Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 4 juillet 2024, n° 23/01352
CPH Louviers 16 mars 2023
>
CA Rouen
Infirmation partielle 4 juillet 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Contrat de mission inapproprié

    La cour a estimé que le contrat de mission ne pouvait pas justifier la présence du salarié en dehors de la période d'activité saisonnière, confirmant ainsi la requalification demandée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire, conformément à l'article L.1251-41 du Code du travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas un licenciement valable.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au salarié pour couvrir ses frais de justice, considérant que l'employeur était la partie succombante.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2024, n° 23/01352
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/01352
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 16 mars 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 janvier 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 4 juillet 2024, n° 23/01352