Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 21/09591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2021, N° 19/11911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Octobre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09591 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWBD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 13] RG n° 19/11911
APPELANTE
Madame [U] [V] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0529
INTIMEE
[5] [Localité 13] [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S.U. [8] [Adresse 2]
75685 PARIS Cedex 14, représentée par Me Marianne DA SILVA MARTINS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christine BORDET, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [U] [V] épouse [E] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2021 dans un litige l’opposant à l’assurance maladie de Paris, la SASU [8] étant intervenant volontairement à la procédure.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [V], embauchée par la société [7] en qualité de cheffe patissière, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2018. Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2018 mentionne : « Choc psychologique dans le cadre d’un harcèlement ». Une déclaration d’accident du travail a été établie par I’employeur le 28 novembre 2018 avec réserves.
Après envoi de questionnaires, l’assurance maladie de [Localité 13] a rendu une décision le 25 février 2019 de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée. Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 25 juin 2019, puis suivant recours enregistré le 10 septembre 2019, a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 12 octobre 2021, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [7] ;
— déclaré recevable le recours de Mme [V] mais mal fondé ;
— débouté en conséquence Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— déclaré le jugement opposable à la société [7] ;
— dit que Mme [V] supportera les dépens.
Le 22 novembre 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [U] [V] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— annuler ou infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau :
— dire et juger que l’accident dont elle a été victime doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— déclarer la décision opposable à la SAS [7].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [9] [Localité 13] requiert de la cour, aux visas des articles 9 du code civil et du code de procédure civile, L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et des pièces versées aux débats, de :
' Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 22 novembre 2018 :
— confirmer le jugement du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens,
' Sur les demandes de la société
A titre principal,
— dire l’employeur irrecevable en sa demande d’inopposabilité d’une éventuelle décision de prise en charge,
— débouter l’employeur de sa demande tendant à ce que le jugement soit infirmé en ce qu’il l’a dit opposable à son égard.
A titre subsidiaire,
— débouter l’employeur de toutes ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SASU [8] sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré recevable son intervention volontaire,
' déclaré recevable le recours de Mme [V] mais mal fondé,
' débouté en conséquence Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
' rejeté toute demande plus ample ou contraire de Mme [V],
' Dit que Mme [V] supportera les dépens.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré le jugement opposable à la société,
' Rejeté toute demande plus ample ou contraire de la société,
En tout état de cause :
— débouter Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
Mme [V] sollicite la prise en charge des faits du 22 novembre 2018 qu’elle a déclarés au titre d’un accident du travail, évoquant principalement, peu après son embauche, une situation de concurrence créée par l’employeur à l’occasion de la nomination en qualité de second du candidat malheureux (M. [T]) du concours dont elle a été lauréate, des modifications de contrat et diverses humiliations (M. [T] devenant non plus son second mais formant avec elle un 'duo', présentant au public ses propres créations, la réorganisation du service pendant son congé maternité), la dégradation de ses conditions de travail avec un processus d’isolement et de dénigrement permanent (des membres de la direction ne lui adressant plus la parole), une surcharge de travail, des manquements de son employeur au nombre maximal de jours de travail consécutifs (11 voire 13) et jusqu’à 14 h de travail par jour alors même qu’elle était enceinte, avant son éviction brutale quasi manu militari des locaux le 22 novembre 2018. Elle précise qu’il s’agit d’une série d’évènements survenus à des dates certaines et par le fait ou à l’occasion du travail constitutive de harcèlement, qu’elle a pu compléter la déclaration d’accident faite par son employeur en dénonçant une demande de remise de son ordinateur et de son téléphone professionnels avec une convocation à un entretien pouvant donner lieu à un licenciement, dépassant l’usage normal du pouvoir de direction de l’employeur. Elle ajoute que ce dernier a d’ailleurs reconnu l’avoir raccompagnée à l’extérieur de l’établissement, et que le liencenciement du 27 décembre 2018 a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] le 8 avril 2021.
La caisse s’oppose à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, faisant valoir que Mme [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, n’ayant informé personne de cet accident avant l’arrêt de travail du 26 novembre 2018, que l’employeur obligé d’établir une déclaration, n’avait aucune information ou indication pour le faire, que Mme [V] ne justifie pas lui en avoir adressé, que le 22 novembre 2018, une convocation à un entretien préalable à un licenciement lui a été remise avec dispense de toute exécution de travail, avant de devoir quitter les lieux quasi militari sans aucun élément pour l’établir et en l’absence de tout témoin, malgré les nombreuses pièces produites (coupures de presse, attestations sur ses qualités…), que rien ne permet d’établir les faits invoqués le 22 novembre 2018. Elle ajoute en outre, que la preuve de la causalité directe et exclusive avec les lésions constatées le 26 novembre 2018, soit 4 jours après, n’est pas plus rapportée et il ne peut y avoir présomption d’imputabilité, le certificat ne visant aucune lésion soudaine et brutale, mais un contexte de harcèlement qui sera repris dans les certificats de prolongation.
La SASU [8] conteste elle aussi le caractère professionnel de l’accident dont Mme [V] se prétend victime, se joignant aux arguments de la caisse, relevant l’absence d’accident sur les temps et lieu de travail, l’information et la consultation médicale tardives, l’absence de dépassement de son pouvoir de direction. Elle relate seulement la remise d’une convocation à un entretien préalable à un licenciement avec dispense de toute exécution de travail, et le fait que la salariée a été raccompagnée à l’extérieur de l’établissement. Elle ajoute que les arrêts de travail ne l’ont pas empêchée d’assurer un concours organisé à l’école [12] le 10 décembre 2018, en étant en parfaite forme, et que le conseil des prud’hommes l’a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement.
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’accident non seulement s’est réellement produit mais encore qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il est donc nécessaire d’établir un fait ayant date certaine et en lien avec le travail et cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, ne peut être faite qu’autant que le demandeur soumet à la juridiction des éléments corroborant ses allégations et d’origine extérieure à lui-même.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par I’employeur le 28 novembre 2018 avec réserves, mentionne : le 22 novembre 2018 lieu de l’accident,
— Activité lors de l’accident et nature de l’accident : aucun élément communiqué dans les 48 heures,
— Objet en contact : aucun élément communiqué dans les 48 heures,
— Réserves : connaissance d’un accident du travail par réception de l’arrêt de travail 28/11/2018 à 11 heures, aucune information donnée par Mme [V], convocation à un entretien remise le 22/11/ 2018 à 10 heures à Mme [V],
— Siège, nature des lésions : aucun élément communiqué dans les 48 heures.
Par une lettre de réserves du même jour, l’employeur contestait la réalité de l’accident, rappelant la remise de la convocation mais aussi l’absence d’accident dénoncé alors par Mme [V], sa dispense d’exécution de tout travail et son raccompagnement à l’extérieur de l’établissement, sans qu’aucun accident ne survienne aux temps et lieu du travail.
Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2018 visait un accident du travail du 22 novembre 2018 et mentionnait : Choc psychologique dans le cadre d’un harcèlement. Il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 9 décembre 2018.
Il sera rappelé que les certificats médicaux n’ont de valeur probante que pour les constatations médicales effectuées par les médecins et non les paroles de leur patient qu’ils s’approprient. En l’espèce, ce certificat ne vaut que constatation d’un choc psychologique le 26 novembre 2018, soit 4 jours après les faits dénoncés.
Dans le questionnaire retourné à la caisse, Mme [V] relatait qu’elle était en train de tourner une vidéo promotionnelle, quand elle a été convoquée devant ses collaborateurs par le directeur général pour lui demander de lui remettre son ordinateur personnel, son téléphone professionnel dans la minute, qu’il lui a remis une lettre de convocation, triste suite d’un très long processus de harcèlement et de discrimination qui a eu lieu depuis qu’elle a annoncé sa grossesse en mai 2017, que toutes les équipes ont pu constater sa soudaine absence, également son mari qui etait sur les lieux puisqu’il réalisait la vidéo. Elle ajoutait qu’elle avait été priée de quitter les lieux manu militari, devant tous ses collaborateurs.
Cependant comme l’a relevé le premier juge, parmi toutes les attestations et pièces produites, seule l’attestation de Mme [J] atteste avoir "été témoin le 22 novembre de la sortie du laboratoire de [U], et trouvé cela choquant d’autant plus que [K] [T] faisait preuve d’une grande joie et satisfaction".
Or si celle-ci fait part du sentiment de compassion qu’elle a pu ressentir face à la situation de Mme [V] et à la réaction de M. [T], force est de constater qu’elle ne décrit en rien l’état de sa collègue.
Ainsi, elle ne rapporte nullement la preuve de l’apparition d’une lésion le 22 novembre 2018. Or sans constat de lésion le jour cité comme étant celui de l’accident, on ne saurait prendre en considération les allégations de harcèlement les jours et mois précédant.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté le recours de Mme [V], le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes d’inopposabilité présentées par la société
Celle-ci sollicite d’une part que le jugement soit infirmé en ce qu’il lui a déclaré le jugement opposable et d’autre part, que si l’accident était retenu, la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Mme [V] ne répond pas sur ces demandes.
La caisse, quant à elle, soulève l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, faute d’avoir été présentée devant le tribunal.
Sur le premier point, non développé par la société, on ne peut que constater que celle-ci ayant décidé d’intervenir volontairement à la procédure, elle devenait partie au litige et le jugement ne pouvait que lui être opposable.
Quant au second, il est sans objet, faute de reconnaissance d’accident du travail.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la décision rendue et au fait que l’employeur a lui même décidé d’intervenir dans une procédure dans laquelle il n’était pas partie, il convient de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [V] épouse [E] aux dépens,
DÉBOUTE la SASU [8] de sa demande formée au titre des frais non répétibles,
Le greffier, Le président,
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