Infirmation partielle 15 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 15 févr. 2023, n° 20/08833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 5 mai 2020, N° 2018006393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° 43 /2023, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08833 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7YK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2018006393
APPELANTE
SAS RESEAUX VOIRIE TRAVAUX PUBLICS (RVTP) agissant poursuites et diligences de ses reprèsentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Louis DUCELLIER, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA (ETP-EGA) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0468, substitué par Me Thomas FORRAY à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Roxane AUBIN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Ange Sentucq, présidente et par Céline Richard, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2016, la SAS Réseaux Voirie Travaux Publics (la société RVTP) et la SAS Entreprise de Travaux Publics EGA (la société ETP-EGA) ont conclu une convention de groupement momentané d’entreprises solidaires dans le cadre de la sous-traitance de travaux confiés par la société AÉROPORTS DE PARIS à la société HERVE.
La société ETP-EGA était désignée mandataire du groupement.
La convention portait sur un marché global de 2 700 000 euros HT réparti comme suit :
— La société ETP-EGA : 1 800 000 euros HT
— La société RVTP : 900 000 euros HT
La société ETP-EGA a émis deux factures au paiement de la société RVTP de 25 000 euros, le 31 août 2017 et de 56 700 euros, le 30 novembre 2017.
Le 22 mars 2018, alors que la société RVTP n’intervenait plus sur le chantier, un avenant était conclu entre les deux parties pour procéder à une nouvelle répartition du marché dans les proportions suivantes :
— La société ETP-EGA : 2 072 168 euros HT
— La société RVTP : 627 832 euros HT
Les deux factures de la société ETP-EGA demeurant impayées, elle a adressé une mise en demeure à la société RVTP par lettre recommandée avec avis de réception remise le 30 mai 2018.
Puis, a saisi le président du tribunal de commerce de MEAUX d’une injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 juin 2018 à hauteur de 81 700 euros.
La société RVTP a fait opposition à l’ordonnance, considérant être elle-même créancière de la société ETP-EGA à hauteur de 17 556,58 euros, en raison de la répartition des charges du chantier, faite de façon incomplète ou imparfaite par la société ETP-EGA, et notamment la non-prise en charge d’interventions de sous-traitants.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de MEAUX statuant sur cette opposition a :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société RVTP
— Condamné la société RVTP à payer à la société ETP-EGA la somme de 66 898,04 euros en principal, augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêts appliqué par l a banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société RVTP à payer à la société ETP-EGA la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Prononcé la suppression des termes « et la tentative d’escroquerie » et « constatant la tentative d’escroquerie au jugement de la société ETP-EGA » des conclusions de la société RVTP ;
— Condamné la société RVTP à payer à la société ETP-EGA la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts
— Ordonné l’exécution provisoire
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société RVTP aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2020, la société RVTP a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2021, la société RVTP demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter la Société ETP-EGA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Société ETP-EGA à lui rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
— Condamner la Société ETP-EGA à lui payer la somme de 17 556,58 euros
— Condamner la Société ETP-EGA à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2021 la société ETP-EGA demande à la cour de :
A titre principal :
DECLARER la société RVTP irrecevable en son appel en raison de la caducité de sa déclaration d’appel signifiée le 14 octobre 2020 et en conséquence,
REJETER toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire :
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société RVTP ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société RVTP à lui payer la somme de 66 898,04 euros, augmentée des intérêts au taux de 10% à compter de la date d’échéance de chaque facture, et prononcé la capitalisation des intérêts ;
Et y ajoutant, à titre incident :
CONDAMNER la société RVTP à lui payer la somme de 22 961,26 euros HT, augmentée des intérêts au taux de 10% à compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société RVTP à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure au titre de la procédure de première instance ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société RVTP à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 octobre 2022 et mise en délibéré au 15 février 2023.
MOTIVATION
Sur la caducité de l’appel de la société RVTP soulevée par la société ETP-EGA :
La société ETP-EGA demande à la cour de déclarer caduc l’appel de la société RVTP au motif que la déclaration d’appel du 7 juillet 2020 ne lui a été signifiée que le 14 octobre 2020, soit postérieurement au délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe à l’appelant du retour de la lettre de notification à l’intimé.
La société RVTP demande à la cour d’écarter cette fin de non-recevoir, affirmant ne jamais avoir été destinataire de l’avis prévu à l’article 902 du code de procédure civile, de sorte que le délai d’un mois n’aurait pas commencé à courir et sa signification ne serait dès lors pas tardive.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 914 du code de procédure civile énonce que « (') Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci. »
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel est en date du 7 juillet 2020, et a été signifiée à la société ETP-EGA le 14 octobre 2020. Il n’existe aucun élément au dossier permettant d’affirmer que le greffe a avisé l’appelant selon les formalités prévues à l’article 902 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le délai d’un mois pour signifier la déclaration d’appel n’a pas commencé à courir et, qu’en conséquence, la signification intervenue le 14 octobre 2020 n’est pas tardive.
La fin de non-recevoir soulevée par la société ETP-EGA sera rejetée.
Sur les comptes de fin de chantier et la demande en paiement de la société ETP-EGA
La société RVTP sollicite la condamnation de la société ETP-EGA à lui verser la somme de 17 556,58 euros, affirmant que la répartition des gains et des frais liés au chantier n’a pas été conforme aux prescriptions de l’avenant du 22 mars 2018, à savoir 76,25 % pour la société ETP-EGA et 23,25% pour la société RVTP, le décompte général définitif faisant application des pourcentages de la convention initiale du 15 avril 2016, soit 66,66% pour la société ETP-EGA et 33,33% pour la société RVTP.
Elle précise, en outre, que la société ETP-EGA a omis de déduire des sommes lui étant dues le coût des sous-traitants payés par la société RVTP pour des travaux incombant, en réalité, à ETP-EGA. Elle affirme, par ailleurs, que l’intervention de ces sous-traitants a été postérieure à son départ du chantier qu’elle établit au mois de mars 2017.
La société ETP-EGA, quant à elle, sollicite la condamnation de la société RVTP à lui verser la somme de 89 859,30 euros en se fondant sur les deux décomptes généraux définitifs établis pour chaque entreprise par la société HERVE, dont elle déduit les frais du compte inter-entreprises (4 163,30 euros), les sommes affectées au compte prorata à hauteur de 2,5% (14 634,66 euros). Elle considère, au regard de l’avenant du 22 mars 2018 retenant une répartition des sommes perçues pour le chantier à hauteur de 76,25 % pour elle et de 23,25% pour la société RVTP, que cette dernière pouvait prétendre à 566 588,74 euros pour l’ensemble du chantier, alors qu’elle a perçu 846 448,04 euros et n’a reversé que 190 000 euros à la société ETP-EGA.
Elle conteste toute créance au profit de la société RVTP, affirmant, d’une part, que la nouvelle répartition prévue par l’avenant du 22 mars 2018 ne concernait que le prix du marché et non le coût de celui-ci, demeuré inchangé aux termes de cet acte. S’agissant des demandes au titre de l’intervention de sous-traitants, d’autre part, elle indique qu’elle a porté sur des travaux incombant au seul appelant et ajoute qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit une refacturation entre membres du groupement.
Réponse de la cour :
Il est constant que les contrats liant les deux sociétés ont été conclus le 15 avril 2016 pour la convention de groupement momentané d’entreprises solidaires, et le 22 mars 2018 pour l’avenant n°1.
En conséquence, sont applicables les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 pour la première et celles postérieures pour le second.
L’article 1134 code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Ces dispositions sont désormais reprises par les articles 1103 et 1104 du code civil.
En application de l’article 1315 (ancien) du code civil, repris désormais par l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la convention de groupement momentané d’entreprises solidaires du 15 avril 2016, dont seules les conditions particulières sont produites, précise que :
— Les sociétés ont décidé de se grouper pour cette opération afin de réaliser les travaux de VRD.
— Article II ' Mandataire : Le rôle du mandataire prévu à l’article 7 des conditions générales est assuré par l’entreprise EGA-TP. Ses missions sont définies par l’article 7 des conditions générales.
— Article IV ' Répartition des prestations du marché :
o La répartition des études, fournitures et travaux prévus à l’article 5 des conditions générales (non communiquées) est la suivante : (La suite n’est pas communiquée ou renseignée)
— Article VIII ' Paiements : Les versements étant opérés selon l’article 15 des conditions générales, il n’y a pas d’ouverture de compte unique.
— Article IX ' Dettes entre membres : En application de l’article 15 des conditions générales, les sommes dues au titre de la présente convention porteront intérêt de plein droit au taux de SANS OBJET %.
Il convient de préciser que l’ensemble des autres dispositions relatives aux dépenses d’intérêt commun, aux exclusions, à la gestion et la tenue du compte des dépenses communes, ainsi qu’à la répartition des dépenses communes est biffé.
L’avenant n°1 du 22 mars 2018 précise que :
— EXPOSE : La répartition des études, fournitures et travaux était initialement la suivante :
o EGA : 1 800 000 euros HT
o RVTP : 900 000 euros HT
Les parties ont décidé de modifier la répartition des prestations de marché entre elles, en signant le présent avenant.
— Article 1 ' Répartition des prestations de marché entre les entreprises du groupement : L’article IV de la convention de groupement est modifié comme suit :
La répartition des études, fournitures et travaux prévus à l’article 5 des conditions générales est la suivante :
o EGA : 2 072 168 euros HT
o RVTP : 627 832 euros HT
— Article 2 ' Paiement : (') la société RVTP reversera, sans délai, à la société ETP-EGA, l’intégralité des sommes qu’elle aura reçues du maître d’ouvrage en paiement direct pour la part de travaux réalisés par EGA TP à sa place, compte tenu de la nouvelle répartition des travaux visée à l’article 1.
— Article 3 ' Convention initiale : Il est expressément stipulé que les autres clauses de la convention (') du 14 avril 2016 (sic) restent inchangées et demeurent applicables aux parties.
Les normes AFNOR constituent des documents externes ne pouvant régir la situation des parties que dans la mesure où celles-ci s’y sont expressément référées dans le contrat, la référence devant être sans équivoque. En l’espèce, la convention des parties ne se réfère pas à la norme AFNOR P 03001. Par ailleurs, les conditions générales auxquelles il est renvoyé ne sont pas produites. En conséquence, la cour devra s’en tenir aux seules pièces versées aux débats que sont la convention du 15 avril 2016 et l’avenant du 22 mars 2018.
Il ressort de ces deux documents contractuels, s’imposant aux parties, que seule la répartition des études, fournitures et travaux a été envisagée selon les pourcentages suivants :
— Convention initiale :
o La société ETP-EGA : 66,7 %
o La société RVTP : 33,3 %
— Avenant n°1 :
o La société ETP-EGA : 76,75%
o La société RVTP : 23,25%
Aucune précision n’étant apportée concernant la répartition des coûts du chantier, ni dans la convention ni dans l’avenant, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que chaque co-contractant conservait la charge de ses propres coûts. Lesdits coûts ont été appliqués, à titre de retenue, dans le décompte général définitif de chaque entreprise, établi par l’entreprise principale, la société HERVE, et aucune autre pièce contractuelle ne permet de remettre en cause ceux-ci.
S’agissant de la créance de chaque entreprise au titre du marché considéré, ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce, il convient de tenir compte de la réalité des sommes versées en totalité aux parties par l’entreprise principale, à laquelle doit être appliqué le pourcentage revenant à chacune aux termes de l’avenant n°1, soit :
— La société RVTP : 2 517 793,27 euros x 23,25% = 585 386,70 euros.
— La société ETP-EGA : 2 517 793,27 euros x 76,75% = 1 932 406,33 euros
Il est établi par le décompte général définitif concernant la société RVTP, en date du 17 janvier 2019, qu’elle a perçu une somme totale de 846 448,04 euros, ce qu’elle ne conteste pas, et il est admis par les deux parties qu’elle a reversé une somme de 190 000 euros à la société ETP-EGA. Elle a ainsi conservé une somme de 656 448,04 euros, soit un trop perçu de 71 061,34 euros revenant à la société ETP-EGA.
Sur cette somme de 71 061,34 euros, la société RVTP entend voir déduire les factures de sous-traitants dont elle affirme qu’elles correspondraient à des travaux réalisés pour le compte de la société ETP-EGA, et à une époque à laquelle elle aurait déjà cessé d’intervenir sur le chantier. Toutefois, d’une part, et contrairement à ce qu’elle affirme, il est établi qu’elle a cessé son intervention sur le chantier en novembre 2017 et non en mars 2017. En effet, sa dernière facture a été émise le 30 novembre 2017 pour « réalisation de travaux en lieu et place 11/2017 ».
D’autre part, la société RVTP ne rapporte pas la preuve que les trois sous-traitants, qui établissent tous des factures à son seul nom, agissaient, en réalité, pour une part de travaux revenant à la société ETP-EGA, étant précisé, au surplus, que ni la convention, ni l’avenant n°1 ne procède à une répartition des travaux entre les deux sociétés, lesquelles ont constitué un groupement solidaire, et interviennent dans le même domaine « VRD ».
S’agissant de l’attestation établie par l’ancien directeur général de la société ETP-EGA au profit de la société RVTP, si elle reprend les arguments exposés par la société RVTP, elle se heurte, elle aussi, à l’absence de documents contractuels venant à l’appui de ces affirmations.
En conséquence, le jugement ayant écarté les factures des sous-traitants présentées par la société RVTP sera confirmé.
La société ETP-EGA demande, pour sa part, que soit ajouté à sa créance sur la société RVTP, les sommes suivantes :
— 23,25% du compte inter-entreprises figurant au décompte général définitif la concernant, établi par la société HERVE le 17 janvier 2019, à hauteur de 4 163,30 euros
— Une somme totale de 15 695,80 euros au titre du compte prorata
Or, ne figure à son décompte général définitif qu’une retenue de 14 922,23 euros intitulée « compte inter-entreprises ». Il n’est produit aucun élément quant au compte prorata allégué et qui serait différent de ce compte inter-entreprises, cette demande à hauteur de 15 695,80 euros sera donc écartée.
Pour les sommes dues au titre du compte inter-entreprises, il convient d’appliquer, faute d’autre élément et les parties s’accordant sur ce point, une répartition entre elles tenant compte du pourcentage de l’avenant n°1, soit 14 922,23 euros x 23,25% = 3 469,41 euros à la charge de la société RVTP.
En conséquence, la société RVTP est redevable de la somme suivante à la société ETP-EGA :
71 061,34 euros + 3 469,41 euros = 74 530,75 euros
Au regard de ce qui précède, le jugement ayant retenu le principe d’une créance au bénéfice de la société ETP-EGA sera confirmé, mais infirmé sur le montant, la société RVTP étant condamnée à payer à la société ETP-EGA la somme de 74 530,75 euros.
Sur les intérêts de retard et les indemnités de recouvrement :
La société RVTP demande que ne soit appliqué aucun intérêt moratoire conformément, selon elle, à la convention conclue entre les parties.
La société ETP-EGA sollicite, au contraire, la confirmation du jugement ayant décidé que la condamnation de la société RVTP serait augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Réponse de la cour :
L’article L.441-6 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que :
« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.»
Les factures n°17 E 1100786 et 17 E 0800584 émises par la société ETP-EGA les 30 novembre et 31 août 2017, mentionnent, en cas de retard de paiement, l’application d’intérêts de retard renvoyant à l’article L.441-6 du code de commerce, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Par ailleurs, il ressort de l’article IX de la convention de groupement momentané d’entreprises solidaires du 15 avril 2016, intitulé « Dettes entre membres » que : En application de l’article 15 des conditions générales, les sommes dues au titre de la présente convention porteront intérêt de plein droit au taux de SANS OBJET %.
Cette clause, tendant à exclure tout intérêt de retard, est contraire à l’article L.441-6 du code de commerce interdisant aux parties de fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. En conséquence, le jugement ayant retenu un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sera confirmé. Il sera, en revanche, infirmé en ce qu’il a condamné au paiement des intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture, lesdits intérêts ne pouvant être dus qu’à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la société RVTP le 30 mai 2018.
Le jugement du tribunal de commerce de MEAUX sera, enfin, confirmé sur la capitalisation des intérêts et sur la condamnation à une indemnité de recouvrement de 80 euros, en application du même texte.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement s’agissant des dispositions relatives aux indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société RVTP succombant en appel sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ETP-EGA les frais irrépétibles exposés par elle. La société RVTP sera, en conséquence, condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société ETP-EGA sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 5 mai 2020 en ce qu’il a :
— Retenu le principe d’une créance de la société ETP-EGA à l’égard de la société RVTP
— Condamné la société RVTP à payer à la société ETP-EGA la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société RVTP aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Réseaux Voirie Travaux Publics à payer à la SAS Entreprise de Travaux Publics EGA la somme de 74 530,75 euros, augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la société RVTP le 30 mai 2018;
DIT que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS Réseaux Voirie Travaux Publics à payer à la SAS Entreprise de Travaux Publics EGA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Réseaux Voirie Travaux Publics aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Responsabilité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congé ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Audience ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Fiscalité ·
- Cabinet ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Échange ·
- Montant
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Police ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Amiante ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Délivrance ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Séquestre ·
- Clôture ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Charges ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Devis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Dette ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Ministère public ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Homme ·
- Formation ·
- Décision du conseil ·
- Charges ·
- Donner acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Risque professionnel ·
- Jugement ·
- Certificat ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.