Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 14 mai 2024, N° 23/00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01923 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG62
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 14 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00900
Madame [S] [I]-[K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Alban Borgel de la Selarl Cabinet Borgel & Associés, avocat au barreau de Marseille
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Alban Borgel de la Selarl Cabinet Borgel & Associés, avocat au barreau de Marseille
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Alban Borgel de la Selarl Cabinet Borgel & Associés, avocat au barreau de Marseille
La Sa ABEILLE IARD ET SANTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, avocat au barreau d’Avignon
APPELANTS
Madame [S] [I]-[K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Alban Borgel de la Selarl Cabinet Borgel & Associés, avocat au barreau de Marseille
La Sa ABEILLE IARD ET SANTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, avocat au barreau d’Avignon
La CPAM DE VAUCLUSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée à personne le 5 août 2024
INTIMÉES
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 10 avril 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01923 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG62,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte du 17 mai 2023, Mme [S] [I]-[K], M. [F] [I] et Mme [Y] [K] ont assigné la société Abeille Iard & Santé et la CPAM de Vaucluse aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, :
— a fixé, hors créance de la CPAM, les préjudices de Mme [S] [I]-[K] à la somme de 1 201 431,40 euros, ventilés comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 4 103,30 euros
— Préjudice scolaire universitaire : 20 000 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : 26 064 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 2 007,51 euros
— Frais annexes : 3 219,30 euros
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures : 100 euros
— Assistance par tierce personne définitive : 193 767,04 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 772 884 euros
— Incidence professionnelle : 80 000 euros
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 10 286,25 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
— Souffrances endurées : 29 000 euros
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— Préjudice d’agrément : 0 euros
— Préjudice sexuel : 7 000 euros
— a dit que seront déduites du montant des sommes allouées celle de 32 000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel,
— a fixé la créance de la CPAM d'[Localité 7] à la somme de 89 753,27 euros.
— a condamné en conséquence la compagnie Abeille Assurances à payer à Mme [S] [I]-[K] la somme de 1 169 431,40 euros en réparation des préjudices subis dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 10 juillet 2020, et ce en sus de la créance de l’organisme social et des provisions déjà versées de 32 000 euros,
— a dit que les intérêts au taux légal courant sur les indemnisations dues par la compagnie Abeille Assurances seront doublés du 18 juin 2023 jusqu’au jour du jugement définitif.
— a ordonné la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Sur les demandes de M. [F] [I] et Mme [Y] [K] :
— a fixé le montant de leur préjudice aux sommes suivantes :
— Frais économiques : 9 574,38 euros
— Préjudice moral : 5 000 euros
— a condamné la compagnie Abeille Assurances à payer à M. [F] [I] et Mme [Y] [K], pris ensemble, la somme de 14 574,38 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident subi par leur fille le 10 juillet 2020,
— a condamné la compagnie Abeille Assurances aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Alban Borgel, de la Selarl Borgel & Associés, avocat au barreau de Marseille, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— a condamné la compagnie Abeille Assurances à payer à Mme [Y] [K] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dont sera déduite la provision ad litem de 1 200 euros,
— a condamné la compagnie Abeille Assurances à payer à M. [F] [I] et Mme [Y] [K], pris ensemble, une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM d'[Localité 7],
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a rappelé que le jugement est revêtu de droit de l’exécution provisoire.
Les consorts [I]-[K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 juin 2024.
La société Abeille Iard et Santé a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2024.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n° RG 24/02096 et n° RG 24/01923, et dit que l’instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 24/01923.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 31 décembre 2024, la Sa Abeille Iard & Santé a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir’déclarer irrecevable, faute d’intérêt, l’appel interjeté par Mme [S] [I]-[K] du chef du jugement ayant fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 45 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, la Sa Abeille Iard & Santé demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter Mme [S] [I]-[K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de déclarer irrecevable, faute d’intérêt, l’appel interjeté par Mme [S] [I]-[K] du chef du jugement ayant fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 45 000 euros,
— de condamner Mme [S] [I]-[K] à lui payer à une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’incident.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 1er avril 2025, les consorts [I]-[K] demandent au conseiller de la mise en état :
— de déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [S] [I]-[K] du chef du jugement ayant fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 45 000 euros,
— de rejeter les demandes de la Abeille Iard & Santé,
— de condamner la Sa Abeille Iard à payer à Mme [S] [I]-[K] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Sa Abeille Iard & Santé aux dépens de la procédure d’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 avril 2025 et mis en délibéré au 5 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
* Sur la recevabilité de la demande relative au déficit fonctionnel permanent
L’intimée soutient que les appelants n’ont pas succombé dans leur demande d’indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent et que partant de ce constat, ils n’ont aucun intérêt à agir de ce chef de jugement.
Les appelants répliquent que son appel de ce chef de jugement est recevable.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Aux termes de l’article 562 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués et ce, désormais, même si tous les chefs de jugement sont attaqués.
En l’espèce, les appelants ont obtenu satisfaction pour le préjudice de déficit fonctionnel permanent, à hauteur de la somme qu’ils réclamaient, soit 45 000 euros.
En conséquence, la demande des appelants du chef du déficit fonctionnel permanent est irrecevable.
*Les dépens et article 700
Succombant à l’instance d’incident, les appelants sont condamnés à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Conseillère de la mise en état,
Dit irrecevable l’appel de Mme [S] [I]-[K], Mme [Y] [K] et M. [F] [I] du chef du déficit fonctionnel permanent
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [I]-[K], Mme [Y] [K] et M. [F] [I] aux dépens de l’instance,
Condamne Mme [S] [I]-[K], Mme [Y] [K] et M. [F] [I] à payer à la société Abeilles Assurances la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière La conseillère de la mise en état
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