Confirmation 3 octobre 2023
Rejet 26 septembre 2024
Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 3 oct. 2023, n° 22/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 22 mars 2022, N° 2022/002205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 3 octobre 2023
RG 22/01088
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFZB
[I] [E]
c/
1) [V] [J]
(AJT n° 2022/002205 en date du 29/09/2022 – BAJ de REIMS)
2) CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE MARNE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELGENES-
JUSTINE-DELGENES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 3 OCTOBRE 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Monsieur [E] [I], né le [Date naissance 3] 1977, à [Localité 10] (ARDENNES), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], à [Localité 8],
Représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES (SCP DELGENES-JUSTINE-DELGENES),
INTIMEES :
1) Madame [J] [V], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 6] (ARDENNES), demeurant [Adresse 4],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002205 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES,
2) la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE, ayant son siège [Adresse 2],
Non comparante, non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 5 septembre 2023 où l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2023.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
2
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 août 2015, Madame [J] [V] a été victime d’une agression commise par Monsieur [E] [I].
Suivant certificat médical de constatation de coups et/ou blessures du service des urgences de l’hôpital [9] de [Localité 6] en date du 2 août 2015, il était constaté une fracture extra-articulaire du bras droit entraînant une ITT de 24 jours.
Le 4 août 2015 Madame [J] [V] déposait plainte au commissariat de [Localité 6] pour des faits de violences suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours.
Le 8 janvier 2016, Monsieur [E] [I] a été informé qu’il faisait l’objet d’un rappel à la loi dans le cadre de l’infraction d’avoir à [Localité 6] le 2 août 2015 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours sur la personne de [V] [J] en la poussant dans le dos entraînant sa chute et qu’en conséquence le parquet avait décidé de ne pas donner de suite judiciaire à cette procédure à la condition qu’il ne commette pas une autre infraction dans un délai de 3 ans mais qu’à défaut il serait poursuivi.
Par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [F] [P] médecin légiste/réparation juridique du préjudice corporel, qui s’est adjoint avec autorisation du président, un sapiteur psychiatrique en la personne du professeur [Z] [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 Février 2019.
Par exploit d’huissier en date des 21 et 30 septembre 2021, Madame [J] [V] a assigné Monsieur [E] [I] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de voir liquider et indemniser son préjudice causé par Monsieur [I].
M. [I] était défaillant en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a déclaré :
1) Monsieur [E] [I] entièrement responsable des préjudices causés à Madame [J] [V] et en conséquence l’a condamné à payer à celle-ci avec intérêt au taux légal la somme totale de 74.211,60 euros qui se décompose comme suit :
Frais divers – recours à une tierce personne : 1.350,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 4.261,60 euros
Souffrances endurées : 15.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 46.600,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 1.000,00 euros
Préjudices psychologique et moral complémentaires : 5.000,00 euros,
outre une somme de 1.500 € euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2) le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7].
Sur l’indemnisation des préjudices il a développé :
Les préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux avant consolidation :
Frais divers (assistance à la tierce personne) : aide pendant un mois et demi, soit 45 jours x 1h30 x 20 euros = 1.350 euros (incluant les congés payés)
3
Préjudices patrimoniaux après consolidation :
Incidence professionnelle : à défaut de justificatif permettant d’apprécier sa situation professionnelle (recherche d’emploi), Mme [V] est déboutée de sa demande.
Les préjudices extra patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
100% pour le 8 août = 28 €
40% pour la période du 2 août 2015 au 16 septembre 2015, soit 14 jours, et du 8 août 2016 au 4 novembre 2016, soit 88 jours, soit un total de 102 jours : 102 jours x 28 euros x 0,4 = 1.142,40 euros
20% pour la période du 17 septembre 2015 au 7 août 2016, soit 325 jours, du 5 novembre 2016 au 20 juin 2017, soit 227 jours, soit un total de 552 jours : 552 jours x 28 € × 0.2 = 3.091,20 €
Soit un total de 4.261,60 €
Souffrances endurées : l’expert a retenu une évaluation à hauteur de 4,5/7 suite à la fracture extra-articulaire extrémité distale radius D-traitement orthopédique, avec 24 jours d’ITT. La somme de 15.000 euros est allouée au regard des douleurs persistantes de la fracture, la rééducation, la prise d’antalgiques et les souffrances psychiques.
Préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7 par l’expert en relation avec le port du plâtre, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent : Mme [V] était âgée de 40 ans au moment des faits, l’expert a retenu un taux de 20%, l’indice correspondant est de 2.330 euros, aussi la somme allouée est de :2.330 (indice) x 20 (taux retenu par l’expert) = 46.600 euros
Préjudice esthétique permanent : évalué à 0,5/7 par l’expert en raison des cicatrices, la somme de 1000 euros est allouée.
Préjudice psychologique et moral complémentaires : l’expert a retenu un trouble de stress post traumatique, avec des troubles du sommeil, des épisodes de reviviscence pendant la journée, des conduites d’évitement avec un repli, ce qui est imputable à l’agression et qui justifie l’allocation d’une somme de 5000 euros à ce titre.
La demande au titre du préjudice d’agrément est rejetée à défaut d’élément probant.
Par déclaration reçue le 24 mai 2022, M. [E] [I] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le premier président de la cour d’appel de REIMS a débouté M. [I] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 29 juillet 2022, Mme [J] [V] a sollicité la radiation pour défaut d’exécution provisoire de la décision de première instance.
Par ordonnance d’incident du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de REIMS a débouté Mme [V] de sa demande de radiation au regard de l’impossibilité pécuniaire pour M. [I] d’exécuter la décision.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2023, M. [E] [I], appelant, demande à la cour de :
constater le refus de Mme [V] de communiquer l’entière procédure pénale et son choix de ne communiquer que le procès-verbal de sa plainte initiale.
débouter Madame [J] [V] et la CPAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
4
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 90% à charge de Mme [V] et dire que M. [I] ne sera tenu qu’à hauteur de 10% du préjudice subi par Mme [V].
dire et juger que la somme :
au titre du pretium doloris ne pourra excéder un montant de 3.700,00 €.
le préjudice esthétique temporaire ne pourra excéder un montant de 150,00 €.
le déficit fonctionnel permanent n’excédera pas un montant de 23.000,00 €.
le préjudice esthétique définitif ne pourra excéder un montant de 200,00 €
le préjudice psychologique et moral, ne pourra excéder un montant de 500,00 €.
En toutes hypothèses,
condamner Madame [J] [V] à payer à M. [I] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner Madame [J] [V] aux entiers dépens.
Monsieur [I] reproche à la victime son choix de ne produire qu’une partie de la procédure pénale de classement sans suite, et de ne donner ainsi que sa vision édulcorée des faits qui ne tiennent pas compte du fait qu’elle était alcoolisée violente, agressive, insultante en colère et donc dans un état qui a contribué à la réalisation de son propre préjudice.
Il lui reproche encore de ne pas justifier d’un décompte et de demandes distinctes selon le préjudice et conclut en conséquence à titre principal au débouté de Madame [J] [V] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, il soutient que les montants alloués par le tribunal apparaissent manifestement excessifs/disproportionnés et sont établis sur la base d’éléments erronés et qu’ainsi :
— la date de consolidation psychique retenue par l’expert au 20 juin 2017 ne peut être la date du procès puisque la plainte a été classée sans suite et qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi. Il propose une date de consolidation qui serait le 4 novembre 2016, date de la fin de l’immobilisation,
— le préjudice psychique n’est pas justifié faute de lien de causalité,
— il faut fixer un partage de responsabilité à hauteur de 90% à la charge de Mme [V].
Il propose :
pretium doloris : n’excède pas les 3.700€,
préjudice esthétique temporaire :150 € pour le port du plâtre,
DFP : somme allouée ne saurait être supérieure à 23.000,00 €,
préjudice esthétique permanent pour les cicatrices de l’intervention,
préjudice psychologique et moral : accord sur les 500 €.
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2023, Mme [J] [V], intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de confirmer le jugement en date du 22 Mars 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Mme [J] [V] précise que l’assignation devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES était régulière puisque l’huissier s’était présenté au domicile de M. [I], qu’elle a toujours communiqué les pièces depuis la procédure de référé expertise ou lors de l’expertise médicale contradictoire, que dans tous les cas la demande de communication de pièce est sans objet puisque toutes les pièces réclamées par le responsable ont été produites.
5
Elle souligne qu’elle engage la responsabilité de l’appelant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’il ne s’agit pas d’une procédure pénale, que l’action en responsabilité civile engagée vise plus à réparer le dommage de la victime qu’à sanctionner son auteur, qu’à ce titre, elle justifie de la réalisation d’un acte volontaire puisque M. [I] a reconnu sa responsabilité en se voyant notifier un rappel à la loi sans émettre de critique et objection dans le cadre de cette responsabilité, qu’il a reconnu son geste ayant entraîné la chute de Mme [V], en lien de causalité avec un préjudice développé dans un rapport d’expertise judiciaire que M. [I] ne peut plus contester alors qu’il l’avait accepté.
Elle conteste le partage de responsabilité réclamé, dès lors que le comportement de M. [I] était inadapté et qu’il ne démontre pas de faute commise par Mme [V] à son égard tout comme la réduction des postes de préjudice accordés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le25 juillet 2023.
MOTIFS :
Sur le partage de responsabilité :
M. [I] a été condamné à un rappel à la loi le 8 janvier 2016 pour avoir, le 2 août 2015, volontairement commis des violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur la personne de Madame [J] [V] en la poussant dans le dos, entraînant sa chute, faits qui ressortent de sa propre audition où il reconnaît qu’il a pris Madame [J] [V] par le bras pour la faire sortir de la discothèque et qu’alors qu’il l’a poussée, même légèrement selon ses déclarations, elle est tombée sur la chaussée.
Ainsi, il est établi que son action a eu un rôle causal dans la survenance de la chute et le passage au service d’accueil des urgences le 2 août 2015 à 2 heures où a été diagnostiquée une fracture extra articulaire extrémité distale radius D de Madame [J] [V].
M. [I] explique que Madame [J] [V], par son comportement a contribué à son dommage, qu’elle était ivre violente grossière refusait de sortir d’un établissement qui fermait à 5h du matin, qu’elle a contraint plusieurs personnes à intervenir pour la décrocher d’une table ou éviter qu’elle ne revienne dans l’établissement, qu’elle a perdu l’équilibre et que, compte tenu de son état, elle n’a pas été en mesure de se récupérer, d’éviter de tomber ou de se protéger dans sa chute.
Mais lorsque M. [I] est intervenu pour faire sortir Madame [J] [V] de l’établissement, il ne disposait d’aucune légitimité au regard d’éventuelles fonctions qu’il aurait exercées dans cet établissement, ne répondait à aucune demande d’aide d’un tiers ou de la victime elle même, et celle-ci, même si elle refusait de sortir, ne représentait pas un danger pour autrui ou pour elle même.
Et si ce n’est émettre des suppositions, M. [I] ne démontre pas que l’état dans lequel elle était a contribué à son dommage, que si elle avait été calme et sobre elle aurait pu, ainsi maintenue dans le dos puis poussée, empêcher la chute ou l’amortir ou éviter la fracture.
Madame [J] [V] lui oppose dès lors à juste titre qu’elle n’a commis aucune faute en lien de causalité avec sa chute et le dommage en ayant résulté.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il déclare M. [I] seul responsable du préjudice subi.
Sur les montants alloués :
M. [I] représenté aux opérations d’expertise judiciaire n’a pas fait d’objection lors de leur réalisation et avant le dépôt du rapport d’expertise.
6
Il ne conteste celle-ci que quant à la date de la consolidation du préjudice de la victime et quant à l’ampleur de certains postes de préjudice.
Il ressort de cette expertise médicale déposée le 27 février 2019 qui servira à l’appréciation du montant des postes de préjudices en lien avec l’agression du 2 août 2015, les éléments suivants :
Déficit Fonctionnel Temporaire :
100% le 02 août 2015,
40% du 02 août au 16 septembre 2015 et du 08 août au 04 novembre 2016 (période d’immobilisation du poignet par plâtre ou attelle),
20% du 17 septembre 2015 au 07 août 2016 et du 05 novembre 2016 au 20 juin 2017 (date de consolidation),
Date de consolidation :
La date de consolidation peut être fixée au 20 juin 2017 date de la dernière consultation avec le chirurgien.
La date de consolidation psychique peut être fixée au 10 octobre 2017 date du début du procès de l’agresseur de Madame [V].
La date de consolidation retenue est le 10 octobre 2017.
Déficit Fonctionnel Permanent: Le DFP est fixé à 20%.
10% au niveau somatique en relation avec l’arthrodèse sans perte de la pronosupination,
10% au niveau psychiatrique dans le cadre d’une névrose traumatique avec sentiment d’oppression quasi constant, un repli massif, une hyper vigilance, un apragmatisme.
Les souffrances endurées :
Le pretium doloris peut être fixé à 4.5/7 en relation avec les douleurs persistantes de la fracture, la rééducation importante, la prise d’antalgiques de niveau I, II et III et les souffrances psychiques.
Préjudice esthétique :
préjudice esthétique temporaire: 1.5/7 en raison du plâtre,
préjudice esthétique définitif : 0.5/7 en relation avec les cicatrices.
Sur le pretium doloris :
M. [I] estime que la somme de 15 000 euros allouée par le tribunal en réparation d’un préjudice lié à la douleur est excessive en ce qu’elle repose sur une appréciation de l’importance du préjudice de 4,5 sur une échelle de 7 par un expert trompé par la version des faits ne tenant pas compte du comportement de la victime.
Il propose 3 300 euros du point.
Mais l’absence de lien de causalité entre le comportement de Madame [J] [V] et la réalisation de son préjudice a été retenue par la cour et M. [I] ne développe pas les motifs pour lesquels l’appréciation par l’expert de l’importance de la douleur serait erronée et excessive.
La cour constate au contraire que l’expert a noté que son évaluation était justifiée par les douleurs persistantes de la fracture, la rééducation importante, la prise d’antalgiques de niveau I, II, et III et les souffrances psychiques, tous éléments retenus par le tribunal pour fixer le montant du préjudice tenant compte du niveau de 4,5 retenu et d’une jurisprudence constante.
En conséquence ce poste de préjudice est confirmé.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
M. [I] estime que la somme de 1 000 euros allouée par le tribunal pour tenir compte du port du plâtre offre un montant excessif de 40 euros par jour pour indemniser cette gêne et propose un total de 150 euros.
7
Mais l’expert a estimé ce préjudice à hauteur de 1,5/7 et le tribunal a accordé 1 000 euros à Madame [J] [V] qui en réclamait 3 000 euros sans que le montant de 40 euros par jour de gêne apparaisse excessif.
En conséquence ce préjudice est confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit, d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel dans ses potentiels physique, psychosensoriel, ou intellectuel, est évalué par l’expert.
L’indemnité est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel ainsi déterminé par une valeur du point qui est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Cette valeur est résumée par des graphiques qui ne sont pas des barèmes mais un consensus jurisprudentiel.
En l’espèce, l’expert a fixé la date de consolidation de l’état de la victime au 10 octobre 2017, date du procès et date à laquelle les menaces dont Madame [J] [V] dit avoir été victime ont cessé, et un taux de déficit de 20%.
Le tribunal a appliqué les barèmes sus visés en tenant compte de l’âge de 40 ans de la victime au moment de l’agression et a accordé 46 000 euros.
M. [I] conteste la date de consolidation de l’état de Madame [J] [V].
Il constate que l’expert lie cette date à la consolidation psychique qu’il situe au moment du début du procès de son agresseur alors même qu’il n’y a eu aucun procès puisque l’affaire a été classée sans suite par le parquet.
Il propose la date du 4 novembre 2016 correspondant à la fin de l’immobilisation du poignet.
Mais la date de consolidation est celle à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
Dans la mesure où ce poste de préjudice tend à déterminer le préjudice résultant de la réduction définitive non pas seulement du potentiel physique mais également psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique, il ne s’agit pas seulement de fixer la consolidation au jour où l’état physique de la victime peut être considéré comme stabilisé et donc en l’espèce la date à laquelle le plâtre a été enlevé, mais de tenir compte également de celui où ont été stabilisées ses séquelles mentales.
Or outre le déficit physique de 10% au niveau somatique en relation avec l’arthrodèse sans perte de la pronosupination, l’expert a constaté l’existence d’un déficit au niveau psychiatrique dans le cadre d’une névrose traumatique avec un sentiment d’oppression quasi constant, un repli massif, une hypovigilance, un apragmatisme dont il devait constater la stabilisation.
Cette stabilisation suppose achever des étapes importantes dans la perception de son agression et de ses conséquences pour la victime ce qui inclut outre la reconnaissance de l’existence d’une infraction reprochée au responsable par l’effet d’un rappel à la loi, celle de la reconnaissance de son droit à indemnisation de son préjudice.
8
Et, à ce titre, la date du 10 octobre 2017 marque la reconnaissance par le tribunal par l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES visant à voir organiser une expertise médicale judiciaire, de l’existence d’un préjudice résultant de l’agression.
En conséquence, cette date fixe à juste titre le moment de la consolidation de son état physique et mental.
M. [I] conteste la valeur du point sans développer les motifs qui justifieraient la réduction d’une valeur habituellement accordée en jurisprudence pour une femme de 40 ans.
Certes, au jour de la consolidation, Madame [J] [V] était âgée de 41 ans pour être née en [Date naissance 5] 1975 mais la valeur du point de 2330 euros accordée par le tribunal reste dans la fourchette jurisprudentielle qu’il a utilisée de sorte que la valeur du point ne se trouve pas modifiée par la prise en compte d’une année supplémentaire.
En conséquence, la cour confirme la somme de 46 600 euros accordée par le tribunal.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le tribunal a accordé 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique lié aux cicatrices visibles.
Compte tenu de l’âge de la victime, de son sexe, de l’emplacement des 2 cicatrices sur les faces dorsale et palmaire du poignet et sur la base d’une évaluation d’un préjudice de 0,5/7 par l’expert, la somme de 1 000 euros accordée répare le juste préjudice subi par Madame [J] [V] à ce titre.
Sur le préjudice psychologique et moral complémentaire :
En cas d’infraction volontaire, un préjudice spécifique peut être retenu, distinct du poste de préjudice lié aux souffrances endurées ou du poste de déficit fonctionnel permanent après la consolidation.
Sa réparation vient en sus de celle de ces préjudices tels qu’ils sont évalués à partir des données médicales. Il s’agit de réparer à la fois l’atteinte au droit, à la dignité et à l’intégrité de la personne et le choc ou l’émotion subis par cette personne du fait de l’agression.
Il existe, en l’espèce, un tel préjudice constaté dans les mois suivant l’agression reconnu par l’expert et lié à l’existence de menaces téléphoniques lui demandant de retirer sa plainte mais surtout à un trouble de stress post traumatique massif avec des troubles du sommeil, des épisodes de reviviscence pendant la journée, des conduites d’évitement avec un repli.
La cour constate avec l’expert qu’il y a bien une symptomatologie traumatique importante spécifique.
En conséquence, la somme de 5 000 euros accordée à Madame [J] [V] en première instance est justifiée et M. [I] est débouté de ses prétentions à la voir réduite à 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MÉZIÈRES du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions,
9
Ajoutant,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [I] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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