de :
— 3.337,17 € sur 8.280,55 € pour M. [F] [L]
— 30,46 € sur 8.280,55 € pour M. [K] [L]
— 302,01 € sur 8.280,55 € pour M. [H] [L]
— rien pour M. [W] [L].
Les consorts [H], [K], [F], [W] [L] , qui ne donnent aucun élément sur l’étendue de leur patrimoine et de leurs charges incompressibles, ne justifient pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Ils n’envisagent pas de mettre en place un échéancier de paiement puisqu’ils imputent leur défaut de paiement aux actes conservatoires et d’exécution de leurs créanciers.
La radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile sera donc ordonnée.
Les dépens et les frais seront réservés, la radiation ne mettant pas fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
ORDONNONS la radiation de l’appel formé le 2 février 2024 par les consorts [H], [K], [F], [W] [L] enregistré sous le numéro RG 24/399,
RESERVONS les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER C.DUCHAC
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