Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2024, n° 23/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01352 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JK6L
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 16 Mars 2023
APPELANTE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
Monsieur [W] [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SA Sanofi Pasteur ( la société ou l’employeur) est un laboratoire pharmaceutique qui emploie plus de onze salariés.
M. [M] [R] ( le salarié) a été mis à la disposition de la SA Sanofi Pasteur en qualité de technicien supérieur formulation répartition liquide, catégorie non cadre, par contrat de mission conclu avec la société Supplay, du 28 mars au 2 octobre 2022.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par requête du 1er août 2022, M. [M] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en requalification du contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’en demande d’indemnité.
Par jugement du 16 mars 2023 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— ordonné la requalification du contrat de mission de M. [M] [R] à compter du 28 mars 2022 en un contrat de travail à durée indéterminée avec la SA Sanofi Pasteur
— fixé le salaire de référence à 3 125,52 euros pour les besoins de l’exécution de la présente décision
— condamné la SA Sanofi Pasteur à verser les sommes suivantes à M. [M] [R] :
indemnité de requalification : 2 754, 14 euros
indemnité de préavis : 3 125, 52 euros
indemnité de congés payés sur préavis : 312, 55 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 000 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— condamné la SA Sanofi Pasteur à remettre à M. [M] [R] un bulletin de salaire rectificatif des sommes dues et à rectifier les documents de fin de contrat conformément au jugement et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— rejeté la demande au titre du droit de liquider cette astreinte,
— dit que les condamnations ayant un caractère salarial portent intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire portent intérêt légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens,
— débouté la SA Sanofi Pasteur de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 17 avril 2023, la SA Sanofi Pasteur a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande du droit de liquider l’astreinte.
Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 26 avril 2023.
La société a constitué nouvel avocat le 10 octobre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA Sanofi Pasteur, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel
— déclarer M. [M] [R] mal fondé en son appel incident
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— juger les chefs de demandes de M. [M] [R] mal fondés
— débouter M. [M] [R] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [M] [R] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [M] [R], intimé, appelant incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence à 3 125,52 euros,
— infirmer le jugement sur le quantum des sommes versées au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi qu’au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Sanofi Pasteur à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 3 908, 24 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3 908, 24 euros
congés payés afférents : 390, 82 euros
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 908, 24 euros,
— condamner la SA Sanofi Pasteur, en cause d’appel, à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification de la relation contractuelle
La société Sanofi Pasteur affirme que le contrat de mission conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse exceptionnelle de la demande en vaccins grippe dans un contexte sanitaire Covid est entièrement fondé. Elle considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit et d’appréciation considérant que les pièces produites aux débats permettent d’établir l’accroissement temporaire d’activité rappelant qu’il a été précédemment jugé par la cour qu’elle ne recourait pas systématiquement aux contrats précaire et que des efforts considérables avaient été faits en terme de recrutements en CDI.
Le salarié qu’il a en réalité occupé un emploi lié à l’activité normale et habituelle de la société.
Après avoir rappelé qu’il résulte des pièces produites par la société que l’activité grippe est localisée uniquement sur la période mi-janvier/ fin juin de chaque année, il observe qu’il n’existe aucune cohérence entre cette période et celle de son contrat ( du 28 mars au 2 octobre 2022), que rien ne justifiant sa présence au cours des mois de juillet à octobre.
Il considère que le graphique versé aux débats par la société porte sur des périodes non pertinentes, qu’il concerne par ailleurs l’ensemble des volumes d’activité dans le bâtiment B44 et pas seulement l’activité grippe.
Il indique que la société occupe depuis plusieurs années plus de 36,89 % de salariés précaires, qu’elle augmente et diversifie son activité de manière constante et pérenne.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-6, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans des cas limitativement énumérés dont le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et l’emploi à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Il n’est pas contesté que M. [M] [R] a été mis à disposition de la société dans le cadre d’un contrat de mission, en qualité de technicien supérieur formulation répartition liquide du 28 mars au 2 octobre 2022 , en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à une hausse exceptionnelle de la demande en vaccins grippe dans un contexte sanitaire Covid.
Il apparaît opportun de rappeler que la société Sanofi Pasteur est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains, que son site de production situé à [Localité 5] assure la distribution mondiale de tous les vaccins fabriqués par la société Sanofi Pasteur en France mais surtout les opérations industrielles de la production biologique des antigènes au stade 'vrac’ jusqu’aux produits finis, à savoir les vaccins pour 7 des 17 vaccins fabriqués par la société. Le site de [Localité 5] est notamment le premier producteur mondial de vaccin contre la grippe saisonnière pour les hémisphères nord et sud, cette production représentant 30 à 35 % de son activité.
S’il ne peut être contesté que la fabrication du vaccin contre la grippe est saisonnière, en ce qu’à chaque hiver de l’hémisphère nord et sud, l’Organisation Mondiale de la Santé définit les souches devant constituer le vaccin, il convient de relever que cette intervention régulière et saisonnière de l’Organisation Mondiale de la Santé pour définir la composition du vaccin contre la grippe ne permet pas d’induire le caractère saisonnier de l’activité de production de ce vaccin par la société Sanofi Pasteur, puisque cette dernière n’est pas uniquement responsable de la fabrication des souches, mais également de l’intégralité du processus de fabrication et de commercialisation du vaccin. Au demeurant, les graphiques produits aux débats par la SA Sanofi Pasteur, bien que dénués de toute valeur probante, pour ne pas citer leurs sources, confirment cette analyse en montrant que les différentes étapes de commercialisation et de distribution du vaccin pour l’hémisphère nord et sud représentent une activité permanente s’exerçant tout au long de l’année, sans interruption.
Pour justifier l’accroissement temporaire d’activité allégué, la société verse aux débats un graphique intitulé 'volumes au B44-formation liquide’ établi le 5 septembre 2022 qui fait un comparatif du volume d’activité du service formulation liquide B44 entre trois périodes de 6 mois ( octobre 2021/mars 2022, avril 2022/septembre 2022 et octobre 2022/mars 2023).
Si ce document met en évidence une légère augmentation du volume d’activité pour la période avril 2022/ septembre 2022 (200 contre 180 pour la période précédente), les premiers juges ont justement relevé qu’alors que l’intimé conteste la fiabilité et la pertinence de ce graphique, la société n’a pas versé d’éléments précis mois par mois pour les périodes retenues et n’a pas justifié que ces volumes concernaient uniquement l’activité 'grippe'.
En outre, la société, qui ne conteste pas que son activité liée à la fabrication du vaccin contre la grippe est intermittente et se déroule en deux périodes ( mi janvier/fin juin pour l’hémisphère nord et mi septembre/ fin décembre pour l’hémisphère sud) n’explique pas l’augmentation temporaire d’activité alléguée au cours des mois de juillet à septembre, période d’emploi du salarié.
En dernier lieu, comme justement relevé par les premiers juges, pour justifier d’une hausse exceptionnelle de la demande de vaccins grippe dans un contexte Covid, la société ne produit aucune donnée chiffrée, se contentant de verser aux débats des articles de presse.
En conséquence, par de justes motifs que la cour adopte, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
2/ Sur l’indemnité de requalification
Conformément l’article L 1251-41 du code du travail, il convient d’allouer au salarié une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire.
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Si pour calculer le salaire, il doit être pris en compte tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire, il ne doit pas être tenu compte de l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité ni de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le dernier salaire mensuel perçu en juillet 2022 avant la saisine de la juridiction en août 2022 était de 2 754,14 euros.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à lui verser la somme de 2 754,14 euros euros au titre de l’indemnité de requalification.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
Compte tenu de la requalification intervenue et à défaut de tout motif valable de rupture, celle-ci s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire perçu par le salarié est de 3 125,52 euros brut tel que fixé par les premiers juges n’est pas spécifiquement et utilement contesté à hauteur d’appel.
Compte tenu de son ancienneté au sein de l’entreprise, le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à lui verser la somme de 3 125, 52 euros euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 312,55 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié ne peut en revanche prétendre au versement d’une indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation maximale d’un mois de salaire pour une ancienneté inférieure à une année, et alors que M. [M] [R] ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail en dehors de son inscription à Pôle Emploi, eu égard à son âge (36 ans), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer la réparation qui lui est due à la somme justement fixée par les premiers juges.
Il sera rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement.
En l’espèce cependant, il n’est pas contesté que le salarié n’a formé une demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis que par conclusions communiquées le 15 décembre 2022, de sorte que les intérêts relatifs à cette condamnation ne pourront courir qu’à compter du 15 décembre 2022.
4/ Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] [R] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 16 mars 2023 sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Juge que la condamnation prononcée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés y afférents portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 ;
Condamne la société Sanofi Pasteur à verser à M. [W] [M] [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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