Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 15 janv. 2025, n° 21/22406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DM GESTION, son syndic, SAS immatriculée au RCS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22406 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4FA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] – RG n° 19/03479
APPELANT
Monsieur [M] [R]
né le 12 septembre 1982 à [Localité 10] (97)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/048026 du 17/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la société DM GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°750 133 373
C/O Société DM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351
Société DM GESTION
SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 750 133 373
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [R] est propriétaire, depuis le 1er décembre 2011, d’un logement (lot n° 57) et de WC (lot n° 203) situés au 1er étage du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par courrier électronique du 14 mai 2018, M. [R] a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de travaux, en joignant un devis.
Le 14 mai 2018, les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale devant se tenir le 6 juin 2018.
Au cours de l’assemblée générale du 6 juin 2018, les copropriétaires ont notamment :
— rejeté une demande d’autorisation à donner à M. [R] de raccorder son WC à la descente EV du bâtiment (résolution n° 28),
— rejeté une demande d’autorisation à donner à M. [R] de réunir ses lots n° 57 et 203 en réalisant une ouverture dans le mur séparatif (résolution n° 29),
— refusé une demande de mise en place à ses frais par M. [R] d’une porte entre ses lots n° 57 et 203 (résolution n° 31),
— refusé une demande M. [R] de condamner la porte du lot n° 203 côté palier (résolution n° 32),
— refusé une demande de M. [R] de 'remise aux normes du raccord à la descente d’eau pluviale en autorisant d’abaisser son raccord à la canalisation d’eau pluviale trop haute et non conforme vu qu’il enlève ce WC à ses frais’ (résolution n° 33).
Par acte d’huissier du 21 décembre 2018, M. [R] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et la société par actions simplifiée DM GESTION, pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures, pour l’essentiel :
— d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2018 de l 'immeuble situé [Adresse 9] à [Adresse 12] [Localité 1],
— d’annuler les résolutions n° 28, 29, 31, 32 et 33 adoptées lors de cette assemblée générale pour abus de droit,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts,
— de l’autoriser, en application des articles 9 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, à faire procéder, à ses frais :
au raccordement des WC de son appartement à la canalisation des descentes réservées au WC,
à la réunion de ses lots 57 et 203 en réalisant une ouverture dans le mur séparatif,
à la mise en place d’une porte entre ses lots 57 et 203,
à la condamnation de la porte du lot 203 côté palier,
à la remise aux normes du raccord à la descente d’eau pluviale,
— de condamner la société DM Gestion à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts,
— de dire qu’en vertu de l’article 10-1, b) de la loi du 10 juillet 1965 il sera dispensé de toute
participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires,
— de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] a demandé au tribunal, pour l’essentiel, de :
in limine litis,
— déclarer M. [R] irrecevable en sa demande de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 6 juin 2018 en son entier,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [R] de sa demande d’annulation des résolutions 28, 29, 31, 32 et 33,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— déclarer M. [R] irrecevable en sa demande d’être autorisé judiciairement à faire les travaux, et en tant que de besoin, l’en débouter,
en tout état de cause,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait du caractère abusif du recours dont est saisi le tribunal,
— ordonner le retrait de l’aide juridictionnelle compte tenu du caractère abusif du recours de M. [R],
— condamner M. [R] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code.
La société par actions simplifiée DM Gestion n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré M. [R] irrecevable en sa demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] du 6 juin 2018, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— débouté M. [R] de ses demandes subsidiaires d’annulation des résolutions n° 28, 29, 31, 32 et 33 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] du 6 juin 2018,
— déclaré recevables en la forme les demandes d’autorisations judiciaires de travaux formées par M. [R],
— débouté M. [R] de ses demandes d’autorisations judiciaires à faire procéder à ses frais :
au raccordement des WC de son appartement à la canalisation des descentes réservées au WC,
à la réunion de ses lots 57 et 203 en réalisant une ouverture dans le mur séparatif,
à la mise en place d’une porte entre ses lots 57 et 203,
à la condamnation de la porte du lot 203 côté palier,
à la remise aux normes du raccord à la descente d’eau pluviale,
— débouté M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts formées tant à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] qu’à l’encontre de la société DM Gestion,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de M. [R],
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de sa demande reconventionnelle de retrait de l’aide juridictionnelle accordée à M. [R],
— débouté M. [R] de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis,
— condamné M. [R] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] de sa demande de distraction des dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 décembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 3 juin 2024 par lesquelles M. [R], appelant, invite la cour à :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
débouté de ses demandes visant à l’annulation des résolutions n° 28, 29, 31, 32 et 33 de l’assemblée générale du 6 juin 2018
condamné aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’annulation des résolutions n°28, 29, 31, 32 et 33 de l’assemblée générale du 6 juin 2018,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à le voir condamner à verser la somme de 4.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le dispenser de toute participation aux frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à lui voir retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle tant en première instance qu’en cause d’appel,
— juger que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires, sauf à juger qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Vu les conclusions en date du 17 juin 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
in limine litis, au visa des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile, compte tenu de l’absence de critique du jugement et de l’indétermination de l’objet de l’appel,
— se déclarer n’être saisi d’aucune demande et dire que la cour n’est pas saisie de l’appel principal de M. [R],
subsidiairement,
— débouter M. [R] de ses demandes d’infirmation du jugement et de rejet des demandes du syndicat dès lors qu’il s’agit de demandes nouvelles non présentées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré M. [R] irrecevable en sa demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] du 6 juin 2018,
débouté M. [R] de ses demandes subsidiaires d’annulation des résolutions n° 28, 29, 31, 32 et 33 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] du 6 juin 2018,
débouté M. [R] de ses demandes d’autorisations judiciaires à faire procéder à ses frais :
¿ au raccordement des WC de son appartement à la canalisation des descentes réservées au WC,
¿ à la réunion de ses lots 57 et 203 en réalisant une ouverture dans le mur séparatif,
¿ à la mise en place d’une porte entre ses lots 57 et 203,
¿ à la condamnation de la porte du lot 203 côté palier,
¿ à la remise aux normes du raccord à la descente d’eau pluviale,
débouté M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts formées tant à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] qu’à l’encontre de la société DM Gestion,
débouté M. [R] de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
condamné M. [R] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de retrait de l’aide juridictionnelle accordée à M. [R],
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 4.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— retirer à M. [R] l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée tant en première instance qu’en appel, et le condamner à rembourser les sommes allouées au titre de l’aide juridictionnelle,
— subsidiairement, retirer l’aide juridictionnelle accordée pour l’instance d’appel et condamner M. [R] à rembourser les sommes allouées à ce titre,
en tout état de cause,
— déclarer irrecevable M. [R] en sa demande d’autorisation de travaux présentée devant la cour pour défaut d’intérêt à agir et défaut d’objet,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [R] de sa demande de dispense de frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner M. [R] aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à la requête de M. [R] délivrée à la société par actions simplifiée DM Gestion le 6 avril 2022 à personne habilitée ;
Vu la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] délivrée à la société par actions simplifiée DM Gestion le 11 mai 2022 à personne habilitée ;
SUR CE,
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— déclaré M. [R] irrecevable en sa demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] du 6 juin 2018, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— débouté M. [R] de ses demandes d’autorisations judiciaires à faire procéder à ses frais :
au raccordement des WC de son appartement à la canalisation des descentes réservées au WC,
à la réunion de ses lots 57 et 203 en réalisant une ouverture dans le mur séparatif,
à la mise en place d’une porte entre ses lots 57 et 203,
à la condamnation de la porte du lot 203 côté palier,
à la remise aux normes du raccord à la descente d’eau pluviale,
— débouté M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts formées tant à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] qu’à l’encontre de la société DM Gestion.
Il y lieu de noter que les travaux sollicités par M. [R] lui ont finalement été accordés par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 21 février 2020, de sorte que M. [R] ne sollicite plus devant la cour d’autorisation judiciaire.
Sur la procédure
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de se déclarer n’être saisi d’aucune demande et dire que la cour n’est pas saisie de l’appel principal de M. [R].
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Selon l’article 910-4 du même code 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Aux termes de l’article 954 du même code 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Dans la déclaration d’appel il est indiqué :
'Objet/portée de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. La réformation du jugement en ce qu’il :
— déclare M. [R] irrecevable en sa demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 1] du 6 juin 2018, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— déboute M. [R] de ses demandes subsidiaires d’annulation des résolutions n° 28, 29, 31, 32 et 33 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] du 6 juin 2018,
— déboute M. [R] de ses demandes d’autorisations judiciaires à faire procéder à ses frais :
au raccordement des WC de son appartement à la canalisation des descentes réservées au WC,
à la réunion de ses lots 57 et 203 en réalisant une ouverture dans le mur séparatif,
à la mise en place d’une porte entre ses lots 57 et 203,
à la condamnation de la porte du lot 203 côté palier,
à la remise aux normes du raccord à la descente d’eau pluviale,
— déboute M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts formées tant à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] qu’à l’encontre de la société DM Gestion,
— déboute M. [R] de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— condamne M. [R] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,…'.
En page 3 de ses conclusions d’appelant du 18 mars 2022 M. [R] sollicite l’infirmation du jugement et dans le dispositif de ses conclusions il reprend ses demandes formulées en première instance indiquées plus haut dans la partie faits et procédure, y ajoutant une demande d’annulation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes.
Il apparaît donc que la cour est saisie régulièrement des demandes de M. [R] au regard des articles 542, 910-4 et954 précités.
Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de ses exceptions de procédures.
Sur les demandes en annulation des résolutions n°28, 29, 31, 32. et 33 de l’assemblée générale du 6 juin 2018
Devant la cour M. [R] ne maintient que son moyen tiré de l’abus de majorité.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, ou encore qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ou a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains.
En application du b) de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeub1e, et conformes à la destination de celui-ci.
Si la majorité requise par la loi a été obtenue lors du vote, il est indifférent que le procès-verbal mentionne une majorité erronée.
Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, lorsque
le projet de résolution porte sur l’application du b de l’artic1e 25 de la loi du 10 juillet 1965, 'il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux'.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que les diverses demandes d’autorisation de travaux formulées par M. [R], selon courrier du 19 mars 2018 reçu le 23 mars 2018, ont bien été inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2018 (pièce n° 8, M. [R], et pièce n° 15, SDC, convocation), aux termes de :
— la résolution n° 28 (demande d’autorisation à donner à M. [R] de raccorder son WC à la descente EV du bâtiment),
— la résolution n° 29 (demande d’autorisation à donner à M. [R] de réunir ses lots n° 57 et 203 en réalisant une ouverture dans le mur séparatif),
— la résolution n° 31 (demande de mise en place à ses frais par M. [R] d’une porte entre ses lots n° 57 et 203),
— la résolution n° 32 (demande M. [R] de condamner la porte du lot n° 203 côté palier),
— et la résolution n° 33 (demande de M. [R] de 'remise aux normes du raccord à la descente d’eau pluviale en autorisant d’abaisser son raccord à la canalisation d’eau pluviale trop haute et non conforme vu qu’il enlève ce WC à ses frais').
Or, le courrier de M. [R] du 19 mars 2018, contenant une liste de 13 points dont l’inscription à l’ordre du jour était sollicitée, n’était accompagné d’aucun projet de résolution ni d’aucun document précisant l’implantation et la consistance exactes des travaux envisagés. Le seul document joint à cet égard par M. [R] consistait en un devis particulièrement sommaire en date du 15 mars2017 de la S.A.R.L. Renovation Marie, sans aucun prix unitaire ni mention du coût des travaux envisagés (mentions masquées au moyen d’un feutre noir), portant sur une 'ouverture semi-porteur', avec la mention 'Nota : Le wc actuel est non conforme et doit absolument être non raccordé à la chute d’eau pluviale').
Pourtant, s’agissant de travaux relevant de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’ils affectaient les parties communes et/ou l’aspect extérieur de l’immeuble, son harmonie ou son esthétique, la demande d’autorisation formulée par M. [R] aurait dû obligatoirement être accompagnée, et ce pour la validité de la décision :
— d’un projet de résolution, en application du 7° du I de l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
— ainsi que d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux, en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article 10 dudit décret.
Les copropriétaires n’étaient donc pas en capacité de se prononcer en pleine connaissance de cause sur des travaux dont l’ensemble des éléments essentiels n’a pas été communiqués (implantation et consistance exactes, respect de la réglementation en vigueur, qualifications et assurances de la ou les entreprise(s) en charge de leur réalisation, dossier technique complet élaboré par un architecte, suivi d’exécution par un maître d’oeuvre etc.), alors qu’il s’agit de travaux qui, par leur nature même, sont susceptibles de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
C’est donc en toute logique que, nonobstant l’argument surabondant tenant à la 'situation financière difficile’ de M. [R], l’assemblée générale a rejeté les demandes d’autorisation de travaux formulées par M. [R], eu égard à l’incomplétude des documents transmis ne permettant pas aux copropriétaires de se prononcer en faveur de telles résolutions, en précisant explicitement au sein même des résolutions n° 28, 29, 31, 32 et 33 les motifs objectifs de son refus, à savoir :
— qu’il apparaissait 'que le dossier technique proposé par M. [R] est insuffisant pour que l’assemblée générale puisse autoriser de tels travaux. (Absence de devis détaillé, de plan réalisés par un maître d’oeuvre qualifié, d’assurance de l’entreprise qui doit intervenir, de note de bureau d’étude concernant l’ouverture d’un mur porteur)', pour les résolutions n° 28 et 29,
— qu’outre ces remarques, sur les travaux en eux-mêmes, 'les copropriétaires regrettent notamment l’absence de devis détaillé, de plan réalisé par un maître d’oeuvre qualifié, ainsi que de l’assurance de l’entreprise qui doit intervenir', pour les résolutions n° 31, 32, et 33.
Au surplus, s’agissant des demandes d’autorisations de travaux relatives aux portes des lots dont M. [R] est propriétaire (résolutions n° 29, 31 et 32), le règlement de copropriété prévoit (troisième partie, page 30, chapitre II, Usage des parties privatives, article 7 d) : Harmonie des immeubles), en conformité avec les dispositions précitées de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, que :
'Les portes d’entrée des appartements [] et, d’une façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble ne pourront être modifiées bien que constituant une 'partie privative’ sans l’autorisation de l’assemblée générale '' (pièce n° 1 produite par le SDC).
S’agissant de la résolution n° 29 relative à la réunion des lots n° 57 et 203 appartenant à M. [R], le règlement de copropriété stipule, en son article 31 (page 44) que : 'toute modification des lots devra faire l’objet d’un acte modificatif de l’état descriptif de division’ [- – .] 'De même, en cas de réunion de plusieurs lots pour former un lot unique, l’acte modificatif attribuera à ce dernier un nouveau numéro'.
Or, ainsi que le souligne à bon droit le syndicat des copropriétaires, M. [R] n’a nullement joint à sa demande un projet de modificatif de l’état descriptif de division, comme l’imposent pourtant les dispositions du troisième alinéa de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et de l’article 7 1-6 de son décret d’application n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
La preuve n’est donc pas rapportée en l’espèce de l’existence d’un quelconque abus de majorité au détriment de M. [R] ni d’une quelconque intention de nuire ou de porter préjudice à celui-ci qui seraient imputables aux copropriétaires ayant refusé les autorisations de travaux sollicités par M. [R], ces refus apparaissant parfaitement conformes à l’intérêt de la collectivité des copropriétaires'.
Il convient d’ajouter que si les copropriétaires ont finalement accepté les demandes de travaux que leur a soumis M. [R] lors de l’assemblée générale du 21 février 2020, c’est parce que M. [R] leur a fourni des documents complémentaires attestant de la faisabilité de son projet. Les mêmes documents avaient été communiqués aux copropriétaires lors de l’assemblée générale précédente du 23 avril 2019 mais les demandes de travaux formulées par M. [R] avaient été rejetées. Cependant, la cour n’est pas saisie de l’assemblée générale du 23 avril 2019.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes subsidiaires d’annulation des résolutions n° 28, 29, 31, 32 et 33 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] du 6 juin 2018.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou à tout le moins une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve, au travers des pièces produites, de l’existence d’une faute de M. [R] consistant en une erreur grossière équipollente au dol commise en introduisant la présente instance, alors même que l’absence
de moyen sérieux, de même que la multiplication d’instances judiciaires ne suffisent pas en soi à caractériser un abus de droit.
Il n’est pas davantage démontré que l’action en annulation de l’assemblée générale engagée par M. [R] dans le cadre de la présente procédure n’aurait été qu’un moyen de perturber le bon fonctionnement de la collectivité (perturbation qui n’est au demeurant pas établie) et que M. [R] aurait ainsi fait preuve d’un comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de M. [R].
Sur la demande de retrait de l’aide juridictionnelle
La procédure engagée par M. [R] n’ayant pas été jugée abusive ou dilatoire, le retrait de l’aide juridictionnelle ne saurait être prononcé en application des dispositions de l’article 50 4° et du dernier alinéa de l’artic1e 51 2° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande reconventionnelle de retrait de l’aide juridictionnelle.
Il doit être ajouté au jugement que le syndicat est débouté de sa demande de retrait de l’aide juridictionnelle accordée à M. [R] pour la procédure d’appel dans la mesure où le syndicat ne rapporte pas la preuve que l’appel diligenté par M. [R] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [R] sollicite d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance.
M. [R], perdant son procès contre le syndicat en appel, doit être débouté de sa demande de dispense de toute participation aux frais de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] de ses exceptions de procédure ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] de sa demande de retrait de l’aide juridictionnelle accordée à M. [R] pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Déboute M. [R] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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