Infirmation 23 janvier 2025
Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 mai 2025, n° 23/04387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE L’AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
— CPAM DE L’AISNE
— Me Guillaume BREDON
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/04387 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I42B – N° registre 1ère instance : 22/00049
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 21 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [S] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 29 janvier 2016, M. [D] [O], âgé de 45 ans, salarié de la société [5] en qualité de chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « la victime monte sur le plateau du camion pour remettre en place deux big bags sur palette – son pied se coince et le genou droit se [tord]. »
Le certificat médical initial du même jour mentionne : « traumatisme genou D ».
Par décision du 25 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par M [O].
Le 25 janvier 2021, l’état de santé de M [O] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables donnant lieu à l’attribution d’une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14 %, dont 4 % au titre du coefficient socio-professionnel, pour « séquelles fonctionnelles indemnisables de lésions méniscales du genou droit post-traumatiques traitées par arthroscopie et compliquées d’une forme mineure d’algodystrophie séquellaire ».
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France d’un recours tendant à contester le bien-fondé du taux d’IPP de 14 % attribué à M. [O], laquelle a confirmé ce taux dans sa séance du 25 novembre 2021.
La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais sur rejet explicite de son recours amiable par courrier du 26 janvier 2022.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
maintenu à l’égard de la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, dont 4 % de coefficient professionnel, attribué à M. [O] en réparation des séquelles de l’accident du travail du 29 janvier 2016 ;
en conséquence, rejeté la demande formée par la société [5] de réévaluation du taux d’incapacité attribué à M. [O] en réparation des séquelles de l’accident du travail du 29 janvier 2016 ;
condamné la société [5] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la société [5] par lettre recommandée du 21 septembre 2023 avec avis de réception réceptionné le lendemain.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 20 octobre 2023 enregistrée au greffe le 23 octobre suivant, la société [5] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 17 février 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [5], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé ;
statuant à nouveau,
à titre principal sur l’évaluation du taux d’incapacité correspondant aux séquelles effectivement objectivées,
— entériner les avis médico-légaux établis par le médecin qu’elle a mandaté, et juger que le taux médical d’incapacité attribué à M. [O] et opposable à l’employeur doit être réévalué à 0 % ;
— écarter tout taux socio-professionnel ;
à titre subsidiaire: sur la mise en 'uvre d’une mesure nouvelle d’instruction consistant en une consultation ou expertise médicale,
— ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d’une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de :
décrire à la date de consolidation les séquelles résultant de la maladie professionnelle, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, et enjoindre à la caisse de communiquer l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de M. [O] ;
déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le médecin qu’elle a mandaté, M. [B], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ou, à tout le moins, enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport ;
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros (en réalité 1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, rejeter purement et simplement la demande de la caisse tendant à la condamner au paiement d’une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
A l’appui de ses prétentions, la société [5] fait valoir que :
— l’histoire clinique des lésions est très peu documentée, et aucun compte rendu de consultation postérieur au 7 novembre 2019 n’est retranscrit dans le rapport du médecin conseil de la caisse, de sorte qu’aucun élément médical objectif transmis ne permet de valider les séquelles comme étant en lien direct, unique et certain avec le sinistre ;
— l’examen clinique réalisé le 2 février 2020, soit onze mois avant la consolidation, par Mme le docteur [M], ne peut ni servir à identifier une symptomatologie séquellaire, ni permettre le 4 janvier 2021 à un autre médecin conseil, Mme le docteur [U] qui n’a pas examiné la victime, de proposer un taux d’incapacité permanente ; la date de consolidation n’est pas contemporaine de l’examen réalisé ;
— le taux d’incapacité permanente partielle retenu est surévalué ;
— aucun document objectif ne permet à ce stade de légitimer de manière chiffrée, documentée, et justifiée l’incidence professionnelle concrète associée aux séquelles médicales présentées par l’assuré au titre du sinistre ;
— le principe d’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré n’a pas vocation, en cas de mise en 'uvre d’une nouvelle mesure de consultation ou d’expertise médicale, en cas de réévaluation du taux professionnel litigieux, à impacter les droits économiques du salarié, qui n’est pas associé à la procédure.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 17 février 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l’Aisne, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle commise par le tribunal en page 5 du jugement querellé, et indiquer le taux de 14 % comme maintenu, et non le taux de 10 % comme indiqué ;
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a maintenu le taux opposable à l’employeur à hauteur de 14 % ;
— rejeter la demande de la société [5] tendant à la réduction à 0 % du taux d’incapacité permanente fixé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 29 janvier 2016 ;
— confirmer à l’égard de la société [5] le taux d’incapacité permanente de 14 % attribué à M. [O] ;
— débouter en conséquence la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme de 1 000 euros déjà fixée par le jugement déféré.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait valoir que :
— l’employeur n’est pas fondé à solliciter la réduction du taux d’incapacité à 0 %, dès lors que l’existence de séquelles en rapport avec le sinistre est démontrée ;
— le certificat médical final du 25 janvier 2021 établit que l’assuré souffrait de douleurs persistantes en lien avec l’arthroscopie subie pour traiter la lésion méniscale du genou droit ;
— une algoneurodystrophie ayant été objectivée, le taux d’incapacité permanente doit être, en application du paragraphe 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité, au moins égal au taux plancher de 10 % ; ce taux médical a d’ailleurs été confirmé par la CMRA, puis par le médecin consultant désigné par le tribunal ;
— les séquelles n’ont pas permis à l’assuré de reprendre son emploi de chauffeur livreur, dans la mesure où le médecin du travail l’a déclaré inapte à la montée et à la descente d’escaliers, à la marche rapide, et au port de charges lourdes ; il a été licencié par son employeur pour ces motifs ;
— le taux professionnel de 4 % a été confirmé par la CMRA et le médecin consultant du tribunal ;
— en présence des trois avis médicaux concordants de son service médical, de la CMRA et du médecin consultant désigné par le tribunal, il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un nouveau technicien.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. [']
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
L’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation et seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail figurant à l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose, dans son chapitre préliminaire, s’agissant des infirmités antérieures que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Le chapitre 4.2.6 dudit barème relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques préconise pour une algodystrophie du membre inférieur un taux d’incapacité compris entre 10 et 20 % en cas de « forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques, et sans impotence ».
Dans ses conclusions médicales, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux médical d’incapacité permanente de 10 %, relevant des « séquelles fonctionnelles indemnisables de lésions méniscales du genou droit post-traumatiques traitées par arthroscopie et compliquées d’une forme mineure d’algodystrophie séquellaire ».
Suivant décision du 25 novembre 2021 notifiée le 29 novembre suivant, la CMRA a maintenu le taux médical à 10 % et le taux professionnel à 4 %.
Dans un avis du 29 novembre 2021, M. le docteur [B] en qualité de médecin conseil de l’employeur considère que l’évaluation du taux d’incapacité permanente par le médecin conseil de la caisse est contestable, faisant notamment valoir que :
— aucun compte-rendu de consultation postérieure au 7 novembre 2019 n’est retranscrit dans le rapport du médecin conseil de la caisse ;
— l’examen clinique réalisé le 2 février 2020, soit onze mois avant la consolidation, par Mme le docteur [M], ne peut ni servir à identifier une symptomatologie séquellaire, ni permettre le 4 janvier 2021 à un autre médecin conseil, Mme le docteur [U] qui n’a pas examiné la victime, de proposer un taux d’incapacité permanente ;
— le coefficient professionnel est en principe attribué par le service administratif de la caisse, non par son service médical, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente ne pouvant faire mention de l’attribution d’un taux socio-professionnel ;
— pour l’ensemble de ces raisons, il est selon lui impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire à la date de consolidation et de proposer un taux d’incapacité permanente.
M. [C], médecin consultant désigné par le tribunal, retient, après avoir étudié le dossier médical de M. [O] et eu connaissance de l’avis divergent du médecin conseil de l’employeur, ce qui suit : « M. [O] [D], 51 ans, chauffeur-livreur, a été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2016 responsable d’un traumatisme du genou droit par torsion avec lésion méniscale.
Ces lésions ont été traitées dans un premier temps par infiltration de corticoïdes et visco-supplémentation. Devant l’absence d’amélioration, il bénéficiera d’une chirurgie en juin 2018 par arthroscopie, pour une méniscectomie partielle du ménisque interne.
Cette intervention sera compliquée d’un syndrome douloureux régional complexe de type I (algodystrophie) traité en centre de la douleur de [Localité 4] et de [Localité 6] par application de patch de capsaïcine (Qutenza) et pose d’un neurostimulateur externe. À la date du 12 février 2020, quatre ans après le traumatisme causal et vingt mois après l’intervention, M. [O] présente une limitation de la flexion du genou droit (130° versus 150°) et une augmentation de volume de ce genou (40 cm versus 38,5). Il persiste une douleur à la palpation de la face interne et inférieure du genou. Par ailleurs, M. [O] évoque une limitation fonctionnelle de ce genou (périmètre de marche limité, difficulté à la conduite automobile et montée d’escaliers), ainsi que des signes actifs du syndrome douloureux régional complexe (allodynie et douleur). Ces lésions peuvent donc être considérées comme fixées, séquellaires de l’accident du travail.
Ensuite, il bénéficie de la poursuite des traitements actifs, retardés en raison de l’épidémie par la Covid-19. ['] »
M. [C] en conclut que « la persistance de douleur et de séquelles fonctionnelles modérées au 12 février 2020, quatre ans après le fait traumatique et vingt mois après l’intervention, la poursuite des traitements actifs courant 2020 permettent de confirmer la date de consolidation au 25 janvier 2021. Le taux retenu de 10 % + 4 % (coefficient professionnel), est en adéquation avec le barème : « Forme mineure d’une algodystrophie du membre inférieur sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20 % ».
Au total, l’analyse de l’ensemble de pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles fonctionnelles de l’accident du travail constatées à la date de consolidation du 25 janvier 2021 consistent en des « lésions méniscales du genou droit post-traumatiques traitées par arthroscopie et compliquées d’une forme mineure d’algodystrophie séquellaire ».
Considérant l’ensemble de ces éléments, la cour adopte les conclusions du consultant désigné par le tribunal lesquelles sont claires, circonstanciées, précises et dénuées de toute ambiguïté, et retient ainsi un taux médical d’incapacité de 10 % conforme à la fourchette basse du barème indicatif d’invalidité, lequel tient compte des seules séquelles imputables à l’accident du travail, et ce en l’absence d’antécédents médicaux.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a fixé à 10 % le taux médical d’incapacité permanente partielle.
Sur le coefficient socio-professionnel
En application de l’article L. 434-2 précité, il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ; la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Cette répercussion peut résulter de la plus grande difficulté rencontrée par le salarié à raison de ses séquelles physiques ou psychiques pour exercer sa profession, du fait pour le salarié d’avoir été licencié et de n’avoir retrouvé que des emplois de qualification inférieure, du fait d’avoir subi une importante perte de salaire après avoir été reconnu travailleur handicapé, du fait d’être contraint d’envisager une réorientation professionnelle, ou encore de la perte d’une rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire.
Si la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, mais exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, c’est-à-dire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, il reste pour autant que le taux médical d’invalidité est déterminé en référence à un barème indicatif évaluant les séquelles présentées par un salarié moyen en fonction des statistiques et des connaissances tirées de la science médicale, et non en fonction des répercussions concrètes de ces séquelles sur l’exercice et la carrière professionnels de l’assuré en cause.
Il est rappelé que la charge de la preuve de l’état séquellaire de la victime et de la modification de sa situation professionnelle incombe à la caisse en application des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et L. 434-2 précité.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne verse aux débats les pièces suivantes :
— l’avis d’inaptitude du 2 mars 2021 par lequel le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste de chauffeur poids-lourd livreur en raison de son inaptitude à la « montée et descente d’escaliers, [à la] marche rapide, [au] port de charges lourdes » ;
— la lettre de l’employeur du 25 mai 2021 convoquant le salarié à un entretien préalable de licenciement pour inaptitude au poste, confirmant l’impossibilité de reclassement dans le groupe.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que l’assuré a bien été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail en lien avec l’accident du travail du 29 janvier 2016, puis licencié pour inaptitude par suite de l’impossibilité de reclassement.
Il est donc suffisamment établi que M [O], chauffeur livreur âgée de 50 ans à la date de consolidation, a été contraint de rechercher un emploi n’exigeant ni marche rapide, ni port de charges lourdes, ni montée d’escaliers, et qu’il subit en lien direct et certain avec l’accident du travail un préjudice socio-professionnel, dont le taux a été exactement fixé à 4 % par la caisse.
Il convient d’adjoindre au taux médical de 10 % un coefficient socio-professionnel de 4 %, qui apparaît proportionné au taux médical et adapté aux circonstances.
Le jugement dont appel sera émendé en ce qu’il a maintenu à l’égard de la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, dont 4 % de coefficient professionnel, attribué à M. [O] en réparation des séquelles de l’accident du travail du 29 janvier 2016.
Sur la demande subsidiaire tendant à la mise en 'uvre d’une expertise ou d’une consultation
Aux termes des articles 146 et 147 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, une consultation, ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le choix de la mesure d’instruction relève exclusivement de l’appréciation de la juridiction.
À ce stade de la procédure, il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’opportunité et l’utilité d’une telle mesure d’instruction ou de consultation. Celui-ci n’est en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats de précédentes mesures confiées à des techniciens.
La cour retient plus de neuf ans après l’accident, alors que les médecins conseils de la caisse et de l’employeur ont déjà donné leur avis motivé, et qu’un médecin consultant a procédé à l’évaluation du taux d’IPP de l’assuré, que le recours à une nouvelle mesure d’expertise ou de consultation judiciaire n’est pas nécessaire à la solution du litige.
La demande subsidiaire aux fins d’expertise ou de consultation judiciaire est rejetée.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
La solution du litige et l’équité justifient la condamnation de la société [5] à régler à la CPAM de l’Aisne une somme de 1 000 euros d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf à l’émender en ce qu’il a maintenu à l’égard de la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, dont 4 % de coefficient professionnel, attribué à M. [D] [O] en réparation des séquelles de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2016 ;
Prononçant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Maintient à l’égard de la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle à 14 %, dont 4 % de coefficient professionnel, attribué à M. [D] [O] en réparation des séquelles de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2016 ;
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
La condamne en outre à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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