Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 nov. 2025, n° 25/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02118 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJTX
Copie conforme
délivrée le 04 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 02 Novembre 2025 à 12h15.
APPELANT
Monsieur [I] [K] [B]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par M°Aimilia IOANNIDOU de la SCP CABINET TOMASI/VENUTTI, avocat au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 à 14H57
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 4 octobre 2025 à 08h42;
Vu l’ordonnance du 02 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [K] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Novembre 2025 à 11h34 par Monsieur [I] [K] [B];
A l’audience,
Monsieur [I] [K] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie et que monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les conditions d’une deuxième prolongation sont réunies monsieur a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour des faits préoccupants (trafic de stupéfiants) monsieur constitue une menace à l’ordre public
Monsieur [I] [K] [B] déclare je veux sortir ça fait longtemps que je suis enfermé
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Les mentions des diligences consulaires n’ayant pas à apparaître sur le registre dès lors que sont communiquées les pièces justifiants de ces diligences.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 3 octobre 2025 et relancées les 8 et 31 octobre 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvant cesser à tout moment, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ; les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [K] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [K] [B]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Chasse ·
- Adresses ·
- Femme ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Jeune
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Prêt immobilier ·
- Pompe à chaleur ·
- Créance ·
- Habitation ·
- Parfaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Jugement ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Ags ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sage-femme ·
- Hôpitaux ·
- Accouchement ·
- Privé ·
- Dommage ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Expertise ·
- Faute
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Date ·
- Notification ·
- Demande ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Épuisement professionnel ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Obligations de sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Port maritime ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Consorts ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Honoraires ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Représentation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ès-qualités ·
- Audit ·
- Ordonnance sur requête ·
- Siège ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Compétence ·
- Cabinet ·
- Exception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Rhin ·
- Sociétés ·
- Blessure ·
- Travail temporaire ·
- Victime ·
- Utilisateur ·
- Lieu ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.