Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 11 déc. 2024, n° 24/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 novembre 2024, N° 24/2104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13 Décembre 2024
ORDONNANCE
N° 24/167
N° N° RG 24/00167 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QU3U
Décision déférée du 29 Novembre 2024
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 24/2104
APPELANT
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assisté par Me Emmanuelle ROMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Monsieur [H] [C], père de Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement convoquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 13 Décembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 3 mai 2024, M. [T] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Après avoir bénéficié d’un programme de soins le 10 juin 2024, il a été réadmis en hospitalisation complète le 20 novembre 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [T] [C] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— ordonner la mainlevée de la mesure.
A l’audience, il a principalement exposé que :
Je n’ai pas d’adresse personnelle pour le moment, je vous donner l’adresse de ma grand-mère.
Je suis conscient des troubles que j’ai et le déni des soins c’est pas ça. J’ai fait une demande d’HL et je me suis retrouvé en HO 2 ou 3 semaines après, à la demande de ma grand-mère qui me trouvait anxieux. Je trouve pas ça réglo. Je me suis présenté aux convocations. Je suivais mes soins.
Je n’ai pas repris les toxiques ça fait 4 mois que je suis clean. En juin j’étais encore dedans. D’habitude j’appelle pour prévenir que je ne viendrai pas mais parfois j’oublie car j’ai pas le carnet avec moi. Oui je sais que je dois respecter le programme j’essaie de faire le maximum pour me présenter et éviter ce genre de problème.
Je vais beaucoup mieux depuis que je ne prends plus de toxiques.
Je suis dans l’acceptation de mon soin.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 9 décembre 2024, les soins psychiatriques de M. [T] [C] sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 10 décembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article L3211-2-1 I du code de la santé publique, la personne placée en soins psychiatriques sans consentement, est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète,
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
L’article L3211-11 du code de la santé publique précise que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
En l’espèce, M. [T] [C], admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père, le 3 mai 2024, et bénéficiant d’un programme de soins depuis le 7 juin 2024, a été réintégré par décision du 20 novembre 2024 au visa du certificat médical du Dr [R] du même jour après son admission aux urgences du CHU.
Cependant, force est de constater comme le soulève l’appelant que ce certificat de situation n’est aucunement circonstancié puisqu’il se contente d’indiquer que le patient a été admis ce jour depuis les urgences du CHU et que ses troubles mentaux rendent son consentement impossible et imposent des soins sous la forme d’une hospitalisation complète continue, sans expliciter de quelconque façon ces troubles.
Au demeurant, le certificat médical qui émanerait des urgences du CHU n’est pas produit. Et si l’avis mensuel du 4 octobre 2024 a constaté que le patient ne s’était pas présenté au RV mensuel, sans excuse et sans être joignable, il n’a pas pour autant préconisé la réadmission en hospitalisation complète.
En conséquence, contrairement à la thèse du parquet, les pièces versées aux débats ne permettent pas de conclure à des troubles aigüs justifiant une hospitalisation complète.
Comme ce n’est que 6 jours plus tard, le 26 novembre 2024, qu’un avis motivé a été dressé pour justifier des troubles dont il est atteint, il en résulte pour M. [C] un grief justifiant la levée de la mesure.
Toutefois, selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Or, si le dernier avis motivé du 9 décembre 2024 indique que le patient présente une amélioration de son état clinique, il précise qu’il persiste une tachypsychie, une instabilité motrice et une légère désinhibition, que la conscience des troubles est partielle et l’adhésion aux soins encore fragile.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [C].
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 296 novembre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [T] [C] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
.
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