Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 janv. 2024, n° 22/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 17 octobre 2022, N° 23/156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
11/01/2024
N° RG 22/03828 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCGF
Ordonance rectifiant la décision du CME du 19 décembre 2023 (23/156)
Décision déférée – 17 Octobre 2022 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’ALBI -19/00413
[Y] [E]
[Y] [E]
[Y] [E]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE RECTIFICATIVE N° 5/2024
***
Le onze janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [Y] [E] Intervenant en son nom personnel, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [E] Pris en sa qualité de représentant légal de sa fille [G] [E] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [E] Pris en sa qualité de représentant légal de sa fille [M] [E] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
******
Par ordonnnace du 19 décembre 2023 (datée par erreur du 19 décembre 2024) le magistrat chargé de la mise en état a :
— débouté le Fonds de Garantie de ses demandes d’irrecevabilité des conclusions du 30 janvier 2023 de M. [Y] [E], [G] [E] et [M] [E], de caducité de leur déclaration d’appel du 31 octobre 2022 (dossier 22/3828).
— débouté le Fonds de Garantie de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. [E] en son nom propre et des demandes de M. [E] en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses filles, au titre de leur préjudice financier, de son retentissement professionnel et de ses frais de garde (dossier 22/3991).
— prononcé la jonction des instances n° 22/3991 et 22/3828 sous ce seul dernier numéro.
— renvoyé l’examen de l’affaire devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 23 avril 2024 à 9h00 qui devra vérifier l’état d’avancement du dossier en vue de sa clôture et fixation en audience de plaidoirie.
Par requête reçue le 02 janvier 2024, le conseil des consorts [E] a sollicité la rectification pour erreur matérielle de la décision en ce qu’elle est datée du « 19 décembre 2024 ».
SUR CE :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.».
Il est constant que l’ordonnance comporte une erreur de date qui constitue une erreur manifeste qu’il convient de rectifier selon des modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller chargé de la mise en état,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Ordonnons la rectification de l’erreur materielle affectant la date en chiffres et en lettres de l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état portant le numéro de minute n°156/2023 rendue par la cour d’appel deToulouse, répertoriée sous le numéro de RG 22/03828,
En conséquence :
Disons que la dite ordonnance porte la date du 19 décembre 2023,
« dix neuf décembre deux mille vingt trois »,
Le reste sans changement.
Rappelons que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites ;
Laissons les dépens la charge du Trésor public.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licence ·
- Location-gérance ·
- Éléments incorporels ·
- Redevance ·
- Fonds de commerce ·
- Dol ·
- Restaurant ·
- Nullité du contrat ·
- Bailleur ·
- Boisson alcoolisée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Test ·
- Prescription ·
- Ligne ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Pharmacie ·
- Délivrance ·
- Créance ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Agence ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Atteinte ·
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Responsabilité décennale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Directive ·
- Algérie ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Cessation des paiements
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Etablissement public ·
- Mise en demeure ·
- Identifiants ·
- Fausse déclaration ·
- Chômage ·
- Demande de remboursement ·
- Allocation ·
- Procédure civile ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Avocat ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fibre optique ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Fondation ·
- Réseau ·
- Responsable ·
- Cause ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.